Décision d'exécution (UE) 2019/1885 de la Commission du 6 novembre 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la mise en décharge des déchets municipaux conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil et abrogeant la décision 2000/738/CE de la Commission

Date de signature :06/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/11/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L290 du 11 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :12/11/2019
Décision d'exécution (UE) 2019/1885 de la Commission du 6 novembre 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la mise en décharge des déchets municipaux conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil et abrogeant la décision 2000/738/CE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2019) 7874]

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Les États membres sont tenus de communiquer les quantités de déchets municipaux qu’ils mettent en décharge afin de démontrer qu’ils atteignent les objectifs fixés dans la directive 1999/31/CE. Les règles de calcul de ces objectifs devraient garantir la validité et la comparabilité des données fournies par tous les États membres.

(2) Pour que les calculs reflètent la véritable ampleur des déchets mis en décharge, les quantités de déchets déclarés comme tels devraient inclure tous les déchets municipaux mis en décharge visés à l’article 5 bis, paragraphe 1, points b) et c), et aucune correction au regard de leur taux d’humidité ne devrait être effectuée. Dans certains cas, les déchets municipaux ayant subi un traitement qui sont acceptés et mis en décharge, tels que les déchets municipaux biodégradables stabilisés, contribuent à garantir le respect des exigences fixées à l’annexe I, point 5, de la directive 1999/31/CE, relatives aux mesures visant à réduire les nuisances et les dangers des décharges. Puisque ces déchets municipaux finissent en fait dans une décharge, ils devraient être inclus dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge et ne devraient pas être rattachés aux opérations de valorisation.

(3) Puisque les objectifs de mise en décharge des déchets municipaux établis dans la directive 1999/31/CE concernent les mêmes flux de déchets que les objectifs de recyclage des déchets municipaux fixés dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les règles de calcul des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge devraient être cohérentes avec celles utilisées pour le recyclage des déchets municipaux qui sont définies dans la directive 2008/98/CE et dans la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission (3). 

Par conséquent, dans l’hypothèse où des déchets municipaux sont transférés par un État membre vers un autre État membre, ou vers un pays tiers, aux fins d’un recyclage ou de toute autre valorisation conformément au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), la quantité de déchets qui est écartée dans le pays de destination, au cours du traitement préliminaire, avant que les déchets municipaux ne fassent l’objet de l’opération de recyclage, et qui est ultérieurement mise en décharge devrait être incluse dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

(4) En vertu de l’article 5 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 1999/31/CE, la quantité de déchets municipaux soumis à des opérations d’élimination par incinération pour être ultérieurement mis en décharge doit être déclarée comme ayant été mise en décharge. Pour que la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge n’inclue pas les fractions de déchets municipaux qui sont soumises à des opérations d’élimination par incinération sans être en fait mises en décharge, les matières provenant des déchets municipaux qui sont ultérieurement valorisées à partir des résidus de ces opérations d’incinération devraient être déduites des entrants desdites opérations.

(5) L’article 11 bis de la directive 2008/98/CE établit une règle spécifique pour le calcul des quantités de déchets municipaux préparés en vue d’un réemploi, laquelle exclut tous les déchets retirés à l’issue des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre un réemploi sans autre opération de tri ou de prétraitement. Lorsque les déchets ainsi retirés sont ensuite mis en décharge, il convient de les inclure dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme ayant été mis en décharge pour éviter qu’ils ne soient pas déclarés, ni comme préparés en vue d’un réemploi, ni comme mis en décharge, et pour garantir des données sur les déchets municipaux cohérentes et reflétant l’ampleur réelle de la mise en décharge.

(6) En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2019/1004, les déchets retirés durant le recyclage des biodéchets municipaux ne peuvent être inclus dans les taux de recyclage des déchets municipaux. Lorsque les déchets ainsi retirés sont ensuite mis en décharge, il convient de les inclure dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme ayant été mis en décharge pour éviter qu’ils ne soient pas déclarés ni comme recyclés, ni comme mis en décharge, et pour garantir des données sur les déchets municipaux cohérentes et reflétant l’ampleur réelle de la mise en décharge.

(7) En vertu de l’article 5 bis, paragraphe 1, point d), de la directive 1999/31/CE, la quantité de déchets produits durant les opérations de recyclage de déchets municipaux et ultérieurement mis en décharge ne peut être déclarée comme ayant été mise en décharge. Pour garantir une cohérence avec les points de calcul pour le recyclage des déchets municipaux qui sont établis dans la décision d’exécution (UE) 2019/1004, il convient de préciser qu’on entend par déchets produits durant les opérations de recyclage les déchets produits pendant le retraitement ayant lieu après ces points de calcul.

(8) Les États membres sont tenues de présenter les données sur l’application de l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, de la directive 1999/31/CE conformément au modèle établi par la Commission. Ces données doivent être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Le modèle de présentation devrait garantir que les informations communiquées constituent une base suffisante pour vérifier et contrôler la réalisation des objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 2, 5 et 6, de ladite directive.

(9) Pour la communication des données relatives aux objectifs de mise en décharge des déchets municipaux biodégradables qui sont fixés à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE, les États membres utilisent le mode de présentation établi dans la décision 2000/738/CE de la Commission (5). Les dispositions de cette décision concernant la transmission des rapports sur l’application de la directive 1999/31/CE étant devenues obsolètes, il convient de l’abroger. Dans un souci de continuité, il y a lieu d’adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne la date limite de communication des données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE, pour les années de référence 2016 et 2017.

(10) Les règles de calcul, de vérification et de communication des données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, de la directive 1999/31/CE sont étroitement liées aux règles de présentation de ces données et des données relatives à l’application de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive. Par souci de cohérence entre ces règles et afin de faciliter leur consultation, il y a lieu de les réunir dans une seule et même décision.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE,


A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «quantité» la masse mesurée en tonnes.

Article 2

Calcul des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge conformément à l’article 5 bis de la directive 1999/31/CE

1. La quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge comprend la totalité des déchets visés à l’article 5 bis, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 1999/31/CE ayant été mis en décharge, y compris lorsque la mise en décharge de déchets municipaux traités garantit le respect de l’annexe I, point 5, de la directive 1999/31/CE.

La quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge n’est pas corrigée par une déduction correspondant à leur taux d’humidité.

2. Aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 1999/31/CE, lorsque des déchets municipaux sont transférés dans un autre État membre ou exportés de l’Union vers un pays tiers, pour leur recyclage ou toute autre valorisation conformément au règlement (CE) no 1013/2006, la quantité de déchets résultant des opérations de traitement effectuées avant le recyclage ou la valorisation et qui est ultérieurement mise en décharge ou soumise à des opérations d’élimination par incinération pour être ultérieurement mise en décharge dans le pays de destination est incluse dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge par l’État membre dans lequel ceux-ci ont été collectés.

3. Aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 1999/31/CE, la quantité de déchets municipaux soumis à des opérations d’élimination par incinération en vue de leur mise en décharge ultérieure est la quantité desdits déchets entrant dans une installation pour faire l’objet d’opérations d’incinération classées D10 en vertu de l’annexe I de la directive 2008/98/CE, après déduction des matières issues de ces déchets qui, au terme de ces opérations d’incinération, sont ensuite valorisées.

On calcule la quantité de matières à déduire en tenant compte du pourcentage des déchets municipaux dans la totalité des déchets entrant dans l’installation et, si nécessaire, de la composition des déchets autres que les déchets municipaux introduits dans cette installation.

4. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point d), de la directive 1999/31/CE :

a) les déchets qui résultent d’opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation visant à préparer les déchets municipaux en vue d’un réemploi et qui sont ultérieurement mis en décharge sont inclus dans la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge; les parties de produits ou de composants de produits qui sont retirées au cours des opérations de réparation visant à préparer les déchets municipaux en vue d’un réemploi peuvent être déduites par les États membres de la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge;

b) les matières retirées mécaniquement pendant ou après un traitement aérobie ou anaérobie de biodéchets municipaux qui sont ultérieurement mises en décharge sont incluses dans la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge;

c) par déchets produits au cours d’opérations de recyclage de déchets municipaux, on entend ceux résultant des opérations de recyclage auxquelles les déchets municipaux sont soumis après le point de calcul, conformément aux définitions figurant aux articles 3 et 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/1004.

Article 3

Communication des données

1. Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE, conformément au modèle établi à l’annexe I.

2. Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, de la directive 1999/31/CE, conformément au modèle établi à l’annexe II.

3. La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins qu’à propos des informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité, un État membre fournisse une demande motivée de non-publication de certaines données.

Article 4 

Abrogation

La décision 2000/738/CE est abrogée.

Article 5 

Dispositions transitoires

Les données concernant l’application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE pour les années de référence 2016 et 2017 sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 6 

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2019. 


Par la Commission 
Karmenu VELLA
Membre de la Commission     


(1) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
(2) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C(2012) 2384 de la Commission (JO L 163 du 20.6.2019, p. 66).
(4) Règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(5) Décision 2000/738/CE de la Commission du 17 novembre 2000 relative au questionnaire servant de base aux rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (JO L 298 du 25.11.2000, p. 24).



ANNEXE I 

MODÈLE DE PRÉSENTATION DES DONNÉES SUR LA MISE EN DÉCHARGE DES DÉCHETS MUNICIPAUX BIODÉGRADABLES VISÉ À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1 

1.  Modèle de présentation des données                                         
 
Déchets municipaux biodégradables produits en 1995, ou au cours de la dernière année avant 1995 pour laquelle on dispose de données normalisées d’Eurostat, ou durant l’année définie dans les traités d’adhésion respectifs des États membres ayant adhéré à l’Union européenne après l’adoption de la directive 1999/31/CE du Conseil  (1) Déchets municipaux biodégradables mis en décharge au cours de l’année de référence
Année (t) (t)   
     
(1) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).  


2.  Modèle de présentation du rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données

I. Informations générales 

1. État membre :

2. Organisation présentant les données et la description :

3. Personne de contact/coordonnées :

4. Année de référence :

5. Date de livraison/version :

6. Lien vers les données publiées par l’État membre (le cas échéant):

II. Informations sur la mise en décharge de déchets municipaux biodégradables 

1. Description de l’organisation de la collecte de données, des sources de données et de la méthode utilisée    


2. Description des types de déchets classés à l’échelon national comme déchets municipaux biodégradables    


3. Description d’éventuelles estimations utilisées pour combler les lacunes constatées dans les données    


4. Explications des différences significatives observées par rapport aux données de l’année de référence antérieure    


5. Description des principaux problèmes affectant l’exactitude des données

            

ANNEXE II

MODÈLE DE PRÉSENTATION DES DONNÉES SUR LES DÉCHETS MUNICIPAUX VISÉ À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

1. Modèle de présentation des données        
                                                       
Production de déchets municipaux
(t)
Mise en décharge (1)
(t)
Élimination par incinération  (1) (t) Valorisation matière des déchets issus de l’élimination par incinération
(t)    
       

(1) Cette colonne n’inclut pas les déchets soumis à des opérations d’élimination par incinération en vue de leur mise en décharge ultérieure.
(2) L’élimination par incinération renvoie aux opérations effectuées dans une installation qui sont classées D10 à l’annexe I de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
  


Pour calculer si les objectifs fixés à l’article 5, paragraphes 5 et 6, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1) sont atteints, on divise par la quantité de déchets municipaux produits la somme des déchets municipaux mis en décharge ou soumis à des opérations d’élimination par incinération en vue de leur mise en décharge ultérieure, après déduction des matières qui sont ensuite valorisées à partir des résidus de ces opérations d’incinération.

2. Modèle de présentation du rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données

I. Informations générales 

1. État membre :

2. Organisation présentant les données et la description :

3. Personne de contact/coordonnées :

4. Année de référence :

5. Date de livraison/version :

6. Lien vers les données publiées par l’État membre (le cas échéant) :

II.  Informations sur la mise en décharge de déchets municipaux 

1. Description des entités concernées par la collecte de données                                                             

2. Description des méthodes utilisées

2.1. Description générale de la collecte de données sur la mise en décharge des déchets municipaux, y compris les sources de données (données administratives, enquêtes, registre électronique, données fournies par les opérateurs intervenant dans la gestion des déchets, données fournies par les municipalités)    

2.2. Description de la méthode utilisée pour inclure les déchets qui résultent des opérations de traitement préalables au recyclage ou à toute autre valorisation des déchets municipaux et sont ultérieurement mis en décharge.

2.2.1. Description de l’approche garantissant la traçabilité des déchets municipaux faisant l’objet d’un traitement, y compris l’utilisation des codes liés à la production de déchets municipaux [tels que ceux cités au chapitre 20 de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3) et des codes liés aux déchets résultant du traitement des déchets (tels que ceux cités au chapitre 19 de la liste de déchets établie par la décision susmentionnée]    

2.3.Description de l’approche utilisée pour inclure les déchets qui résultent des opérations de traitement préalables au recyclage ou à toute autre valorisation des déchets municipaux et sont ultérieurement mis en décharge en dehors de l’État membre    


2.4. Description de la collecte de données sur les déchets municipaux soumis à des opérations d’élimination par incinération en vue de leur mise en décharge ultérieure, y compris la méthode de calcul des matières issues desdits déchets municipaux qui sont valorisées à partir des résidus de ces opérations d’incinération    

2.5. Description des éventuelles estimations utilisées pour combler les lacunes constatées dans les données sur les déchets municipaux mis en décharge    


2.6. Différences par rapport aux données de l’année de référence antérieure

Le cas échéant, changements importants dans la méthode de calcul utilisée pour l’année de référence en cours (en particulier, révisions rétrospectives, nature de celles-ci et rupture éventuelle de la série à signaler pour une année donnée)    
 

Explication détaillée des causes de différences de tonnage si, pour les déchets municipaux mis en décharge ou soumis à des opérations d’élimination par incinération en vue de leur mise en décharge ultérieure, un écart de plus de 10 % est observé par rapport aux données communiquées pour l’année de référence antérieure    

3. Exactitude des données


3.1. Description des principaux problèmes affectant l’exactitude des données sur la mise en décharge des déchets municipaux    

3.2. Explication de la portée et de la validité des enquêtes visant à collecter des données relatives à la mise en décharge des déchets municipaux  


4. Confidentialité

Justification d’une éventuelle demande de non-publication de certaines parties du rapport de contrôle de la qualité    

5. Principaux sites web nationaux, documents de référence et publications