Règlement d’exécution (UE) 2019/1916 de la Commission du 15 novembre 2019 portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil

Date de signature :15/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/11/2019 Emetteur :
Consolidée le :04/03/2020 Source :JOUE L297 du 18 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :08/12/2019
Règlement d’exécution (UE) 2019/1916 de la Commission du 15 novembre 2019 portant modalités d’application en ce qui concerne l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière conformément à la directive 96/53/CE du Conseil

Version consolidée au 4 mars 2020

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) L’amélioration des performances aérodynamiques des véhicules est susceptible de réduire sensiblement la consommation de carburant et, partant, de réduire les émissions de CO2. Ces performances ne peuvent toutefois connaître des améliorations significatives que si les dimensions autorisées des véhicules routiers, dispositifs aérodynamiques compris, le permettent. Par conséquent, la directive 96/53/CE a été modifiée afin de prévoir des dérogations à la longueur maximale autorisée pour les véhicules, à l’avant et à l’arrière, sous réserve de certaines conditions.

(2) Afin de garantir la sécurité des dispositifs aérodynamiques arrière rétractables ou repliables, il convient de préciser les situations dans lesquelles ces dispositifs peuvent être utilisés ou devraient être fermés, eu égard notamment à la proximité des autres usagers de la route, aux caractéristiques particulières de la zone et aux limitations de vitesse. Il y a également lieu d’assurer la compatibilité des dispositifs aérodynamiques arrière repliables ou rabattables avec les opérations de transport intermodal, notamment durant les manœuvres de chargement sur les unités de transport intermodal et de déchargement, et pour résister aux forces du vent lors du transport sur ces unités.

(3) Il convient aussi de noter que les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques à l’arrière doivent être conformes aux exigences de la directive 96/53/CE, et notamment à celles relatives à la couronne circulaire énoncées au point 1.5 de son annexe I.

(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 10 decies, paragraphe 2, de la directive 96/53/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions détaillées concernant l’utilisation des dispositifs aérodynamiques arrière montés sur les véhicules et ensembles de véhicules conformément à la directive 96/53/CE.


Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) «dispositifs», les dispositifs aérodynamiques montés à l’arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules;

b) «position d’utilisation», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position déployée réduisant la traînée aérodynamique; c) «position fermée», la position des dispositifs lorsqu’ils sont en position repliée ou rétractée, fixée en toute sécurité.

Article 3
Conditions opérationnelles
Modifié par le règlement 2020/349 du 2 mars 2020

1. Les États membres peuvent interdire la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules équipés de dispositifs en position d’utilisation compte tenu des caractéristiques spéciales des zones urbaines ou interurbaines où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins et où la présence d’usagers vulnérables est probable.

2. Les dispositifs sont en position fermée dans les situations ou les zones nécessitant une attention ou une vigilance particulière. Il peut s’agir des situations suivantes :

a) pendant les manœuvres, la marche arrière ou la mise en stationnement du véhicule;

b) lorsque le véhicule est en stationnement; c) pendant le chargement ou le déchargement de marchandises.

3. L’utilisation des dispositifs dans des opérations de transport intermodal est soumise aux exigences suivantes :

a) les dispositifs sont en position fermée durant la préparation et la réalisation du transport intermodal;

b) les dispositifs ne débordent pas de plus de 25 mm de part et d’autre du véhicule et la largeur totale du véhicule, dispositifs compris, ne dépasse pas 2 600 mm.

4. Les dispositifs défectueux, non sûrs ou présentant un dysfonctionnement sont maintenus en position fermée ou, dans la mesure du possible, immédiatement enlevés.

5. Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point a), la position fermée n’est pas obligatoire lorsque, conformément au point 1.3.1.1.3 de la partie B, au point 1.3.1.1.3 de la partie C et au point 1.4.1.1.3 de la partie D de l’annexe I du règlement (UE) n°1230/2012, les dispositifs ne sont pas tenus d’être rétractables ou repliables si les dimensions maximales prescrites sont respectées dans toutes les conditions.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER


( 1 ) JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.