Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Date de signature :13/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/11/2019 Emetteur :Ministère du travail
Consolidée le : Source :JO du 21 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :01/01/2020

Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l’amiante  avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

NOR : MTRT1921900A

Publics concernés : donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires de matériels roulants ferroviaires réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d’exposition de travailleurs à l’amiante ; entreprises chargées de réaliser ces opérations ; opérateurs de repérage de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires.

Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires.
Le présent arrêté apporte également des corrections mineures dans la numérotation des renvois d’articles dans l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.

Entrée en vigueur : l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires entre en vigueur à la date du 1er janvier 2020.

Notice : le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de matériels roulants ferroviaires doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Cette obligation vise également à permettre à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante. L’arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise appelée à réaliser l’opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations résidant ou travaillant sur le matériel roulant ferroviaire concerné.

Références : le texte est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issus du décret n°2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations. Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail, Arrêtent :

Art. 1er. – Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.

Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 – « Identification des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le matériel roulant ferroviaire – Mission et méthodologie ».

Un opérateur de repérage d’un Etat membre de l’Union européenne non établi en France, s’il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l’article 4, peut effectuer cette mission de repérage, en respectant les exigences du présent arrêté.

Art. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par : Art. 3. – I. – Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Pour ce faire, l’opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

II.– La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.

Lorsque certaines parties du matériel roulant ferroviaire susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux programmés par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l’article 7 les raisons pour lesquelles il n’a pu mener la recherche d’amiante, sur ces parties des matériels roulants ferroviaires, selon les conditions requises au II de l’article 5 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Sur la base de ces indications, le donneur d’ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l’opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant aux conditions fixées au II de l’article 5.

Les entreprises assujetties aux dispositions de l’article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l’amiante était avérée, conformément aux dispositions de l’article 10.

III.– Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l’article 9 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés.

Art. 4. – I. – Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage visés au I et II du présent article auprès d’un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes au présent arrêté.

II.– L’opérateur de repérage bénéficie d’un tutorat organisé par l’organisme de formation de la part d’un opérateur de repérage expérimenté.

III.– L’opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées.

IV.– Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage est formé, en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Art. 5. – I. – La recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l’annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et présents dans les matériels roulants ferroviaires concernés par les travaux programmés.

Si, dans le périmètre de sa mission, l’opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste de l’annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

II.– Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l’amiante est préparée et conduite, s’agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l’opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019. L’opérateur de repérage peut également s’appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données afférentes aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constituées par son donneur d’ordre.

Le cas échéant, l’opérateur indique dans le rapport prévu à l’article 7 du présent arrêté les raisons justifiant qu’un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l’amiante.

III.– Le jugement de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.

Pour chaque matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante présent dans le périmètre de repérage et relevant du programme de repérage fixé à l’annexe A de la norme NF 01-020 : octobre 2019, l’opérateur de repérage produit, pour fonder ses conclusions de présence ou d’absence d’amiante, un ou plusieurs résultats d’analyse en se fondant sur les indications fixées en la matière à l’annexe susmentionnée.

En complément de ce ou ces résultats d’analyse, l’opérateur de repérage peut également prendre en considération, pour étayer ses conclusions de présence ou d’absence d’amiante, les informations exploitables issues notamment : L’opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles présentant des similitudes de construction. Pour ce faire il s’appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.2 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 qui précise les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante selon la fonction des composants et partie de composants de construction entrant dans le programme de repérage.

IV. – Les méthodes d’analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l’amiante sont définies par l’arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Art. 6. – Le donneur d’ordre assure à l’opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

Si l’opérateur de repérage est salarié du donneur d’ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l’indépendance et l’impartialité dans l’exercice de la mission de repérage.

En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé : Art. 7. – Une fois sa mission achevée, l’opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par matériel roulant ferroviaire. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d’assurance.

Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

Dans les cas exceptionnels visés au II de l’article 3, où l’opérateur de repérage a été techniquement dans l’impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties du matériel roulant ferroviaire relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l’opérateur n’a pu mener sur ces parties du matériel roulant ferroviaire, la recherche d’amiante selon les conditions requises au titre du II de l’article 5 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l’annexe D de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

Art. 8. – Lorsque des parties du matériel roulant ferroviaire relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l’absence d’une personne titulaire d’une habilitation spécifique, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.

S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties du matériel roulant ferroviaire concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l’annexe D de la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

Art. 9. – Si le donneur d’ordre est le propriétaire du matériel roulant ferroviaire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux, et dans le cas où existe un document de traçabilité (tel que dossier technique ou base de données) afférent au dit matériel roulant ferroviaire, le donneur d’ordre le fait mettre à jour, le cas échéant par un opérateur, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. A défaut, le donneur d’ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le matériel roulant ferroviaire considérée ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Si le donneur d’ordre n’est pas propriétaire du matériel roulant ferroviaire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu’il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage afin que le propriétaire, s’il tient un document de traçabilité afférent au dit matériel roulant ferroviaire, le fasse mettre à jour. Le propriétaire communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le matériel roulant ferroviaire considéré ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Art. 10. – I. – Lorsque pour les motifs prévus à l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenante(s) pour la réalisation des travaux programmés s’appui(en)t notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu’il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu’elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9o de l’article R. 4412-96 qu’elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.

II. – Pour les cas de dérogation envisagés aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail : Au fur et à mesure de l’avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d’ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu’il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l’évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.

III. – Pour le cas de dérogation envisagé au 4o de l’article R. 4412-97-3 – I du code du travail, la ou les entreprises intervenante(s) doivent justifier, pour le ou les processus qu’elles mettent en œuvre, d’un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l’article R. 4412-98, ou pouvoir s’appuyer sur les données d’une source fiable, et faisant état d’un tel résultat.

Le cas échéant, elles mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98.

Art. 11. – Dans les situations visées à l’article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n’ont pu encore être investiguées avant l’engagement des travaux, dans l’hypothèse où elles sont de nature à contenir de l’amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l’annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, l’entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection individuelle et collective prévues à l’article 10.

Art. 12. – Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, tiennent lieu de repérage avant travaux de l’amiante requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail.

Les repérages avant travaux de l’amiante réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l’article 5 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l’article 4.

Art. 13. – L’arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes est ainsi modifié :
1° Au II de l’article 4, les mots : Au III de l’article 4, les mots : 2° Au I de l’article 5, les mots : Au II de l’article 5, les mots : 3° Au II de l’article 6, les mots : 4° A l’article 8, les mots : 5° A l’article 12, les mots : 6° A l’article 14, les mots : Art. 14. – Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2020.

Art. 15. – Le directeur général du travail, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2019.


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. PAPINUTTI

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. STEFANINI 


ANNEXES

ANNEXE 1

PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L’ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L’AMIANTE DANS LE DOMAINE DES MATÉRIELS ROULANTS FERROVIAIRES

1.1.Exigences générales

Lorsqu’il y est assujetti, l’organisme de formation apporte la preuve qu’il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.

L’organisme de formation dispose d’une plateforme pédagogique adaptée aux activités d’investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l’évaluation pratique à son issue.

1.2.Référentiel de formation

Le référentiel de formation porte a minima sur : 1.3. Compétences des formateurs

L’organisme de formation dispose d’un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d’indépendance et d’impartialité ainsi que de leurs compétences.

L’organisme de formation s’assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l’annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage.

De plus, ces formateurs disposent d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans le domaine ferroviaire et dans le repérage de l’amiante. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l’un dans le domaine ferroviaire et l’autre dans le domaine de l’amiante.

La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l’organisation de l’organisme de repérage. L’organisme de formation procède à l’enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d’enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

1.4. Contenu et durée de la formation

Le niveau de compétence attendu de l’opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l’article D. 6113-19 du code du travail.

1.4.1. Formation théorique : contenu et durée minimum

Si l’opérateur de repérage est titulaire de la certification prévue à l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et dispose d’un niveau de compétence, dans le domaine des techniques de bâtiment, a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d’une expérience professionnelle équivalente, cette durée est de : Si l’opérateur de repérage justifie d’une expérience d’au moins 3 ans dans un poste technique relevant du domaine ferroviaire, et conséquemment n’est pas titulaire de la certification précitée,  cette durée est de : 1.4.2. Formation pratique : contenu et durée

Pour tous, cette durée est de : 1 journée pratique de découverte de la localisation de l’amiante sur un matériel roulant ferroviaire.

1.4.3 Tutorat : contenu et durée

L’organisme de formation organise le tutorat de l’opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté, ce qui s’entend d’un opérateur ayant déjà réalisé au moins cinq missions de repérage de l’amiante sur des matériels roulants ferroviaires différents, dont au moins une mission préalable à une opération de démantèlement ou de réhabilitation totale du matériel roulant ferroviaire concerné.

Ce tutorat couvre a minima cinq missions de repérage de l’amiante sur des matériels roulants ferroviaires différents pendant une période ne pouvant excéder une année et porte notamment sur l’accompagnement physique pendant la mission de repérage de l’amiante, la rédaction des conclusions et du rapport.

1.5. Contenu des évaluations

1.5.1. Evaluation théorique

L’organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple QCM adapté au profil de l’opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d’un métier technique du domaine ferroviaire).

L’organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.

1.5.2. Evaluation pratique

Réalisation d’une mission de repérage à bord et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur.

A l’occasion de cette évaluation, l’opérateur de repérage démontre qu’il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les matériels roulants ferroviaires telles qu’elles découlent de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et en particulier sa capacité à : 1.6. Validation de la formation

L’organisme de formation délivre, à l’issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation.


ANNEXE 2

COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE

I. – Exigences générales :

Les opérateurs de repérage de l’amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes : II. – A l’issue de la formation, l’opérateur de repérage doit être capable de : Source Légifrance