Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relatives à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Date de signature :02/12/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :04/12/2019 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 4 décembre 2019
Date d'entrée en vigueur :05/12/2019

Décret n°2019-1284 du 2 décembre 2019 modifiant le code de la route et portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, et adaptation à Mayotte, de diverses dispositions du code de la route relatives à la lutte contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants


NOR : INTS1828579D

Publics concernés : usagers de la route, professionnels de santé, magistrats et forces de l’ordre.

Objet : mieux lutter contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en permettant le prélèvement salivaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, il entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et Wallis-et-Futuna le dixième jour suivant sa publication.

Notice : le décret met à jour l’article R. 235-11 du code de la route afin de supprimer une référence au code de la santé publique précédemment abrogée. Par ailleurs, il vise à mieux lutter contre la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à Mayotte et dans les collectivités du Pacifique, en permettant, après les épreuves de dépistage, la réalisation d’un prélèvement salivaire, à la place d’un prélèvement sanguin. Un prélèvement sanguin supplémentaire, en plus du prélèvement salivaire, pourra être réalisé sur demande de la personne contrôlée afin qu’il puisse être procédé ultérieurement, sur la base de ce prélèvement, à un examen technique ou à la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs. Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’outre-mer, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixera notamment les méthodes de prélèvement salivaire ainsi que les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.

Références : le décret et le code de la route, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Au deuxième alinéa de l’article R. 235-11 du code de la route, les mots: «tels que mentionnés au p de l’article R. 5128-2 du code de la santé publique» sont supprimés.

Art. 2. – L’article R. 242-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé;
2° Au II, les mots: «aux prélèvements» sont insérés après les mots: «afférents aux épreuves de dépistage» et les mots: «cliniques, médicaux et» ainsi que les mots: «et au dosage» sont supprimés.

Art. 3. – I. – L’article R. 243-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-2. – Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «


II. – Après l’article R. 243-2 du même code, il est inséré un article R. 243-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-3. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :
« 1° Au premier alinéa de l’article R. 235-3, les mots : “un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “un médecin ou un biologiste” ;
« 2° A l’article R. 235-4, les mots : “un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’outre-mer et de la santé” ;
« 3° Au II et au III de l’article R. 235-6, les mots : “ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont supprimés ;
« 4° Le premier alinéa de l’article R. 235-9 est ainsi rédigé :
« “L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d’appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique” ;
« 5° Au deuxième alinéa de l’article R. 235-12, les mots : “tant” et “que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique” sont supprimés. »

Art. 4. – I. – L’article R. 244-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 244-2. – Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


II. – Après l’article R. 244-2 du même code, il est inséré un article R. 244-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 244-3. – Pour l’application en Polynésie française du présent titre :
« 1° A l’article R. 235-3, les mots : “un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “un médecin ou un biologiste” et les mots : “ou par un agent de police judiciaire adjoint” sont supprimés ;
« 2° A l’article R. 235-4, les mots : “un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’outre-mer et de la santé” ;
« 3° Au II et au III de l’article R. 235-6, les mots : “ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont supprimés ;
« 4° Le premier alinéa de l’article R. 235-9 est ainsi rédigé :
« “L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d’appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique” ;
« 5° Au deuxième alinéa de l’article R. 235-12, les mots : “tant” et “que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique” sont supprimés. »

Art. 5. – I. – L’article R. 245-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 245-2. – Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


II. – Après l’article R. 245-2 du même code, il est inséré un article R. 245-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 245-3. – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :
« 1° Au premier alinéa de l’article R. 235-3, les mots : “un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “un médecin ou un biologiste” ;
« 2° A l’article R. 235-4, les mots : “un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé” sont remplacés par les mots : “un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’outre-mer et de la santé” ;
« 3° Au II et au III de l’article R. 235-6, les mots : “ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique” sont supprimés ;
« 4° Le premier alinéa de l’article R. 235-9 est ainsi rédigé :
« “L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d’appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique” ;
« 5° Au deuxième alinéa de l’article R. 235-12, les mots : “tant” et “que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique” sont supprimés. »

Art. 6. – La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 décembre 2019.

Par le Premier ministre :
EDOUARD PHILIPPE

Le ministre de l’intérieur,
CHRISTOPHE CASTANER

La garde des sceaux,
ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET

La ministre des solidarités
et de la santé,
AGNÈS BUZYN

Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN

La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN

Source Légifrance