Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis
Annulé par la décision n°436420 du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux
Abrogé par l'arrêté du 24 décembre 2021
NOR :
LOGL1923205A
Publics concernés : opérateurs de repérage de l’amiante dans les immeubles bâtis ; opérateurs de diagnostics techniques ; organismes de certification de personnes ; propriétaires d’immeubles bâtis concernés.
Objet : définition des compétences et des conditions de certification des opérateurs de diagnostic technique amiante dans les bâtiments.
Entrée en vigueur : lendemain de la publication de cet arrêté
Notice : par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification, pour avoir rendu obligatoire une norme sans que celle-ci ne soit accessible gratuitement.
Cette annulation a pour conséquence de remettre en vigueur l’arrêté du 21 novembre 2006 relatif aux critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification. Néanmoins les certifications délivrées sur les critères de l’arrêté de 2016 restent en vigueur : en effet, l’annulation d’une réglementation générale est sans effet sur les décisions individuelles créatrices de droit acquis prises sur le fondement de la réglementation annulée.
Le présent arrêté a pour objet de maintenir les dispositifs de certification avec mention ou sans mention, prévus par l’arrêté du 25 juillet 2016.
Références : Le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
- Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;
- Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1334-23 ;
- Vu le décret no 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique du 17 septembre 2019,
Arrêtent :
Art. 1er. – Les personnes physiques mentionnées à l’article R. 271-1 susvisé, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après opérateurs de repérage.
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci- après organisme de certification.
Art. 2. – 1° Il est instauré deux niveaux de certification des opérateurs de repérages selon la nature des missions effectuées, telles que mentionnées aux 2o et 3o du présent article.
2° Ne peuvent être réalisés que par un opérateur de repérage disposant d’une certification avec mention :
- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 (matériaux et produits de la liste A) et R. 1334-21 (matériaux et produits de la liste B) du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l’état de conservation prévues à l’article R. 1334-27 (matériaux et produits de la liste A) du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l’article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l’article R. 1334-29-3 (matériaux et produits des listes A et B) du code de la santé publique.
3° Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l’état de conservation prévues à l’article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d’autres immeubles que ceux mentionnés au paragraphe 2o du présent article, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d’une certification sans mention.
Art. 3. – Les organismes de certification des opérateurs de repérage répondent aux exigences du troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Ils répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 4. – La procédure de certification des opérateurs de repérage est définie en annexe 1 et les compétences exigées de ces opérateurs de repérage sont définies en annexe 2.
Art. 5. – Un même opérateur de repérage ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Toutefois un même opérateur de repérage peut être simultanément titulaire de deux certifications pendant une durée n’excédant pas deux mois, dans le cadre d’un renouvellement de certification, d’un transfert de certification à un organisme de certification et d’une extension de périmètre à la certification avec mention.
Les organismes de certification s’en assurent sur la foi d’une déclaration sur l’honneur de l’opérateur de repérage et en consultant la liste mentionnée à l’article 7 du présent arrêté.
Art. 6. – 1° L’organisme de certification assure une surveillance des opérateurs de repérage. Cette surveillance permet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté applicable aux opérateurs de repérage tout au long du cycle de certification et en particulier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2. L’opérateur de repérage, concerné au titre de la surveillance, tient à la disposition de l’organisme de certification les éléments suivants et lui en fournit, attestés par lui sur l’honneur, les extraits et échantillons qu’il demande :
a) L’état de suivi des réclamations et plaintes le concernant relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;
b) La liste de tous les rapports établis par lui sous couvert de sa certification à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date, du type de mission (repérages liste A, B ou C, évaluation périodique de l’état de conservation ou examen visuel après travaux de retrait ou de confinement), du type de bâtiment (immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement, parties privatives d’immeuble collectif d’habitation, parties communes d’immeuble collectif d’habitation, immeuble de grande hauteur, bâtiment industriel, établissement recevant du public de catégorie 1 à 4, immeuble de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou autre).
Pour les repérages réalisés en application des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, la liste est complétée par le type de conclusion établie par l’opérateur de repérage.
Le type de conclusion est choisi parmi l’un des suivants :
- pour les repérages réalisés en application de l’article R. 1334-20 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l’amiante, ou classement 1, ou classement 2 ou classement 3 ;
- pour les repérages réalisés en application de l’article R. 1334-21 du code de la santé publique : absence de matériaux et produits contenant de l’amiante, ou présence de matériaux et produits contenant de l’amiante ;
c) Les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d’établissement ;
d) Les preuves de transmission au préfet des rapports de repérage en application des dispositions de l’article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
2° La personne morale visée au premier alinéa de l’article R. 271-1 susvisé met en capacité chaque opérateur de repérage qu’elle a fait intervenir de s’acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.
Art. 7. – En vue de constituer un annuaire des opérateurs de repérage, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction et de la santé, la liste des opérateurs de repérage certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles de l’opérateur du repérage, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de la personne morale visée au premier alinéa de l’article R. 271-1 susvisé.
Art. 8. – La référence à l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification, est remplacée par la référence au présent arrêté dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 9. – Lorsque la certification d’un opérateur de repérage a été délivrée entre le 24 juillet 2019 et le lendemain de la date de publication du présent arrêté, cette certification vaut certification sans mention au sens du présent arrêté.
Si l’opérateur de repérage ou l’organisme de certification établit que l’opérateur remplissait les conditions de la mention à la date à laquelle la certification lui a été délivrée, l’organisme de certification lui délivre ladite mention. Cette mention est valable de la date de sa délivrance jusqu’à la fin de validité de la certification de l’opérateur.
Art. 10. – L’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification est abrogé.
Art. 11. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 8 novembre 2019.
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. SALOMON
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. COURBE
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. ADAM
ANNEXES
ANNEXE 1
EXIGENCES À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION
1.
Dispositif particulier de certification
1.1.
Fonctionnement de la structure appropriée
L’organisme de certification dispose d’une structure chargée d’élaborer le référentiel de certification ci-après dénommé comité de pilotage de la certification.
Dans le but d’assurer l’indépendance, l’impartialité et de prévenir les conflits d’intérêt, y sont conviés au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics…) et un représentant des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de repérage et candidats à la certification.
Sur demande des services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé, l’organisme de certification leur communique les convocations aux réunions du comité de pilotage de certification, leurs comptes rendus ou encore les décisions en matière d’élaboration et de maintien du dispositif de certification et les référentiels correspondants.
Le comité de pilotage de certification se réunit au moins tous les 2 ans.
Sous réserve du respect des exigences du présent paragraphe, une structure appropriée du dispositif particulier de certification vaut comité de pilotage de certification.
1.2.
Rapport annuel d’activité
L’organisme de certification communique aux services du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la santé pour le 31 mars de chaque année un rapport d’activité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Ce rapport comporte les flux et effectifs cumulés des opérateurs de repérage concernés par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de renouvellement, de suspension et de retrait. Ce rapport d’activité contient également un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme de certification a eu connaissance sur les opérateurs de repérage et attire l’attention des services lorsque le nombre de réclamations et plaintes impliquant un opérateur de repérage est anormalement élevé.
1.3.
Périmètre de la certification
Il existe deux niveaux de certification, qui se distinguent par leur périmètre :
- la certification sans mention dont le périmètre recouvre les compétences pour la réalisation des missions décrites au paragraphe 3o de l’article 2 du présent arrêté ;
- la certification avec mention dont le périmètre recouvre en sus les compétences pour la réalisation des missions décrites au paragraphe 2o de l’article 2 du présent arrêté.
La certification sans mention et la mention à cette certification doivent être réalisées par le même organisme de certification.
La mention expire avec la certification sans mention.
L’organisme de certification établit les conditions de réduction du périmètre de la certification au travers de modalités spécifiques de suspension ou de retrait de la mention. Le retrait ou la suspension de la certification sans mention implique le retrait ou la suspension de la mention. Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité spécifique à la mention est un critère de retrait de la mention.
2.
Exigences relatives aux examinateurs
Les examinateurs des organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
- être libres de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.
Ils doivent justifier des mêmes pré-requis que ceux exigés en annexe 2 pour les candidats à la certification avec mention, et d’une connaissance sur le repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les bâtiments.
3.
Processus de certification
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1.
Candidature et pré-requis
L’organisme de certification juge de la recevabilité du dossier de candidature à lui remis par tout candidat à la certification en vérifiant qu’icelui a suivi une formation moins de dix-huit mois avant l’évaluation, en se fondant sur des documents certifiés sur l’honneur par le formateur professionnel, attestant que le candidat a suivi avec succès la formation d’une durée d’au moins trois jours (au moins cinq jours pour la certification avec mention) et justifiant que le contenu est consacré aux compétences visées à l’annexe 2.
Dans le cas de la certification avec mention, l’organisme de certification vérifie que le candidat respecte les dispositions prévues au I de l’annexe 2.
3.2.
Evaluation
3.2.1. Programme d’examens
L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises à l’annexe 2 au travers d’un examen théorique et d’un examen pratique.
Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s’il a échoué moins de cinq jours auparavant au même type d’examen organisé par le même organisme de certification. L’évaluation pour la mention comporte un examen théorique et un examen pratique.
3.2.2. Examen théorique
L’examen théorique est décomposé en deux modules :
- l’un pour la certification sans mention ;
- l’autre pour l’extension de périmètre à la certification avec mention.
Aucun module ne peut être fractionné.
L’examen théorique pour la mention porte sur les deux modules. Le service compétent placé auprès du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d’examens théoriques, y compris pour le renouvellement de la certification, et se faire communiquer par l’organisme de certification à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé, et la spécification d’élaboration des examens.
3.2.3. Examen pratique
L’examen pratique consiste en une mise en situation de réalisation de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante, prévu au 2o de l’article L. 271-6 du code susvisé, et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
Il est organisé selon des modalités qui garantissent la confidentialité des épreuves, y compris la confidentialité des échanges entre l’examinateur et le candidat.
L’examen pratique, dans le cas de la certification avec mention, porte sur une mission relevant du périmètre de la certification avec mention.
3.3.
Décision en matière de certification
3.3.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu’il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d’un rapport écrit décrivant ces écarts.
3.3.2. Validité de la certification La validité d’une certification est de cinq ans.
3.4.
Surveillance
3.4.1. Principes de la surveillance
L’organisme de certification assure une surveillance des opérateurs de repérage. Cette surveillance permet de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté applicable aux opérateurs de repérage tout au long du cycle de certification et en particulier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2.
L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non- conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité est un critère de retrait de la certification.
L’organisme de certification procède au minimum :
- à une opération de surveillance pendant la première année du cycle de certification, sauf si celui-ci résulte d’un renouvellement de certification ;
- et à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après renouvellement.
3.4.2. Opérations concernant tous les certifiés
La surveillance, concernant l’ensemble des opérateurs de repérage (avec ou sans mention) comporte les opérations suivantes :
- vérifier que l’opérateur de repérage se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné par sa certification ;
- vérifier que l’opérateur de repérage exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification, sur la base de la fourniture par cet opérateur d’au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s’il s’agit de l’opération initiale de surveillance, de quatre rapports établis depuis l’obtention de la certification ;
- contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins trois rapports établis par l’opérateur de repérage depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l’organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de missions mentionnées au b du paragraphe 1°) de l’article 5 du présent arrêté, quand ce type de mission a été réalisé ;
- examiner l’état de suivi des réclamations et plaintes concernant l’opérateur de repérage dans l’usage de sa certification, ainsi que, le cas échéant, les suites données aux résultats de la surveillance précédente.
3.4.3. Opérations concernant uniquement les titulaires de la certification avec mention
Dans le cas d’une certification avec mention, en plus des opérations listées au paragraphe précédent 3.4.2, les organismes de certification procèdent à un contrôle sur ouvrage dans le périmètre de la certification avec mention. Si l’opérateur de repérage a réalisé des missions définies à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique, le contrôle sur ouvrage porte sur une mission de ce périmètre. Ce contrôle n’est pas exigé lors d’une opération initiale de surveillance mentionnée au paragraphe 3.4.1 ci-dessus.
Ce contrôle, permet de vérifier la conformité de la prestation avec les méthodes d’examen visuel après travaux, de repérages ou d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et l’examen sur place du bâtiment afin de vérifier la cohérence entre les informations fournies dans le rapport et le bâtiment diagnostiqué. L’opération de contrôle se déroule en présence de l’opérateur de repérage. Néanmoins, il peut se dérouler sans sa présence si elle a été dûment convoquée au moins 7 jours avant la date fixée par l’organisme de certification.
3.4.4. Suites données aux opérations de surveillance
Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à l’opérateur de repérage, sans que l’organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L’intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent à l’opérateur de repérage quant au contenu de ses rapports. Les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues aux paragraphes 3.4.2 et 3.4.3 font l’objet d’un retour écrit, notifié à l’opérateur de repérage indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.
La décision de maintien, de suspension ou de retrait de la certification est notifiée dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l’organisme de certification ou dans les deux mois qui suivent la réalisation du contrôle sur ouvrage.
3.5.
Renouvellement de la certification
Cette procédure doit être appliquée dans son intégralité avant la date de fin de validité de la certification. A défaut une certification initiale doit être engagée. Toutefois, en cas de force majeure, l’organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n’excédant pas douze mois.
Le renouvellement de la certification permet de vérifier que l’opérateur de repérage certifié se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné par sa certification.
Tout opérateur de repérage se présentant au renouvellement de la certification doit avoir suivi avec succès une formation d’une durée :
- pour la certification sans mention d’au moins trois jours pendant le cycle de certification, dont au moins un jour dans les dix-huit derniers mois du cycle de certification ;
- pour la certification avec mention d’au moins cinq jours pendant le cycle de certification, dont au moins deux jours dans les dix-huit derniers mois du cycle de certification ;
- selon les critères et les justificatifs fixés au deuxième alinéa du paragraphe 3.1.
Elle doit également prouver qu’elle exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification en fournissant à l’organisme de certification au moins cinq rapports couvrant le périmètre de cette certification sur les douze derniers mois.
L’organisme de certification vérifie la conformité aux dispositions réglementaires, normatives, ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’au moins un rapport sélectionné dans l’échantillon de cinq rapports fourni. L’évaluation de renouvellement comprend un examen théorique et un examen pratique de mêmes natures que les examens mentionnés au paragraphe 3.2.
Nul ne peut se présenter à un examen théorique ou pratique s’il a échoué moins de cinq jours auparavant au même type d’examen organisé par le même organisme de certification. Cette évaluation tient aussi compte de l’état de suivi des réclamations et plaintes concernant l’opérateur de repérage dans l’usage de sa certification, ainsi que de l’état des suites données aux résultats de la surveillance.
La décision en matière de renouvellement de la certification est traitée comme au paragraphe 3.3.1.
ANNEXE 2
COMPÉTENCES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE
I. –
Qualifications professionnelles prérequises pour la certification avec mention
Les candidats à la certification avec mention, tiennent à disposition de l’organisme de certification :
- soit la preuve par tous moyens d’une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d’un niveau professionnel équivalent dans le domaine des techniques du bâtiment ;
- soit un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de deux ans à temps plein ou d’une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ;
- soit la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour une activité de diagnostic comparable, ces preuves ayant été obtenues dans l’un de ces Etats ;
- soit toute preuve de la détention de connaissances équivalentes en lien avec les techniques du bâtiment.
II. –
Programme de l’examen théorique pour tout certifié
Lors de l’examen théorique, l’opérateur de repérage candidat à la certification démontre qu’il possède les connaissances requises sur :
- les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment ;
- le matériau amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d’origine anthropique et naturelle ;
- les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d’amiante ;
- les différents matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
- l’historique des techniques d’utilisation de l’amiante et conditions d’emploi des matériaux et produits ayant contenu de l’amiante jusqu’à leur interdiction ;
- les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l’interdiction d’utilisation de l’amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et à l’élimination des déchets contenant de l’amiante ;
- le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants ;
- les méthodes permettant de mettre en œuvre les repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ;
- les méthodes permettant de mettre en œuvre les évaluations visées à l’article R. 1334-27 du code de la santé publique ;
- les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, notamment dans les établissements recevant du public de catégorie 5 et les immeubles collectifs d’habitation ;
- les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement.
III. –
Programme de l’examen pratique pour tout certifié
L’examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que l’opérateur de repérage candidate à la certification :
- maîtrise les modalités de réalisation des repérages visés aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ;
- maîtrise les méthodes d’évaluation par zone homogène de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante visé au 1o de l’article R. 1334-27 du même code ;
- maîtrise les protocoles d’intervention lors du repérage ;
- sait faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité ;
- sait réaliser un rapport détaillé, réaliser des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation) ;
- sait formuler et rédiger des conclusions et des recommandations conformément aux dispositions réglementaires applicables à la réalisation des repérages des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique ;
- sait fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
IV. –
Programme complémentaire des examens pour la certification avec mention
L’opérateur de repérage titulaire de la mention définie à l’article 2 du présent arrêté dispose, en sus des compétences mentionnées aux II et III de la présente annexe, des compétences suivantes :
- connaît les méthodes de repérages devant satisfaire à la mise en œuvre des obligations visées à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que des examens visuels visés à l’article R. 1334-29-3 du même code ;
- connaît les caractéristiques des réglementations techniques des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, des immeubles de travail hébergeant plus de 300 salariés et des bâtiments industriels qui impactent la réalisation des missions relevant de la portée de la certification avec mention.
Source Légifrance