Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) n°1060/2010 de la Commission

Date de signature :11/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/12/2019 Emetteur :
Consolidée le :01/05/2021 Source :JOUE L315 du 5 décembre 2019 et rectificatifs publiés au JOUE L50 du 24 février 2020 et au JOUE L65 du 25 février 2021
Date d'entrée en vigueur :25/12/2019

Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) n°1060/2010 de la Commission

Version consolidée au 1er mai 2021

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources.
 
(2) Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération ménagers ont été établies par le règlement délégué (UE) n°1060/2010 de la Commission (2).

(3) La communication de la Commission COM(2016) 773 (3) (plan de travail «Écoconception») établi par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4) définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écoconception» identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (CE) n°643/2009 (5) et du règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission.

(4) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au total plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par année en 2030. Les appareils de réfrigération sont l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail «Écoconception», avec des économies d’énergie finales annuelles estimées à 10 TWh en 2030.

(5) Les appareils de réfrigération ménagers font partie des groupes de produits mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2017/1369 pour lesquels la Commission devrait adopter un acte délégué introduisant un étiquetage remanié de A à G.

(6) Le règlement délégué (UE) n°1060/2010 impose à la Commission de réexaminer régulièrement le règlement à la lumière du progrès technologique.

(7) La Commission a réexaminé le règlement délégué (UE) n°1060/2010 comme requis par son article 7 et en a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des appareils de réfrigération ainsi que le comportement réel des utilisateurs. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.

(8) Le réexamen a permis de conclure qu’il était nécessaire d’introduire des exigences révisées en matière d’étiquetage énergétique pour les appareils de réfrigération.

(9) Le réexamen a permis de conclure qu’il est possible de réduire sensiblement la consommation d’électricité des produits couverts par le présent règlement en mettant en oeuvre des mesures d’étiquetage énergétique ciblant les appareils de réfrigération.

(10) Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe devraient faire l’objet d’un règlement d’étiquetage énergétique séparé.

(11) Les congélateurs coffres, y compris les congélateurs coffres professionnels, devraient entrer dans le champ d’application du présent règlement, car ils ne relèvent pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission (6) et peuvent être utilisés dans des environnements autres que professionnels.

(12) Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit (tels que les minibars), y compris ceux à portes transparentes, n’ont pas de fonction de vente directe. Les appareils de stockage du vin sont généralement utilisés dans les foyers ou les restaurants, tandis que les minibars sont généralement utilisés dans les chambres d’hôtel. Il y a donc lieu d’inclure les appareils de stockage du vin et les minibars, y compris ceux à portes transparentes, dans le champ d’application du présent règlement.

(13) Les appareils de réfrigération qui sont exposés lors de foires commerciales devraient porter l’étiquette énergétique si la première unité du modèle a déjà été mise sur le marché ou est mise sur le marché à la foire commerciale.

(14) L’électricité consommée par les appareils de réfrigération ménagers représente une part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers peut encore être largement réduite.

(15) Le réexamen a montré qu’il est possible de réduire sensiblement l’électricité consommée par les produits couverts par le présent règlement en mettant en oeuvre des mesures d’étiquetage énergétique ciblant l’efficacité énergétique et la consommation d’énergie annuelle. Pour que les utilisateurs finaux achètent en connaissance de cause, il importe que des informations sur les émissions de bruit acoustique dans l’air et les types de compartiments soient incluses.

(16) Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(17) Afin d’améliorer l’efficacité du présent règlement, il convient d’interdire les produits qui modifient automatiquement leurs performances en condition d’essai pour améliorer les paramètres déclarés.

(18) Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de plateformes de vente sur l’internet, et non directement chez les fournisseurs, il convient d’attribuer clairement à ces plateformes la responsabilité de l’affichage de l’étiquette fournie par le fournisseur à proximité du prix. Ces plateformes devraient informer le fournisseur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude ni du contenu de l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit fournies. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (8) relative au commerce électronique, ces plateformes de vente sur l’internet doivent agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (par exemple, étiquette ou fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.

(19) Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif et les experts des États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.

(20) Par conséquent, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) n°1060/2010,



A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Modifié par le rectificatif publié au JOUE L65 du 25 février 2021

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération alimentés sur secteur ayant un volume supérieur à 10 litres et inférieur ou égal à 1 500 litres.

2. Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux armoires frigorifiques professionnelles ni aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, hormis les congélateurs coffres professionnels;
b) aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;
c) aux appareils de réfrigération mobiles;
d) aux appareils dont la fonction première n’est pas le stockage des denrées alimentaires.

Article 2
​Modifié par le rectificatif publié au JOUE L65 du 25 février 2021
Modifié par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;

2) «appareil de réfrigération»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie;

3) «compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération, séparé de tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments;

4) «porte extérieure»: la partie d’un meuble qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins le déplacement de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur du meuble;

5) «sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé;

6) «volume total» (V): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure de l’appareil de réfrigération, égal à la somme des volumes de compartiment, exprimé en dm3 ou litres;

7) «volume de compartiment» (Vc): le volume de l’espace à l’intérieur de l’enveloppe intérieure du compartiment, exprimé en dm3 ou litres;

8) «armoire frigorifique professionnelle»: un appareil de réfrigération calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments accessibles par un ou plusieurs tiroirs ou portes, qui est capable, pour une température de fonctionnement donnée en réfrigération ou en congélation, de maintenir en permanence, dans des limites établies, la température de denrées alimentaires au moyen d’un cycle à compression de vapeur et qui est conçu pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers, mais pas pour l’exposition ou la mise en libre-service à l’intention des clients, tel que défini dans le règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (9);

9) «cellule de refroidissement et de congélation rapides»: un appareil de réfrigération calorifugé destiné principalement à refroidir rapidement des denrées alimentaires chaudes jusqu’à des températures inférieures à + 10 °C dans le cas du refroidissement et jusqu’en dessous de – 18 °C dans le cas de la congélation, tel que défini dans le règlement (UE) 2015/1095;

10) “congélateur coffre professionnel”: un congélateur dont le ou les compartiments sont accessibles par le dessus de l’appareil ou qui comporte à la fois des compartiments à ouverture par le dessus et par l’avant, mais dans lequel le volume brut du ou des compartiments à ouverture par le dessus dépasse 75 % du volume brut total de l’appareil, utilisé pour le stockage de denrées alimentaires dans des environnements non ménagers;

11) «congélateur»: un appareil de réfrigération comportant uniquement des compartiments «quatre étoiles»;

12) «compartiment de congélation» ou «compartiment “quatre étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de -18 °C et qui satisfait aux exigences relatives au pouvoir de congélation;

13) «compartiment pour denrées congelées»: un type de compartiment dont la température de consigne est égale ou inférieure à 0 °C, qui est un compartiment sans étoile, «une étoile», «deux étoiles», «trois étoiles» ou «quatre étoiles», avec les conditions de stockage et les températures de consigne indiquées à l’annexe IV, tableau 3;

14) «type de compartiment»: le type de compartiment déclaré conformément aux paramètres de performance de réfrigération Tmin, Tmax, Tc et aux autres paramètres tels que définis à l’annexe IV, tableau 3;

15) «température de consigne» (Tc): la température de référence à l’intérieur d’un compartiment c pendant les essais, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3, et la température maximale pour les essais de consommation d’énergie, exprimée en moyenne dans le temps et sur un ensemble de capteurs;

16) «température minimale» (Tmin): la température minimale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3;

17) «température maximale» (Tmax): la température maximale à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai de stockage, telle que définie à l’annexe IV, tableau 3;

18) «compartiment sans étoile» et «compartiment de fabrication de glace»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de 0 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3;

19) «compartiment “une étoile”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -6 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3;

20) «compartiment “deux étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -12 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3;

21) «compartiment “trois étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées avec une température de consigne et des conditions de stockage de -18 °C, conformément à l’annexe IV, tableau 3;

22) «appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération utilisé pour exposer et vendre aux clients des articles à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les armoires comportant des zones servant au stockage ou au service assisté d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, à l’exclusion des minibars et des appareils de stockage du vin, comme défini dans le règlement (UE) 2019/2024 de la Commission (10);

23) «minibar»: un appareil de réfrigération dont le volume total ne dépasse pas 60 litres et qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues;

24) «appareil de stockage de vin»: un appareil de réfrigération dédié au stockage de vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne comme défini à l’annexe IV, tableau 3, et disposant de mesures antivibration;

25) «appareil de réfrigération dédié»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un seul type de compartiment;

26) «compartiment de stockage de vin»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C, la plage d’humidité interne est comprise entre 50 % et 80 % et les conditions de stockage sont comprises entre 5 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;

27) «compartiment pour denrées non congelées»: un type de compartiment dont la température de consigne est égale ou supérieure à 4 °C, qui est un garde-manger, un cellier, une cave à vin, un cellier ou un compartiment pour denrées alimentaires fraîches dont les conditions de stockage et les températures de consigne sont définies à l’annexe IV, tableau 3;

28) «compartiment garde-manger»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 17 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 14 °C et 20 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;

29) «compartiment cave»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 12 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 2 °C et 14 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;

30) «compartiment pour denrées alimentaires fraîches»: un compartiment pour denrées non congelées dont la température de consigne est de 4 °C et les conditions de stockage sont comprises entre 0 °C et 8 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;

31) «appareil de réfrigération mobile»: un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté sur secteur par un convertisseur externe CA/CC à acheter séparément. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile;

32) «denrées alimentaires»: les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiées;

33) «point de vente»: un lieu dans lequel des appareil de réfrigération disposant sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente;

34) «appareil intégrable»: un appareil de réfrigération conçu, testé et commercialisé exclusivement :
a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux;
b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et
c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

35) «indice d’efficacité énergétique» (IEE) : un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération, exprimé en pourcentage, tel que défini au point 5 de l’annexe IV.

Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3
Modifié par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020


Obligations des fournisseurs

1. Les fournisseurs s’assurent que :
a) chaque appareil de réfrigération est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III;
b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;
c) à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé;
d) le contenu de la documentation technique, décrit à l’annexe VI, est chargé dans la base de données sur les produits;
e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération contient la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII;
f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.
g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération;
h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération.

2. La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

Article 4

Obligations des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que :
a) chaque appareil de réfrigération, sur le point de vente, y compris à des foires commerciales, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils de réfrigération, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus de l’appareil;
b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;
c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;
d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

Article 5

Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente d’appareils de réfrigération par l’intermédiaire de son site internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.

Article 6

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 7

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 8
​Modifié par le rectificatif publié au JOUE L65 du 25 février 2021

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de cette évaluation, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, de ce réexamen au forum consultatif au plus tard le 25 décembre 2025. Ce réexamen évalue en particulier la possibilité :
a) de prendre en considération les aspects liés à l’économie circulaire;
b) d’instaurer des icônes pour les compartiments en vue de contribuer à réduire le gaspillage alimentaire; et
c) d’instaurer des icônes concernant la consommation d'énergie annuelle.

Article 9

Abrogation

Le règlement délégué (UE) n°1060/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021.

Article 10

Dispositions transitoires

À partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise à l’article 3, point 1 b), du règlement délégué (UE) n°1060/2010 peut être mise à disposition par l’intermédiaire de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. En pareil cas, le fournisseur veille à ce que, si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit soit mise à disposition sous forme imprimée.

Article 11
Modifié par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020


Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020, et l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visés à l’annexe V, tableau 6 s’applique à partir du 1er mars 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER



(1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) n°1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des appareils de réfrigération ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 17).
(3) Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 [COM(2016) 773 final, 30.11.2016].
(4) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(5) Règlement (CE) n°643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers (JO L 191 du 23.7.2009, p. 53).

(6) Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2).
(7) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(8) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
​(9) Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 du 8.7.2015, p. 19).
(10) Règlement (UE) 2019/2024 du 1er octobre 2019 de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 313 du présent Journal officiel).




ANNEXE I
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

Définitions applicables aux ANNEXES

On entend par:

1)  «code à réponse rapide» (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits; 

2) «consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/an) et calculée conformément au point 3 de l’annexe IV;

3) «consommation d’énergie quotidienne» (Equot ): l’électricité utilisée par un appareil de réfrigération pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par 24 heures (kWh/24 h) et calculée conformément au point 3 de l’annexe IV;

4) «pouvoir de congélation»: la quantité de denrées alimentaires fraîches qui peut être congelée dans un compartiment de congélation en 24 h; elle n’est pas inférieure à 4,5 kg par 24 h pour 100 litres du compartiment de congélation, avec un minimum de 2,0 kg/24 h;

5) «compartiment pour denrées hautement périssables»: un compartiment pouvant réguler sa température moyenne dans une certaine plage sans ajustement de sa régulation par l’utilisateur, avec une température de consigne égale à 2 °C et des conditions de stockage comprises entre – 3 °C et 3 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;

6) «émission de bruit acoustique dans l’air»: le niveau de puissance acoustique d’un appareil de réfrigération, exprimé en dB(A) re 1 pW (pondéré A);

7) «dispositif de chauffage anticondensation»: un dispositif de chauffage qui empêche la condensation sur l’appareil de réfrigération;

8) «dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes»: un dispositif anti-condensation dont la capacité de chauffage dépend soit de la température ambiante, soit de l’humidité ambiante, soit des deux;

9) «énergie auxiliaire» (Eaux ): l’énergie utilisée par un dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a);

10) «distributeur»: un dispositif qui distribue une charge réfrigérée ou congelée à la demande à partir d’un appareil de réfrigération, tel qu’un distributeur de glaçons ou d’eau glacée;

11) «compartiment à température variable»: un compartiment destiné à faire office de deux (voire plus) types de compartiment alternatifs (par exemple, un compartiment qui peut être un compartiment pour denrées alimentaires fraîches ou un compartiment de congélation) et qui peut être réglé par un utilisateur de manière à maintenir en permanence l’échelle de températures de fonctionnement applicable pour chaque type de compartiment déclaré. Un compartiment destiné à faire office d’un seul type de compartiment qui peut également répondre aux conditions de stockage d’autres types de compartiment (par exemple, un compartiment pour denrées hautement périssables qui peut également répondre aux exigences applicables aux compartiments sans étoile) n’est pas un compartiment à température variable;

12) «réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);

13) «zone “deux étoiles”»: une partie d’un compartiment «trois étoiles» ou «quatre étoiles» qui ne dispose pas d’une porte ou d’un couvercle propre et dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de – 12 °C;

14) «classe climatique»: la plage de températures ambiantes, telle que définie au point 1 j) de l’annexe IV, dans laquelle les appareils de réfrigération sont destinés à être utilisés et pour laquelle les conditions de stockage requises spécifiées à l’annexe IV, tableau 3, sont respectées simultanément dans tous les compartiments;

15) «période de dégivrage et de reprise»: la période comprise entre le début d’un cycle de régulation du dégivrage et le rétablissement de conditions de fonctionnement stables;

16) «dégivrage automatique»: une fonction permettant de dégivrer les compartiments sans intervention de l’utilisateur pour déclencher l’élimination de l’accumulation de givre à tous les réglages du régulateur de température ou pour rétablir le fonctionnement normal, et d’éliminer automatiquement l’eau dégivrée;

17) «type de dégivrage»: la méthode permettant d’éliminer l’accumulation de givre sur le ou les évaporateurs d’un appareil de réfrigération, c’est-à-dire dégivrage automatique ou manuel;

18) «dégivrage manuel»: le dégivrage lorsqu’il n’est pas automatique;

19) «appareil de réfrigération à faible niveau de bruit»: un appareil de réfrigération dont l’émission de bruit acoustique dans l’air est inférieure à 27 décibels avec la pondération A et une puissance de référence de 1 picowatt [dB(A) re 1 pW];

20) «consommation d’électricité en régime permanent» (P ss): la consommation d’électricité moyenne en régime permanent, exprimée en watts (W);

21) «consommation d’énergie incrémentielle pour le dégivrage et la reprise» (ΔΕ d-f ): la consommation d’énergie moyenne supplémentaire pour une opération de dégivrage et de reprise exprimée en wattheures (Wh);

22) «intervalle de dégivrage» (td-f ): l’intervalle moyen représentatif, exprimé en heures (h), entre un moment d’activation du dispositif de chauffage de dégivrage et le suivant, au cours de deux cycles consécutifs de dégivrage et de reprise; ou, en l’absence de dispositif de chauffage de dégivrage, entre un moment de désactivation du compresseur et le suivant, au cours de deux cycles consécutifs de dégivrage et de reprise;

23) «facteur de charge» (L): un facteur tenant compte de la charge de refroidissement supplémentaire résultant de l’introduction de denrées alimentaires chaudes au-delà de ce qui est déjà prévu par le biais d’une température ambiante moyenne plus élevée pour les essais selon les valeurs indiquées au point 3 a) de l’annexe IV;

24) «consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération exprimée en kilowattheures par an (kWh/an), calculée conformément au point 4 de l’annexe IV;

25) «paramètre de combinaison» (C): un paramètre de modélisation qui tient compte de l’effet de synergie lorsque différents types de compartiments sont combinés dans un même appareil, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 4;

26) «facteur de déperdition thermique de la porte» (D): un facteur de compensation pour les appareils combinés en fonction du nombre de compartiments de température différente ou du nombre de portes extérieures, le plus faible des deux étant retenu, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 5. Pour ce facteur, le terme «compartiment» n’inclut pas les sous-compartiments;

27) «appareil combiné»: un appareil de réfrigération qui comporte plusieurs types de compartiment dont au moins un compartiment pour denrées non congelées;

28) «facteur de dégivrage» (Ac ): un facteur de compensation qui tient compte du fait que l’appareil de réfrigération a une fonction de dégivrage automatique ou de dégivrage manuel, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 5;

29) «facteur de pose intégrée» (Bc ): un facteur de compensation qui tient compte du fait que l’appareil de réfrigération est intégrable ou à pose libre, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 5;

30) «appareil à pose libre»: un appareil de réfrigération qui n’est pas un appareil intégrable;

31) «Mc» et «Nc»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la dépendance de la consommation d’énergie par rapport au volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 4;

32) «paramètre thermodynamique» (rc ): un paramètre de modélisation qui corrige la consommation d’énergie annuelle standard à une température ambiante de 24 °C, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 4;

33) «dimensions hors tout»: l’espace occupé par l’appareil de réfrigération (hauteur, largeur et profondeur), ses portes ou couvercles étant fermés, exprimé en millimètres (mm);

34) «durée de montée en température»: le temps nécessaire, après l’interruption du fonctionnement du système réfrigéré, pour que la température dans un compartiment «trois étoiles» ou «quatre étoiles» passe de – 18 à – 9 °C, exprimé en heures (h);

35) «réglage hiver»: une commande d’un appareil combiné muni d’un compresseur et d’un thermostat et qui, selon les instructions du fournisseur, peut être utilisé à des températures ambiantes inférieures à + 16 °C, constituée d’un dispositif ou d’une fonction de commutation qui garantit, même si ce n’est pas nécessaire pour le compartiment dans lequel se trouve le thermostat, que le compresseur continue à fonctionner pour maintenir les températures de stockage appropriées dans les autres compartiments;

36) «congélation rapide»: une fonction que l’utilisateur final peut activer conformément aux instructions du fournisseur, faisant baisser la température de stockage du ou des compartiments de congélation afin d’accélérer la congélation de denrées alimentaires non congelées;

37) «compartiment de congélation» ou «compartiment “quatre étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de – 18 °C et qui satisfait aux exigences relatives au pouvoir de congélation;

38) «mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;

39) «écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;

40) 

«affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;


41) «texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale;

42)«valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.


ANNEXE II
Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020


Classes d’efficacité énergétique et classes d’émissions de bruit acoustique dans l’air

La classe d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération est déterminée en fonction des indices d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1.

 

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

A

IEE ≤ 41

B

41 < IEE ≤ 51

C

51 < IEE ≤ 64

D

64 < IEE ≤ 80

E

80 < IEE ≤ 100

F

100 < IEE ≤ 125

G

IEE > 125

 

L’IEE d’un appareil de réfrigération est déterminé conformément à l’annexe IV, point 5.

 

 

Tableau 2

Classes d’émission de bruit acoustique dans l’air

Émissions de bruit acoustique dans l’air

Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW et < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW et < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D

 

 

ANNEXE III
Modifiée par le rectificatif publié au JOUE L65 du 25 février 2021

Étiquette pour appareils de réfrigération

1.   ÉTIQUETTE POUR APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION, HORMIS POUR LES APPAREILS DE STOCKAGE DU VIN

1.1.   Étiquette:

image

1.2.   L’étiquette contient les informations suivantes:

I. le code QR;

II. le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

III. la référence du modèle donnée par le fournisseur;

IV. l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V. la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;

VI. la consommation d’énergie annuelle (AE), exprimée en kWh par an et arrondie à l’entier le plus proche;

VII. VIII. IX. les émissions de bruit acoustique dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche. La classe d’émission de bruit acoustique dans l’air, comme indiqué au tableau 2;

X. le numéro du présent règlement, à savoir «2019/2016».

2.   ÉTIQUETTE POUR LES APPAREILS DE STOCKAGE DU VIN

2.1.   Étiquette:

image

2.2.   L’étiquette contient les informations suivantes:

I. code QR;

II. le nom ou la marque commerciale du fournisseur;

III. la référence du modèle donnée par le fournisseur;

IV. l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V. la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II;

VI. AE, exprimée en kWh par an et arrondie à l’entier le plus proche;

VII. le nombre de bouteilles de vin standard qui peuvent être stockées dans l’appareil de stockage du vin;

VIII. les émissions de bruit acoustique dans l’air, exprimées en dB(A) re 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche. La classe d’émission de bruit acoustique dans l’air, comme indiqué au tableau 2;

IX. le numéro du présent règlement, à savoir «2019/2016».

3.   DESSINS DE L’ÉTIQUETTE

3.1.   Dessin de l’étiquette pour les appareils de réfrigération, sauf pour les appareils de stockage de vin

image

3.2.   Dessin de l’étiquette pour les appareils de stockage de vin

image

3.3.   Sur ce dessin:

a) Les étiquettes ont une largeur d’au moins 96 mm et une hauteur d’au moins 192 mm. Si l’étiquette est imprimée dans un format différent, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du dessin ci-dessus.

b) Le fond de l’étiquette est en blanc 100 %.

c) Les polices utilisées sont Verdana et Colibri.

d) Les dimensions et spécifications des éléments constitutifs de l’étiquette sont indiquées dans les dessins des étiquettes pour les appareils de réfrigération et les appareils de stockage de vin.

e) Les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

f) L’étiquette satisfait à toutes les exigences ci-dessous (les numéros renvoient aux figures ci-dessus):

image les couleurs du logo «UE» sont les suivantes :

— pour le fond : 100,80,0,0;
— pour les étoiles : 0,0,100,0;

image la couleur de la vignette «Énergie» est : 100,80,0,0;

image le code QR est en noir 100 %;

image le nom du fournisseur est en noir 100 %, Verdana Bold, 9 pt;

image la référence du modèle est en noir 100 %, Verdana Regular, 9 pt;

image l’échelle de A à G est présentée comme suit :

  • les lettres de l’échelle d’efficacité énergétique sont en blanc 100 % et en Calibri Bold, 19 pt; les lettres sont centrées sur un axe à 4,5 mm du bord gauche des flèches;
  • les couleurs des flèches de l’échelle de A à G sont les suivantes:
Classe A : 100,0,100,0,

Classe B : 70,0,100,0,

Classe C : 30,0,100,0,

Classe D : 0,0,100,0,

Classe E : 0,30,100,0,

Classe F : 0,70,100,0,

Classe G : 0,100,100,0;

image les lignes de séparation ont une épaisseur de 0,5 pt et sont en noir 100 %;

image la lettre de la classe d’efficacité énergétique est en blanc 100 %, Calibri Bold, 33 pt. La flèche de la classe d’efficacité énergétique et la flèche correspondante de l’échelle de A à G sont positionnées de telle manière que leurs extrémités sont alignées. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, qui est en noir 100 %;

image la valeur de la consommation d’énergie annuelle est en Verdana Bold, 28 pt; «kWh/annum» est en Verdana Regular, 18 pt. La valeur et l’unité sont centrées et en noir 100 %;

image les pictogrammes sont présentés comme indiqué sur les dessins de l’étiquette et comme suit :

  • les lignes des pictogrammes ont une épaisseur de 1,2 pt et sont, ainsi que les textes (nombres et unités), en noir 100 %;
  • le texte en dessous du ou des pictogrammes est en Verdana Bold 16 pt et l’unité est en Verdana Regular 12 pt, centrée sous le pictogramme;
  • pour les appareils de réfrigération, hormis pour les appareils de stockage de vin:
  • si l’appareil contient uniquement un ou plusieurs compartiments pour denrées congelées ou uniquement un ou plusieurs compartiments pour denrées non congelées, seul le pictogramme pertinent de la ligne supérieure, comme énoncé au point 1.2 VII et VIII, est présenté et centré entre les deux bords verticaux de l’étiquette énergétique;
  • pictogramme de la classe d’émission de bruit acoustique dans l’air: le nombre de décibels figurant dans le haut-parleur est en Verdana Bold 12 pt, l’unité «dB» est en Verdana Regular 9 pt; la gamme des classes de bruit (A à D) est centrée sous le pictogramme, la lettre de la classe de bruit applicable est en Verdana Bold 16 pt et les autres lettres des classes de bruit sont en Verdana Regular 10 pt;

image le numéro du règlement est en noir 100 % et Verdana Regular, 6 pt.

 


ANNEXE IV
Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

Méthodes de mesure et de calcul

Aux fins de la conformité et de la vérification du respect des exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués au moyen de normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de pointe généralement reconnues et sont conformes aux dispositions énoncées ci-après. Les numéros de référence de ces normes harmonisées ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne:

1.   Conditions générales des essais:

a) pour les appareils de réfrigération équipés de dispositifs de chauffage anticondensation qui peuvent être activés et désactivés par l’utilisateur final, les dispositifs de chauffage anticondensation sont activés et — s’ils sont réglables — réglés sur le chauffage maximum et inclus dans la consommation d’énergie annuelle (AE) comme dans la consommation d’énergie quotidienne (Equot );

Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 7, sa valeur déclarée doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.


b) pour les appareils de réfrigération équipés de dispositifs de chauffage anticondensation régulés par les conditions ambiantes, les dispositifs de chauffage anticondensation électriques régulés par les conditions ambiantes sont éteints ou autrement désactivés, si possible, pendant la mesure de la consommation d’énergie;

c) pour les appareils de réfrigération équipés de distributeurs qui peuvent être mis sous tension ou hors tension par l’utilisateur final, les distributeurs sont sous tension pendant l’essai de consommation d’énergie mais ne fonctionnent pas;

d) pour la mesure de la consommation d’énergie, les compartiments à température variable fonctionnent à la température la plus basse que l’utilisateur final peut régler pour maintenir en permanence la plage de températures, comme indiqué au tableau 3, du type de compartiment dont la température est la plus basse;

e) pour les appareils de réfrigération qui peuvent être connectés à un réseau, le module de communication est activé mais il n’est pas nécessaire d’avoir un type spécifique de communication et/ou d’échange de données pendant l’essai de consommation d’énergie. Pendant l’essai de consommation d’énergie, il faut s’assurer que l’appareil est connecté à un réseau;

f) pour la performance des compartiments pour denrées hautement périssables:
1) pour un compartiment à température variable classé comme compartiment pour denrées hautement périssables et/ou pour denrées alimentaires fraîches, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est déterminé pour chaque condition de température et la valeur la plus élevée est appliquée;

2) un compartiment pour denrées hautement périssables peut réguler sa température moyenne à l’intérieur d’une certaine plage sans intervention de l’utilisateur final, ce qui peut être vérifié lors des essais de consommation d’énergie à une température ambiante de 16 °C et de 32 °C;

g) pour les compartiments à volume réglable, lorsque les volumes de deux compartiments sont réglables l’un par rapport à l’autre par l’utilisateur final, la consommation d’énergie et le volume sont testés lorsque le volume du compartiment ayant la température de consigne la plus élevée est réglé à son volume minimal;

h) le pouvoir de congélation d’un compartiment est calculé comme étant égal à 24 fois le poids de la charge légère dudit compartiment, divisé par le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à – 18 °C à une température ambiante de 25 °C, exprimé en kg/24 h et arrondi à la première décimale;

i) pour les compartiments «quatre étoiles», le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à – 18 °C à une température ambiante de 25 °C doit être tel que le pouvoir de congélation qui en résulte est conforme à l’exigence énoncée à l’annexe I, point 4;

j) pour la détermination des classes climatiques, l’acronyme pour la plage de températures ambiantes, à savoir SN, N, ST ou T:
1) tempérée élargie (SN), soit une plage de températures comprise entre 10 °C et 32 °C;

2) tempérée (N), soit une plage de températures comprise entre 16 °C et 32 °C;

3) subtropicale (ST), soit une plage de températures comprise entre 16 °C et 38 °C; et

4) tropicale (T), soit une plage de températures comprise entre 16 °C et 43 °C;

k) le poids de la charge légère pour chaque compartiment «quatre étoiles» doit être:
— 3,5 kg/100 l du volume du compartiment «quatre étoiles» évalué, arrondi au 0,5 kg supérieur le plus proche; ou
— 2 kg pour les compartiments «quatre étoiles» pour lesquels la formule 3,5 kg/100 l donne une valeur inférieure à 2 kg;

dans le cas où l’appareil de réfrigération comprend une combinaison de compartiments «trois étoiles» et «quatre étoiles», la somme des poids des charges légères doit être augmentée de manière que la somme du poids des charges légères pour tous les compartiments «quatre étoiles» soit:

— 3,5 kg/100 l du volume total de tous les compartiments «quatre étoiles» et «trois étoiles», arrondi au 0,5 kg supérieur le plus proche; ou
— 2 kg si la formule 3,5 kg/100 l donne une valeur inférieure à 2 kg pour le volume total de tous les compartiments «quatre étoiles» et «trois étoiles».

2.   Conditions de stockage et températures de consigne par type de compartiment:

le tableau 3 présente les conditions de stockage et la température de consigne par type de compartiment.

3.   Détermination d’AE:

a) Pour tous les appareils de réfrigération, hormis pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

La consommation d’énergie est déterminée par des essais effectués à une température ambiante de 16 °C et de 32 °C.

Pour déterminer la consommation d’énergie, les températures moyennes de l’air dans chaque compartiment sont égales ou inférieures aux températures de consigne spécifiées dans le tableau 3 pour chaque type de compartiment indiqué par le fournisseur. Les valeurs supérieures et inférieures aux températures de consigne peuvent être utilisées pour estimer la consommation d’énergie à la température de consigne pour chaque compartiment concerné par interpolation, le cas échéant.

Les principales composantes de la consommation d’énergie à déterminer sont:

— un ensemble de valeurs de consommation d’électricité en régime permanent (P ss ), en W et arrondies à la première décimale, chacune à une température ambiante spécifique et à un ensemble de températures de compartiment, qui ne sont pas nécessairement les températures de consigne,
— la consommation d’énergie incrémentielle pour le dégivrage et la reprise représentative(ΔΕ d-f ), en Wh et arrondie à la première décimale, pour les produits ayant un ou plusieurs systèmes de dégivrage automatique (chacun ayant son propre cycle de régulation de dégivrage) mesurée à une température ambiante de 16 °C (ΔΕ d-f16 ) et de 32 °C (ΔΕ d-f32 ),
— intervalle de dégivrage (td-f ), exprimé en h et arrondi à la troisième décimale, pour les produits ayant un ou plusieurs systèmes de dégivrage (chacun ayant son propre cycle de régulation de dégivrage) mesuré à une température ambiante de 16 °C (td-f16 ) et de 32 °C (td-f32 ). td-f est déterminé pour chaque système dans un certain éventail de conditions,
— pour chaque essai effectué, P ss et ΔΕ d-f sont additionnées pour former une consommation d’énergie quotidienne à une certaine température ambiante ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕ d-f /td-f ), exprimée en kWh/24 h, spécifique des réglages appliquées,
— Eaux, exprimée en kWh/a et arrondie à la troisième décimale, est calculée comme suit: Eaux est limitée au dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes et déterminée à partir des valeurs de la consommation électrique du dispositif de chauffage à plusieurs conditions de température et d’humidité ambiantes, multipliées par la probabilité que la température et l’humidité ambiantes considérées surviennent, et additionnées; le résultat obtenu est ensuite multiplié par un facteur de déperdition afin de tenir compte de la pénétration de chaleur dans le compartiment et de son élimination subséquente par le système de réfrigération.

 

Tableau 3

Conditions de stockage et températures de consigne par type de compartiment

Groupe

Type de compartiment

Remarque

Conditions de stockage

Tc

Tmin

Tmax

Nom

Nom

No

en °C

en °C

en °C

Compartiments pour denrées non congelées

Garde-manger

 (1)

+ 14

+ 20

+ 17

Stockage du vin

 (2) (6)

+ 5

+ 20

+ 12

Cave

 (1)

+ 2

+ 14

+ 12

Denrées alimentaires fraîches

 (1)

0

+ 8

+ 4

Compartiment pour denrées hautement périssables

Denrées hautement périssables

 (3)

– 3

+ 3

+ 2

Compartiments pour denrées congelées

Sans étoile et fabrication de glace

 (4)

s.o.

0

0

1 étoile

 (4)

s.o.

– 6

– 6

2 étoiles

 (4) (5)

s.o.

– 12

– 12

3 étoiles

 (4) (5)

s.o.

– 18

– 18

congélateur (4 étoiles)

 (4) (5)

s.o.

– 18

– 18

(1)    Tmin et Tmax sont les valeurs moyennes mesurées sur la période d’essai (moyenne dans le temps et sur un ensemble de capteurs).

(2)    La variation moyenne de la température pendant la période d’essai pour chaque capteur ne doit pas dépasser ± 0,5 kelvin (K). Pendant une période de dégivrage et de reprise, la moyenne de tous les capteurs ne peut dépasser de plus de 1,5 K la valeur moyenne du compartiment.

(3)    Tmin et Tmax sont des valeurs instantanées pendant la période d’essai.

(4)    Tmax est la valeur maximale mesurée pendant la période d’essai (maximum dans le temps et sur un ensemble de capteurs).

(5)    Si le compartiment est du type à dégivrage automatique, la température (définie comme la température maximale de tous les capteurs) ne doit pas augmenter de plus de 3,0 K pendant une période de dégivrage et de reprise.

(6)    Tmin et Tmax sont les valeurs moyennes mesurées pendant la période d’essai (moyenne dans le temps pour chaque capteur) et définissent la plage de température maximale admissible.

s.o. = sans objet


Chacun de ces paramètres est déterminé au moyen d’un essai séparé ou d’un ensemble d’essais. Les données de mesure sont moyennées sur une période d’essai après que l’appareil ait été en service pendant un certain temps. Afin d’améliorer l’efficacité et la justesse des essais, la longueur de la période d’essai ne doit pas être fixe; elle doit être telle que l’appareil se trouve dans un état stable au cours de la période de l’essai. Cela est validé par l’examen de toutes les données au cours de la période d’essai sur la base de critères de stabilité, sous réserve qu’un volume de données suffisant ait pu être recueilli pendant cet état stable.
AE, exprimé en kWh/a et arrondi à la deuxième décimale près, est calculé comme suit:
AE = 365 × Equot /L + Eaux ;
avec
— le facteur de charge L = 0,9 pour les appareils de réfrigération ne comprenant que des compartiments pour denrées congelées et L = 1,0 pour tous les autres appareils; et
— et Equot , exprimée en kWh/24 h et arrondie à la troisième décimale, calculée à partir d’ET à une température ambiante de 16 °C (E16 ) et à une température ambiante de 32 °C (E32 ) selon la formule suivante:
Equot = 0,5 × (E16 E32 );
où E16 et E32 sont obtenus par interpolation de l’essai énergétique aux températures de consigne indiquées au tableau 3.
b) 

Pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

La consommation d’énergie est déterminée comme prévu au point 3 a), mais à une température ambiante de 25 °C au lieu de 16 °C et de 32 °C.

Equot , exprimé en kWh/24 h et arrondi à la troisième décimale pour le calcul de l’AE est calculée selon la formule suivante:

Equot E25

où E25 est ET à une température ambiante de 25 °C et obtenue par interpolation des essais énergétiques aux températures de consigne indiquées au tableau 3.

4.   Détermination de la consommation d’énergie annuelle standard (SAE):

a) Pour tous les appareils de réfrigération:

SAE, exprimée en kWh/a et arrondie à deux décimales, est calculée comme suit:

image

 

— c est le numéro d’index pour un type de compartiment, allant de 1 à n, n étant le nombre total de types de compartiment,
— Vc , exprimé en dm3 ou en litres et arrondi à la première décimale, est le volume de compartiment
— V, exprimé en dm3 ou en litres et arrondi à l’entier le plus proche, est le volume avec

image

,
— r c , Nc, Mc et C sont des paramètres de modélisation spécifiques à chaque compartiment conformément aux valeurs indiquées au tableau 4, et
— Ac, Bc et D sont les facteurs de compensation conformément aux valeurs indiquées au tableau 5.

Lors des calculs ci-dessus, pour les compartiments à température variable, on choisit le type de compartiment ayant la température de consigne la plus basse pour laquelle il est déclaré approprié.


b) Paramètres de modélisation par type de compartiment pour le calcul de SAE:

Les paramètres de modélisation sont indiqués au tableau 4.

 

Tableau 4

Les valeurs des paramètres de modélisation par type de compartiment

Type de compartiment

rc  ()

Nc

Mc

C

Garde-manger

0,35

75

0,12

entre 1,15 et 1,56 pour les appareils combinés comportant des compartiments «trois étoiles» ou «quatre étoiles» (), 1,15 pour les autres appareils combinés, 1,00 pour les autres appareils de réfrigération

Stockage du vin

0,60

Cave

0,60

Denrées alimentaires fraîches

1,00

Denrées hautement périssables

1,10

138

0,12

Sans étoile et fabrication de glace

1,20

138

0,15

1 étoile

1,50

2 étoiles

1,80

3 étoiles

2,10

Congélateur (4 étoiles)

2,10

(1)    rc= (Ta-Tc)/20; avec Ta = 24 °C et Tc aux valeurs indiquées au tableau 3.

(2)    C pour les appareils combinés comportant des compartiments «trois étoiles» ou «quatre étoiles» et déterminé comme suit:
 

où frzf est le volume de compartiment «trois étoiles» ou «quatre étoiles»Vfr en tant que fraction du V avec frzf = Vfr/V:

 

— si frzf ≤ 0,3 then C =1,3 + 0,87 × frzf,

— sinon si 0,3 <frzf< 0,7 alors C = 1,87 – 1,0275 × frzf,

— sinon C = 1,15 .


c) Facteurs de compensation par type de compartiment dans le calcul de la SAE:

Les facteurs de compensation sont indiqués au tableau 5.

 

Tableau 5

Les valeurs des facteurs de compensation par type de compartiment

Type de compartiment

Ac

Bc

D

 

Dégivrage manuel

Dégivrage automatique

Appareil à pose libre

Appareil intégrable

≤ 2 ()

3 ()

4 ()

> 4 ()

Garde-manger

1,00

1,00

1,02

1,00

1,02

1,035

1,05

Stockage du vin

Cave

Denrées alimentaires fraîches

Denrées hautement périssables

1,03

Sans étoile et fabrication de glace

1,00

1,10

1,05

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

Congélateur (4 étoiles)

(1)    le nombre de portes ou de compartiments, le nombre le plus faible étant retenu.

5.   Détermination de l’IEE:

L’IEE, exprimé en % et arrondi à une décimale, est calculé selon la formule suivante:

IEE = AE/SAE


ANNEXE V
Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

 

Fiche d’information sur le produit

En application de l’article 3, paragraphe 1, point b), le fournisseur consigne dans la base de données sur les produits les informations prévues au tableau 6. Si l’appareil de réfrigération comporte plusieurs compartiments du même type, les lignes pour ces compartiments sont répétées. Si un certain type de compartiment n’est pas présent, «-» est indiqué pour les paramètres et les valeurs correspondant audit compartiment.

Tableau 6

Fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale (), ():

Adresse du fournisseur (), ():

Référence du modèle ():

Type d’appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:

[oui/non]

Type de construction:

[intégrable/à pose libre]

Appareil de stockage du vin:

[oui/non]

Autre appareil de réfrigération:

[oui/non]

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Dimensions hors tout (millimètres) () , ()

Hauteur

x

Volume total (dm3 ou l)

x

Largeur

x

Profondeur

x

IEE

x

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G] ()

Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air

[A/B/C/D] ()

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x

Classe climatique:

[tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale]

Température ambiante minimale (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté

x(c)

Température ambiante maximale (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté

x ()

Réglage hiver

[oui/non]

 

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment

Paramètres et valeurs de compartiment

Volume de compartiment (dm3 ou l)

Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)

Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l’annexe IV, tableau 3

Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)

Mode de dégivrage

(dégivrage automatique = A,

dégivrage manuel = M)

Garde-manger

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

Stockage du vin

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

Cave

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

Denrées alimentaires fraîches

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

Denrées hautement périssables

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

Sans étoile ou fabrication de glace

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

1 étoile

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

2 étoiles

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

3 étoiles

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

4 étoiles

[oui/non]

x,x

x

x,x

[A/M]

Zone 2 étoiles

[oui/non]

x,x

x

[A/M]

Compartiment à température variable

Types de compartiment

x,x

x

x,xx (pour les compartiments «quatre étoiles») ou -

[A/M]

Compartiments «quatre étoiles»

Dispositif de congélation rapide

[oui/non]

Pour appareils de stockage du vin

Nombre de bouteilles de vin standard

x

Paramètres de la source lumineuse () , ():

Type de source lumineuse

[Technologie d’éclairage]

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G]

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant () , ():

Informations complémentaires () , ():

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 (5) de la Commission:

(1)    Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (6).

(2)    Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(3)    Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(4)    Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(5)    Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 643/2009 de la Commission (voir page 187 du présent Journal officiel).

 (6)    Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (voir page 68 du présent Journal officiel).
  


ANNEXE VI
Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020


Documentation technique

1. La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:


a) une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b) des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c) les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d) les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 7; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e) le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f) les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g) le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

 

Tableau 7

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération

une description générale du modèle d’appareil de réfrigération, suffisante pour pouvoir l’identifier aisément et avec certitude:

Spécifications du produit:

 

Spécifications générales du produit:

 

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x,xx

IEE (%)

x,x

Consommation d’énergie annuelle standard (kWh/an)

x,xx

Paramètre de combinaison

x,xx

Durée de montée en température (h)

x,xx

Facteur de charge

x,x

Facteur de déperdition thermique de la porte

x,xxx

Classe climatique

[tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale]

Type de dispositif de chauffage anticondensation

[marche-arrêt manuel/conditions ambiantes/autre/aucun]

Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]

x

Spécifications de produit supplémentaires pour les appareils de réfrigération, hormis pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

Paramètre

Valeur

 

Consommation d’énergie quotidienne à 32 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

Paramètre

Valeur

 

Consommation d’énergie quotidienne à 25 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de stockage du vin:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Humidité interne (%)

[plage]

Nombre de bouteilles

X

Si l’appareil de réfrigération comporte plusieurs compartiments du même type, les lignes pour ces compartiments sont répétées. Si un certain type de compartiment n’est pas présent, «-» est indiqué pour les valeurs des paramètres correspondant audit compartiment.

 

Spécifications du compartiment:

 

Paramètres et valeurs de compartiment

Type de compartiment

Température de consigne en °C

Volume de compartiment (dm3 ou l)

Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)

Paramètre thermodynamique (rc)

Nc

M c

Facteur de dégivrage (Ac )

Facteur de pose intégrée (Bc )

Garde-manger

+ 17

x,x

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Stockage du vin

+ 12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Cave

+ 12

x,x

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Denrées alimentaires fraîches

+ 4

x,x

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Denrées hautement périssables

+ 2

x,x

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

Sans étoile ou fabrication de glace

0

x,x

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

1 étoile

-6

x,x

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

2 étoiles

-12

x,x

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

3 étoiles

-18

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

4 étoiles

-18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Zone 2 étoiles

-12

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Compartiment à température variable

X

x,x

x,xx (pour les compartiments «quatre étoiles») ou -

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

La somme des volumes du ou des compartiments pour denrées hautement périssables et du ou des compartiments pour denrées non congelées

[l ou dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

La somme des volumes du ou des compartiments pour denrées non congelées [l ou dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

2. Lorsque les informations contenues dans le dossier de documentation technique ont été obtenues:


a) à partir d’un modèle dont les caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir sont les mêmes, mais qui est produit par un autre fabricant; ou

b) par calcul sur la base de la conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant; ou les deux.

La documentation comprend le détail de ce calcul, de l’analyse effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.

 



ANNEXE VII

Informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance, hormis la vente à distance via l’internet

1. Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, paragraphe 1, point c), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

2. Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, paragraphe 1, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

3. Toute vente à distance sur papier doit indiquer la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité disponibles sur l’étiquette comme prévu au point 4 de la présente annexe.

4. La classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme indiqué à la figure 1, avec :
a) une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique en blanc 100 % et Calibri Bold, dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué;
b) la couleur de la flèche correspondant à la couleur de la classe d’efficacité énergétique;
c) l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %; et
d) la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel technique ou supports papier utilisés pour la vente à distance



5. La vente à distance par téléachat doit informer spécifiquement le client de la classe énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, et le client peut accéder à l’étiquette complète et à la fiche d’information sur le produit par un site web en libre accès ou en demandant un exemplaire imprimé.

6. Dans toutes les situations mentionnées aux points 1 à 3 et 5, il doit être possible pour le client d’obtenir, sur demande, une copie imprimée de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.


ANNEXE VIII

Informations à fournir dans le cas de la vente via l’internet

1. L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1), point g), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III, points 3(1) et 3(2), pour les appareils de réfrigération. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe.

En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.

2. L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué, comme indiqué à la figure 2, doit :
a) être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette;
b) indiquer sur la flèche la classe d’efficacité énergétique du produit, en blanc 100 %, Calibri Bold et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix;
c) comporter l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %; et
d) être d’un des deux formats suivants, sa taille devant être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur visible en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.



3. En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante :
a) l’image visée au point 2 de la présente annexe doit s’afficher sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit;
b) l’image doit être liée à l’étiquette comme prévu à l’annexe III;
c) l’étiquette doit s’afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;
d) l’étiquette doit s’afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;
e) pour l’agrandissement de l’étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s’appliquer;
f) l’étiquette doit cesser de s’afficher par l’activation d’une option de fermeture ou d’un autre mécanisme de fermeture standard;
g) le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d’échec de l’affichage de l’étiquette, doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

4. La fiche électronique d’information sur le produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement «fiche d’information sur le produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.


ANNEXE IX
Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020


Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure qui suit:

1) Les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle.

2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai; et

b) les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique ainsi que la classe d’émission de bruit acoustique dans l’air indiquées ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les classes déterminées par les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (à savoir les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 8.

3) Si les résultats visés aux points 2 a) et b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4) Si le résultat visé au point 2) c) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 8.

6) Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 8 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 8, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

 

 

Tableau 8

Tolérances de vérification des paramètres mesurés

Paramètres

Tolérances de vérification

Volume total et volume de compartiment

La valeur déterminée () ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 litre à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.

Pouvoir de congélation

La valeur déterminée () ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

E32

La valeur déterminée () ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Consommation annuelle d’énergie

La valeur déterminée () ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Humidité interne des appareils de stockage du vin (%)

La valeur déterminée () ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la plage déclarée.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée () ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW.

Durée de montée en température

La valeur déterminée () ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur déclarée.

(1)    

Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.