Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants

Date de signature :08/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/11/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 10 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :11/11/2019
Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants

NOR: TREP1905881D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/8/TREP1905881D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/8/2019-1158/jo/texte


Publics concernés : travailleurs, conseillers en radioprotection et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

Objet : protection des travailleurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances en matière de rayonnements ionisants.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le décret complète et adapte les prescriptions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs, aux conseillers en radioprotection et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des
carrières et de leurs dépendances. Le code du travail complété par le présent décret remplace les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu'alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière de rayonnements ionisants. Il abroge donc la partie 1 du titre « rayonnements ionisants » du RGIE.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 4111-4 du code du travail et des articles L. 180-1 et L. 351-1 du code minier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les rayonnements ionisants, des compléments et adaptations prévus par le présent décret.

Article 2

En complément de l'article R. 4451-58 du code du travail, un dossier de prescriptions rassemble les documents nécessaires permettant de communiquer aux travailleurs de façon pratique et opérationnelle les instructions de radioprotection qui les concernent, notamment :
1° Les précautions à prendre pendant l'exécution des travaux dont ils ont la charge ;
2° La signalisation et les conditions d'accès des personnes aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ;
3° Les règles d'utilisation, de vérification, de surveillance et d'intervention en cas d'incident, concernant les sources radioactives ;
4° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident pouvant avoir des conséquences de caractère radiologique.

Article 3 

Seul le travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources radioactives scellées telles que définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés de la présence des sources.
Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.

Article 4

En complément de l'article R. 4451-24 du code du travail, pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, l'employeur s'assure que les zones non exploitées sont efficacement isolées des zones de travaux en activité. Des mesures sont prises pour maîtriser le transfert du radon des zones non exploitées vers les zones de travaux en activité afin de respecter le principe d'optimisation mentionné à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique pour l'exposition des travailleurs au radon. Si les mesures ne sont pas suffisantes, ces zones de travaux sont ventilées. L'accès aux zones de travaux ne peut être autorisé que conformément aux instructions données par le conseiller en radioprotection.

Article 5

Pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives :
1° Le dossier technique d'aérage regroupe les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions. Il tient compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définit les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque ;
2° Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage reçoit l'avis du conseiller en radioprotection ;
3° Un dispositif d'aérage ne peut être arrêté qu'après avis du conseiller en radioprotection. En cas d'arrêt d'un dispositif d'aérage, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du travailleur. Après un arrêt prolongé d'un tel dispositif, le travailleur ne pénètre dans les zones de travaux normalement aérées par ce dispositif que sur l'autorisation de l'employeur et après que des vérifications de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ont été réalisées pour s'assurer que la délimitation des zones définies en application de l'article R. 4451-24 du code du travail est toujours adaptée.

Article 6

Au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail, après les mots : « code de la santé publique », sont insérés les mots : « , dans les travaux souterrains des mines et des carrières ».

Article 7 

Les dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail sont applicables au contrôle de l'application, par les employeurs, des dispositions du présent décret et des articles de cette partie du code du travail, qu'ils complètent ou adaptent.

Article 8

Les dispositions de la partie 1 du titre intitulé : « Rayonnements Ionisants » du règlement général des industries extractives institué par l'article 1er du décret du 7 mai 1980 susvisé et annexé à ce décret sont abrogées.

Article 9

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Source Légifrance