Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) n°1059/2010 de la Commission

Date de signature :11/03/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/12/2019 Emetteur :
Consolidée le :01/05/2021 Source :JOUE L315 du 5 décembre 2019 et rectificatifs publiés aux JOUE L48 du 11 février 2021, L355 du 7 octobre 2021 et L430 du 2 décembre 2021
Date d'entrée en vigueur :25/12/2019
Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) n°1059/2010 de la Commission

Version consolidée au 1er mai 2021

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) 2017/1369 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de produits ayant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources.

(2) Le règlement délégué (UE) n°1059/2010 de la Commission (2) a établi des dispositions pour l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers.

(3) La communication de la Commission COM(2016)773 final (3) (plan de travail «Écoconception») établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4) définit les priorités de travail au titre du dispositif d’écoconception et d’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «écoconception» identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (UE) n°1016/2010 de la Commission (5) et du règlement délégué (UE) n°1059/2010.

(4) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au total plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par année en 2030. Les lave-vaisselle ménagers constituent l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail, avec des économies d’électricité annuelles estimées à 2,1 TWh, soit une réduction des émissions de GES de 0,7 million de tonnes équivalent CO2 par an et des économies d’eau estimées à 16 millions de m3 à l’horizon 2030.

(5) Les lave-vaisselle ménagers sont l’une des catégories de produits mentionnées à l’article 11, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2017/1369 pour lesquelles la Commission devrait adopter un acte délégué en vue d’introduire une étiquette remaniée selon une échelle de A à G.

(6) La Commission a réexaminé le règlement délégué (UE) no 1059/2010 conformément à l’article 7 du règlement et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques ainsi que l’incidence du comportement des utilisateurs. Le réexamen a été effectué en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.

(7) Le réexamen a conclu qu’il était nécessaire d’introduire des exigences d’étiquetage énergétique révisées pour les lave-vaisselle ménagers.

(8) Les lave-vaisselle destinés à un usage non ménager ont des caractéristiques et des utilisations différentes. Ils font l’objet d’autres travaux réglementaires, notamment la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement concernant les lave-vaisselle ménagers devrait s’appliquer aux lave-vaisselle présentant les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit le cadre dans lequel ils sont utilisés.

(9) Les aspects environnementaux des lave-vaisselle ménagers considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie et d’eau en phase d’utilisation, la production de déchets en fin de vie, les émissions dans l’air et dans l’eau en phase de production, en raison de l’extraction et de la transformation de matières premières, et en phase d’utilisation, en raison de la consommation d’électricité.

(10) Il ressort du réexamen que la consommation d’électricité et d’eau des lave-vaisselle ménagers peut encore être réduite en mettant en oeuvre des mesures relatives à l’étiquetage énergétique axées sur une meilleure différenciation des produits. Cela devrait encourager les fournisseurs à continuer à améliorer l’efficacité des lave-vaisselle ménagers sur le plan de l’énergie et des ressources tout en accélérant la transformation du marché vers des technologies plus efficaces.

(11) L’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers permet aux consommateurs de faire des choix éclairés et d’acheter des appareils plus efficaces sur le plan de l’énergie et des ressources. La compréhension et la pertinence des informations fournies sur l’étiquette ont été confirmées au moyen d’une enquête spécifique auprès des consommateurs conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369.

(12) Les lave-vaisselle ménagers qui sont exposés lors de foires commerciales devraient porter l’étiquette énergétique si la première unité du modèle a déjà été mise sur le marché ou est mise sur le marché à la foire commerciale.

(13) Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(14) Au vu de la croissance des ventes de produits liés à l’énergie par le biais de boutiques en ligne et de plateformes de vente sur Internet, plutôt que directement auprès des fournisseurs, il convient de clarifier que les fournisseurs de services de boutiques en ligne et de plateformes de vente sur Internet devraient être responsables de l’affichage de l’étiquette fournie par le fournisseur à proximité du prix. Ils devraient informer le fournisseur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude ni du contenu de l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit fournies. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au commerce électronique (8), ces plateformes de vente sur l’internet doivent agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (notamment, étiquette ou fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.

(15) Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif et avec les experts des États membres conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1369.

(16) Il y a lieu d’abroger le règlement délégué (UE) n°1059/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur, y compris les lave-vaisselle ménagers intégrables, et les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur pouvant également fonctionner sur batteries.

2. Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux lave-vaisselle entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE;
b) aux lave-vaisselle fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;

2) «lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (9) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (10);

3) «lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu, testé et commercialisé exclusivement :
a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux;
b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux, et
c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

4) «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-vaisselle ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3
Obligations des fournisseurs
Modifié par le rectificatif publié au JOUE L48 du 11 février 2021
Modifié par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020


1. Les fournisseurs s’assurent que :
a) chaque lave-vaisselle ménager soit fourni avec une étiquette imprimée au format prévu à l’annexe III;
b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;
c) à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé;
d) le contenu de la documentation technique sur le produit, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; 
e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément aux annexes VII et VIII;
f) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager, y compris sur l’internet, indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII;
g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager;
h) une fiche d’information électronique sur le produit telle que décrite à l’annexe V soit mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager.

2. La classe d’efficacité énergétique et la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air sont définies à l’annexe II et sont calculées conformément à l’annexe IV.

Article 4
Obligations des distributeurs
Modifié par le rectificatif publié au JOUE L48 du 11 février 2021

Les distributeurs s’assurent que :
a) au point de vente, y compris lors de foires commerciales, chaque lave-vaisselle ménager porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cette étiquette étant placée de manière tout à fait visible pour les lave-vaisselle ménagers intégrables et, pour tous les autres lave-vaisselle ménagers, de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure du lave-vaisselle ménager;
b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit soient fournies conformément aux annexes VII et VIII;
c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII;
d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager, y compris sur l’internet, indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII.

Article 5
Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE permet la vente directe de lave-vaisselle ménagers sur son site Internet, le fournisseur de services permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information électronique sur le produit fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.

Article 6
Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 7
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX du présent règlement lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 8
Révision

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2025.

Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants :
a) le potentiel d’amélioration en matière de consommation d’énergie ainsi que de performance fonctionnelle et environnementale des lave-vaisselle ménagers;
b) l’efficacité des mesures existantes pour provoquer un changement dans le comportement des utilisateurs finaux en termes d’achat d’appareils et d’utilisation de programmes plus efficaces sur le plan de l’énergie et des ressources;
c) la possibilité de prendre en compte des objectifs d’économie circulaire.

Article 9
Abrogation

Le règlement délégué (UE) n°1059/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021.

Article 10
Mesures transitoires

À partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise au titre de l’article 3, paragraphe b), du règlement délégué (UE) n°1059/2010 peut être mise à disposition sur la base de données sur les produits au lieu d’être fournie en version imprimée avec le produit. En pareil cas, le fournisseur veille à ce que, si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée.

Article 11
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 est applicable à partir du 25 décembre 2019, et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est applicable à partir du 1er novembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) n°1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 portant modalités d’application de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 1).
(3) Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 [COM (2016) 773 final du 30 novembre 2016].
(4) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(5) Règlement (UE) n°1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 31).
(6) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(7) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(8) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(9) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
(10) La directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).




ANNEXE I
Définitions applicables aux annexes
Modifiée par le rectificatif publié au JOUE L48 du 11 février 2021
​Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

 

On entend par:

1) «indice d’efficacité énergétique» (IEE): le rapport entre la consommation d’énergie du programme eco et la consommation d’énergie du programme standard; 

2) «consommation d’énergie du programme eco» (CEPE): la consommation d’énergie d’un lave-vaisselle ménager pour le programme eco, exprimée en kilowattheure par cycle;

3) «consommation d’énergie du programme standard» (CEPS): la consommation d’énergie prise pour référence en fonction de la capacité nominale du lave-vaisselle ménager, exprimée en kilowattheure par cycle; 

4) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fournisseur déclare appropriées pour un niveau particulier de salissure ou des types de chargement, ou les deux;

5) «cycle»: un processus complet de lavage, rinçage et séchage, tel que défini pour le programme sélectionné, consistant en une série d’opérations jusqu’à ce que toute activité ait cessé;

6) «code à réponse rapide» (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits; 

7) «couvert» (ps): un ensemble de vaisselle à l’usage d’une seule personne, à l’exclusion des ustensiles de service;

8) «ustensiles de service»: des ustensiles servant à la préparation et au service d’aliments, pouvant comprendre les casseroles, les bols de service, les couverts de service et les plats;

9) «capacité nominale»: le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, qui peuvent être lavés, rincés et séchés dans un lave-vaisselle ménager en un cycle, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du fournisseur;

10) «consommation d’eau du programme eco» (CEAUPE): la consommation d’eau d’un lave-vaisselle ménager pour le programme eco, exprimée en litres par cycle;

11) «indice de performance de lavage» (IC): le rapport entre la performance de lavage d’un lave-vaisselle ménager et la performance de lavage d’un lave-vaisselle ménager de référence;

12) «indice de performance de séchage» (ID): le rapport de la performance de séchage d’un lave-vaisselle ménager à la performance de séchage d’un lave-vaisselle de référence;

13) «durée du programme» (Tt): le temps compris entre le début du programme sélectionné, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur, et le moment où la fin du programme est indiquée et où l’utilisateur peut accéder au chargement;

14) «programme eco»: le nom du programme d’un lave-vaisselle ménager que le fabricant déclare approprié pour le lavage d’une vaisselle normalement sale, et auquel les informations du label énergétique et la fiche d’information sur le produit se rapportent;

15) «mode arrêt»: une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:
a) les situations dans lesquelles seule une indication du mode arrêt est disponible;

b) les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) sont assurées;

16) «mode veille»: une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est branché sur le secteur et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
a) une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et une simple indication que la fonction de réactivation est activée, et/ou

b) une fonction de réaction par l’intermédiaire d’une connexion à un réseau, et/ou

c) l’affichage d’une information ou d’un état, et/ou

d) une fonction de détection aux fins de mesures d’urgence;

17) «réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);

18) «démarrage différé»: une situation où l’utilisateur a sélectionné un délai spécifique avant le démarrage du cycle du programme sélectionné;

19) «garantie»: tout engagement du détaillant ou du fournisseur envers le consommateur à:
a) rembourser le prix payé; ou

b) remplacer, réparer ou entretenir les lave-vaisselle ménagers, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante;

20) «mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;

21) «affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

22) «écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;

23) «texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale;

24) «valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.
 

ANNEXE II
​Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

Classes d’efficacité énergétique des lave-vaisselle ménagers  

La classe d’efficacité énergétique d’un lave-vaisselle ménager est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.
L’IEE d’un lave-vaisselle ménager est calculé conformément à l’annexe IV.
Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique

A

IEE < 32

B

32 ≤ IEE < 38

C

38 ≤ IEE < 44

D

44 ≤ IEE < 50

E

50 ≤ IEE < 56

F

56 ≤ IEE < 62

G

IEE ≥ 62

B.    Classes d’émissions de bruit acoustique dans l’air

La classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air d’un lave-vaisselle ménager est déterminée sur la base de ses émissions de bruit acoustique dans l’air, conformément au tableau 2.

 

Tableau 2

Classes d’émissions de bruit acoustique dans l’air

Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air

Bruit [dB(A)]

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n










ANNEXE IV

​Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020
Modifiée par le rectificatif publié au JOUE L430 du 2 décembre 2021


Méthodes de mesure et de calcul

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et conformes aux dispositions suivantes.

Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 4, sa valeur déclaré doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.

La consommation d’énergie, l’IEE, la consommation d’eau, la durée du programme, la performance de lavage et de séchage ainsi que les émissions de bruit acoustique dans l’air d’un modèle de lave-vaisselle ménager sont mesurées et/ou calculées en utilisant le programme eco avec un lave-vaisselle ménager chargé à sa capacité nominale. La consommation d’énergie, la consommation d’eau, la durée du programme ainsi que la performance de lavage et de séchage sont mesurées en parallèle.

La CEAUPE est exprimée en litres par cycle et arrondie à la première décimale.

La durée du programme eco (Tt) est exprimée en heures et minutes et arrondie à la minute la plus proche.

Les émissions de bruit acoustique dans l’air sont mesurées en dB(A) par rapport à 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche.

1.   INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour le calcul de l’IEE d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la CEPE du lave-vaisselle ménager est comparée à sa CEPS.

a) L’IEE est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

IEE = (CEPE/CEPS) × 100

où:la CEPE est la consommation d’énergie du programme eco du lave-vaisselle ménager exprimée en kWh/cycle et arrondie à la troisième décimale;

la CEPS est la consommation d’énergie du programme standard du lave-vaisselle ménager.


b) La CEPS, exprimée en kWh/cycle et arrondie à la troisième décimale, est calculée selon la formule suivante:
1) pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale ps ≥ 10 et une largeur > 50 cm:

CEPS = 0,025 × ps + 1,350


2) pour les lave-vaisselle ménagers ayant une capacité nominale ps ≤ 9 ou une largeur ≤ 50 cm:

CEPS = 0,090 × ps + 0,450

où ps est le nombre de couverts.

2.   INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (IC) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.

L’IC est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

IC = exp (ln IC)

et

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

où:

CT,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai i) arrondie à la troisième décimale;

CR,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai i), arrondie à la troisième décimale;

n est le nombre de cycles d’essai.

3.   INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.

L’ID est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ID = exp (ln ID)

et

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

où:

ID,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés.

L’ID,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

où:

DT,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i), arrondie à la troisième décimale;

DR,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la troisième décimale.

4.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la troisième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

— affichage ou absence d’affichage d’informations;
— activation ou non activation d’une connexion à un réseau.

ANNEXE V
​Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

Fiche d’information sur le produit

La partie information de la fiche d’information sur le produit des lave-vaisselle ménagers en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), est consignée dans la base de données sur les produits par le fournisseur, conformément au tableau 3.

Le manuel d’utilisation ou toute autre documentation fournie avec le produit indique clairement le lien vers le modèle dans la base de données sur les produits sous forme d’adresse URL lisible par l’homme, de code QR ou en indiquant le numéro d’enregistrement du produit.

Tableau 3

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale (), () :

Adresse du fournisseur (), () :

Référence du modèle () :

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale () (ps)

x

Dimensions en cm (), ()

Hauteur

x

Largeur

x

Profondeur

x

IEE ()

x,x

Classe d’efficacité énergétique ()

[A/B/C/D/E/F/G] ()

Indice de performance de lavage ()

x,xxx

Indice de performance de séchage ()

x,xxx

Consommation d’énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme eco avec alimentation en eau froide. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’eau en litres [par cycle], sur la base du programme eco. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x,x

Durée du programme () (h:min)

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Émissions de bruit acoustique dans l’air () [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air ()

[A/B/C/D] ()

Mode arrêt (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille (W) (le cas échéant)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (), () :

Informations complémentaires (), () :

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 6, du règlement (UE) 2019/2022 (5) de la Commission:

(1)    Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)    Pour le programme eco.

(3)    Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)    Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(5)  Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 1016/2010 de la Commission (voir page 267 du présent Journal officiel)

 
ANNEXE VI
​Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020 et son rectificatif publié au JOUE L355 du 7 octobre 2021

Documentation technique

 

1. La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:


a) une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b) des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c) les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d) les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 4; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e) le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f) les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g) le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

 

 

Tableau 4

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-vaisselle ménagers

PARAMÈTRE

VALEUR DÉCLARÉE

UNITÉ

Capacité nominale en nombre de couverts

X

Consommation d’énergie du programme eco (EPEC) arrondie à la troisième décimale

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme standard (CEPS) arrondie à la troisième décimale

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

X,X

Consommation d’eau du programme eco (CEAUPE) arrondie à la première décimale

X,X

L/cycle

Indice de performance de lavage (IC)

X,XXX

Indice de performance de séchage (ID)

X,XXX

Durée du programme eco (Tt) arrondie à la minute la plus proche

X:XX

h:min

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po) arrondie à la deuxième décimale (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en mode veille (Psm) arrondie à la deuxième décimale (le cas échéant)

X,XX

W

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

Consommation d’électricité en mode veille (Psm) en condition de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant), arrondie à la deuxième décimale

X,XX

W

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds) (le cas échéant) arrondie à la deuxième décimale

X,XX

W

Émissions de bruit acoustique dans l’air

X

dB(A) re 1 pW

2. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-vaisselle ménager ont été obtenues au moyen de l’une des méthodes suivantes ou de ces deux méthodes:


— à partir d’un modèle présentant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fournisseur;
— par un calcul basé sur les caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fournisseur ou d’un autre fournisseur,

la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fournisseur afin de vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles des différents


ANNEXE VII
Informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique utilisé dans la vente à distance et le télémarketing, hormis la vente à distance via l’internet


1. Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, point c), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

2. Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

3. Toute vente à distance sur papier doit indiquer la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité disponibles sur l’étiquette comme prévu au point 4 de la présente annexe.

4. La classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme illustré sur la figure 1, par :
a) une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique en blanc 100 % et Calibri Bold, dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué;
b) la couleur de la flèche correspondant à la couleur de la classe d‘efficacité énergétique;
c) l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %; et
d) la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel technique ou supports papier utilisés pour la vente à distance.



5. Dans le cadre d’une vente à distance par télémarketing, le client doit être spécifiquement informé de la classe d’efficacité énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles sur le marché, ainsi que du fait qu’il peut accéder à l’étiquette et à la fiche d’information sur le produit par le site web de la base de données sur les produits, ou en demandant une copie imprimée.

6. Dans toutes les situations mentionnées aux points 1 à 3 et 5, il doit être possible pour le client d’obtenir, sur demande, une copie imprimée de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.



ANNEXE VIII
Informations à fournir dans le cas de la vente à distance par l’internet


1. L’étiquette électronique appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Leur taille doit être telle qu’elles soient clairement visibles et lisibles et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III, point 2. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 2 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.

2. L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué, comme indiqué à la figure 2, doit :
a) être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette;
b) indiquer sur la flèche la classe d’efficacité énergétique du produit, en blanc 100 %, Calibri Bold et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix;
c) comporter l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %, et
d) être d’un des deux formats suivants, sa taille devant être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur visible en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.



3. En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante :
a) l’image visée au point 2 de la présente annexe doit s’afficher sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit;
b) l’image doit être liée à l’étiquette comme prévu à l’annexe III;
c) l’étiquette doit s’afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;
d) l’étiquette doit s’afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;
e) pour l’agrandissement de l’étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s’appliquer;
f) l’étiquette doit cesser de s’afficher par l’activation d’une option de fermeture ou d’un autre mécanisme de fermeture standard;
g) le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d’échec de l’affichage de l’étiquette, doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

4. La fiche électronique d’information sur le produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point h), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Leur taille doit être telle que la fiche d’information sur le produit soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement «fiche d’information sur le produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.


ANNEXE IX
​Modifiée par le règlement 2021/340 du 17 décembre 2020

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure qui suit:

1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle;

2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes mentionnées dans les rapports d’essai, et

b) les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique ainsi que la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air indiquées ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les classes déterminées par les valeurs déclarées, et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 5.

3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4) Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 5.

6) Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

 

7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

Les autorités des États membres doivent appliquer uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 5 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 5, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

 

 

Tableau 5

Tolérances de contrôle

Paramètre

Tolérances de contrôle

Consommation d’énergie du programme eco (CEPE)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de la CEPE de plus de 5 %.

Consommation d’eau du programme eco (CEAUPE)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de la CEAUPE de plus de 5 %.

Indice d’efficacité de lavage (IC)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée d’IC de plus de 14 %.

Indice de performance de séchage (ID)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée d’ID de plus de 12 %.

Durée du programme (Tt)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur Tt déclarée de plus de 5 % ou 10 minutes, la plus longue de ces deux durées étant retenue.

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Consommation d’électricité en mode veille (Psm)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité en mode veille Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité en mode veille Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW.

(*1)    

Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.