Arrêté du 7 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine

Date de signature :07/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/11/2019 Emetteur :Ministère des solidarités et de la santé
Consolidée le : Source :JO du 16 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :01/01/2020

Arrêté du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine 

NOR : SSAP1835323A

Publics concernés : le présent projet d’arrêté s’adresse aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d’activités de soins à risques infectieux d’origine humaine ou animale et assimilés (DASRIA), ainsi qu’aux producteurs de DASRIA.

Objet : le présent projet d’arrêté fixe des exigences pour les caisses en carton avec sac plastique destinées à collecter des déchets d’activités de soins à risques infectieux d’origine humaine ou animale.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2020.

Notice : le présent projet d’arrêté définit les exigences de conception, de performance et de marquage auxquelles les caisses en carton avec sac en plastique doivent satisfaire. Il fixe par ailleurs les modalités de réalisation des essais destinés à vérifier le respect de ces exigences.

Références : Les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Arrêtent :
Art. 1er. – L’article 4 de l’arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – I. – Les caisses en carton avec sac en plastique autrement nommées “emballages combinés”, à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l’article 6 du présent arrêté, définitivement fermés.

Les exigences de conception et de marquage auxquelles satisfont les emballages combinés sont mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté. Les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre aux exigences prévues à l’annexe 1.

Les méthodes d’essais appliquées pour vérifier le respect des caractéristiques des emballages combinés assurent la justesse et la fiabilité des résultats d’essais.

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou signataire de l’Association européenne de libre-échange, partie contractante de l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte. »

Art. 2. – Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 3. – La date limite d’écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme NF X 30-507 : 2009 applicable aux professionnels qui mettent sur le marché des emballages pour déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, est fixée au 1er janvier 2021.

Art. 4. – Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins, le directeur général du travail, le directeur général de l’alimentation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2019.


La ministre des solidarités  et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,                                                                                    
 J. SALOMON                                                                                                                                             

La directrice générale de l’offre de soins,

K. JULIENNE

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la prévention des risques,
C. BOURILLET

La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, 
Y. STRUILLOU

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
B. FERREIRA 


ANNEXE I

EXIGENCES DES EMBALLAGES COMBINÉS

1.1. Exigences de conception

1.1.1. Caractéristiques 1.1.2. Moyen(s) de préhension

Les caisses avec sac intérieur doivent comporter au moins une poignée extérieure permettant une préhension sûre garantissant l’absence de contact entre les mains de l’utilisateur et le sac intérieur, ainsi qu’un transport aisé.

Ces moyens de préhension présentent une ouverture d’au moins 80 mm, excepté pour les modèles dont le volume total est inférieur à 10 l pour lesquels l’ouverture est ramenée à 50 mm.

1.1.3. Fermetures

Les caisses avec sac intérieur doivent être équipées d’un système permettant d’actionner un dispositif de fermeture provisoire et un dispositif de fermeture définitive.

Le dispositif doit permettre de visualiser que la fermeture définitive a été actionnée. Celui-ci doit être conçu pour être détérioré en cas de réouverture des caisses avec sac intérieur (témoin visuel de réouverture) impliquant ainsi son usage unique.

Le lien ou le système de fermeture du sac intérieur doit être solidaire de la caisse avec sac intérieur jusqu’au moment de la fermeture définitive.

1.1.4. Stabilité des caisses avec sac intérieur

La base des caisses avec sac intérieur doit être suffisamment large par rapport à la hauteur afin d’éviter tout renversement et assurer une bonne stabilité dans les conditions normales d’utilisation (fermé provisoirement ou définitivement).

1.1.5. Nature et rigidité des caisses avec sac intérieur

Le matériau utilisé pour la caisse doit être rigide et résistant et celui utilisé pour le sac intérieur doit permettre l’étanchéité et être résistant.

1.1.6. Couleur

La couleur dominante de la surface extérieure de la caisse avec sac intérieur doit être le jaune. Tenant compte de l’utilisation, il est recommandé que le sac soit jaune.

1.2. Exigences de marquage

L’emballage combiné doit porter les indications suivantes sur une des parois : Source Légifrance