Règlement délégué (UE) 2019/1868 de la Commission du 28 août 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin d’aligner la mise aux enchères des quotas sur les règles du SEQE de l’Union européenne pour la période 2021-2030 et sur la classification des quotas comme des instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :28/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/11/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L289 du 8 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :28/11/2019
Règlement délégué (UE) 2019/1868 de la Commission du 28 août 2019 modifiant le règlement (UE) n°1031/2010 afin d’aligner la mise aux enchères des quotas sur les règles du SEQE de l’Union européenne pour la période 2021-2030 et sur la classification des quotas comme des instruments financiers conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Depuis 2012, les quotas d’émission sont mis aux enchères conformément au règlement (UE) n°1031/2010 de la Commission (2). Les enchères de quotas sont conduites par une plate-forme d’enchères commune à vingt-cinq États membres et trois États de l’AELE membres de l’EEE, ainsi que par quelques plates-formes dérogatoires.

(2) La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (3), en vue de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone grâce au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (le «SEQE de l’Union européenne») à partir de 2021. La mise aux enchères des quotas est restée la règle générale pour l’allocation des quotas, en vertu de laquelle la part des quotas à mettre aux enchères devrait représenter 57 % de la quantité totale de quotas.

(3) Il convient d’intégrer dans le règlement (UE) n°1031/2010 les nouveaux éléments introduits par la directive (UE) 2018/410 en ce qui concerne la détermination du volume annuel de quotas à mettre aux enchères. La possibilité de réduire le volume des quotas à mettre aux enchères d’un maximum de 3 % de la quantité totale de quotas afin d’augmenter la quantité disponible pour une allocation de quotas à titre gratuit («mécanisme tampon pour l’allocation de quotas à titre gratuit») doit notamment être prise en compte. La directive 2003/87/CE révisée permet en outre de modifier les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères, en raison: de l’annulation volontaire de quotas par les États membres en cas de fermeture de capacités de production d’électricité; de la réintégration dans le SEQE de l’Union européenne d’installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes de dioxyde de carbone; et de la flexibilité mise en place entre les secteurs qui relèvent du SEQE et ceux qui n’en relèvent pas pour faciliter la réalisation des objectifs nationaux de réduction des États membres dans les secteurs non couverts par le SEQE, comme le prévoit l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4) La directive 2003/87/CE établit, d’une part, le Fonds pour la modernisation afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres et, d’autre part, le Fonds pour l’innovation afin de soutenir les investissements dans les technologies innovantes. Les deux Fonds sont financés par la vente de quotas sur la plate-forme d’enchères commune par la Banque européenne d’investissement (BEI). Il convient dès lors que la BEI devienne l’adjudicateur pour les deux fonds, sans participer à la procédure conjointe de passation de marché visant à désigner la plate-forme d’enchères commune. Il convient que les volumes correspondants de quotas soient mis aux enchères en même temps que les volumes mis aux enchères par les États membres et les États de l’AELE membres de l’EEE participant à la plate-forme d’enchères commune.

(5) La directive 2003/87/CE dispose que 2 % de la quantité totale de quotas sont à mettre aux enchères en vue d’instaurer le Fonds pour la modernisation, auquel les États membres qui remplissent les conditions requises peuvent allouer des quotas supplémentaires au titre de l’article 10, paragraphe 2, point b), et de l’article 10 quater de ladite directive. La BEI doit veiller à ce que ces quotas soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités du processus d’enchères; à cet égard, la répartition en volumes égaux des quotas à mettre aux enchères est essentielle.

(6) Afin de garantir la disponibilité de fonds pour soutenir l’innovation dans les technologies à faible intensité de carbone et le bon fonctionnement du marché du carbone, il convient que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient en principe mis aux enchères en volumes annuels égaux. Il convient néanmoins que la Commission réexamine tous les deux ans la répartition des quotas à mettre aux enchères pour le Fonds pour l’innovation, en fonction des résultats de chaque appel à propositions. Le premier réexamen devrait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2022.

(7) Il convient qu’une procédure de notification soit établie afin de permettre à un État membre d’annuler des quotas provenant de son volume à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire. Il convient que l’État membre concerné informe la Commission de son intention d’annuler des quotas au moyen d’un formulaire normalisé présentant des éléments probants et des informations sur l’installation fermée, le volume à annuler et la date de l’annulation prévue. Afin de préserver le fonctionnement de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient que le volume de quotas annulés soit déduit du volume de quotas à mettre aux enchères de l’État membre uniquement après les adaptations effectuées au titre de la réserve de stabilité du marché pour l’année concernée. Dans un souci de transparence, il convient que la Commission publie les informations fournies par les États membres au moyen du formulaire, sauf lorsque ces informations sont protégées pour des raisons de confidentialité.

(8) Afin de renforcer l’intégrité du marché du carbone, les quotas sont classés, depuis 2018, en tant qu’instruments financiers par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Avant cela, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (7) ne reconnaissait comme instruments financiers que les produits dérivés des quotas. En vertu de la nouvelle classification, les échanges de quotas au comptant sur le marché secondaire relèvent, entre autres, de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) et du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (9). La mise aux enchères des quotas (marché primaire) relève quant à elle uniquement du champ d’application du règlement (UE) n°596/2014.

(9) Afin d’aligner les enchères de quotas sur le nouveau régime réglementaire applicable aux marchés financiers, il convient de revoir les modalités de surveillance et de déclaration des enchères. Étant donné que le champ d’application du règlement (UE) n°596/2014 a été élargi et inclut désormais la mise aux enchères des quotas, il incombe aux autorités nationales compétentes d’assurer les fonctions de surveillance et de prévention des abus de marché en rapport avec les enchères. Le règlement (UE) n°596/2014 fait obligation aux autorités nationales compétentes de détecter activement les cas d’abus de marché et d’enquêter à leur sujet. Il convient que les fonctions nécessaires de surveillance des enchères soient prises en charge par les plates-formes d’enchères, la Commission, les États membres et les autorités nationales compétentes, et il y a donc lieu de supprimer les dispositions prévoyant l’obligation de désigner une instance de surveillance des enchères. En outre, puisque le règlement (UE) n°596/2014 s’applique directement aux enchères, les dispositions du règlement (UE) n°1031/2010 portant spécifiquement sur les abus de marché sont devenues redondantes et doivent être supprimées.

(10) Afin de faire en sorte que les autorités nationales compétentes chargées de surveiller les abus de marché obtiennent les données nécessaires d’une manière économiquement avantageuse et proportionnée, il convient que le règlement (UE) n°1031/2010 reprenne les obligations de déclaration des transactions prévues par le règlement (UE) no 600/2014 et les rende applicables aux plates-formes d’enchères pour ce qui est de la déclaration des ventes aux enchères. Cette modification s’impose dans la mesure où le règlement (UE) n°596/2014, désormais applicable aux enchères, ne prévoit pas de mécanisme autonome de déclaration des transactions mais repose sur la collecte de données au titre du règlement (UE) n°600/2014.

(11) Il est essentiel de garantir des procédures de passation de marché concurrentielles pour la désignation des plates- formes d’enchères et de fixer les critères pertinents en conséquence. En ce qui concerne les frais à acquitter par les adjudicataires, il devrait être possible d’augmenter leur plafond actuel dans une certaine limite, lorsque la procédure de passation de marché le prévoit et que les volumes annuels à mettre aux enchères sont réduits à concurrence de plus de 200 millions de quotas en raison du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché.

(12) La procédure de passation de marché pour la plate-forme d’enchères commune peut prévoir d’étendre les critères de sélection également aux marchés réglementés des produits énergétiques qui n’ont pas encore mis en place de marché secondaire des quotas d’émission. Lorsqu’un tel marché réglementé est désigné en tant que plate-forme d’enchères, il convient d’exiger qu’il soit mis en place au moins 60 jours de négociation avant la première séance d’enchères. Cette mesure est nécessaire pour fixer le prix du marché secondaire au moment des enchères («prix de réserve») en cas d’annulation de celles-ci, ainsi que les frais à acquitter par le soumissionnaire, lesquels sont liés aux frais comparables appliqués sur le marché secondaire. En outre, la Commission et les États membres participants devraient pouvoir porter à sept ans la durée maximale des contrats, qui est actuellement de cinq ans, dans des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après le «règlement financier»). Il convient que la Commission soit en mesure de procéder à une consultation préalable du marché conformément au règlement financier afin de vérifier les conditions du marché et de préparer les nouvelles passations de marché pendant la durée du contrat.

(13) Pour simplifier le processus d’enchères, il convient d’assouplir les conditions de fixation des volumes annuels de quotas à mettre aux enchères lorsque des modifications allant jusqu’à 50 000 quotas sont nécessaires. Il convient que les changements en deçà de ce seuil n’entraînent pas de modification du volume de quotas à mettre aux enchères l’année suivante, à moins qu’un État membre n’en fasse explicitement la demande. En outre, il convient que la procédure de détermination et de publication des calendriers d’enchères soit simplifiée de manière que la Commission n’ait plus à rendre d’avis à ce sujet. Il convient toutefois que la publication du calendrier des enchères fasse à la suite d’une décision interne de la Commission concernant le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

(14) Afin de simplifier le renouvellement de la désignation des plates-formes dérogatoires, il convient qu’une modification de l’annexe III du règlement (UE) n°1031/2010 ne soit requise qu’en cas d’inscription de nouvelles entités sur la liste des plates-formes dérogatoires, ou de réinscription dans de nouvelles conditions. Ainsi, si la même plate-forme dérogatoire est désignée par son État membre dans les mêmes conditions, il convient que son inscription sur la liste soit prolongée selon les mêmes modalités et conditions que l’inscription initiale, sans modification de l’annexe III du règlement (UE) n°1031/2010, sous réserve de la confirmation par l’État membre et la Commission qu’il est satisfait aux exigences du présent règlement et aux objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(15) Afin d’éviter l’accumulation de volumes de quotas annulés en cas d’annulation de plusieurs enchères, il convient qu’il soit autorisé de répartir uniformément les volumes annulés sur les séances d’enchères suivantes n’incluant pas de volumes annulés provenant de précédentes annulations d’enchères.

(16) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n°1031/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (UE) n°1031/2010 est modifié comme suit :

1) Le titre est remplacé par le texte suivant :

«Règlement (UE) n°1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union».

2) L’article 3 est modifié comme suit :

a) les points 1) et 2) sont supprimés;

b) les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant :

«3) “produits au comptant à deux jours”, des quotas mis aux enchères pour livraison à une date convenue, au plus tard le second jour de négociation suivant la date des enchères;

4) “futures à cinq jours”, des quotas mis aux enchères en tant qu’instruments financiers pour livraison à une date convenue, au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la date des enchères;»;

c) les points 8), 9) et 10) sont remplacés par le texte suivant :

«8) “entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*);

9) “établissement de crédit”, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil (**);

10) “instrument financier”, un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

(*) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(**) Règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;


d) les points 12), 13) et 14) sont remplacés par le texte suivant :

«12) “entreprise mère”, une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*);

13) “entreprise filiale”, une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;

14) “entreprise liée”, une entreprise liée au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE; 

(*) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;

e) les points 17) à 19) sont remplacés par le texte suivant :

«17) “blanchiment de capitaux”, le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*), compte tenu de l’article 1er, paragraphes 4 et 6, de ladite directive;

18) “financement du terrorisme”, le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849, compte tenu de l’article 1er, paragraphe 6, de ladite directive;

19) “activité criminelle”, une activité criminelle au sens de l’article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;

(*) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»;

f) le point 21) est remplacé par le texte suivant :

«21) “compte de dépôt désigné”, le ou les types de compte de dépôt prévus par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE aux fins de la participation au processus d’enchères ou de la conduite du processus d’enchères, y compris le compte bloqué où sont déposés les quotas jusqu’à leur livraison en vertu du présent règlement;»;

g) les points 23) et 24) sont remplacés par le texte suivant :

«23) “mesures de vigilance à l’égard de la clientèle”, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au sens de l’article 13 de la directive (UE) 2015/849 et les mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle au sens des articles 18, 18 bis et 20, compte tenu des articles 22 et 23 de ladite directive;

24) “bénéficiaire effectif”, un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849;»;

h) les points 26), 27) et 28) sont remplacés par le texte suivant :

«26) “personnes politiquement exposées”, des personnes politiquement exposées au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849;

27) “abus de marché”, un abus de marché au sens de l’article 1er du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil (*);

28) “opération d’initié”, une opération d’initié au sens de l’article 8 du règlement (UE) n°596/2014 et telle qu’interdite par l’article 14, points a) et b), dudit règlement; 

(*) Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).»;

i) le point 28 bis) suivant est inséré :

«28 bis) “divulgation illicite d’informations privilégiées”, la divulgation illicite d’informations privilégiées au sens de l’article 10 du règlement (UE) n°596/2014 et telle qu’interdite par l’article 14, point c), dudit règlement;»;

j) les points 29) et 30) sont remplacés par le texte suivant :

«29) “information privilégiée”, une information privilégiée au sens de l’article 7 du règlement (UE) n°596/2014;

30) “manipulation de marché”, une manipulation de marché au sens de l’article 12 du règlement (UE) n°596/2014 et telle qu’interdite par l’article 15 dudit règlement;»;

k) le point 39) est remplacé par le texte suivant :

«39) “marché réglementé”, un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;»;

l) le point 41) est supprimé;

m) le point 42) est remplacé par le texte suivant :

«42) “opérateur de marché”, un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;»;

n) au point 43, les points b) à f) sont remplacés par le texte suivant :

«b) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;

c) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE, compte tenu des exigences de l’article 5, paragraphe 4, de ladite directive aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement;

d) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) n°575/2013 aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du présent règlement;

e) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE aux fins de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des groupements économiques visés à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement;

f) la même chose qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 55) b), de la directive 2014/65/UE aux fins de l’article 35, paragraphes 4, 5 et 6, du présent règlement;»;

o) le point 44) est remplacé par le texte suivant :

«44)”stratégie de sortie”, un ou plusieurs documents, élaborés conformément aux contrats portant désignation de la plate-forme d’enchères considérée, qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer :

a) le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plate-forme de mener à bien le processus d’enchères;

b) la communication de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plate-forme d’enchères;

c) la fourniture de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs ou au successeur de la plate-forme d’enchères, ou aux deux, de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les informations pertinentes communiquées conformément aux points a) et b).»

3) L’article 6 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé;

b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) le volume de l’offre sous la forme du nombre de quotas concernés, en multiples entiers de lots de 500 quotas;»;

c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

«5) La réception, la transmission et la soumission d’une offre par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit sur une plate-forme d’enchères sont réputées constituer un service d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.».

4) À l’article 7, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant :

«7. Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6 du présent article, après avoir consulté le pouvoir adjudicateur concerné conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode. Elle en informe sans délai le pouvoir adjudicateur concerné conformément à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, ainsi que les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur concerné.

8. Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE est annulée, son volume est uniformément réparti sur les quatre séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant d’enchères annulées d’un État membre ne peut être réparti uniformément conformément à la première phrase, l’État membre en question met ces quotas aux enchères en moins de quatre séances d’enchères, dans les volumes prévus à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsqu’une mise aux enchères de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE est annulée, son volume est uniformément réparti sur les deux séances d’enchères suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères. Lorsque le volume de quotas provenant d’enchères annulées d’un État membre ne peut être réparti uniformément conformément à la première phrase, l’État membre en question met aux enchères ces quotas lors de la première séance d’enchères qui suit, dans les volumes prévus à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Lorsqu’une séance d’enchères qui comporte déjà des volumes provenant de l’annulation d’une séance d’enchères précédente est annulée, son volume est réparti conformément aux premier et deuxième alinéas à partir de la première séance d’enchères qui n’est pas soumise à d’autres ajustements liés à des annulations antérieures.».

5) À l’article 8, les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant :

«3. Dans des circonstances exceptionnelles, toute plate-forme d’enchères peut, après avoir consulté la Commission, modifier les horaires d’une fenêtre d’enchères, sous réserve d’en informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées. La plate-forme d’enchères tient le plus grand compte de l’avis émis, le cas échéant, par la Commission 4. À compter de la sixième séance d’enchères ou avant, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement procède à la mise aux enchères des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sur une base au moins hebdomadaire, et à celle des quotas relevant du chapitre II de cette directive sur une base au moins bimestrielle.

Aucune autre plate-forme d’enchères ne peut conduire d’enchères sur une période maximale de deux jours par semaine durant laquelle une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conduit des enchères. Lorsque la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conduit des enchères sur plus de deux jours par semaine, elle choisit les deux jours durant lesquels aucune autre séance d’enchères ne peut avoir lieu et publie sa décision. Elle le fait au plus tard au moment où elle procède à la détermination et à la publication requises par l’article 11.

5. Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.

Le volume de quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est en principe uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.

Lorsque le volume annuel de quotas à mettre aux enchères d’un État membre ne peut être uniformément réparti sur les enchères d’une année donnée en lots de 500 quotas, conformément à l’article 6, paragraphe 1, la plate-forme d’enchères concernée répartit ce volume sur un moindre nombre de séances d’enchères, en veillant à ce que le volume de quotas concerné soit mis aux enchères sur une base au moins trimestrielle.

6. L’article 32 contient des dispositions supplémentaires concernant le calendrier et la fréquence des enchères conduites par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1.».

6) L’article 9 est modifié comme suit :

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : «Sans préjudice de l’application des règles prévues à l’article 58, chaque fois que cela est nécessaire, une plate- forme d’enchères peut annuler la séance d’enchères lorsque le bon déroulement de celle-ci est perturbé ou est susceptible d’être perturbé. Le volume de quotas des séances d’enchères annulées est réparti conformément à l’article 7, paragraphe 8.»;

b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

7) À l’article 10, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant :

«1. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée à compter de 2019 est égal à la quantité de quotas établie conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive.

2. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée par un État membre est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.

3. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte de l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, des modifications à apporter conformément à l’article 1er, paragraphes 5 et 8, de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (*), et des modifications prévues à l’article 10 quater, à l’article 12, paragraphe 4, et aux articles 24, 27 et 27 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi qu’à l’article 6 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (**).

4. Sans préjudice de la décision (UE) 2015/1814, il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque la valeur annuelle cumulée des modifications ne dépasse pas 50 000 quotas pour un État membre donné, il peut en être tenu compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères les années civiles suivantes, à moins qu’un État membre ne demande à la Commission, avant le 30 avril 2020, que ce seuil ne lui soit pas applicable pour la période débutant en 2021.

Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.

(*) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
(**) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).».


8) L’article 11 est remplacé par le texte suivant :

«Article 11

Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement déterminent le calendrier des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission.

Les plates-formes concernées publient le calendrier des enchères au plus tard le 15 juillet de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans l’EUTL conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.».

9) L’article 12 est modifié comme suit : a) au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «L’article 10, paragraphe 4, s’applique à toute modification ultérieure du volume de quotas à mettre aux enchères.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : «2.Pour chaque année civile d’une période d’échange donnée, le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères par chaque État membre est déterminé en fonction du volume calculé conformément au paragraphe 1 du présent article et de la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de ladite directive.»

10) L’article 13 est modifié comme suit :

a) le titre est remplacé par le texte suivant :

«Calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE mis aux enchères par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement»;

b) le paragraphe 1 est supprimé;

c) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement déterminent les calendriers des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères, ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE à mettre en vente chaque année civile à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes concernées publient le calendrier des enchères au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central de l’EUTL de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans l’EUTL conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Sans préjudice du délai de publication du calendrier des enchères prévu à l’article 11 du présent règlement pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les plates-formes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers d’enchères des quotas relevant du chapitre II et du chapitre III de ladite directive.»;

d) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

«3. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement fondent leurs déterminations et leurs publications en vertu du paragraphe 2 du présent article sur la décision adoptée par la Commission conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

4. Le calendrier des séances d’enchères conduites, pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE, par une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement est arrêté et publié conformément à l’article 32 du présent règlement.

L’article 32 s’applique également en ce qui concerne les enchères conduites au titre de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, par la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1.».

11) L’article 14 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit :

i) le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) la suspension d’une plate-forme d’enchères autre que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, prévue par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE;»;

ii) le point f) est remplacé par le texte suivant :

«f) l’existence dans la réserve d’un reliquat de quotas prévus pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, et de quotas non alloués au titre de l’article 10 quater de ladite directive;»;

iii) le point

j) est remplacé par le texte suivant :

«j) la non-proposition de quotas à la vente en vertu de l’article 22, paragraphe 5;»;

iv) le point l) est remplacé par le texte suivant :

«l) les adaptations nécessaires conformément à la décision (UE) 2015/1814, qui sont déterminées et publiées pour le 15 juillet de l’année considérée, ou dès que possible après cette date;»;

v) le point m) suivant est ajouté :

«m) l’annulation de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2. Lorsque les modalités selon lesquelles une modification doit être mise en oeuvre ne sont pas prévues par le présent règlement, la plate-forme d’enchères ne met pas cette modification en oeuvre avant d’avoir consulté la Commission. L’article 11 et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent.».

12) L’article 15 est remplacé par le texte suivant :

«Article 15

Personnes pouvant soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères Seule une personne qui peut demander l’admission aux enchères conformément à l’article 18 et qui est admise aux enchères conformément aux articles 19 et 20 peut soumettre directement des offres lors d’une séance d’enchères.».

13) À l’article 16, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

«En outre, toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peut offrir aux soumissionnaires la possibilité d’accéder à ses enchères par des connexions dédiées avec l’interface électronique.».

14) L’article 18 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant :

«b) les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;

c) les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*) qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients; 

(*) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2. Sans préjudice de l’exemption prévue par l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE, les personnes relevant de cette exemption et autorisées en vertu de l’article 59 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale.»;

c) le paragraphe 3 est supprimé;

d) le paragraphe 6 est supprimé.

15) L’article 20 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

«4. La demande d’admission aux enchères, y compris ses pièces justificatives, est, sur demande et pour enquête, mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de veiller au respect de la loi qui conduisent une enquête visée à l’article 62, paragraphe 3, point e), et de tout organisme compétent de l’Union européenne qui participe à une enquête transfrontalière.»;

b) le paragraphe 6 est supprimé.

16) À l’article 21, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Dans ce cas, la plate-forme d’enchères concernée fait rapport à la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l’article 32 de la directive (UE) 2015/849, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du présent règlement.».

17) À l’article 22, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

«3. En ce qui concerne les États membres ne participant pas aux actions communes prévues à l’article 26, paragraphe 1, chaque État membre désigne son adjudicateur afin que les dispositions nécessaires puissent être arrêtées et mises en oeuvre en concertation avec les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui leur sont connectés, et que l’adjudicateur puisse mettre des quotas aux enchères sur ces plates-formes pour le compte de l’État membre désignateur selon des modalités et des conditions arrêtées d’un commun accord, en vertu de l’article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, et de l’article 30, paragraphe 8, premier alinéa.

4. Les États membres s’abstiennent de communiquer des informations privilégiées aux personnes travaillant pour l’adjudicateur, à moins que la personne travaillant ou agissant pour l’État membre ne communique de telles informations au titre du besoin d’en connaître dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions et pour autant que l’État membre concerné ait la certitude que l’adjudicateur a mis en place des mesures appropriées visant à empêcher les opérations d’initiés ou la divulgation illicite d’informations privilégiées par toute personne travaillant pour un adjudicateur, en sus des mesures prévues à l’article 18, paragraphe 8, et à l’article 19, paragraphe 10, du règlement (UE) n°596/2014.».

18) Le titre du chapitre VI est supprimé.

19) Les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant :

«Article 24

Mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation et au Fonds pour la modernisation

1. La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’adjudicateur pour les quotas à mettre aux enchères à compter de 2021 en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, et de l’article 10 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. L’article 22, paragraphes 2 et 4, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, s’appliquent mutatis mutandis à la BEI. En sa qualité d’adjudicateur, la BEI veille à ce que le produit des ventes aux enchères destiné aux fins prévues à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE soit versé sur le compte qui lui aura été désigné par la Commission, au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit des ventes a été généré. La BEI peut déduire du versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit des ventes, conformément à l’accord conclu entre elle et la Commission en vertu de l’article 20, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission (*).

2. Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés au paragraphe 1 sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels à mettre aux enchères par les États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement et sont uniformément répartis conformément à l’article 8, paragraphe 5, du présent règlement.

3. Les volumes de quotas prévus à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE sont en principe mis aux enchères chaque année en volumes égaux sur la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021.

La Commission réexamine la répartition des quotas qui restent à mettre aux enchères après la décision d’attribution concernant chaque appel à propositions effectué conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE.

Ces réexamens ont lieu tous les deux ans, le premier au plus tard le 30 juin 2022. Chaque réexamen porte en particulier sur le soutien disponible pour les futurs appels à propositions, le montant maximal de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible pour l’assistance au développement de projets, la part du montant total de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation réservée par la Commission pour l’appel à des projets à petite échelle, l’aide prévue pour les projets sélectionnés, le versement des aides et le taux de recouvrement.

Article 25

Procédure d’annulation de quotas en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

1. Tout État membre qui a l’intention d’annuler des quotas provenant de sa quantité totale de quotas à mettre aux enchères en cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur son territoire, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, notifie son intention à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivant celle de la fermeture, au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.

2. Le volume de quotas à annuler conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE est déduit du volume à mettre aux enchères par l’État membre concerné, déterminé conformément à l’article 10 du présent règlement, après avoir procédé aux adaptations éventuelles requises par la décision (UE) 2015/1814. 3.La Commission publie les informations fournies par les États membres conformément à l’annexe I, à l’exception des déclarations visées au point 6 de ladite annexe.

(*) Règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6).».

20) L’article 26 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 2 est supprimé;

b) les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant :

«3. La procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1 est conduite conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*).

4. La période de désignation de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 ne dépasse pas cinq ans. Lorsque les conditions prévues à l’article 172, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont remplies, les États membres et la Commission peuvent porter à sept ans la période maximale de désignation de la plate-forme d’enchères. La Commission peut procéder à une consultation préalable du marché conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pendant la durée du contrat, aux fins de vérification des conditions du marché et de préparation de la nouvelle procédure de passation de marché.

5. L’identité et les coordonnées de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 sont publiées sur le site web de la Commission.

6. Tout État membre se joignant à l’action commune prévue au paragraphe 1 après l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché conclu entre la Commission et les États membres participant à cette action accepte les modalités et les conditions convenues avant l’entrée en vigueur de cet accord par la Commission et par les États membres déjà associés à l’action commune, ainsi que toutes les décisions déjà prises en vertu de cet accord.

Tout État membre décidant, en vertu de l’article 30, paragraphe 4, de ne pas participer à l’action commune prévue au paragraphe 1 du présent article, mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, peut se voir accorder le statut d’observateur, suivant les modalités et conditions fixées dans l’accord de passation conjointe de marché par les États membres participant à l’action commune prévue au paragraphe 1 et la Commission, sous réserve de toute disposition applicable en matière de marchés publics.

(*) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).».


21) L’article 27 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit :

i) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant :

«f) la fourniture à la Commission de toute information sur la conduite des enchères, conformément à l’article 53;

g) le suivi des enchères, la notification de tout soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, d’activité criminelle ou d’abus de marché, et l’application de toute mesure corrective ou sanction requise, y compris la mise en place d’un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, en vertu des articles 54 à 59 et de l’article 64, paragraphe 1;»;

ii) le point h) suivant est ajouté :

«h) les déclarations prévues par l’article 36.»;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de sa désignation, la plate-forme d’enchères soumet une stratégie de sortie détaillée à la Commission.».

22) L’article 28 est supprimé.

23) L’article 29 est modifié comme suit :

a) le titre est remplacé par le texte suivant :

«Services fournis à la Commission par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b) la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant :

«Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, fournissent à la Commission des services de soutien technique pour les tâches dont elle s’acquitte dans les domaines suivants:»;

c) le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) la coordination, le cas échéant, du calendrier des enchères pour l’annexe III;»;

d) les points b) et c) sont supprimés;

e) le point d) est remplacé par le texte suivant :

«d) les rapports présentés par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;»;

f) le point f) est remplacé par le texte suivant :

«f) tout réexamen du présent règlement, de la directive 2003/87/CE ou des actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de ladite directive, ayant une incidence sur le fonctionnement du marché du carbone, et notamment sur la mise en oeuvre des enchères;».

24) L’article 30 est modifié comme suit :

a) le titre est remplacé par le texte suivant :

«Désignation de plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

«1. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, peut désigner sa propre plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de son volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, conformément à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement.»;

c) le paragraphe 2 est supprimé;

d) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :

«3. Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, peuvent désigner la même plate-forme d’enchères, ou des plates-formes distinctes, pour la mise aux enchères conformément à l’article 31, paragraphe 1.

4. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, informe la Commission de sa décision de ne pas participer à ladite action commune mais de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément au paragraphe 1 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

5. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, sélectionne sa propre plate-forme d’enchères, désignée conformément au paragraphe 1 du présent article, au moyen d’une procédure de sélection conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics, lorsqu’une procédure de passation de marché public est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national respectivement. Cette procédure de sélection est soumise à tous les moyens de recours et procédures d’exécution applicables en vertu du droit de l’Union et du droit national.

La plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 est désignée pour une période de trois ans maximum, qui peut être prolongée de deux ans au maximum.

La désignation de la plate-forme d’enchères visée au paragraphe 1 est subordonnée à son inscription sur la liste figurant à l’annexe III, conformément au paragraphe 7. Elle ne prend pas effet avant l’entrée en vigueur de cette inscription à l’annexe III conformément au paragraphe 7.»;

e) le paragraphe 6 est modifié comme suit :

i) la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant :

«Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères, conformément au paragraphe 1 du présent article, adresse à la Commission une notification complète comportant tous les éléments suivants:»;

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) le produit mis aux enchères ainsi que toute information nécessaire à la Commission pour vérifier si le calendrier d’enchères proposé est compatible avec le calendrier d’enchères appliqué ou envisagé par les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et avec d’autres calendriers d’enchères proposés par d’autres États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26 mais choisissant de désigner leurs propres plates-formes d’enchères;»;

f) les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant :

«7.Les plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, les États membres qui les désignent, la durée de leur mandat et les conditions ou obligations éventuellement applicables sont inscrits sur une liste figurant à l’annexe III dès lors que les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont respectés. La Commission agit uniquement sur la base de ces exigences et objectifs et tient pleinement compte de toutes les informations fournies par l’État membre concerné.

Lorsqu’un État membre qui a désigné sa propre plate-forme d’enchères décide de désigner la même plate-forme d’enchères avec les mêmes conditions et obligations que celles prévues au premier alinéa, cette inscription reste valable si cet État membre et la Commission confirment que les exigences du présent règlement et les objectifs de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE sont remplis. À cette fin, l’État membre doit notamment fournir à la Commission une notification comportant les informations visées au paragraphe 6 et partager toute information pertinente avec les autres États membres. La Commission informe le public de la prolongation de la validité de l’inscription sur la liste.

En l’absence d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa, tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article utilise, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’inscription prévue au premier alinéa, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, pour vendre sa part de quotas qu’il aurait mis aux enchères sur la plate-forme devant être désignée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Sans préjudice du paragraphe 8, un État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article, peut néanmoins participer à l’action commune à la seule fin de pouvoir utiliser les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, conformément au troisième alinéa. Cette participation se déroule conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 6, second alinéa, et est soumise aux modalités et conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché.

8. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais choisissant de désigner sa propre plate-forme d’enchères conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en vertu de l’article 26, paragraphe 6, s’associer à l’action commune prévue par l’article 26. Le volume de quotas qu’il était prévu de mettre aux enchères sur une plate-forme autre que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, est uniformément réparti entre les séances d’enchères conduites par la plate- forme pertinente désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1.».

25) L’article 31 est modifié comme suit :

a) le titre est remplacé par le texte suivant :

«Fonctions des plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : «Toutefois, les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point c), et présentent la stratégie de sortie visée à l’article 27, paragraphe 3, à l’État membre désignateur.»;

c) le paragraphe 2 est supprimé;

d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«Les dispositions relatives au calendrier d’enchères figurant à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et aux articles 9, 10, 12, 14 et 32 s’appliquent aux plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1.».

26) L’article 32 est modifié comme suit :

a) le titre est remplacé par le texte suivant :

«Calendrier des enchères pour toute plate-forme d’enchères autre que les plates-formes désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1»;

b) les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :

«1. Le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 20 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 3,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant dudit chapitre III à mettre aux enchères par l’État membre désignateur est lui-même inférieur à 3,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d’enchères par année civile. Toutefois, le volume des quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors d’une séance d’enchères conduite par ces plates-formes d’enchères n’est pas inférieur à 1,5 million de quotas par période de douze mois pour laquelle un certain nombre de quotas sont à déduire du volume de quotas à mettre aux enchères en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814.

2. Le volume des quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE qui est mis aux enchères lors de chacune des séances d’enchères conduites par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 5 millions de quotas, et il n’est pas inférieur à 2,5 millions de quotas, sauf si le volume total des quotas relevant dudit chapitre II à mettre aux enchères par l’État membre désignateur est lui-même inférieur à 2,5 millions sur une année civile donnée, auquel cas ces quotas sont proposés en une seule séance d’enchères par année civile.

3. Le volume total de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE qui doivent être collectivement mis aux enchères par l’ensemble des plates-formes désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement est uniformément réparti sur une année civile donnée, à l’exception du mois d’août, durant lequel le volume mis aux enchères est inférieur de moitié au volume mis aux enchères les autres mois de l’année. Ces exigences sont considérées comme remplies si elles sont respectées par chacune des plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1.

4. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement déterminent le calendrier des enchères, y compris les fenêtres d’enchères, les volumes et les dates des séances d’enchères ainsi que le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre en vente chaque année à chaque séance d’enchères, après avoir consulté la Commission. Les plates-formes d’enchères concernées déterminent le volume de chaque séance d’enchères conformément aux articles 10 et 12. Les plates-formes d’enchères concernées publient le calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre II de la directive 2003/87/CE au plus tard le 31 octobre de l’année précédente, ou dès que possible après cette date, et pour ceux relevant du chapitre III de ladite directive au plus tard le 15 juillet de l’année précédente, ou dès que possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central de l’EUTL de saisir le tableau d’enchères correspondant dans l’EUTL, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

Les plates-formes d’enchères concernées ne procèdent à la détermination et à la publication des calendriers des enchères qu’une fois que les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement ont procédé à la détermination et à la publication requises par l’article 11 et l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, à moins qu’aucune de ces plates-formes d’enchères n’ait encore été désignée. Sans préjudice du délai de publication du calendrier des enchères pour les quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les plates-formes d’enchères concernées peuvent arrêter simultanément les calendriers d’enchères des quotas relevant du chapitre II et du chapitre III de ladite directive.

Les calendriers publiés respectent toutes les conditions ou obligations applicables indiquées à l’annexe III.

5. Si une séance d’enchères conduite par une plate-forme désignée en vertu de l’article 30, paragraphe 1, est annulée par cette plate-forme conformément à l’article 7, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 9, le volume mis aux enchères est uniformément réparti soit conformément à l’article 7, paragraphe 8, soit, si la plate-forme d’enchères conduit moins de quatre séances d’enchères sur une année civile donnée, entre les deux séances suivantes prévues sur la même plate-forme d’enchères.».

27) L’article 33 est supprimé.

28) L’intitulé du chapitre IX est remplacé par le texte suivant :

«RÈGLES APPLICABLES À LA DÉSIGNATION DE L’ADJUDICATEUR ET DE TOUTE PLATE-FORME D’ENCHÈRES».

29) L’article 34 est modifié comme suit :

a) le titre est remplacé par le texte suivant :

«Règles applicables à la désignation de l’adjudicateur»;

b) le paragraphe 1 est modifié comme suit :

i) la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant :

«Lors de la désignation d’un adjudicateur, les États membres vérifient dans quelle mesure les candidats:»;

ii) le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) sont en mesure d’exercer les fonctions d’adjudicateur dans les délais et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.».

30) L’article 35 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

«Sans préjudice du premier alinéa, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché de la procédure conjointe de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, un marché réglementé dont l’opérateur organise un marché de gros de l’énergie au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (*), mais n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas, peut participer à la procédure de passation de marché conformément à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, si ce marché réglementé est désigné comme plate- forme d’enchères conformément à l’article 26, paragraphe 1, et que son opérateur n’organise pas de marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas avant la publication de la procédure de passation de marché prévue à l’article 26, paragraphe 1, cet opérateur obtient un agrément et organise un marché secondaire de quotas ou de produits dérivés sur les quotas au moins 60 jours de négociation avant l’ouverture de la première fenêtre d’enchères organisée par la plate-forme d’enchères concernée. 

(*) Règlement (UE) n°1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).»;

b) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises couvertes par le système d’échange de quotas de l’Union, ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs, tels que définis à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 27 bis, paragraphe 1, et à l’article 28 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;»;

c) au paragraphe 4, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

«4. Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours. Une plate-forme d’enchères n’est désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement qu’une fois que l’État membre d’établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte que ses autorités compétentes puissent agréer ces plates-formes et en assurer la surveillance conformément aux mesures nationales transposant le titre VI de la directive 2014/65/UE.»;

d) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant :

«5. Les autorités nationales compétentes que l’État membre visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article a désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE décident d’agréer un marché réglementé désigné, ou à désigner, en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement, pour autant que ce marché réglementé et son opérateur de marché respectent les dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE, telles que transposées dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article. Cette décision d’agrément est prise conformément au titre VI de la directive 2014/65/UE, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article.

6. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 5 du présent article assurent une surveillance efficace du marché et prennent les mesures nécessaires pour que les exigences imposées par ledit paragraphe soient respectées. À cet effet, elles sont en mesure d’exercer directement, ou avec l’assistance d’autres autorités nationales compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, les pouvoirs que leur confèrent les mesures nationales transposant l’article 69 de ladite directive vis-à-vis du marché réglementé et de son opérateur de marché, visés au paragraphe 4 du présent article.

L’État membre de chaque autorité nationale compétente visée au paragraphe 5 du présent article veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 70, 71 et 74 de la directive 2014/65/UE s’appliquent aux personnes responsables d’un manquement aux obligations qui leur sont imposées par le titre III de ladite directive, tel qu’il est transposé dans le droit interne de leur État membre d’établissement conformément au paragraphe 4 du présent article. Aux fins du présent paragraphe, les mesures nationales transposant les articles 79 à 87 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la coopération entre les autorités nationales compétentes de différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*) Règlement (UE) n°1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n°716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).».

31) Le titre du chapitre X est remplacé par le texte suivant :

«DÉCLARATION DES TRANSACTIONS».

32) L’article 36 est remplacé par le texte suivant :

«Article 36

Obligation de déclarer les transactions

1. La plate-forme d’enchères déclare à l’autorité nationale compétente, désignée en vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, des renseignements complets et exacts sur chaque transaction exécutée sur la plate-forme d’enchères donnant lieu à un transfert de quotas d’émission aux adjudicataires.

2. Les déclarations relatives aux transactions visées au paragraphe 1 sont soumises le plus rapidement possible, et au plus tard à la clôture de la journée de négociation suivant la transaction concernée.

3. Lorsque l’adjudicataire est une personne morale, la plateforme d’enchères utilise, pour déclarer la mention permettant d’identifier l’adjudicataire comme prévu au paragraphe 5 du présent article, un identifiant d’entité juridique tel que visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*).

4. La plate-forme d’enchères est responsable de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la présentation en temps voulu des déclarations. Lorsque les plates-formes d’enchères n’ont pas accès à certaines informations concernant les transactions, les soumissionnaires et les adjudicateurs leur transmettent les informations manquantes. Lorsque les déclarations de transactions comportent des erreurs ou des omissions, la plate-forme d’enchères qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité nationale compétente.

5. La déclaration effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article indique notamment le nom des quotas ou produits dérivés sur les quotas, la quantité achetée, les dates et heures d’exécution et les prix de transaction; elle porte également une mention permettant d’identifier les adjudicataires et, le cas échéant, les clients pour le compte desquels la transaction a été exécutée. La déclaration est établie à l’aide des normes et formats de données fixés dans le règlement délégué (UE) 2017/590 et comporte tous les détails pertinents visés à l’annexe I dudit règlement délégué. 

(*) Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la déclaration des transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).».

33) Les articles 37 à 43 sont supprimés.

34) À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :   

«2. Les plates-formes d’enchères, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elles sont connectées, transfèrent les paiements effectués par les adjudicataires ou leurs ayants cause en règlement de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE aux adjudicateurs qui ont procédé à la vente de ces quotas.».

35) L’article 46 est remplacé par le texte suivant :

«Article 46

Transfert des quotas mis aux enchères

Les quotas mis aux enchères par une plate-forme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, sur un compte de dépôt désigné, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément aux actes délégués applicables, adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.».

36) À l’article 51, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est inséré :

«Sans préjudice du premier alinéa, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché des procédures de passation de marché visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 30, paragraphe 5, l’opérateur de la plate-forme d’enchères peut augmenter les frais acquittés par les adjudicataires conformément à l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement jusqu’à un maximum de 120 % des frais standard comparables versés par les acquéreurs de quotas sur le marché secondaire au cours des années où les volumes de quotas mis aux enchères sont diminués de plus de 200 millions de quotas, conformément à la décision (UE) 2015/1814.».

37) L’article 52 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«1. Sans préjudice du paragraphe 2, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 31 sont réglés au moyen des frais qu’acquittent les soumissionnaires; toutefois, le coût des dispositions visées à l’article 22, paragraphes 2 et 3, dont l’adjudicateur et la plate-forme d’enchères sont convenus pour permettre à l’adjudicateur de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur, à l’exclusion des coûts de tout système de compensation ou de règlement connecté à la plate-forme d’enchères concernée, est supporté par l’État membre qui procède à la mise aux enchères.»;

b) au paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

«2. Sans préjudice du troisième alinéa, les modalités et les conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché, visées à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa, ou le contrat désignant une plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article en exigeant des États membres qui ont informé la Commission, conformément à l’article 30, paragraphe 4, de leur décision de ne pas participer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais qui utilisent ultérieurement cette plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, qu’ils payent à la plate-forme d’enchères concernée, y compris le ou les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elle est connectée, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, correspondant au volume de quotas mis aux enchères par cet État membre à compter de la date à laquelle il commence à mener des enchères sur la plate-forme désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, jusqu’à la résiliation ou l’expiration du mandat de cette plate-forme. Ces dispositions s’appliquent également aux États membres qui ne se sont pas joints à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché visé à l’article 26, paragraphe 6, premier alinéa. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’un État membre se joint à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, après l’expiration de la période de validité de la désignation visée à l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou s’il utilise la plate-forme d’enchères désignée conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour mettre aux enchères sa part de quotas en l’absence d’inscription sur la liste, conformément à l’article 30, paragraphe 7, d’une plate-forme dérogatoire ayant fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 30, paragraphe 6.»;

c) le paragraphe 3 est supprimé.

38) L’article 53 est remplacé par le texte suivant :

«Article 53

Surveillance des enchères

1. Avant la fin de chaque mois, la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, rend compte de l’exécution des enchères qu’elle a conduites au cours du mois précédent, notamment en ce qui concerne :   

a) l’accès équitable et ouvert;

b) la transparence;

c) la formation des prix;

d) les aspects techniques et opérationnels de l’exécution du contrat portant désignation de la plate-forme d’enchères concernée;

e) la relation entre les processus d’enchères et le marché secondaire en ce qui concerne les informations visées aux points a) à d);

f) toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle dont la plate-forme d’enchères a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 27 ou à l’article 31, paragraphe 1;

g) toute infraction au présent règlement ou toute non-conformité avec les objectifs visés à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE dont a été informée la plate-forme d’enchères dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article 27 ou à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement; h) le suivi de toute information communiquée conformément aux points a) à g). La plate-forme d’enchères présente également, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une synthèse et une analyse des déclarations mensuelles qu’elle a soumises l’année précédente.

2. La plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement présente les déclarations visées au paragraphe 1 à la Commission, à l’État membre qui l’a désignée et à son autorité nationale compétente conformément à l’article 22 du règlement (UE) n°596/2014.

3. Les pouvoirs adjudicateurs concernés surveillent l’exécution des contrats portant désignation des plates-formes d’enchères. Les États membres qui désignent une plate-forme d’enchères conformément à l’article 30, paragraphe 1, notifient à la Commission tout manquement de cette plate-forme au contrat l’ayant désignée susceptible d’avoir une incidence significative sur les processus d’enchères.

4. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la Commission, au nom des États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, et les États membres qui désignent une plate-forme d’enchères en vertu de l’article 30, paragraphe 1, publient des rapports de synthèse concernant les aspects énumérés au paragraphe 1, points a) à h), du présent article.

5. Les adjudicateurs, les plates-formes d’enchères et les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance coopèrent activement et fournissent à la Commission, à sa demande, toute information sur les enchères qui se trouve en leur possession et qui est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.

6. Les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, et les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autres personnes conformément à l’article 18, paragraphe 2, coopèrent activement avec la Commission, dans leur champ de compétence respectif et autant que raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères.

7. Les obligations imposées aux autorités nationales compétentes par les paragraphes 5 et 6 tiennent compte des obligations de secret professionnel auxquelles ces autorités sont soumises en vertu du droit de l’Union.».

39) L’article 54 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le point c) du premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«c) en contrôlant, grâce aux systèmes dont elle est dotée, les transactions effectuées par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, et par les personnes définies à l’article 3, point 26), afin de repérer les manquements aux règles visées au point b) du présent alinéa, les conditions inéquitables ou de nature à perturber le bon déroulement des enchères, et les comportements potentiellement révélateurs d’un abus de marché.»;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit :

i) le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) demander au soumissionnaire, conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7, toute information utile au contrôle de la relation avec ce soumissionnaire à la suite de son admission aux enchères, et ce, sur toute la durée de cette relation et durant les cinq années suivant sa cessation;»; 

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) exiger de toute personne admise aux enchères qu’elle signale sans délai à la plate-forme d’enchères concernée toute modification des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 3, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7.».

40) L’article 55 est remplacé par le texte suivant :

«Article 55

Notification d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles

1. Les autorités nationales compétentes visées à l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 exercent la surveillance et prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect, par une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle imposées par l’article 19, paragraphe 2, point e), et l’article 20, paragraphe 10, du présent règlement, de l’obligation de refuser, révoquer ou suspendre l’admission à ses enchères conformément à l’article 21, paragraphes 1 et 2, des obligations de contrôle et de tenue de registres imposées par l’article 54 du présent règlement, et des obligations de notification au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les autorités nationales compétentes visées au premier alinéa disposent des pouvoirs prévus par les mesures nationales transposant l’article 48, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849.

Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, peuvent être tenues pour responsables de toute violation de l’article 20, paragraphes 7 et 10, de l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’article 54 du présent règlement, ainsi que des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les mesures nationales transposant les articles 58 à 62 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cet égard.

2. Les plates-formes d’enchères désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec la CRF :

a) en prévenant sans délai et de leur propre initiative la CRF, y compris par l’établissement d’un rapport, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds ayant un lien avec les enchères, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant rapidement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

b) en fournissant directement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires. Toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont déclarées.

3. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel la plate-forme d’enchères concernée est située. Les mesures nationales mettant en oeuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.

4. L’État membre sur le territoire duquel se trouve une plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37 à 39, l’article 42, l’article 45, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive (UE) 2015/849 s’appliquent à cette plate-forme.».

41) À l’article 56, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

«1. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement notifie aux autorités nationales compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n°596/2014 et aux mesures nationales transposant l’article 54 de la directive 2014/65/UE, tout soupçon d’abus de marché ou de tentative d’abus de marché par toute personne admise aux enchères ou par toute personne pour le compte de laquelle agit la personne admise aux enchères.

2. La plate-forme d’enchères concernée informe la Commission du fait qu’elle a procédé à une notification en vertu du paragraphe 1, en indiquant les mesures correctives qu’elle a prises ou envisage de prendre pour faire obstacle aux agissements illicites visés au paragraphe 1.».

42) À l’article 57, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

«1.Toute plate-forme d’enchères peut imposer un plafond d’enchères ou toute autre mesure corrective nécessaire pour réduire un risque perceptible, réel ou potentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’autre activité criminelle, ainsi que de comportement anticoncurrentiel, après avoir consulté la Commission et obtenu son avis sur la question, à condition que la mise en oeuvre de ce plafond ou de ces autres mesures correctives puisse effectivement réduire ce risque. La Commission peut consulter les États membres concernés et obtenir leur avis sur la proposition faite par la plate-forme d’enchères concernée. La plate-forme d’enchères concernée tient le plus grand compte de l’avis de la Commission.

2. Le plafond d’enchères est exprimé soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères lors d’une séance d’enchères donnée, soit en pourcentage du nombre total de quotas mis aux enchères au cours d’une année donnée, selon la solution la plus appropriée pour lutter contre le risque d’abus de marché.».

43) L’article 59 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le point b) est supprimé;

b) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) elles refusent de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus du marché, sous réserve de la législation nationale transposant les articles 35 et 39 de la directive (UE) 2015/849;»;

c) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) elles fournissent toutes les informations requises par une plate-forme d’enchères sur laquelle elles sont autorisées à soumettre une offre afin qu’elle puisse exercer ses fonctions au titre du présent règlement;»;

d) au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) elles respectent les exigences de la législation nationale transposant la directive (UE) 2015/849;».

44) À l’article 60, le paragraphe 2 est supprimé.

45) L’article 61 est modifié comme suit :

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

«1.Les plates-formes d’enchères annoncent les résultats de chacune des séances d’enchères qu’elles conduisent, en fournissant au moins les informations suivantes :

a) le volume de quotas vendus;

b) le prix de clôture en euros;

c) le volume total des offres soumises;

d) le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires;

e) en cas d’annulation d’une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera reporté le volume de quotas concerné;

f) les recettes totales tirées des enchères;

g) la répartition des recettes entre les États membres, dans le cas des plates-formes désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1.

2. Les plates-formes d’enchères annoncent les résultats de chaque séance d’enchères dès que cela est raisonnablement faisable. Les informations prévues au paragraphe 1, points a) et b), concernant les résultats des enchères sont annoncées au plus tard 5 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères, tandis que celles prévues au paragraphe 1, points c) à g), sont annoncées au plus tard 15 minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères.»;

b) au paragraphe 3, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant :

«En même temps qu’elles annoncent, conformément au paragraphe 2, les informations prévues au paragraphe 1, points a) et b), les plates-formes d’enchères notifient à chaque adjudicataire ayant participé aux enchères par l’intermédiaire de leurs systèmes:».

46) L’article 62 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit :

i) le point f) est supprimé;

ii) le point g) est remplacé par le texte suivant :

«g) les secrets d’affaires communiqués par des personnes qui participent à une procédure de passation de marché avec mise en concurrence visant à désigner une plate-forme d’enchères;»;

b) le paragraphe 3 est modifié comme suit :

i) le point f) est supprimé;

ii) le point h) est supprimé;

iii) au point j), le point iii) est supprimé;

c) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :

«4. Les mesures requises pour que les informations confidentielles ne soient pas indûment divulguées, et les conséquences d’une telle divulgation par une plate-forme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, sont stipulées dans le contrat portant désignation de ladite plate-forme.

5. Les informations confidentielles obtenues par une plate-forme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, ne sont utilisées qu’aux fins de l’exécution de ses obligations ou de l’exercice de ses fonctions en matière d’enchères.»;

d) au paragraphe 6, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant :  

«Les paragraphes 1 à 5 n’excluent pas l’échange d’informations confidentielles entre une plate-forme d’enchères et:»;

e) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

«7. Toute personne travaillant ou ayant travaillé pour une plate-forme d’enchères intervenant dans les enchères est liée par une obligation de secret professionnel et veille à ce que les informations confidentielles soient protégées conformément au présent article.».

47) À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Les informations écrites fournies par les plates-formes d’enchères, conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 3, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.».

48) À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

«2. Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plate-forme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement ou de son opérateur de marché veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 du présent article soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.».

49) L’annexe I est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

50) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

51) L’annexe IV est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER



(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement (UE) n°1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(3) Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
(4) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n°525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(5) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
(6) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(7) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(8) Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(9) Règlement (UE) n°600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(10) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).




ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) n°1031/2010 est remplacée par le texte suivant :

«ANNEXE I

Formulaire de notification d’annulation volontaire par un État membre en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE
 
Notification effectuée conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE
1. État membre et autorité publique soumettant la notification:   
2. Date de la notification:   
3. Données d’identification de l’installation de production d’électricité fermée (ci-après l“installation”) sur le territoire de l’État membre d’après les données saisies dans l’EUTL, établies par l’acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, notamment:   
a) Nom de l’installation:   
b) Identifiant de l’installation dans l’EUTL:   
c) Nom de l’exploitant de l’installation:   
4. Date de fermeture de l’installation et de révocation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre:   
5. Description et référence des mesures nationales supplémentaires ayant entraîné la fermeture de l’installation:   
6. Déclarations d’émissions vérifiées de l’installation au cours des cinq années précédant l’année de fermeture:   
7. Volume total de quotas à annuler:   
8. Années pour lesquelles les quotas doivent être annulés:   
9. Volume exact des quotas à annuler pour chacune des années visées au point 8:»     


ANNEXE II

L’annexe III du règlement (UE) n°1031/2010 est modifiée comme suit :

1) le titre est remplacé par le texte suivant :

«Plates-formes d’enchères autres que celles désignées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, États membres désignant ces plates-formes, et autres conditions ou obligations applicables visées à l’article 30, paragraphe 7»;

2) les points 1, 2 et 3 sont supprimés;

3) au point 4, à la sixième ligne «Obligations», le point 5 est supprimé.