Décision d'exécution (UE) 2019/2079 de la Commission du 27 novembre 2019 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020

Date de signature :27/11/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/12/2019 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L316 du 6 décembre 2019
Date d'entrée en vigueur :07/12/2019
Décision d'exécution (UE) 2019/2079 de la Commission du 27 novembre 2019 déterminant les limites quantitatives applicables aux substances réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 

[notifiée sous le numéro C(2019) 8535]

(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) La mise en libre pratique, dans l’Union, de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.

(2) La Commission est tenue de déterminer ces limites et d’allouer des quotas aux entreprises.

(3) En outre, la Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones pouvant faire l’objet d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(4) Les quotas attribués pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse doivent être déterminés de manière à garantir le respect des limites quantitatives définies à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n°1005/2009, en application des dispositions du règlement (UE) n°537/2011 de la Commission (2). Étant donné que ces limites quantitatives s’appliquent notamment aux quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que les quotas attribués couvrent également la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations.

(5) La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter, en 2020, des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, et aux entreprises ayant l’intention de produire ou d’importer, en 2020, de telles substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse (3), et elle a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2020.

(6) Il convient de déterminer les limites quantitatives et les quotas applicables durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, conformément au cycle annuel de communication d’informations prévu par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1005/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Limites quantitatives applicables à la mise en libre pratique Les quantités de substances réglementées relevant du règlement (CE) n°1005/2009 qui peuvent être mises en libre pratique dans l’Union, en 2020, à partir de sources situées en dehors de l’Union sont indiquées ci-après :



Article 2

Attribution de quotas en vue de la mise en libre pratique

1. L’attribution de quotas de chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et d’autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I.

2. L’attribution de quotas de halons pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe II.

3. L’attribution de quotas de tétrachlorure de carbone pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe III.

4. L’attribution de quotas de 1,1,1-trichloroéthane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe IV.

5. L’attribution de quotas de bromure de méthyle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V.

6. L’attribution de quotas d’hydrobromofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VI.

7. L’attribution de quotas d’hydrochlorofluorocarbones pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VII.

8. L’attribution de quotas de bromochlorométhane pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe VIII.

9. Les quotas attribués à chaque entreprise sont précisés à l’annexe IX.


Article 3

Quotas pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2020 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe X.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2020 par ces entreprises pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse sont précisées à l’annexe XI.

Article 4

Période de validité

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2020 et expire le 31 décembre 2020.

Article 5

Destinataires

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :







Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2019.

Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission


(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) n°537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse dans l’Union conformément au règlement (CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4). (3)JO C 143 du 24.4.2019, p. 4.




ANNEXE I

GROUPES I et II


Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.



ANNEXE II

GROUPE III


Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.



ANNEXE III

GROUPE IV


Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse ou agent de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.



ANNEXE IV

GROUPE V


Quotas d'importation de 1,1,1–trichloroéthane, alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 en vue d'utilisations de cette substance comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020



ANNEXE V

GROUPE VI


Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.



ANNEXE VI

GROUPE VII


Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.



ANNEXE VII

GROUPE VIII


Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.



ANNEXE VIII

GROUPE IX


Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n°1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.



ANNEXE IX

(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)


ANNEXE X

Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse en 2020


Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à :



ANNEXE XI 

(Informations commercialement sensibles — confidentiel — ne pas publier)