Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Date de signature :30/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :20/11/2019 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 20 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :21/11/2019

Arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n°2210-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : TREP1931422A

Publics concernés : les exploitants relevant de la rubrique 2210 des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.

Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2210-3.

Entrée en vigueur : l’arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration pour la rubrique n°2210-3 relative aux activités d’abattage d’animaux dans des dispositifs d’abattoirs mobiles.

Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er
. – Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 2210-3 de la nomenclature des installations classées sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Le présent arrêté s’applique aux installations déclarées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2. – Aménagement

Le préfet peut, en application de l’article L. 512-10 du code de l’environnement et dans les conditions prévues à l’article R. 512-52 du code de l’environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales, installation par installation, les prescriptions du présent arrêté.

Art. 3. – Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation » : les dispositifs d’abattoirs mobiles dans lesquels se déroulent une partie ou l’ensemble des opérations de réception et d’abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes.

« Annexes » : tout dispositif nécessaire à l’activité utilisé notamment pour :

« Sous-produits animaux » : cadavres ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, au sens de la définition du règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

« Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).

« Zones à émergence réglementée » :

Art. 4. – Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux éléments joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Art. 5. – Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

CHAPITRE II

IMPLANTATION – AMÉNAGEMENT
Art. 6. – Règles d’implantation

L’installation est implantée à une distance minimale :

Art. 7. – Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.

CHAPITRE III

EXPLOITATION

Art. 8. –
Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

Art. 9. – Gestion des produits

La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation et n’excède pas 5 L par contenant et 100 L au total. Le liquide inflammable contenu dans le réservoir du véhicule tracteur et des groupes électrogènes éventuels n’est pas concerné.

L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches.

Art. 10. – Abattage

Toutes les opérations d’abattage sont réalisées dans des installations étanches permettant la récupération intégrale de tous les sous-produits, effluents et déchets susceptibles d’être produits.

Le sol des aires de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

CHAPITRE IV

RISQUES

Art. 11. –
Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Ces installations sont conçues, installées et entretenues régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

CHAPITRE V

EAU

Art. 12. –
Dispositions générales

5.1.2. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. La quantité d’eau prélevée est inférieure à 8 m3/h.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est muni d’un dispositif de protection visant à prévenir d’éventuelles contaminations par le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Art. 13. – Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau. La réfrigération des carcasses par immersion n’est pas autorisée dans l’installation.

Art. 14. – Réseau de collecte

Tous les effluents générés par l’activité, ainsi que les eaux résultant du nettoyage des installations et des annexes sont collectés, confinés et éliminés à l’extérieur du site dans des installations appropriées.

Art. 15. – Mesure des volumes rejetés

La quantité d’effluents collectés est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Art. 16. – Interdiction de rejets

Les rejets directs ou indirects même après épuration des effluents industriels sont interdits sur le site.

CHAPITRE VI

AIR - ODEURS

Art. 17. –
Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.

La dilution des effluents est interdite.

Art. 18. – Valeurs limites et conditions de rejet e) Odeurs

Les installations pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés dans des espaces confinés et si besoin ventilés.

Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Hauteur d’émission (en m)

Débit d’odeur (en uoE /h)

0

1 x 106

5

3,6 x 106

10

21 x 106

20

180 x 106

30

720 x 106

50

3 600 x 106

80

18 000 x 106

100

36 000 x 106 

Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de prélèvement, d’échantillonnage et d’analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de la norme NF X44-052 est présumé répondre à ces deux obligations.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

CHAPITRE VII

SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS

Art. 19. –
Gestion des sous-produits et des déchets

Tous les sous-produits et déchets produits par l’installation sont entreposés dans des contenants étanches et dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.

Les effluents collectés et confinés sur place sont transportés hors site chaque jour dans des installations dûment appropriées pour leur traitement.

Art. 20. – Brûlage

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

CHAPITRE VIII

BRUIT ET VIBRATIONS

Art. 21. –
Valeurs limites de bruit

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant.

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)

Emergence admissible pour la période  allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période  allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches 
et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété dans laquelle les animaux sont abattus ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

CHAPITRE IX

EXÉCUTION

Art. 22. –
Exécution

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 octobre 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. BOURILLET 

Source Légifrance