Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n°1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°642/2009 de la Commission

Date de signature :01/10/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/12/2019 Emetteur :
Consolidée le :01/05/2021 Source :JOUE L315 du 5 décembre 2019 et rectificatif publié au JOUE L50 du 24 février 2020
Date d'entrée en vigueur :25/12/2019

Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n°1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°642/2009 de la Commission

Version consolidée au 1er mai 2021

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Conformément à la directive 2009/125/CE, la Commission devrait fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume de ventes et d’échanges significatif dans l’Union et qui ont un impact significatif sur l’environnement et présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.

(2) La Commission a fixé des exigences d’écoconception applicables aux téléviseurs dans le règlement (CE) n°642/2009 de la Commission (2), qui prévoit un réexamen du règlement par la Commission à la lumière du progrès technologique.

(3) La communication de la Commission COM(2016) 773 (3) sur le plan de travail «Écoconception» arrêté en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écoconception» recense les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (CE) n° 642/2009.

(4) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient, selon les estimations, permettre de réaliser plus de 260 TWh d’économies annuelles d’énergie primaire en 2030, ce qui équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par an en 2030. Les dispositifs d’affichage électroniques constituent l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail.

(5) En vertu de l’article 6 du règlement (CE) n°642/2009, la Commission a réexaminé le règlement à la lumière du progrès technologique et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des téléviseurs et autres dispositifs d’affichage électroniques. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties prenantes et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par l’article 18 de la directive 2009/125/CE.

(6) Ce réexamen a permis de conclure qu’il était nécessaire d’introduire de nouvelles exigences d’écoconception liées à l’énergie pour les téléviseurs et que les mêmes exigences devraient également s’appliquer à d’autres dispositifs d’affichage, tels que les écrans d’ordinateur, car les différents types de dispositifs d’affichage remplissent de plus en plus des fonctionnalités identiques. Les projecteurs, quant à eux, font appel à des technologies très différentes et devraient par conséquent être exclus du champ d’application du présent règlement.

(7) Les dispositifs d’affichage dynamiques numériques sont utilisés dans des espaces publics tels que les aéroports, les stations de métro et les gares, les magasins de détail, les vitrines de magasins, les restaurants, les musées, les hôtels, les centres de conférence ou placés bien en vue à l’extérieur de bâtiments et ils représentent un marché émergent. Leurs besoins en énergie sont différents, et généralement plus élevés, que ceux d’autres dispositifs d’affichage électroniques, parce qu’ils sont souvent utilisés dans des endroits lumineux et qu’ils restent en permanence en mode marche. Les exigences minimales en mode marche applicables aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques devraient faire l’objet d’une évaluation une fois que des données supplémentaires seront disponibles. Ces exigences devraient, à tout le moins, concerner les modes arrêt, veille et veille avec maintien de la connexion au réseau ainsi que l’utilisation rationnelle des matériaux.

(8) En 2016, la consommation annuelle d’énergie des téléviseurs dans l’Union représentait plus de 3 % de la consommation d’électricité de l’Union européenne. Selon les projections, la consommation d’énergie des téléviseurs, écrans et dispositifs d’affichage dynamiques numériques devrait avoisiner 100 TWh/an en 2030. Le présent règlement, accompagné du règlement correspondant sur l’étiquetage énergétique, devrait faire diminuer la consommation globale de 39 TWh/an d’ici à 2030.

(9) Il convient d’établir des exigences spécifiques applicables à la demande d’électricité dans les modes veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et arrêt des dispositifs d’affichage électroniques. Par conséquent, les exigences du règlement (CE) n°1275/2008 de la Commission (4), qui n’est pas applicable aux téléviseurs, ne devraient plus s’appliquer aux autres types de dispositifs d’affichage électroniques entrant dans le champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n°1275/2008 en conséquence.

(10) Les dispositifs d’affichage électroniques professionnels, dans les secteurs comme le montage vidéo, la conception assistée par ordinateur, le graphisme ou la diffusion, présentent des performances améliorées et des fonctionnalités très spécifiques. Bien que ces dernières entraînent généralement une consommation énergétique plus élevée, il convient toutefois de ne pas soumettre ces dispositifs aux exigences en matière d’efficacité énergétique en mode marche établies pour les produits plus génériques.

(11) La communication de la Commission sur l’économie circulaire (5) et la communication sur le plan de travail «Écoconception» (6) soulignent l’importance que revêt le recours au cadre en matière d’écoconception pour soutenir la transition vers une économie circulaire et plus efficace dans l’utilisation des ressources. Le considérant 11 et l’article 4 de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (7) renvoient également à la directive 2009/125/CE et indiquent que les exigences d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont, contribuant ainsi aux objectifs de prévention et de valorisation des déchets dans les États membres énoncés dans la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil (8). En outre, l’objectif «faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles émissions de CO2» est prévu par la décision n°1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (9) relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020. Des exigences pouvant être effectivement mises en oeuvre et appliquées pendant la phase de conception du produit pourraient permettre d’optimiser l’utilisation rationnelle des matériaux et des ressources en fin de vie. Enfin, conformément au plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire (10), la Commission devrait s’assurer qu’un accent particulier est mis sur les aspects pertinents pour l’économie circulaire lors de l’établissement ou de la révision des critères en matière d’écoconception. Le présent règlement devrait donc fixer des exigences appropriées non liées à l’énergie et propres à contribuer aux objectifs de l’économie circulaire, notamment des exigences destinées à faciliter la réparation et la disponibilité de pièces de rechange.

(12) Les écrans à cristaux liquides (LCD) dont la surface d’écran est supérieure à 100 cm2 sont soumis aux exigences visées à l’article 8 et à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE en ce qui concerne le traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE, ce qui signifie que ces dispositifs d’affichage doivent être retirés du produit dans lequel ils sont intégrés. Considérant, en outre, que la consommation d’énergie des écrans dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2 est très faible, tous les dispositifs d’affichage électroniques de ce type devraient être exclus du champ d’application du présent règlement aussi bien en ce qui concerne les aspects liés à l’énergie que les exigences qui contribuent aux objectifs de l’économie circulaire.

(13) Lorsqu’ils arrivent dans un centre de collecte des DEEE à la fin de leur vie, les téléviseurs, les écrans d’ordinateur, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, les dispositifs d’affichage professionnels, les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion, les dispositifs d’affichage destinés à la sécurité, ainsi que les dispositifs d’affichage intégrés aux tablettes ou ordinateurs de bureau «tout-en-un» ou ordinateurs portables sont, en règle générale, impossibles à distinguer les uns des autres. Par conséquent, ils devraient tous être soumis à des exigences de traitement en fin de vie approprié identiques et ils devraient aussi faciliter la réalisation des objectifs de l’économie circulaire. Toutefois, les dispositifs d’affichage électroniques intégrés à des ordinateurs, tels que les tablettes, ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau «tout-en-un», bien que difficiles à distinguer des autres dispositifs d’affichage électroniques, devraient être traités dans le cadre de la révision du règlement (UE) n°617/2013 de la Commission (11) sur les ordinateurs.

(14) Le broyage des dispositifs d’affichage électroniques cause la perte de ressources importantes et compromet la réalisation des objectifs de l’économie circulaire tels que la valorisation de certains matériaux rares et précieux. En outre, l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2012/19/UE exige que les États membres veillent à ce que tous les déchets collectés séparément fassent l’objet d’un traitement approprié, qui comprend au moins un traitement sélectif d’un certain nombre de composants, typiquement présents dans les dispositifs d’affichage électroniques, aux fins de la préparation en vue de la valorisation ou du recyclage et avant le broyage. Il devrait, dès lors, être plus facile de démanteler au moins les composants spécifiques énumérés à l’annexe VII de ladite directive. En outre, l’article 15 prévoit que les producteurs fournissent gratuitement, éventuellement sur une plateforme électronique volontaire, les informations relatives à la préparation des DEEE en vue du réemploi et de leur traitement approprié et respectueux de l’environnement (12).

(15) La présence de retardateurs de flamme halogénés constitue un problème majeur pour le recyclage des matières plastiques des dispositifs d’affichage électroniques. L’utilisation de certains composés halogénés a été limitée par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (13) en raison de leur toxicité élevée. Certains de ces composés sont encore présents dans des dispositifs anciens et d’autres sont toujours autorisés. Le contrôle de la teneur maximale en composés non autorisés dans les matières plastiques recyclées n’étant pas rentable, toutes sont finalement incinérées. Il existerait des solutions alternatives pour la majeure partie des éléments en matières plastiques des dispositifs d’affichage électroniques, tels que le boîtier et le support, ce qui permettrait d’augmenter le rendement du recyclage des matières plastiques. L’utilisation de retardateurs de flamme halogénés dans ces éléments devrait être limitée.

(16) La présence de cadmium, substance hautement toxique et cancérogène, dans les panneaux d’affichage est un obstacle supplémentaire à la gestion efficace des flux de déchets. L’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, notamment le cadmium, est limitée par la directive 2011/65/UE. Toutefois, l’utilisation de cadmium dans les dispositifs d’affichage électroniques fait partie des applications exemptées de la limitation pour une durée limitée énumérées à l’annexe III. Il convient donc que les fabricants apposent, sur les dispositifs d’affichage contenant du cadmium, un marquage spécifique qui facilite le traitement adéquat et respectueux de l’environnement en fin de vie.

(17) Les paramètres pertinents des produits devraient être mesurés à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte de méthodes de mesure reconnues représentant l’état de la technique et, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation visées à l’annexe I du règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (14).

(18) Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait spécifier les procédures applicables en matière d’évaluation de la conformité.

(19) Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, dès lors que ces informations se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient être autorisés à renvoyer à la base de données sur les produits si la documentation technique décrite dans le règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission (15) contient les mêmes informations.

(20) Afin de renforcer l’efficacité du présent règlement et de protéger les consommateurs, les produits dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essais dans le but d’améliorer les paramètres déclarés devraient faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché.

(21) Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs pour les meilleures technologies disponibles devraient être recensés afin que les informations sur les performances environnementales tout au long du cycle de vie des produits soumis au présent règlement soient rendues largement disponibles et facilement accessibles, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE.

(22) Un réexamen du présent règlement devrait permettre d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. Le calendrier de ce réexamen devrait tenir compte du rythme rapide du progrès technologique dans le secteur des produits couverts par le présent règlement.

(23) Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n°642/2009.

(24) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 19 de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Modifié par le règlement 2021/341 du 23 février 2021
Objet et champ d’application
 

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception applicables à la mise sur le marché et à la mise en service des dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
2.  Le présent règlement n’est pas applicable:
a) aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;

b) aux projecteurs;

c) aux systèmes de visioconférence tout-en-un;

d) aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;

e) aux casques de réalité virtuelle;

f) aux dispositifs intégrés ou à intégrer dans des produits énumérés à l’article 2, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, de la directive 2012/19/UE;

g) aux dispositifs d’affichage électronique qui constituent des composants ou des sous-ensembles tels que définis à l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;

h) aux dispositifs d’affichage industriels.

3.  Les exigences énoncées aux parties A et B de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants:
a) dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;

b) dispositifs d’affichage professionnels;

c) dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;

d) tableaux blancs interactifs numériques;

e) cadres photo numériques;

f) dispositifs d’affichage dynamiques numériques.

4.  Les exigences énoncées aux parties A, B et C de l’annexe II ne s’appliquent pas aux dispositifs d’affichage suivants:
a) afficheurs d’état;

b) panneaux de commande.

Article 2
Modifié par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «dispositif d’affichage électronique», un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil;

2) «téléviseur», un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs;

3) «syntoniseur/récepteur», un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes télédiffusées;

4) «écran d’ordinateur» ou «moniteur», un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau;

5) «dispositif d’affichage dynamique numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements domestiques et de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:
a) identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique;

b) fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à l’image affichée;

c) connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion;

d) conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes et commercialisation sans pied;

e) absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés;

6) «surface d’écran», la zone visible du dispositif d’affichage électronique calculée en multipliant la largeur maximale de l’image visible par la hauteur maximale de l’image visible sur la surface du panneau (qu’il soit plat ou incurvé);

7) «cadre photo numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu pour afficher exclusivement des informations visuelles fixes;

8) «projecteur», un dispositif optique permettant de traiter des informations d’image vidéo analogiques ou numériques, sous n’importe quel format, en vue de moduler une source de lumière et de projeter l’image obtenue sur une surface externe;

9) «afficheur d’état», un dispositif utilisé pour afficher des informations simples mais variables telles que la chaîne sélectionnée, l’heure ou la consommation d’électricité. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état;

10) «panneau de commande», un dispositif d’affichage électronique dont la principale fonctionnalité est d’afficher des images associées à l’état opérationnel du produit; il peut permettre à l’utilisateur de commander le fonctionnement du produit en interagissant avec ce dernier, par le toucher ou par d’autres moyens. Il peut être intégré dans des produits ou spécifiquement conçu et commercialisé pour une utilisation exclusive avec un produit;

11) «système de visioconférence tout-en-un», un système dédié conçu pour la visioconférence et la collaboration, intégré dans un boîtier unique, dont les spécifications comprennent toutes les fonctionnalités suivantes:
a) prise en charge du protocole spécifique de visioconférence ITU-T H.323 ou IETF SIP tel que livré par le fabricant;

b) caméra(s), capacités d’affichage et de traitement pour la communication vidéo bidirectionnelle en temps réel, y compris la résilience en cas de perte de paquets;

c) capacités de traitement pour haut-parleur et audio en mode communication audio bidirectionnelle en temps réel «mains libres», y compris l’annulation de l’écho;

d) une fonction de chiffrement;

e) HiNA;

12) «HiNA», grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1275/2008;

13) «dispositif d’affichage destiné à la diffusion», un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel par des diffuseurs et des maisons de production de vidéos en vue de créer du contenu vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les caractéristiques suivantes:
a) l’étalonnage des couleurs;

b) l’analyse du signal d’entrée aux fins du contrôle du signal et de la détection des erreurs, par exemple moniteur de forme d’onde vidéo/oscilloscope vectoriel, ajustement de la plage des tons foncés RVB, solution de vérification de l’état du signal vidéo à la résolution réelle, balayage entrelacé et fonction «screen marker»;

c) SDI (interface numérique série) ou vidéo sur IP (VoIP) intégrés au produit;

d) non destinés à être utilisés dans des lieux publics;

14) «tableau blanc interactif numérique», un dispositif d’affichage électronique qui permet à l’utilisateur d’interagir directement avec l’image affichée. Le tableau blanc interactif numérique est principalement destiné à faire des présentations, à dispenser des cours ou à permettre la collaboration à distance, y compris en transmettant des signaux audio et vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:
a) conception essentiellement prévue en vue de la suspension, du montage sur un pied, du placement sur une étagère ou un bureau ou de la fixation à une structure physique pour permettre la visualisation par plusieurs personnes;

b) utilisation obligatoire en combinaison avec un logiciel disposant de fonctionnalités spécifiques permettant la gestion du contenu et l’interaction;

c) intégration à ou conception en vue de l’utilisation spécifique avec un ordinateur pour exécuter le logiciel visé au point b);

d) surface d’écran supérieure à 40 dm2;

e) interaction avec l’utilisateur par le toucher (doigt ou stylet) ou d’autres moyens tels que les gestes de la main ou du bras ou la voix;

15) «dispositif d’affichage professionnel», un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel en vue du montage de vidéos et de la retouche d’images graphiques. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:
— taux de contraste d’au moins 1000:1 mesuré à la perpendiculaire du plan vertical de l’écran et d’au moins 60:1 mesuré à un angle de visualisation horizontal de 85° au moins depuis la perpendiculaire et de 83° au moins depuis la perpendiculaire sur un écran incurvé avec ou sans verre de protection d’écran,
— résolution native d’au moins 2,3 mégapixels,
— gamut de couleurs supérieur ou égal à 38,4 % de la CIE LUV,
— uniformité de la luminance et des couleurs telle que spécifiée pour les moniteurs de classe 1, 2 ou 3 dans l’EBU Tech. 3320, applicable à l’utilisation professionnelle du dispositif d’affichage.

16) «dispositif d’affichage destiné à la sécurité», un dispositif d’affichage électronique dont les spécifications incluent toutes les fonctionnalités suivantes:
a) fonction d’autocontrôle capable de transmettre au moins l’une des informations suivantes à un serveur distant:
— état de l’alimentation;
— température interne communiquée par un capteur thermique de protection contre les surcharges;
— source vidéo;
— source audio et statut audio (volume/silencieux);
— modèle et version du micrologiciel;
b) facteur de forme spécialisé déterminé par l’utilisateur et facilitant l’installation du dispositif d’affichage dans des boîtiers ou des consoles professionnels;

17) «intégré» pour un dispositif d’affichage faisant partie intégrante d’un autre produit en tant que composant fonctionnel, un dispositif d’affichage électronique qui ne peut pas fonctionner indépendamment de ce produit et dépend de ce dernier pour assurer ses fonctions, et notamment pour son alimentation électrique;

18) «dispositif d’affichage destiné à une application médicale», un dispositif d’affichage électronique relevant du champ d’application:
a) de la directive 93/42/CEE du Conseil ( 1 ) relative aux dispositifs médicaux; ou

b) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) relatif aux dispositifs médicaux; ou

c) de la directive 90/385/CEE du Conseil ( 3 ) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs; ou

d) de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; ou

e) du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

19) «moniteur de grade 1», un moniteur utilisé pour l’évaluation de haut niveau de la qualité technique des images à des étapes clés des flux de production ou de diffusion, telles que la capture d’image, la post-production, la transmission et le stockage;

20) «casque de réalité virtuelle», un dispositif porté sur la tête qui immerge le porteur dans une réalité virtuelle en affichant des images stéréoscopiques pour chaque œil et en faisant appel à un système de suivi des mouvements de la tête;

21) «dispositif d’affichage industriel», un dispositif d’affichage électronique exclusivement conçu, testé et commercialisé pour être utilisé dans des environnements industriels à des fins de mesure, d’essai, de surveillance et de contrôle. Sa conception doit prévoir au moins tous les éléments suivants:
a) températures de fonctionnement comprises entre 0 °C et + 50 °C;

b) conditions d’humidité de fonctionnement comprises entre 20 % et 90 % (sans condensation);

c) indice de protection minimale IP 65, excluant toute pénétration de poussière et assurant une protection complète contre le contact (étanchéité à la poussière), et garantissant l’absence d’effet en cas de projection d’eau par une buse (6,3 mm) contre l’enceinte;

d) immunité CEM adaptée aux environnements industriels.

Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences en matière d’écoconception

Les exigences en matière d’écoconception énoncées à l’annexe II sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

Article 4
Modifié par le règlement 2021/341 du 23 février 2021
 

Évaluation de la conformité

1.  La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le système de contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de ladite directive.

2.  Aux fins de l’évaluation de la conformité en vertu de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique indique la raison pour laquelle, le cas échéant, certaines pièces en matière plastique ne portent pas de marquage conformément à l’exemption prévue à la partie D, section 2, de l’annexe II, ainsi que les détails et les résultats des calculs visés aux annexes II et III du présent règlement.

3.  Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:
a) à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant, ou

b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes,

la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation réalisée par le fabricant pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents.

La documentation technique contient une liste de tous les modèles équivalents, y compris les références de modèles.

4.  La documentation technique contient les informations présentées dans le format et l’ordre visés à l’annexe VI du règlement (UE) 2019/2013. Aux fins de la surveillance du marché, le fabricant, l’importateur ou leur mandataire peut, sans préjudice du point 2 g) de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE, renvoyer à la documentation technique versée dans la base de données sur les produits, qui contient les mêmes informations que celles décrites dans le règlement (UE) 2019/2013.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV du présent règlement lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6
Modifié par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

Contournement et mises à jour logicielles

Le fabricant, l’importateur ou leur mandataire ne met pas sur le marché des produits conçus de manière à pouvoir détecter qu’ils font l’objet d’un essai (par exemple en reconnaissant les conditions ou le cycle d’essai) et à réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.

On n’observe pas d’altération de la consommation d’énergie du produit ni de tout autre paramètre déclaré après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, lorsqu’ils sont mesurés selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour logicielles n’entraînent jamais de modification des performances du produit de nature à rendre ce dernier non conforme aux exigences en matière d’écoconception applicables aux fins de la déclaration de conformité.


Article 7

Critères de référence indicatifs


Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.

Article 8

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de l’évaluation au forum consultatif, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2022.

Ce réexamen porte en particulier sur :
a) la nécessité d’actualiser les définitions ou le champ d’application du présent règlement;
b) l’équilibre de la rigueur des exigences entre les produits de grande et de petite taille;
c) la nécessité d’adapter les exigences réglementaires compte tenu des nouvelles technologies disponibles, telles que la haute gamme dynamique (HDR), le mode 3D, la technologie HFR (high frame rate) et des niveaux de résolution supérieurs à UHD-8K;
d) le caractère approprié des tolérances;
e) l’opportunité de fixer des exigences d’efficacité énergétique en mode marche pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques ou d’autres dispositifs d’affichage non couverts à cet égard;
f) l’opportunité de fixer des exigences différentes ou supplémentaires destinées à améliorer la durabilité et à faciliter la réparation et le réemploi, le caractère approprié du délai prévu pour rendre les pièces de rechange disponibles, et l’opportunité d’inclure une alimentation électrique externe normalisée;
g) l’opportunité de fixer des exigences différentes ou supplémentaires destinées à améliorer le démantèlement en fin de vie et la recyclabilité, notamment eu égard aux matières premières critiques et à la fourniture d’informations aux recycleurs;
h) les exigences en matière d’utilisation efficace des ressources pour les dispositifs d’affichage intégrés aux produits couverts par la directive 2009/125/CE et dans tout autre produit relevant du champ d’application de la directive 2012/19/UE.

Article 9

Modification du règlement (CE) no 1275/2008

L’annexe I du règlement (CE) n°1275/2008 est modifiée comme suit :
a) le point 2 est remplacé par le texte suivant :
«2. Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel, mais à l’exclusion des ordinateurs de bureau, ordinateurs de bureau intégrés et ordinateurs portables définis dans le règlement (UE) n°617/2013 de la Commission, ainsi que les dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021 (*)(*)
Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n°1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241)»;
b) au point 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :
«Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux ou autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications, mais à l’exclusion des dispositifs d’affichage électroniques couverts par le règlement (UE) 2019/2021».

Article 10

Abrogation

Le règlement (CE) n°642/2009 est abrogé avec effet au 1er mars 2021.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6, premier alinéa, est applicable à partir du 25 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
 

Article 12
Créé par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

Équivalence transitoire de conformité

Si aucune unité appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mise sur le marché avant le 1er novembre 2020, les unités des modèles mis sur le marché entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2021 qui sont conformes aux dispositions du présent règlement sont considérées conformes aux exigences du règlement (CE) no 642/2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.


Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER



(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement (CE) n°642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).
(3) Communication de la Commission — Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 [COM(2016) 773 final du 30.11.2016].
(4) Règlement (CE) n°1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final du 2.12.2015].
(6) Communication de la Commission — Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 [COM(2016) 773 final du 30.11.2016].
(7) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(8) Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109).
(9) Décision n°1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(10) COM(2015) 614 final.
(11) Règlement (UE) n°617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13).
(12) Plateforme «Information for Recyclers — I4R» permettant l’échange d’informations entre les fabricants des équipements électriques et électroniques (EEE) et des recycleurs de déchets d’EEE: http://www.i4r-platform.eu
(13) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(14) Règlement (UE) n°1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n°1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(15) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) n°1062/2010 de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).
(16) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).
(17) Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n°178/2002 et le règlement (CE) n°1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(18) Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).
(19) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).
(20) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).





ANNEXE I
Modifiée par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

Définitions applicables aux fins des annexes

On entend par:

1) «mode marche» ou «mode actif», un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation, a été activé et assure une ou plusieurs de ses fonctions d’affichage;

2) «mode arrêt», un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérés comme faisant partie du mode arrêt:
1) les états dans lesquels seule une indication du mode arrêt est disponible,

2) les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) sont assurées;

3) «mode veille», un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation, dépend d’un apport d’énergie provenant de cette source pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
— une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est active; et/ou
— l’affichage d’une information ou d’un état;

4) «diode électroluminescente organique» (OLED), une technologie par laquelle de la lumière est produite à partir d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction P-N en matériau organique. Une jonction émet un rayonnement optique lorsqu’elle est parcourue par un courant électrique;

5) «dispositif d’affichage à micro-LED», un dispositif d’affichage électronique dont chaque pixel est allumé au moyen de la technologie des micro-LED;

6) «configuration normale», un réglage du dispositif d’affichage qui est recommandé par le fabricant à l’utilisateur final depuis le menu de configuration initial ou le réglage usine du dispositif d’affichage électronique pour l’utilisation prévue du produit. Cette configuration doit permettre d’offrir à l’utilisateur final la qualité optimale dans l’environnement et pour l’utilisation prévus. La configuration normale est l’état dans lequel les valeurs pour les modes arrêt, veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et marche sont mesurées;

7) «source d’alimentation externe (EPS)», un dispositif tel que défini dans le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission ( 7 );

8) «USB», «Universal Serial Bus» (bus série universel);

9) «réglage automatique de la luminosité (ABC)», le mécanisme automatique qui, lorsqu’il est actif, commande la luminosité d’un dispositif d’affichage électronique en fonction du niveau de lumière ambiante éclairant l’avant du dispositif d’affichage;

10) «défaut», lorsqu’il est fait référence à une fonctionnalité ou un réglage spécifique, la valeur d’une fonctionnalité spécifique définie en usine et qui est disponible lorsque le client utilise le produit pour la première fois et après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», si le produit le permet;

11) «luminance», la mesure photométrique, par unité de surface, de l’intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candelas par mètre carré (cd/m2). Le terme «luminosité» est souvent utilisé pour qualifier «de manière subjective» la luminance d’un dispositif d’affichage;

12) «visualisation à courte distance», une distance de visualisation comparable à celle obtenue lorsque l’utilisateur tient le dispositif d’affichage électronique dans ses mains ou lorsque l’utilisateur est attablé;

13) «menu imposé», un menu spécifique, qui apparaît au moment du démarrage initial du dispositif ou après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», qui propose un ensemble d’autres paramètres d’affichage, prédéfinis par le fabricant;

14) «réseau», une infrastructure de communication avec une typologie de liens et une architecture qui comprend des composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats (protocoles) de communication;

15) «interface réseau» (ou «port réseau»), une interface physique avec ou sans fil, avec connexion au réseau, par l’intermédiaire de laquelle des fonctions du dispositif d’affichage électronique peuvent être activées à distance et des informations reçues ou envoyées. Une interface pour des données d’entrée telles que des signaux d’entrée vidéo et audio, mais qui ne provient pas d’une source réseau et qui n’utilise pas d’adresse réseau, n’est pas considérée comme étant une interface réseau;

16) «disponibilité au réseau», la capacité d’un dispositif d’affichage électronique à activer des fonctions après la détection d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau;

17) «dispositif d’affichage de réseau», un dispositif d’affichage électronique qui peut se connecter à un réseau par l’intermédiaire d’une de ses interfaces réseau, si elle est active;

18) «mode veille avec maintien de la connexion au réseau», un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est capable de reprendre une fonction à la suite d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau;

19) «fonction de réactivation», une fonction qui, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne, d’une minuterie ou, pour les dispositifs d’affichage de réseau en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, du réseau, permet de passer du mode veille ou du mode veille avec maintien de la connexion au réseau à un mode, autre que le mode arrêt, offrant des fonctions supplémentaires;

20) «capteur de présence» ou «capteur de mouvement», un capteur qui détecte les mouvements dans l’espace autour du produit et y réagit, et dont le signal peut activer le passage au mode marche. L’absence de détection de mouvement pendant une période prédéfinie peut être utilisée pour passer en mode veille ou en mode veille avec maintien de la connexion au réseau;

21) «pixel (point d’image)», la zone du plus petit élément d’une image qui peut être distingué de ses éléments voisins;

22) «fonctionnalité tactile», la possibilité d’utiliser des instructions d’entrée au moyen, en tant que dispositif d’entrée, d’un dispositif tactile, qui se présente généralement sous la forme d’un film transparent stratifié sur le panneau d’affichage d’un dispositif électronique;

23) «configuration de brillance maximale en mode marche», la configuration du dispositif d’affichage électronique, définie par le fabricant, qui offre une image acceptable présentant le niveau de crête du blanc mesuré le plus élevé;

24) «configuration magasin», la configuration destinée à être utilisée spécifiquement aux fins de la démonstration du dispositif d’affichage électronique, par exemple dans des conditions d’éclairage élevé (vente au détail), et qui n’éteint pas automatiquement le dispositif si aucune action ou présence de l’utilisateur n’est détectée. Cette configuration peut ne pas être accessible par l’intermédiaire d’un menu affiché;

25) «démantèlement», le démontage potentiellement irréversible d’un produit assemblé en ses matériaux et/ou éléments constitutifs;

26) «désassemblage», le démontage réversible d’un produit assemblé en ses matériaux constitutifs et/ou composants sans dommages fonctionnels qui empêcheraient le réassemblage, le réemploi ou la remise à neuf du produit;

27) «étape», lorsqu’il est fait référence au démantèlement ou au désassemblage, une opération qui aboutit à un changement d’outil ou à l’extraction d’un composant ou d’un élément;

28) «circuit imprimé», un ensemble qui soutient mécaniquement et connecte électriquement des composants électroniques ou électriques au moyen de pistes conductrices, de plots conducteurs et d’autres éléments gravés à partir d’une ou de plusieurs couches de métal conducteur contrecollées sur des couches d’un substrat non conducteur, ou entre celles-ci;

29) «PMMA», polyméthacrylate de méthyle;

30) «retardateur de flamme» ou «retardateur de feu», une substance qui freine considérablement la propagation d’une flamme;

31) «retardateur de flamme halogéné», un retardateur de flamme contenant un halogène, quel qu’il soit;

32) «matériau homogène», soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d’une combinaison de matériaux qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux par des actions mécaniques, telles que le dévissage, la découpe, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs;

33) «base de données sur les produits», un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations relatives aux paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité, tels qu’établis dans le règlement (UE) 2017/1369;

34) «modèle équivalent», un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;

35) «référence de modèle», le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle de produit spécifique des autres modèles du même fabricant, importateur ou mandataire qui portent la même marque;

36) «pièce de rechange», une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction dans un produit;

37) «réparateur professionnel», un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et de maintenance professionnelle des dispositifs d’affichage électroniques;

38) «valeurs déclarées», les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

39) «résolution HD»: 1920 x 1080 pixels ou 2 073 600 pixels;

40) «résolution UHD»: 3840 x 2160 pixels ou 8 294 400 pixels.

 

ANNEXE II
Modifiée par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

Exigences d’écoconception

A.   EXIGENCES RELATIVES À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1.    LIMITES DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE MODE MARCHE

L’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un dispositif d’affichage électronique est calculé à l’aide de l’équation suivante:

image

dans laquelle:

À correspond à la surface d’écran en dm2;

Pmesurée est la puissance mesurée en mode marche exprimée en watts dans la configuration normale, au format SDR (gamme dynamique standard);

corr est un facteur de correction de 10 pour les dispositifs d’affichage électroniques à OLED qui n’appliquent pas la tolérance ABC prévue à la partie B, section 1. Cette valeur s’applique jusqu’au 28 février 2023. corr est fixé à zéro dans tous les autres cas.

L’IEE d’un dispositif d’affichage électronique ne dépasse pas la valeur maximale de l’IEE (IEEmax ) selon les limites figurant au tableau 1 à partir des dates indiquées.

Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée ) et de la surface d’écran (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, du règlement délégué 2019/2013, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.

 

Tableau 1

Limites de l’IEE pour le mode marche

 

EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution inférieure ou égale à HD

EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à HD et de maximum UHD

EEImax pour les dispositifs d’affichage électroniques d’une résolution supérieure à UHD et pour les dispositifs d’affichage à micro-LED

1er mars 2021

0,90

1,10

s.o.

1er mars 2023

0,75

0,90

0,90

B.   TOLÉRANCES ET AJUSTEMENTS AUX FINS DU CALCUL DE L’IEE ET EXIGENCES FONCTIONNELLES

À partir du 1er mars 2021, les dispositifs d’affichage électroniques satisfont aux exigences énoncées ci-dessous.

1.    Dispositifs d’affichage électroniques avec régulation automatique de la luminosité (ABC)

Les dispositifs d’affichage électroniques bénéficient d’une réduction de 10 % de la valeur de la Pmesurée s’ils satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a) l’ABC est actif dans la configuration normale du dispositif d’affichage électronique et persiste dans toute autre configuration d’imagerie à gamme dynamique standard proposée à l’utilisateur final;

b) la valeur de la Pmesurée , dans la configuration normale, est mesurée, avec l’ABC désactivé ou si l’ABC ne peut pas être désactivé, dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

c) la valeur de la Pmesurée avec l’ABC désactivé, le cas échéant, est égale ou supérieure à la puissance du mode marche mesurée avec l’ABC actif dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

d) lorsque l’ABC est actif, la valeur mesurée de la puissance du mode marche doit diminuer d’au moins 20 % lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, sont réduites de 100 lux à 12 lux; et

e) l’ABC de la luminance de l’écran du dispositif d’affichage présente toutes les caractéristiques suivantes lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, changent:
— la luminance de l’écran mesurée à 60 lux se situe entre 65 % et 95 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux;
— la luminance de l’écran mesurée à 35 lux se situe entre 50 % et 80 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux; et
— la luminance de l’écran mesurée à 12 lux se situe entre 35 % et 70 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux.

2.    Menu imposé et menus de configuration

Les dispositifs d’affichage électroniques peuvent être mis sur le marché avec un menu imposé proposant des paramètres alternatifs au moment de l’activation initiale. Lorsqu’un menu imposé est disponible, la configuration normale est le choix par défaut; dans tous les autres cas, la configuration normale correspond au réglage usine.

Si l’utilisateur sélectionne une configuration autre que la configuration normale et que cette configuration résulte en une puissance appelée supérieure à celle de la configuration normale, un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et la confirmation de l’action est explicitement demandée.

Si l’utilisateur sélectionne un réglage ne faisant pas partie des réglages de la configuration normale et que ce réglage entraîne une consommation d’énergie supérieure à celle de la configuration normale, un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et la confirmation de l’action est explicitement demandée.

Une modification par l’utilisateur d’un paramètre unique quel que soit le réglage n’entraîne aucune modification de tout autre paramètre ayant une incidence sur la consommation d’énergie, sauf si elle s’avère inévitable. Dans ce cas, un message d’avertissement concernant la modification d’autres paramètres s’affiche et la confirmation de la modification est explicitement demandée.

3.    Rapport luminance de crête du blanc

Dans la configuration normale, le niveau de crête du blanc du dispositif d’affichage électronique dans des conditions de luminosité ambiante de l’environnement de visualisation de 100 lux n’est pas inférieur à 220 cd/m2 ou, si le dispositif d’affichage électronique est principalement destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, n’est pas inférieur à 150 cd/m2.

Si le niveau de crête du blanc du dispositif d’affichage électronique dans la configuration normale est défini à des valeurs inférieures, il n’est pas inférieur à 65 % du niveau de crête du blanc du dispositif d’affichage, dans des conditions de luminosité ambiante de l’environnement de visualisation de 100 lux dans la configuration de brillance maximale en mode marche.

C.   EXIGENCES RELATIVES AUX MODES ARRÊT, VEILLE ET VEILLE AVEC MAINTIEN DE LA CONNEXION AU RÉSEAU

À partir du 1er mars 2021, les dispositifs d’affichage électroniques satisfont aux exigences énoncées ci-dessous.

1.    Limites de la puissance appelée dans d’autres modes que le mode marche

Les dispositifs d’affichage électroniques ne dépassent pas les limites de la puissance appelée dans les différents modes et états figurant au tableau 2:

 

Tableau 2

Limites de la puissance appelée dans d’autres modes que le mode marche, en watts

 

Mode arrêt

Mode veille

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau

Limites maximales

0,30

0,50

2,00

Tolérances pour les fonctions supplémentaires lorsqu’elles sont présentes et actives

 

 

 

Affichage d’un état

0,0

0,20

0,20

Désactivation au moyen de la détection de présence

0,0

0,50

0,50

Fonctionnalité tactile, si elle est utilisable pour l’activation

0,0

1,00

1,00

Fonctionnalité HiNA

0,0

0,0

4,00

Totalité de la puissance appelée maximale avec toutes les fonctions supplémentaires lorsqu’elles sont présentes et actives

0,30

2,20

7,70

2.    Disponibilité des modes arrêt, veille et veille avec maintien de la connexion au réseau

Les dispositifs d’affichage électroniques disposent d’un mode arrêt ou d’un mode veille ou d’un mode veille avec maintien de la connexion au réseau ou de tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables au mode veille ne sont pas dépassées.

Le menu de configuration, les manuels d’instruction et toute autre documentation, le cas échéant, renvoient aux modes arrêt, veille ou veille avec maintien de la connexion au réseau en utilisant ces termes.

Le passage automatique aux modes arrêt et/ou veille et/ou à tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables au mode veille ne sont pas dépassées est défini par défaut, y compris pour les dispositifs d’affichage de réseau lorsque l’interface réseau est active en mode marche.

Le mode veille avec maintien de la connexion au réseau est désactivé dans la configuration normale d’un téléviseur de réseau. L’utilisateur final est invité à confirmer l’activation du mode veille avec maintien de la connexion au réseau, si cela est nécessaire pour une fonction activée à distance choisie, et doit pouvoir le désactiver.

Les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le dispositif de déclenchement de la réactivation étant connecté et prêt à activer une instruction de déclenchement sur demande.

Lorsque le mode veille avec maintien de la connexion est désactivé, les dispositifs d’affichage électroniques de réseau respectent les exigences applicables au mode veille.

3.    Mise en veille automatique des téléviseurs

a) Les téléviseurs disposent, en tant que réglage d’usine, d’une fonction de gestion de la consommation, qui, dans les 4 heures après la dernière interaction avec l’utilisateur, fait passer le téléviseur du mode marche au mode veille ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau ou à tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables respectivement au mode veille ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau ne sont pas dépassées. Avant le basculement visé ci-dessus, les téléviseurs affichent, pendant au moins 20 secondes, un message d’alerte avertissant l’utilisateur de l’imminence du basculement, avec possibilité de le retarder ou de l’annuler temporairement.

b) Si le téléviseur dispose d’une fonction qui permet à l’utilisateur de raccourcir, prolonger ou désactiver la période de 4 heures fixée pour les passages automatiques d’un mode à l’autre détaillés au point a), un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et une confirmation du nouveau réglage doit être demandée lorsqu’une prolongation ou une désactivation de la période au-delà des 4 heures est sélectionnée.

c) Si le téléviseur est équipé d’un capteur de présence, le passage automatique du mode marche à tout mode détaillé au point a) s’applique lorsque aucune présence n’est détectée pendant 1 heure au maximum.

d) Les téléviseurs disposant de plusieurs sources d’entrées sélectionnables accordent, aux protocoles de gestion de la consommation électrique de la source de signal sélectionnée et affichée, la priorité sur les mécanismes de gestion de la consommation électrique par défaut décrits aux points a) à c) ci-dessus.

4.    Mise en veille automatique des dispositifs d’affichage autres que les téléviseurs

Les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs disposant de plusieurs sources d’entrée sélectionnables basculent, conformément à la configuration normale, vers le mode veille, le mode veille avec maintien de la connexion au réseau ou tout autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables respectivement au mode veille ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau ne sont pas dépassées lorsque aucune source d’entrée ne détecte de signal d’entrée pendant plus de 10 secondes et, pour les tableaux blancs interactifs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion, pendant plus de 60 minutes.

Avant le basculement visé ci-dessus, un message d’avertissement s’affiche et le basculement est effectué dans les 10 minutes.

D.   EXIGENCES RELATIVES À L’UTILISATION RATIONNELLE DES MATÉRIAUX

À partir du 1er mars 2021, les dispositifs d’affichage électroniques satisfont aux exigences énoncées ci-dessous.

1.   Conception en vue du démantèlement, du recyclage et de la récupération

a) Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires garantissent que les techniques d’assemblage, de fixation ou de scellage n’empêchent pas l’extraction, au moyen d’outils d’usage courant, des composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ou à l’article 11 de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, lorsqu’ils sont présents.

b) Les dérogations indiquées à l’article 11 de la directive 2006/66/CE en lien avec la connexion permanente entre le dispositif d’affichage électronique et la pile ou l’accumulateur s’appliquent.

c) Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires communiquent, via un site web en accès libre, les informations de démantèlement nécessaires pour accéder à tous les composants visés au point 1 de l’annexe VII de la directive 2012/19/UE.

d) Ces informations de démantèlement contiennent la séquence des étapes de démantèlement, les outils ou les technologies nécessaires pour accéder aux composants ciblés.

e) Ces informations sur la fin de vie sont disponibles pendant 15 ans au moins après la mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit.

2.    Marquage des composants en matières plastiques

Les composants en matières plastiques d’un poids supérieur à 50 g:

a) Sont munis d’un marquage précisant le type de polymère au moyen des symboles ou abréviations standardisés appropriés indiqués entre les signes de ponctuation «>» et «<», tels qu’ils sont spécifiés dans les normes disponibles. Le marquage doit être lisible.

Les composants en matières plastiques sont exemptés du respect des exigences relatives au marquage dans les circonstances suivantes:

i) le marquage n’est pas possible en raison de la forme ou des dimensions du composant;

ii) le marquage pourrait nuire à la performance ou à la fonctionnalité du composant en matières plastiques; et

iii) le marquage n’est pas possible d’un point de vue technique en raison de la méthode de moulage.

Le marquage n’est pas requis pour les composants en matières plastiques suivants:

i) emballages, ruban, étiquettes et films étirables;

ii) cordons, câbles et connecteurs, éléments en caoutchouc et lorsque la surface appropriée disponible est insuffisante pour que le marquage soit lisible;

iii) cartes de circuits imprimés, plaques en PMMA, composants optiques, éléments de protection contre les décharges électrostatiques et contre les interférences électromagnétiques, haut-parleurs;

iv) éléments transparents lorsque le marquage pourrait empêcher l’élément en question de remplir sa fonction.

b) Les composants contenant des retardateurs de flamme sont en outre marqués au moyen de l’abréviation du polymère suivie d’un trait d’union, puis du symbole «RF» suivi du numéro de code du retardateur de flamme entre parenthèses. Le marquage sur le boîtier et le support des composants est clairement visible et lisible.

3.    Logo relatif au cadmium

Les dispositifs d’affichage électroniques munis d’un écran dont les valeurs de concentration de cadmium (Cd) en poids dans les matériaux homogènes dépassent 0,01  % conformément à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques sont étiquetés avec le logo indiquant la présence de cadmium. Le logo est clairement visible et apposé de manière durable, il est lisible et indélébile. Le logo prend la forme graphique suivante:

 

 

Présence de cadmium

Sans cadmium

image

image

La longueur «a» est supérieure à 9 mm et la police de caractères à utiliser est «Gill Sans».

Un logo supplémentaire indiquant la présence de cadmium est fixé solidement à l’intérieur sur le panneau d’affichage du dispositif ou moulé à un endroit clairement visible pour les travailleurs lorsque le couvercle arrière extérieur portant le logo extérieur est retiré.

Un logo signalant l’absence de cadmium est utilisé si les valeurs de concentration de cadmium (Cd) en poids dans toute pièce du matériau homogène du dispositif d’affichage ne dépassent pas 0,01  % conformément à la directive 2011/65/UE.

4.    Retardateurs de flamme halogénés

L’utilisation de retardateurs de flamme halogénés n’est pas autorisée dans le boîtier et le support des dispositifs d’affichage électroniques.

5.    Conception en vue de la réparation et du réemploi

a) Disponibilité des pièces de rechange:

1) les fabricants ou les importateurs de dispositifs d’affichage électroniques, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels au minimum les pièces de rechange suivantes: les sources d’alimentation internes, les connecteurs pour connecter les équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blu-Ray), les condensateurs d’une capacité maximale de 400 microfarads, les piles et accumulateurs, les modules DVD/Blu-Ray le cas échéant, et les modules HD/SSD le cas échéant, pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

2) les fabricants ou les importateurs de dispositifs d’affichage électroniques, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finals au minimum les pièces de rechange suivantes: les sources d’alimentation externes et les télécommandes, pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

3) les fabricants veillent à ce que ces pièces de rechange puissent être remplacées au moyen d’outils d’usage courant et sans dommage permanent à l’appareil;

4) la liste des pièces de rechange concernées par le point 1 et la procédure à suivre pour les commander sont accessibles au public sur le site web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au plus tard deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange; et

5) la liste des pièces de rechange concernées par le point 2, la procédure à suivre pour les commander et les instructions de réparation sont accessibles au public sur le site web en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire au moment de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange.

b) Accès aux informations sur la réparation et la maintenance

Après une période de deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent, et jusqu’à la fin de la période visée au point a), le fabricant, l’importateur, ou leur mandataire, met à la disposition des réparateurs professionnels les informations sur la réparation et la maintenance de l’appareil dans les conditions suivantes:

1) le fabricant, l’importateur, ou leur mandataire, indique, sur son site web, la procédure à suivre par les réparateurs professionnels pour s’enregistrer et accéder aux informations; pour accepter une telle demande d’enregistrement, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent demander au réparateur professionnel de démontrer:
i) qu’il possède la compétence technique pour réparer des dispositifs d’affichage électroniques et qu’il respecte les réglementations applicables aux réparateurs d’équipements électriques dans les États membres où il exerce ses activités. Une référence à un système d’enregistrement officiel en tant que réparateur professionnel, lorsqu’un tel système existe dans les États membres concernés, est acceptée comme preuve de la conformité à ce point;

ii) qu’il est protégé par une assurance couvrant les responsabilités liées à son activité, qu’une telle protection soit exigée ou non dans les États membres concernés;

2) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires acceptent ou refusent l’enregistrement dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de la demande du réparateur professionnel;

3) les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et la maintenance ou pour la communication régulière d’informations actualisées. Les frais sont raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle le réparateur professionnel utilise les informations.

Une fois enregistré, un réparateur professionnel a accès, dans un délai de 1 jour ouvrable après sa demande, aux informations sur la réparation et la maintenance demandées. Les informations disponibles sur la réparation et la maintenance comprennent:

— l’identification sans équivoque de l’appareil;
— un schéma de démontage ou une vue éclatée;
— la liste des équipements de réparation et d’essai nécessaires;
— les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);
— les diagrammes de câblage et de connexion;
— les codes de défaut du diagnostic et les codes d’erreur (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant); et
— les enregistrements des données relatives aux défaillances signalées et mémorisées dans le dispositif d’affichage électronique (le cas échéant).

c) Délai maximal de livraison des pièces de rechange
1) Pendant la période visée aux sections 5 a) 1) et 5 a) 2), le fabricant, l’importateur, ou leur mandataire, garantit la livraison des pièces de rechange pour les dispositifs d’affichage électroniques dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la commande;

2) si des pièces de rechange ne sont disponibles que pour les réparateurs professionnels, cette disponibilité peut être limitée aux réparateurs professionnels enregistrés conformément au point b).

E.   EXIGENCES RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS

À partir du 1er mars 2021, le fabricant ou l’importateur du produit, ou leur mandataire, communique les informations mentionnées ci-dessous lors de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent.

Les informations sont communiquées gratuitement aux tiers chargés, à titre professionnel, de la réparation et du réemploi des dispositifs d’affichage électroniques (y compris les tiers chargés de la maintenance, les intermédiaires et les fournisseurs de pièces de rechange).

1.    Disponibilité des mises à jour du logiciel et du micrologiciel

a) La version la plus récente du micrologiciel est mise à disposition, gratuitement ou à un coût équitable, transparent et non discriminatoire, pendant une période minimale de huit ans après la mise sur le marché de la dernière unité d’un certain modèle de produit. La mise à jour de sécurité la plus récente du micrologiciel est mise à disposition, gratuitement, pendant huit ans au moins après la mise sur le marché du dernier produit d’un certain modèle de produit.

b) Les informations sur la disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel, sur la disponibilité des pièces de rechange et sur l’assistance produit sont indiquées dans la fiche d’information sur le produit telle que visée à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2013.
 

ANNEXE III
Modifiée par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

Méthodes de mesure et calculs

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique, et sont conformes aux dispositions suivantes.

Lorsqu’un paramètre est déclaré conformément à l’article 4, sa valeur déclarée est utilisée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les calculs figurant dans la présente annexe.

En l’absence de normes pertinentes existantes et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique sont utilisées.

Les mesures et les calculs doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe. Les essais portant sur les dispositifs d’affichage électroniques capables de fonctionner à la fois en mode 2D et en mode 3D sont réalisés en mode 2D.

Aux fins de la vérification de la conformité avec les exigences de la présente annexe, un dispositif d’affichage électronique composé de deux ou plusieurs unités physiques distinctes mais mis sur le marché dans un seul emballage doit être traité comme un dispositif d’affichage électronique unique. Lorsque plusieurs dispositifs d’affichage électroniques pouvant être mis sur le marché séparément sont combinés en un seul système, les différents dispositifs sont traités comme des dispositifs individuels.

1.    Conditions générales

Les mesures doivent être effectuées à une température ambiante de 23 °C +/– 5 °C.

2.    Mesures de la puissance appelée en mode marche

Les mesures de la puissance appelée visée à la partie A, section 1, de l’annexe II, remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) les mesures de la puissance appelée (Pmesurée ) doivent être effectuées en configuration normale;

b) les mesures doivent être effectuées en utilisant un signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion ordinaire pour les dispositifs d’affichage électroniques, au format SDR (gamme dynamique standard). La mesure doit correspondre à la puissance moyenne consommée durant dix minutes consécutives;

c) les mesures doivent être effectuées après avoir laissé le dispositif d’affichage électronique en mode arrêt ou, en l’absence de mode arrêt, en mode veille, pendant au moins une heure immédiatement suivie d’au moins une heure en mode marche; elles doivent être achevées dans une durée maximale de trois heures en mode marche. Le signal vidéo pertinent doit rester affiché pendant toute la durée du fonctionnement en mode marche. Pour les dispositifs d’affichage électroniques dont on sait qu’ils sont stabilisés dans un délai d’une heure, ces durées peuvent être réduites si l’on peut démontrer que la mesure obtenue se situe dans une marge de 2 % par rapport aux résultats qui auraient été obtenus en respectant les durées décrites ici;

d) si l’ABC existe, il doit être désactivé avant d’effectuer les mesures. S’il ne peut pas être désactivé, les mesures doivent être réalisées en faisant pénétrer la lumière ambiante à un niveau de 100 lux mesuré directement dans le capteur de l’ABC.

Mesures de la luminance de crête du blanc

Les mesures de la luminance de crête du blanc visée à la partie B, section 3, de l’annexe II, doivent être réalisées:

a) à l’aide d’un luminancemètre orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (APL) ne dépasse pas le point à partir duquel la puissance est limitée par le système de contrôle de la luminance du dispositif d’affichage électronique ou celui à partir duquel une autre irrégularité se produit;

b) sans perturber le point de détection du luminancemètre sur le dispositif d’affichage électronique lors du changement d’état visé à la partie B, section 3, de l’annexe II.

Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué au tableau 3 bis.

 

Tableau 3 bis

Références et remarques

 

Remarques

P mesuré

Gamme dynamique standard (SDR) en mode marche, «normal»

Remarques concernant la mesure de la puissance

(voir à l’annexe III bis les notes explicatives concernant l’essai des dispositifs d’affichage avec une alimentation normalisée en courant continu ou une pile inamovible assurant l’alimentation principale. Aux fins des présentes méthodes de mesure transitoires, une alimentation normalisée en courant continu doit impérativement être compatible avec les différentes formes d’alimentation électrique USB.

Remarques concernant les signaux vidéo

La séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes décrite dans les normes existantes pertinentes doit être remplacée par une séquence vidéo dynamique de télédiffusion d’une durée de 10 minutes mise à jour. Celle-ci est disponible ici:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Deux fichiers sont disponibles, en SD et HD. Ils s’intitulent respectivement «SD Dynamic Video Power.mp4» et «HD Dynamic Video Power.mp4» La résolution SD est mise à disposition pour les types limités d’affichage qui ne peuvent accepter ou afficher des normes de résolution plus élevées. Le fichier de résolution HD est utilisé pour toutes les autres résolutions d’affichage, car elle correspond étroitement au niveau moyen de luminance (APL) de la séquence d’essai vidéo dynamique de télédiffusion décrite dans les normes pertinentes existantes.

Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’unité soumise à essai (USE) et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées.

Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et de noir complet. Si le système de lecture de fichiers présente des caractéristiques spéciales d’optimisation des images (par exemple noirs profonds ou traitement des couleurs amélioré), il y a lieu de les désactiver. Aux fins de la répétabilité des mesures, les informations relatives au système de stockage et de lecture de fichiers doivent être enregistrées, ainsi que le type d’interface numérique avec l’USE avec l’unité soumise à essai (par exemple HDMI, DVI, etc.). La puissance mesurée Pmesurée est une valeur moyenne sur la durée totale (10 minutes) de la séquence d’essai, avec l’ABC désactivé.

P mesuré

Haute gamme dynamique (HDR)

mode marche «normal»

commutation automatique en HDR

Aucune norme pertinente n’a été publiée à ce jour.

Après la séquence d’essai pour obtenir P mesurée au format SDR, deux séquences d’essai HDR seront lues.

Ces séquences de 5 minutes sont rendues en qualité HD uniquement, dans les normes HDR courantes HLG et HDR10. Le passage de la HD vers une résolution native supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Lorsque cette opération doit être effectuée par un dispositif externe, toutes les informations relatives à ce dispositif et à l’interface de signal avec l’USE doivent être enregistrées.

Ces fichiers peuvent être téléchargés à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d-f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort=modified_DESC

et ont des contenus identiques. Les fichiers s’intitulent respectivement «HDR-HLG Power.mp4» et «HDR HDR10 Power.mp4»

Il est essentiel que le passage de l’USE en mode d’affichage HDR soit confirmé dans le menu de paramétrage des images avant l’enregistrement des données relatives à la puissance. La mesure intégrée de la puissance pour chaque séquence (P moy) doit être additionnée et réduite de moitié aux fins du calcul de la classe d’efficacité énergétique en HDR figurant sur l’étiquette et de la déclaration de puissance en mode HDR figurant sur l’étiquette.

Si l’USE ne peut pas être testée dans l’un de ces formats HDR, cela doit être noté et la puissance déclarée sera la Pmoy mesurée pour le format HDR pris en charge.

Une tolérance ABC ne s’applique pas en mode d’affichage HDR.

P mesuré HDR= 0,5 * (P moy HLG + P moy HDR10)

Si l’un de ces modes d’affichage HDR n’est pas pris en charge, la valeur numérique mesurée de (Pmoy HLG) ou (Pmoy HDR10), selon le cas, doit être utilisée pour les déclarations concernant les informations VII et VIII à faire figurer sur l’étiquette.

La mesure de la luminance de l’écran pour l’évaluation des caractéristiques du réglage automatique de la luminosité (ABC) et toute autre exigence de mesure de la luminance de crête du blanc.

Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée.

Une nouvelle variante de la mire d’essai dynamique «box and outline», qui fournit un format dynamique avec couleur, doit être utilisée pour toutes les mesures de luminance de crête du blanc, et non la mire noir et blanc à trois barres.

Un ensemble de ces variantes de mires d’essai dynamique, combinant le format «box and outline» et le format de mesure du blanc VESA L10 à L80, doit être utilisé comme décrit au point 1.2.4 de l’annexe III bis. et est disponible à l’adresse:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e?p=1&n=10&sort=modified_DESC. Les variantes figurent dans les sous-dossiers étiquetés SD, HD et UHD. Chaque sous-dossier contient huit figures d’essai dynamiques de crête du blanc de L10 à L80. Une résolution peut être choisie en fonction de la résolution native et de la compatibilité du signal de l’USE. La sélection d’une mire de la résolution appropriée devrait être fondée sur a) les dimensions minimales requises du carré blanc pour le bon fonctionnement de l’instrument de mesure de la luminance avec contact et b) l’absence d’effet limiteur de puissance par l’USE (les grandes zones de blanc peuvent entraîner une réduction des niveaux de crête de blanc). Tout passage à une résolution supérieure doit être réalisé par l’USE et non par un dispositif externe. Il doit être confirmé que le signal de données depuis le système de stockage des fichiers téléchargé jusqu’à l’interface de signal de l’USE fournit des niveaux vidéo de crête du blanc et du noir complet sans autre traitement d’amélioration vidéo (par exemple pour les noirs profonds et la couleur améliorée). Il y a lieu d’indiquer le type de système de stockage et d’interface de signal. Dans le cas des dispositifs d’affichage testés au moyen d’une interface USB ou d’une interface de données compatible USB avec la fonction d’alimentation, l’USE et la source de signal connectée par l’USB doivent fonctionner à partir de leur propre source d’alimentation, le chemin de données étant seul connecté.

Mesures relatives à l’ABC pour les «Tolérances et ajustements aux fins du calcul de l’IEE et exigences fonctionnelles»

La méthode d’installation de la source lumineuse ambiante avec ABC et de la régulation de la luminance telle que spécifiée dans les normes existantes ne doit pas être utilisée aux fins des mesures relatives à l’ABC en lien avec le présent règlement. La méthode à utiliser est exposée en détail à l’annexe III bis., point 1.2.5.

Rapport luminance de crête du blanc

Aucune norme pertinente existante ne peut être utilisée.

La mire d’essai dynamique «box and outline» sélectionné pour les mesures de la luminance de crête du blanc (annexe III bis, point 1.2.4) doit être utilisée pour mesurer la luminance de crête du blanc de la «configuration normale» avec l’ABC activé. Si la valeur mesurée est inférieure à 150 cd/m2 pour les moniteurs ou à 220 cd/m2 pour d’autres produits d’affichage, une autre mesure doit être faite de la luminance de crête du blanc dans la configuration préréglée la plus brillante du menu utilisateur (et non le réglage de magasin). L’ABC ne doit pas nécessairement être activé pour les mesures du rapport luminance, mais l’état de l’ABC (activé ou désactivé) doit être le même pour les deux mesures. Lorsque l’ABC est activé, l’éclairement doit être de 100 lux pour les deux mesures. Il y a lieu de veiller à ce que le schéma d’essai choisi pour la mesure de la luminance de crête du blanc dans la «configuration normale» ne provoque pas d’instabilité de la luminance dans la configuration préréglée la plus brillante. En cas d’instabilité, il convient de sélectionner une mire à carré blanc plus petit pour les deux mesures.

Notes générales

Les normes d’essai suivantes fournissent des informations importantes à l’appui de la spécification des équipements d’essai et des conditions d’essai pertinentes pour les lignes directrices d’essai et de mesure figurant dans la présente annexe.

EN 50564:2011

EN 50643:2018

EN 62087-1:2016

ISO 62087-2:2016

EN 62087-3:2016

Séries de normes EN IEC 62680 - 2013 à 2020

IEC TR 63274 ED1:2020 (rapport technique consultatif sur les exigences d’essai HDR)

 

ANNEXE III BIS
Modifiée par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

 

Méthodes transitoires

1.    ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES MESURES ET LES CALCULS

Tableau 3 ter

Exigences relatives au matériel d’essai et configuration de l’USE (*1)

Observations concernant les appareils

Compétences

Capacités et caractéristiques supplémentaires

Mesure de la puissance

Défini dans la norme pertinente

Fonction d’enregistrement de données

Dispositif de mesure de la luminance (LMD)

Défini dans la norme pertinente

Type de sonde par contact avec fonction d’enregistrement de données

Dispositif de mesure de l’éclairement

(IMD)

Défini dans la norme pertinente

Fonction d’enregistrement de données

Générateur de signaux

Défini dans la norme pertinente

Voir les notes Annexe III, Tableau 3 bis. Références et remarques

Source lumineuse:

(Projecteur)

Doit fournir au capteur de l’ABC un éclairement de moins de 12 lux et jusqu’à 150 lux pour les téléviseurs et les moniteurs et jusqu’à 20 000 lux pour le dispositif d’affichage dynamique numérique à partir d’une distance minimale d’environ 1,5 m du capteur de l’ABC.

Moteur de lampe à semi-conducteurs (LED, laser ou combinaison LED/Laser).

Le gamut de couleurs du projecteur doit être égal ou supérieur au REC 709.

Plateforme basculante permettant un alignement précis du faisceau du projecteur. Elle peut être combinée à un élément d’alignement optique intégré, ou remplacée par un tel élément.

Source lumineuse:

(lampe LED utilisable avec variateur)

Comme indiqué au point 1.2.1

 

Ordinateur pour l’enregistrement simultané des données sur un calendrier commun

Au moins trois ports appropriés permettant l’interface avec les dispositifs de mesure de la puissance, de la luminance et de l’éclairement.

Les ports USB et Thunderbolt sont considérés comme des ports appropriés.

Ordinateur muni d’une application de diaporama ou de traitement de l’image reliée à un projecteur.

Application permettant la projection d’images blanches complètes avec contrôle simultané de la température de couleur et du niveau de luminance (gris)

 

(*1)   

Unité soumise à essai

1.1.    Résumé du déroulement de l’essai

1. Placer l’unité soumise à essai sur un support indiquant l’emplacement du capteur de la régulation automatique de la luminosité (ABC), le cas échéant, et positionner les instruments de mesure de la luminance du dispositif d’affichage et de la lumière ambiante.

2. Inspecter le montage initial afin de confirmer la bonne exécution des avertissements du menu forcé et les réglages par défaut de la «configuration normale»

3. Le cas échéant, désactiver l’audio.

4. Poursuivre le préchauffage de l’échantillon pendant l’installation de l’appareillage d’essai et l’identification du la mire d’essai dynamique de la crête du blanc assurant la stabilité de la mesure de luminance et de puissance du dispositif d’affichage.

5. Si l’ajustement ABC est demandé, déterminer la plage d’éclairage et le temps de latence de l’ABC requise pour l’échantillon. Régler l’ABC pour des niveaux de lumière ambiante compris entre 100 lux et 12 lux et mesurer la réduction de la puissance en mode marche entre ces limites. Afin de permettre de dresser un tableau détaillé de l’influence de l’ABC sur la luminance et la puissance, l’éclairement ambiant peut être divisé en plusieurs segments, en partant d’un point de référence juste au-dessus de l’éclairement de 100 lux (par exemple à 120 lux) puis en passant par 60 lux, 35 lux et 12 lux jusqu’au niveau le plus sombre autorisé par l’environnement d’essai. Pour les dispositifs d’affichage dynamique numérique, un profilage supplémentaire peut être enregistré jusqu’à des niveaux d’éclairement en lumière du jour de 20 000 lux pour la collecte de données aux fins de futurs réexamens du règlement.

6. Mesurer la luminance de crête dans la configuration normale Si la valeur obtenue est inférieure à 150 cd/m2 pour un moniteur ou à 220 cd/m2 pour les autres types de dispositif d’affichage, mesurer également la luminance de la configuration la plus brillante prédéfinie dans le menu utilisateur (et non la configuration du magasin).

7. Mesurer la puissance en mode marche à l’aide de la séquence vidéo dynamique de télédiffusion SDR avec l’ABC désactivé. Mesurer la puissance en mode marche à l’aide des séquences vidéo dynamiques de télédiffusion HDR confirmant que le mode HDR a été déclenché (confirmé par une notification d’affichage au début de la lecture HDR et/ou par une modification des réglages d’image de la configuration normale).

8. Mesurer la puissance requise pour le mode à faible consommation et le mode arrêt ainsi que le temps nécessaire à la prise d’effet des fonctions de mise hors tension automatiques.

1.2.    Description détaillée des essais

1.2.1.    Configuration de l’USE et de l’appareillage de mesure

image

Figure 1: Configuration physique du dispositif d’affichage et de la source lumineuse d’ambiance

Si la fonction ABC est disponible et que l’USE est fournie avec un support, le dispositif d’affichage doit être fixé à ce support, et l’USE placée sur une table ou une plateforme horizontale d’au moins 0,75 mètre de haut recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité (les matériaux typiques sont le feutre, la laine ou la toile de théâtre). Toutes les parties du support doivent rester découvertes. Les dispositifs d’affichage destinés à être fixés au mur doivent être montés sur cadre afin de faciliter l’accès au bord inférieur du dispositif d’affichage, à une hauteur d’au moins 0,75 mètre par rapport au sol. La surface du sol sous l’écran et jusqu’à 0,5 mètre devant l’écran ne doit pas être très réfléchissante et doit idéalement être recouverte d’un matériau noir à faible réflectivité.

L’emplacement physique du capteur de l’ABC de l’USE doit être déterminé et les coordonnées de cet emplacement doivent être mesurées par rapport à un point fixe situé en dehors de l’USE et notées. Les distances H et D ainsi que l’angle de faisceau du projecteur (voir figure 1) doivent être notées pour faciliter la répétabilité des mesures. Selon les exigences relatives au niveau d’éclairement par la source lumineuse, les distances H & D doivent normalement être égales ± 5 mm et mesurer entre 1,5 m et 3 m. Pour le réglage de l’angle du faisceau du projecteur, une image noire comportant un petit carré blanc central blanc peut être utilisée pour centrer sur le capteur de l’ABC et fournir un faisceau de lumière étroit aux fins de la mesure angulaire. Si un capteur d’ABC est conçu pour fonctionner de manière optimale avec un angle de faisceau lumineux situé en dehors des 45 o recommandés, l’angle préféré peut être utilisé et les caractéristiques enregistrées. En cas d’utilisation, pour la source lumineuse, d’un dispositif de mesure de la luminance sans contact (à distance) avec un petit angle de faisceau, il faut veiller à ce que la source ne soit pas reflétée dans la zone du dispositif d’affichage utilisée pour la mesure de la luminance.

Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être monté aussi près que possible du capteur de l’ABC, en prenant des précautions pour éviter que des reflets de lumière ambiante provenant du boîtier du dispositif de mesure ne parviennent au capteur. Diverses méthodes peuvent être combinées pour ce faire, consistant notamment à envelopper le dispositif de mesure de l’éclairement dans du feutre noir et à faciliter un montage mécanique réglable dans lequel le boîtier du dispositif de mesure ne peut en aucun cas entrer dans le champ du capteur d’ABC.

La procédure éprouvée suivante est recommandée pour l’enregistrement exact et reproductible des niveaux d’éclairement du capteur de l’ABC avec un minimum de difficultés de montage. Cette procédure permet de corriger toute erreur d’éclairement liée à l’impossibilité pratique de monter le dispositif de mesure de l’éclairement exactement la même position physique que le capteur de l’ABC pour l’éclairage simultané. Elle permet donc l’éclairage simultané du capteur de l’ABC et du dispositif de mesure de l’éclairement sans perturbation physique de l’USE ni du dispositif de mesure après le montage. Avec un logiciel d’enregistrement approprié, les modifications échelonnées de l’éclairement peuvent être synchronisées avec la mesure de la puissance en mode marche et afficher la mesure de la luminance afin d’enregistrer les données de l’ABC et de la profiler automatiquement.

Le dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé à quelques centimètres du capteur de l’ABC afin que les reflets directs du faisceau du projecteur provenant du boîtier du dispositif de mesure ne puissent entrer dans le champ du capteur de l’ABC. L’axe horizontal du dispositif de mesure de l’éclairement doit être situé sur le même axe horizontal que le capteur de l’ABC, l’axe vertical du dispositif de mesure étant strictement parallèle au plan vertical du dispositif d’affichage. Les coordonnées physiques du point de montage du dispositif de mesure au point externe fixe utilisé pour enregistrer l’emplacement physique du capteur de l’ABC doivent être mesurées et notées.

Le projecteur doit être monté dans une position où l’axe de son faisceau projeté est aligné sur un plan vertical perpendiculaire à la surface d’affichage et passant par l’axe vertical du capteur de l’ABC (voir figure 1). La hauteur de la plateforme du projecteur, son basculement et sa distance par rapport à l’USE doivent être ajustés de façon qu’une image complète de crête du blanc projetée puisse être concentrée sur une surface couvrant le capteur de l’ABC et le dispositif de mesure de l’éclairement tout en fournissant le niveau d’éclairage ambiant maximal (lux) requis au niveau du capteur pour l’essai. Dans ce contexte, il faut noter que certains dispositifs d’affichage dynamiques numériques sont dotés d’un ABC fonctionnant dans des conditions de luminosité ambiante allant de 20 000 lux à moins de 100 lux.

Le dispositif de mesure de la luminance avec contact doit être réglé de manière à s’aligner sur le centre de l’écran de l’USE.

L’image d’éclairement projetée qui chevauche la surface horizontale sous l’écran de l’USE ne doit pas s’étendre au-delà du plan vertical de l’affichage, sauf si un support réfléchissant s’étend en avant sur une zone plus grande, auquel cas, le bord de l’image doit être aligné sur les extrémités du support (voir figure 1). Le bord supérieur horizontal de l’image projetée ne doit pas se trouver à moins de 1 cm au-dessous du bord inférieur de l’enveloppe du dispositif de mesure de la luminance avec contact. Cela peut être obtenu par réglage optique ou positionnement physique du projecteur, dans les limites de l’angle de faisceau de 45o requis et de l’éclairement maximal requis au niveau du capteur de l’ABC.

Une fois les coordonnées de position de l’USE et du dispositif de mesure de l’éclairement notées et le projecteur produisant un éclairement stable dans la plage à mesurer (la stabilité est normalement obtenue quelques minutes après l’allumage dans le cas d’un moteur de lampe à semi-conducteurs), l’USE doit être déplacée de manière suffisante pour que la face avant du dispositif de mesure de l’éclairement et le centre du détecteur soient alignés sur les coordonnées de position physique notées pour le capteur de l’ABC de l’USE. L’éclairement mesuré à ce point doit être noté et le dispositif de mesure remis dans sa position de montage initiale ainsi que l’USE. L’éclairement doit être à nouveau mesuré à la position de montage. L’écart, exprimé en pourcentage, entre l’éclairement mesuré aux deux positions d’essai (le cas échéant) peut être appliqué dans le rapport final, en tant que facteur de correction, à toutes les autres mesures d’éclairement (ce facteur de correction n’évolue pas avec le niveau d’éclairement). Cela permet d’obtenir une série de données exactes pour l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC même si le luxmètre n’est pas situé à ce point, et de tracer simultanément une courbe de luminance, de puissance et d’éclairement du dispositif d’affichage, afin de profiler avec exactitude l’ABC.

Aucune autre modification physique n’est apportée au montage d’essai.

Contrairement aux téléviseurs, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques peuvent avoir plus d’un capteur de lumière ambiante. Aux fins des essais, le technicien doit déterminer un capteur unique à utiliser en cours d’essai, et exclure tous les autres capteurs de lumière en les obturant à l’aide d’un ruban opaque. Les capteurs indésirables peuvent également être désactivés si une commande est prévue à cet effet. Dans la plupart des cas, le capteur le plus approprié serait un capteur orienté vers l’avant. Les méthodes de mesure pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques équipés de capteurs de lumière multiples peuvent être étudiées plus avant en tant qu’amélioration de la méthode d’essai à préciser dans une norme harmonisée.

Dans le cas des laboratoires d’essai qui préfèrent employer une source lumineuse utilisable avec un variateur au lieu d’un projecteur dans le montage d’essai décrit, la spécification suivante s’applique à la lampe et les caractéristiques mesurées de la lampe doivent être enregistrées.

La source lumineuse utilisée pour éclairer le capteur de l’ABC à des niveaux d’éclairement spécifiques doit utiliser une lampe LED à réflecteur utilisable avec un variateur et doit avoir un diamètre de 90 mm ± 5 mm. L’angle nominal du faisceau de la lampe doit être de 40 ° ± 5 °. La température de couleur proximale nominale doit être de 2700 K ± 300 K dans toute la gamme d’éclairement comprise entre 12 lux et l’éclairement de crête nécessaire pour l’essai. L’indice de rendu des couleurs (CRI) doit être de 80 ± 3. La surface avant de la lampe doit être claire (c’est-à-dire ni colorée ni recouverte d’un matériau modifiant le spectre) et peut avoir une surface avant lisse ou granulaire; lorsque la lampe éclaire une surface blanche uniforme, le schéma de diffusion doit apparaître lisse à l’œil nu. Le montage de la lampe ne doit pas modifier le spectre de la source LED, y compris les bandes IR et UV. Les caractéristiques de la lumière ne doivent pas varier sur toute la gamme de variation requise pour l’essai de l’ABC.

1.2.2.    Vérification de la bonne mise en œuvre de la «configuration normale» et des avertissements relatifs à l’impact énergétique.

Un dispositif de mesure de la puissance doit être connecté à l’USE à des fins d’observation et au moins une source de signaux vidéo doit être fournie. Au cours de cet essai, la persistance de l’ABC dans toutes les autres configurations prédéfinies, sauf la «configuration magasin» doit être confirmée.

1.2.3.    Réglage audio

Un signal d’entrée à contenu audio et vidéo doit être fourni (la tonalité de 1 kHz sur le matériel d’essai vidéo SDR est idéal). Le réglage du volume sonore doit être ramené à une indication d’affichage zéro ou une commande de silencieux doit être activée. Il doit être confirmé que l’activation de la commande de silencieux est sans effet sur les paramètres d’image de la «configuration normale».

1.2.4.    Identification de la mire de luminance de crête du blanc pour les mesures de la luminance de crête du blanc

Lorsqu’une USE affiche une mire de crête du blanc, le dispositif d’affichage peut rapidement diminuer la luminosité au cours des premières secondes et la réduire graduellement jusqu’à ce qu’il soit stable. Cela empêche de mesurer, d’une manière cohérente et reproductible, les valeurs de puissance et de luminance immédiatement après l’affichage de l’image. Afin d’obtenir des mesures répétables, il faut parvenir à un certain niveau de stabilité. Des essais sur les dispositifs d’affichage utilisant la technologie actuelle indiquent que 30 secondes doivent être suffisantes pour permettre la stabilité de la luminance d’une image de crête du blanc. On constate également que cette durée permet la disparition de tout affichage d’état sur l’écran.

Les produits d’affichage actuels sont souvent munis d’une électronique intégrée et d’un logiciel de commande de l’affichage destiné à protéger l’alimentation électrique du dispositif d’affichage contre la surcharge et l’écran contre la rémanence en limitant la puissance totale fournie à l’écran. Il peut en résulter une luminance et une consommation d’électricité limitées lors de l’affichage, par exemple, d’une mire d’essai dynamique comportant une grande surface de blanc.

Dans la présente méthode d’essai, la mesure du niveau de crête du blanc est effectuée lors de l’affichage d’une mire d’essai dynamique à 100 % de blanc, mais la surface du blanc est empiriquement limitée afin d’éviter le déclenchement de mécanismes de protection. La mire d’essai dynamique appropriée est déterminée en affichant la gamme de huit modèles d’essai dynamiques «box and outline» fondée sur les mires d’essai dynamique VESA «L» allant du plus petit (L 10) au plus grand (L 80) tout en enregistrant la consommation d’électricité et la luminance de l’écran. Un graphique de la consommation d’électricité et de la luminance de l’écran par rapport à la mire L utilisée doit aider à déterminer si et quand se produit la limitation par le système de contrôle de l’affichage. Par exemple, si la consommation d’électricité augmente en allant de L 10 à L 60, tandis que la luminance est en augmentation ou constante (non décroissante), il appert que ces mires n’entraînent pas de limitation. Si la mire d’essai dynamique L 70 n’indique aucune augmentation de la consommation d’électricité ou de la luminance (lorsqu’il y a eu une augmentation pour les mires L précédentes), il appert qu’une limitation se produit à L 70 ou entre L 60 et L 70. Il se peut également que la limitation se soit produite entre L 50 et L60 et que les points du graphique s’infléchissent en fait à partir de L 60. Dès lors, la plus grande mire pour laquelle nous sommes sûrs qu’il n’y a pas de limitation est L 50, qui est la bonne mire à utiliser pour la mesure de la luminance de crête. Lorsqu’un rapport luminance doit être déclaré, la sélection de la mire de luminance doit être faite dans le réglage prédéfini le plus brillant. Si l’USE est connue pour avoir un système de contrôle de la luminance qui ne permet pas de sélectionner une mire d’essai dynamique optimale pour le niveau de crête du blanc en utilisant la procédure de sélection susmentionnée, le processus de sélection simplifiée suivant peut être appliqué. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supérieure à 15,24 cm (6 pouces) et inférieure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 40 PeakLumMotion doit être utilisé. Pour les dispositifs d’affichage de diagonale égale ou supéreure à 30,48 cm (12 pouces), le signal L 20 PeakLumMotion doit être utilisé. La mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc sélectionnée par l’une ou l’autre procédure doit être déclarée et utilisée pour tous les essais de luminance.

1.2.5.    Détermination de la plage de réglage par l’ABC en fonction de la lumière ambiante et temps de latence de l’action de l’ABC

Aux fins du règlement (UE) 2019/2021, une tolérance de puissance pour l’ABC est prévue dans la déclaration IEE si les caractéristiques de contrôle de l’ABC répondent à des exigences spécifiques de contrôle de la luminance de l’affichage entre des niveaux de lumière ambiante de 100 lux et 12 lux avec des points de référence de 60 lux et 35 lux. La modification de la luminance du dispositif d’affichage entre 100 lux et 12 lux de lumière ambiante doit entraîner une diminution d’au moins 20 % de la consommation d’électricité du dispositif d’affichage pour rester dans les limites de la tolérance de puissance réglementaire de l’ABC. La mire d’essai dynamique «L» utilisée pour évaluer la conformité du système de contrôle de la luminance par l’ABC peut également être utilisée simultanément pour évaluer la conformité de la réduction de la consommation d’électricité.

Pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, une gamme beaucoup plus large de contrôle par l’ABC en fonction de l’éclairement peut s’appliquer, et la méthode d’essai décrite ici peut être étendue afin de recueillir des données en vue de révisions futures du règlement.

1.2.5.1   Profilage du temps de latence de l’ABC

Le temps de latence de la fonction de contrôle par l’ABC est le laps de temps entre la modification de la lumière ambiante captée par la sonde de l’ABC et la modification résultante de la luminance du dispositif d’affichage de l’USE. Les résultats des essais ont montré que ce délai peut aller jusqu’à 60 secondes et que cela doit être pris en compte lors du profilage du système de contrôle de l’ABC. Pour estimer le temps de latence, l’image de 100 lux (voir le point 1.2.5.2), dans un état stable de luminance du dispositif d’affichage, est remplacée par l’image de 60 lux et l’intervalle de temps nécessaire pour parvenir à un niveau de luminance inférieur stable du dispositif d’affichage est enregistré. Au niveau de luminance stable inférieur, l’image de 60 lux est remplacée par l’image de 100 lux et l’intervalle de temps pour parvenir à une luminance stable supérieure est consigné. La valeur la plus élevée de l’intervalle de temps est celle utilisée pour le temps de latence, avec un ajout discrétionnaire de 10 secondes. Ce temps est utilisé pour le réglage de la vitesse de défilement du diaporama.

1.2.5.2   Contrôle de l’éclairage fourni par la source lumineuse

Pour le profilage de l’ABC, une mire d’essai dynamique de crête du blanc telle qu’identifiée au point 1.2.4 et affichée sur l’USE, la luminosité de la source lumineuse étant modifiée, allant du blanc vers une gamme d’images grises simulant des modifications de l’éclairage ambiant. Aux fins du contrôle du niveau d’éclairage, la transparence grise de la première image est modifiée pour atteindre le point de départ du profilage (par exemple 120 lux) en mesurant le niveau de lux au niveau du dispositif de mesure de l’éclairement. L’image est sauvegardée et copiée. Un nouveau niveau de transparence grise est fixé pour la copie au point de référence requis de 100 lux est l’image est sauvegardée et copiée. Le processus est répété pour les points de référence 60 lux, 35 lux et 12 lux. Une image d’éclairement noire (transparence 0 %) peut être ajoutée ici pour la symétrie des données reportées sur le graphique, et les images des points de référence sont copiées et insérées dans un diaporama d’éclairage ascendant revenant à 120 lux.

1.2.5.3   Contrôle de la température de couleur fournie par la source lumineuse

Une autre exigence consiste à fixer une température de couleur pour le point blanc de la lumière projetée afin de garantir la répétabilité des données d’essai si une source lumineuse (projecteur) différente est utilisée à des fins de vérification. Aux fins de la présente méthode d’essai, une température de couleur du point blanc de 2700 K ± 300 K est spécifiée pour la cohérence avec la méthode ABC des normes d’essai antérieures.

Ce point blanc est facilement fixé dans toute application informatique courante de création d’images pour diaporama en utilisant une couleur unie appropriée (par exemple rouge/orange) et un réglage de la transparence. Avec ces outils, le point blanc du projecteur normalement plus froid peut être ajusté à la valeur de 2700 K suggérée en modifiant la transparence de la couleur choisie tout en mesurant la température de couleur par une fonction du dispositif de mesure de l’éclairement. Une fois la température requise, elle est appliquée à toutes les images du diaporama.

1.2.5.4   Enregistrement des données

La consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement au niveau du capteur de l’ABC sont mesurés et enregistrés au cours du diaporama. Ces données doivent être corrélées dans le temps. Les points de données pour trois paramètres doivent être enregistrés afin d’établir un lien entre la consommation d’électricité, la luminance de l’écran et l’éclairement du capteur de l’ABC. Dans les limites de la durée d’essai disponible, il est possible de créer autant d’images que l’on souhaite entre les points de référence, afin d’augmenter la résolution des données.

Pour les dispositifs d’affichage dynamique numérique conçus pour fonctionner dans une large gamme de conditions d’éclairage ambiant, la plage de fonctionnement du système de contrôle de la luminance du dispositif d’affichage par l’ABC peut être fixée manuellement à l’aide du contrôle de la transparence du noir fonctionnant sur une seule image projetée de crête du blanc prédéfinie à la température de couleur requise. La configuration prédéfinie recommandée du dispositif d’affichage dynamique numérique pour une large gamme de conditions de lumière ambiante doit être sélectionnée à partir du menu utilisateur. À un point de luminance de dispositif d’affichage stable, l’image projetée est commutée de 0 % à 100 % de transparence de noire afin d’établir le temps de latence. On procède ensuite de même avec des images de transparence de gris s’échelonnant du noir jusqu’à un point où il n’y a pas de changement de luminance du dispositif d’affichage, afin de déterminer la plage de fonctionnement de l’ABC. Un diaporama peut alors être créé dans la granularité requise pour tracer cette plage.

1.2.6.    Mesures de la luminance du dispositif d’affichage

L’ABC étant activé et le dispositif de mesure de l’éclairement mesurant un niveau de luminosité ambiante de 100 lux, l’USE doit afficher la mire de luminance de crête du blanc (voir point 1.2.4) à une luminance stable. Pour la conformité au règlement, la mesure de la luminance doit confirmer que le niveau de luminance du dispositif d’affichage est égal ou supérieur à 220 cd/m2 ou plus pour toutes les catégories de dispositifs d’affichage autres que les moniteurs. Pour les moniteurs, un niveau de conformité égal ou supérieur à 150 cd/m2 ou plus est requis. Pour les dispositifs d’affichage sans ABC ou les dispositifs qui ne revendiquent pas la tolérance prévue en cas d’ABC, les mesures peuvent être effectuées sans la partie du montage d’essai concernant la lumière ambiante.

Pour les dispositifs d’affichage dont le niveau de crête de luminance du blanc déclaré est par conception, dans la configuration normale, inférieur à l’exigence de conformité de 220 cd/m2 ou 150 cd/m2, selon le cas, une mesure supplémentaire de la crête du blanc doit être effectuée dans la configuration de visualisation prédéfinie fournissant la luminance de crête du blanc mesurée la plus élevée. Aux fins de la conformité avec le règlement, le rapport calculé entre la mesure de la luminance de crête du blanc en configuration de visualisation normale et la mesure la plus élevée de luminance de crête du blanc doit être égal ou supérieur à 65 %. Cette valeur est déclarée sous la dénomination «rapport luminance».

Pour les USE dont l’ABC peut être désactivé, un essai de conformité supplémentaire doit être effectué dans la configuration normale. La mire stabilisée de luminance de crête du blanc doit être affichée dans l’état d’éclairement ambiant mesuré à 100 lux. Il doit être confirmé que la puissance appelée par l’USE, mesurée avec l’ABC activé, est identique ou inférieure à la puissance appelée mesurée à une luminance stabilisée avec l’ABC désactivée. Si la puissance mesurée n’est pas la même, le mode dans lequel la puissance mesurée est la plus élevée doit être utilisé pour la puissance du mode marche.

1.2.7.    Mesure de la puissance du mode marche

Pour chacun des systèmes d’alimentation de l’USE couverts ci-dessous, la puissance au format SDR est mesurée dans la configuration normale, à l’aide de la version HD du fichier «essai dynamique de puissance vidéo au format SDR» de 10 minutes, sauf si la compatibilité du signal d’entrée est limitée au format SD. Il doit être confirmé que le fichier source et l’interface d’entrée de l’USE peuvent fournir des niveaux de données vidéo en noir complet et en blanc complet. Tout passage de la résolution vidéo HD à la résolution native de l’affichage de l’USE doit être traitée par l’USE et non par un dispositif externe lorsque l’USE le permet. Si un dispositif externe doit être utilisé pour effectuer le passage à la résolution native de l’USE, les caractéristiques de ce dispositif et de son interface avec l’USE doivent être enregistrées. La puissance déclarée est la puissance moyenne déterminée lors de la lecture du fichier complet de 10 minutes.

La puissance au format HDR, lorsque cette fonction existe, est mesurée à l’aide des deux fichiers HDR de 5 minutes intitulés «HDR-HLG power» et «HDR- HDR10 power» Si l’un de ces modes HDR n’est pas pris en charge, la puissance au format HDR est déclarée dans le mode pris en charge.

Les caractéristiques de l’appareillage d’essai et les conditions d’essai telles que décrites en détail dans les normes pertinentes s’appliquent à tous les essais de puissance.

La période de préchauffage, en l’état actuel de la technologie d’affichage de l’USE, ne doit pas être prolongée et s’effectue le plus commodément avec la mire d’essai dynamique de la luminance de crête du blanc indiqué au point 1.2.4 plus haut. Lorsque les relevés de puissance sont stables, l’USE affichant les mesures de la puissance avec cette mire, les fichiers d’essai dynamique de puissance vidéo aux formats SDR et HDR peuvent être lancés.

Lorsqu’un produit dispose d’une ABC, celle-ci doit être désactivée. Si la désactivation est impossible, le produit doit être testé dans les conditions de luminosité ambiante mesurées à 100 lux décrites au point 1.2.5 plus haut.

Pour les USE destinées à être utilisées sur secteur en courant alternatif, y compris celles utilisant un courant continu normalisé mais fournies avec une alimentation électrique externe (EPS) dans l’emballage, la puissance du mode marche doit être mesurée au point d’alimentation en courant alternatif.

a) Pour les USE avec une entrée en courant continu normalisée (seules les normes d’alimentation électrique compatibles USB s’appliquent), la mesure de la puissance doit être effectuée à l’entrée en courant continu. Cela est facilité par une unité de déconnexion USB qui maintient le chemin de données du connecteur d’alimentation et de l’entrée en courant continu de l’USE mais interrompt le chemin d’alimentation afin de permettre la mesure du courant et de la tension par les entrées correspondantes du dispositif de mesure de la puissance. La combinaison de l’unité de déconnexion USB et du dispositif de mesure de la puissance doit être entièrement testée pour s’assurer que sa conception et son état de maintenance n’interfèrent pas avec la fonction de détection de l’impédance du câble de certaines normes d’alimentation USB. La puissance enregistrée par l’intermédiaire de l’unité de déconnexion USB doit être la puissance déclarée pour la déclaration de mesure de la puissance du mode marche (écoconception et étiquetage en mode SDR et en mode HDR).

b) Pour les USE inhabituelles couvertes par les définitions du règlement mais conçues pour fonctionner à partir d’une batterie interne qui ne peut être contournée ou retirée pour les essais de puissance requis, la méthode suivante est proposée. Les réserves formulées concernant l’alimentation externe et l’entrée en courant continu normalisée décrites en détail plus haut s’appliquent aux fins du choix de la déclaration de puissance en courant alternatif ou continu.

Aux fins de la méthode, les remarques suivantes s’appliquent:

Batterie complètement chargée: Le point au cours du chargement où, selon les instructions du fabricant, en fonction d’un voyant ou de la durée écoulée, le produit n’a plus besoin d’être rechargé; Une visualisation de ce point doit être effectuée pour référence ultérieure à l’aide d’un graphique du journal de charge du dispositif de mesure de la puissance, avec des mesures de puissance toutes les secondes pendant 30 minutes, avant et après le point de charge complète.

Batterie entièrement déchargée: Un point en mode marche, l’USE étant déconnectée d’une source d’alimentation externe, où le dispositif d’affichage s’éteint automatiquement (pas du fait de fonctions de mise en veille automatique) ou cesse de fonctionner tout en affichant une image.

En l’absence de voyant ou d’indication d’un temps de rechargement, la batterie doit être complètement déchargée. La batterie doit ensuite être rechargée avec toutes les fonctions du dispositif d’affichage contrôlées par l’utilisateur désactivées. La puissance à l’entrée doit être automatiquement enregistrée à raison d’un relevé toutes les secondes au minimum. Au point indiquant le début d’une ligne plate de faible puissance (mode d’entretien de la batterie) ou le début d’une période de très faible puissance avec des impulsions de puissance espacées, la durée enregistrée depuis le début du cycle de charge de la batterie jusqu’à ce point sera considérée comme la durée de charge de base.

Préparation de la batterie: Toutes les batteries Li-ion inutilisées doivent être entièrement chargées et complètement déchargées une fois avant d’effectuer le premier essai sur une USE. Toutes les batteries inutilisées d’autres types de chimie ou de technologie doivent être entièrement chargées puis déchargées à trois reprises avant d’effectuer le premier essai sur l’USE.

Méthode

Installer l’USE pour tous les essais pertinents comme indiqué dans la présente méthode d’essai. Aux fins du choix entre la déclaration de mesure de la puissance en courant alternatif ou continu, appliquer les réserves formulées plus haut concernant l’alimentation.

Toutes les séquences d’essai dynamiques comportant la mesure de la puissance aux fins de la conformité au règlement et de la déclaration aux termes du règlement doivent être effectuées avec la batterie du produit entièrement chargée et la source d’alimentation externe déconnectée. La pleine charge doit être confirmée par le graphique de charge obtenu à partir des données enregistrées par le dispositif de mesure de la puissance. Le produit doit être commuté vers le mode de mesure requis et la séquence d’essai dynamique doit commencer immédiatement. Une fois la séquence d’essai dynamique terminée, le produit doit être éteint et une séquence de charge doit commencer et être enregistrée. Lorsque le profil du journal de charge indique que la charge est complète, la puissance moyenne enregistrée depuis le début du chargement enregistré jusqu’au début enregistré de l’état de pleine charge est utilisée pour calculer la puissance à consigner aux fins de l’exigence du règlement.

Les modes veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et arrêt (le cas échéant) nécessiteront de longues périodes de charge de la batterie afin d’assurer une bonne répétabilité des données de la puissance moyenne de recharge (par exemple, 48 heures pour les modes arrêt ou veille, et 24 heures pour le mode veille avec maintien de la connexion au réseau).

Aux fins de la mesure de la luminance et du profilage de la luminance avec l’ABC, la source d’alimentation externe peut rester connectée.

Aux fins de l’essai de réduction de la consommation avec l’ABC, la séquence d’essai de luminance dynamique de crête appropriée doit être exécutée en continu pendant 30 minutes dans une lumière ambiante de 12 lux. La batterie doit être immédiatement rechargée et la puissance moyenne notée. La même opération doit être répétée pour la condition ambiante de 100 lux et il doit être confirmé que la différence entre les puissances moyennes de recharge est égale ou supérieure à 20 %.

Pour la déclaration de la puissance du mode SDR, la séquence appropriée de 10 minutes pour la mesure dynamique de la puissance du mode SDR doit être exécutée trois fois de suite et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (SDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total). Pour la déclaration de puissance du mode HDR, chacun des deux fichiers de cinq minutes pour la mesure de la puissance du mode HDR doit être exécuté à trois reprises dans une succession rapide et la puissance moyenne de recharge de la batterie doit être enregistrée (P mesurée (HDR) watts = énergie de recharge/temps de lecture total).

1.2.8.    Mesure de la puissance requise pour les modes faible consommation et arrêt

L’appareillage et les conditions d’essai, telles que décrites en détail dans les normes pertinentes, s’appliquent à tous les essais de puissance en modes faible consommation et arrêt. Les réserves formulées au point 1.2.7 concernant la mesure de la puissance en courant alternatif ou en courant continu, ainsi que la procédure d’essai spéciale pour les dispositifs d’affichage alimentés par batterie visée au même point 1.2.7 doivent être appliquées le cas échéant.

 

ANNEXE IV
Modifiée par le règlement 2021/341 du 23 février 2021

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle a été conçu de manière à pouvoir détecter qu’il fait l’objet d’un essai (par exemple en reconnaissant les conditions ou le cycle d’essai) et à réagir spécifiquement en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées à l’annexe I, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1.    Procédure générale

Les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle.

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du paragraphe 2 de l’annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou leur mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g);

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations relatives aux produits qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou leur mandataire que les valeurs déclarées;

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents tels que mesurés dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 3; et

d) lorsque les autorités des États membres vérifient l’unité du modèle, celle-ci est conforme aux exigences fonctionnelles et aux exigences relatives à la réparation et à la fin de vie.

1.1.    Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie B, section 1, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) l’ABC du produit est actif par défaut et persiste dans tous les modes SDR, à l’exception de la configuration magasin;

b) la puissance mesurée du produit en mode marche diminue d’au moins 20 % lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, sont réduites de 100 lux à 12 lux;

c) l’ABC de la luminance du dispositif d’affichage respecte les exigences établies à la partie B, section 1, point e), de l’annexe II.

1.2.    Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie B, section 2, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) la configuration normale est prévue comme le choix par défaut lors de la première activation du dispositif d’affichage électronique; et

b) un deuxième processus de sélection est affiché pour confirmer le choix lorsque l’utilisateur sélectionne un mode autre que la configuration normale.

1.3.    Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie B, section 3, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si la valeur déterminée de la luminance de crête du blanc ou, le cas échéant, le rapport luminance de crête du blanc, correspond à la valeur requise à la partie B, section 3.

1.4.    Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 1, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, lorsqu’il est connecté à la source d’alimentation:

a) le mode arrêt et/ou veille, et/ou un autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables au mode arrêt et/ou veille sont respectées, est le mode par défaut;

b) dans le cas d’une unité dotée d’un mode veille avec maintien de la connexion au réseau avec HiNA, l’unité ne dépasse pas les exigences applicables en matière de puissance appelée pour l’HiNA lorsque le mode veille avec maintien de la connexion au réseau est activé; et

c) dans le cas d’unité dotée d’un mode veille avec maintien de la connexion au réseau sans HiNA, l’unité ne dépasse pas les exigences applicables en matière de puissance appelée sans HiNA lorsque le mode veille avec maintien de la connexion au réseau est activé.

1.5.    Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 2, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) l’unité est dotée d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre mode dans lequel les exigences en matière de puissance appelée applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées, lorsque le dispositif d’affichage électronique est connecté à la source d’alimentation; et

b) l’activation de la disponibilité au réseau nécessite l’intervention de l’utilisateur final; et

c) la disponibilité au réseau peut être désactivée par l’utilisateur final; et

d) le modèle est conforme aux exigences applicables au mode veille lorsque le mode veille avec maintien de la connexion au réseau n’est pas actif.

1.6.    Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 3, de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) dans les 4 heures passées en mode marche après la dernière interaction avec l’utilisateur ou dans un délai d’une heure si un capteur de présence est actif et qu’aucun mouvement n’est détecté, le téléviseur passe automatiquement du mode marche au mode veille, au mode arrêt ou au mode veille avec maintien de la connexion au réseau si ce dernier mode est actif, ou à un autre mode dans lequel la consommation d’électricité ne dépasse pas les exigences applicables au mode veille. Les autorités des États membres utilisent la procédure applicable pour mesurer la puissance appelée après que la fonctionnalité de mise hors tension automatique a fait basculer le téléviseur vers le mode de consommation applicable; et

b) la fonction est définie par défaut; et

c) en mode marche, le téléviseur affiche un message d’alerte avant le passage automatique du mode marche au mode applicable; et

d) pour les téléviseurs munis d’une fonction qui permet à l’utilisateur de modifier la période de 4 heures fixée pour les passages automatiques d’un mode à l’autre détaillés au point a), un message d’avertissement concernant l’augmentation possible de la consommation d’énergie s’affiche et une confirmation du nouveau réglage est demandée lorsqu’une prolongation au-delà de 4 heures ou une désactivation de la période est sélectionnée; et

e) pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence, le passage automatique du mode marche à tout mode détaillé au point a) s’applique lorsque aucune présence n’est détectée pendant 1 heure au maximum; et

f) les téléviseurs disposant de plusieurs sources d’entrée sélectionnables accordent aux protocoles de gestion de la consommation électrique de la source de signal sélectionnée la priorité sur les mécanismes de gestion de la consommation électrique par défaut décrits au point a) ci-dessus.

1.7.    Procédure de vérification du respect des exigences établies à la partie C, section 4, de l’annexe II

Les essais portent sur chaque type d’interface d’entrée de signal sélectionnable par l’utilisateur final et capable, selon les spécifications, de transporter les signaux ou données de gestion de la consommation électrique. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs interfaces de signal identiques non étiquetées pour un type de produit hôte donné (par exemple HDMI-1, HDMI-2, etc.), il suffit de mettre à l’essai une de ces interfaces de signal sélectionnée au hasard. Lorsque des interfaces d’entrée sont étiquetées ou désignées par un menu (par exemple ordinateur, décodeur ou assimilé), il convient pour l’essai de connecter le dispositif hôte à l’origine du signal à l’interface d’entrée choisie. Le modèle est réputé conforme à l’exigence applicable si aucune source d’entrée ne détecte de signal et que le modèle passe en mode veille, mode arrêt ou mode veille avec maintien de la connexion au réseau.

1.8.    Procédure de vérification du respect des exigences établies aux parties D et E de l’annexe II

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, lorsque les autorités des États membres vérifient une unité du modèle, cette dernière est conforme aux exigences en matière d’utilisation rationnelle des matériaux exposées aux parties D et E de l’annexe II.

Les exigences de l’annexe II, point D.4, doivent être réputées respectées si:

— la valeur déterminée pour les retardateurs de flamme halogénés indiqués dans la directive 2011/65/UE ne dépasse pas les valeurs de concentration maximales pertinentes définies à l’annexe II de la directive 2011/65/UE, et si
— Pour les autres retardateurs de flamme halogénés, la valeur déterminée pour tout matériau homogène ne dépasse pas 0,1 % en poids de teneur en halogènes. Lorsque la valeur déterminée pour un matériau homogène dépasse 0,1 % en poids de teneur en halogènes, le modèle peut néanmoins être considéré comme conforme lorsqu’il ressort de contrôles documentaires ou de toute autre méthode reproductible appropriée que la teneur en halogènes n’est pas imputable à un retardateur de flamme.

2.    Procédure si les exigences ne sont pas satisfaites

Si les résultats visés à la section 1, points c) et d), ne sont pas atteints en ce qui concerne les exigences ne comportant pas de valeurs mesurées, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Si les résultats visés à la section 1, points c) et d), ne sont pas atteints en ce qui concerne les exigences comportant des valeurs mesurées, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou de modèles équivalents pour les soumettre à des essais. Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 3. À défaut, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres utilisent les méthodes de mesure et de calcul exposées à l’annexe III et utilisent uniquement la procédure décrite aux sections 1 et 2 pour les exigences visées dans la présente annexe.

3.    Tolérances de vérification

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification exposées au tableau 3. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, ne peut être appliquée.

Les tolérances de vérification définies dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant comme une tolérance qu’il aurait le droit d’appliquer aux valeurs indiquées dans la documentation technique de façon à pouvoir satisfaire aux exigences. Les valeurs déclarées ne doivent pas être plus favorables pour le fabricant que les valeurs communiquées dans la documentation technique.

Tableau 3

Tolérances de vérification

Paramètre

Tolérances de vérification

Puissance appelée (Pmesurée en watts) en mode marche hors tolérances et ajustements à la partie B de l’annexe II, aux fins du calcul de l’indice d’efficacité énergétique établi à la partie A de l’annexe II

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Puissance appelée (en watts) en modes arrêt, veille et veille avec maintien de la connexion au réseau, selon le cas

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10  W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00  W, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00  W.

Rapport luminance de crête du blanc

Le cas échéant, la valeur déterminée ne doit pas être inférieure à 60 % de la luminance de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche offert par le dispositif d’affichage électronique.

Luminance de crête du blanc (cd/m2)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée.

 

Diagonale d’écran visible en centimètres

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure de plus de 1 cm à la valeur déclarée.

 

Surface d’écran visible en dm2

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure de plus de 0,1 dm2 à la valeur déclarée.

Fonctions avec minuterie décrites à la partie C, sections 3 et 4, de l’annexe II

Le basculement doit être effectué avec une marge de 5 secondes par rapport aux valeurs fixées.

Poids des composants en matières plastiques visé à la partie D, section 2, de l’annexe II

La valeur déterminée (*1) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 5 grammes.

(*1)   

Lorsque trois unités supplémentaires font l’objet d’un essai conformément à l’annexe IV, section 2, point a), la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.


ANNEXE V

Critères de référence

Les meilleures technologies disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en ce qui concerne les aspects environnementaux qui ont été jugés significatifs et sont quantifiables, sont indiquées ci-après.

Les critères de référence indicatifs suivants sont définis aux fins de la partie 3, point 2, de l’annexe I de la directive 2009/125/CE. Ils sont établis sur la base des meilleures technologies disponibles à la date d’élaboration du présent règlement pour les dispositifs d’affichage électroniques présents sur le marché.