Décret n° 2019-1253 du 28 novembre 2019 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquements aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils circulant sans personne à bord

Date de signature :28/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/11/2019 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 30 novembre 2019
Date d'entrée en vigueur :01/12/2019
Décret n° 2019-1253 du 28 novembre 2019 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquements aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils circulant sans personne à bord


NOR: TREA1913861D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/28/TREA1913861D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/28/2019-1253/jo/texte


Publics concernés : propriétaires d'aéronefs civils circulant sans personne à bord, télépilotes d'aéronefs civils circulant sans personne à bord.

Objet : détermination des contraventions applicables en cas de manquements aux obligations de formation du télépilote et d'enregistrement des drones civils.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les articles L. 6111-1 et L. 6214-2 du code des transports fixent plusieurs obligations de sécurité pour l'usage des aéronefs civils circulant sans personne à bord (ou drones) d'une masse supérieure ou égale à 800 grammes (seuil fixé par les articles D. 124-1 et D. 136-7 du code de l'aviation civile) :

Le décret fixe les contraventions applicables en cas de manquements à ces obligations.

Références : le code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 151-1 du code de l'aviation civile, sont rétablis les articles R. 151-2 et R. 151-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 151-2. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins de loisir un aéronef civil sans personne à bord dont la masse est comprise dans les limites fixées par l'article D. 136-7, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnés aux articles D. 136-9 et D. 136-10.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler à des fins autres que le loisir un aéronef civil sans personne à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, mentionnés à l'article D. 136-2, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, mentionnée à l'article D. 136-2-2, ou tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5.
« III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef civil sans personne à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents mentionnés aux I et II attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.

« Art. R. 151-3. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans personne à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article D. 124-1 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 124-1 et R. 124-2.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique mentionné aux articles R. 124-1 et R. 124-2, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 124-3.
« III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef civil sans personne à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef mentionné au II.
« IV. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans personne à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 124-2 et R. 124-4. »

Article 2 

L'article R. 48-1 du code de procédure pénale est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Contraventions en matière d'aéronefs circulant sans personne à bord réprimées par les articles R. 151-2 et R. 151-3 du code de l'aviation civile. »

Article 3 

Le titre V du livre Ier de la partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat du code de l'aviation civile est complété par un article R. 151-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 151-9. - Les dispositions de l'article R. 151-2, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1253 du 28 novembre 2019 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquements aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les dispositions de l'article R. 151-3, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1253 du 28 novembre 2019 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquements aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 novembre 2019.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Source Légifrance