Décret n° 2019-1157 du 7 novembre 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Date de signature :07/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/11/2019 Emetteur :Ministère de l'Agriculture
Consolidée le : Source :JO du 9 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :10/11/2019
Décret n° 2019-1157 du 7 novembre 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

NOR : AGRG1923882D


Publics concernés : distributeurs de produits phytopharmaceutiques à usage agricole.

Objet : certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit les conditions dans lesquelles le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques s'applique aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques pour l'année 2020. Il précise le périmètre des produits concernés à compter de 2022 et ajuste certaines dispositions pour tenir compte des problématiques rencontrées dans le cadre de la phase expérimentale du dispositif

Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1er

La section 4 du chapitre IV du titre V du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.


Article 2

L'article R. 254-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 254-31. — Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

A compter du 1e` janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire. »


Article 3

L'article R. 254-32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 » sont remplacés par les mots : « pour la période du ter janvier 2021 au 31 décembre 2021 » ;

2° Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018. » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « L'obligation mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « L'obligation mentionnée au premier alinéa du I » ;

4° Le dernier alinéa du II est supprimé ;

5° Le DI devient un V ;

6° Après le II, sont insérés un DI et un IV ainsi rédigés :
« III. — L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
IV. — En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D. »


Article 4

L'article R. 254-33 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 254-10 » sont remplacés par les mots : « ou cède une partie de cette activité » et après les mots : « cessation d'activité », sont insérés les mots : « ou de la cession partielle d'activité » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés. »


Article 5

L'article R. 254-34 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou les éligibles » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions standardisées ne recourent pas à des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de certains adjuvants définis selon des critères arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils présentent. »


Article 6

L'article R. 254-35 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « ou l'éligible » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « au plus tard trois mois après la fin » sont remplacés par les mots : « du 1e` juin » et après le mot : « correspondante », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 mars de l'année suivante » ;

3° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats. » ;

4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. — Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 30 juin de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I. » ;

5° Il est ajouté un DI ainsi rédigé :
« III. — L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1e` juillet de l'année qui suit la fin de la période d'obligation. »


Article 7

L'article R. 254-36 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou l'éligible » sont supprimés ;

2°Au troisième alinéa, après les mots : « certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé », est inséré le mot : « obtenus » et après les mots : « obligations complémentaires » sont insérés les mots : « pour la période en cours ».


Article 8

L'article R. 254-37 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en oeuvre du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et l'ensemble des éligibles » sont supprimés.


Article 9

Les articles R. 254-38 et R. 254-39 sont abrogés.


Article 10

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 novembre 2019.


EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,

DIDIER GUILLAUME


Source Légifrance