Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme

Date de signature :06/01/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/01/2020 Emetteur :Ministère des Armées
Consolidée le : Source :JO du 7 janvier 2020
Date d'entrée en vigueur :08/01/2020

Ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme

NOR : ARMD1929162R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA DÉFENSE

Article 1er

Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est abrogée ;

2° Il est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2391-1. – Indépendamment de la procédure de classification mentionnée aux articles 413-9 et 413-9-1 du code pénal, le ministre de la défense peut attribuer, au cas par cas, la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale à une opération, lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale justifie de préserver la confidentialité de tout ou partie des informations qui s’y rapportent et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier.

« Art. L. 2391-2. – Peuvent faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 2391-1 les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu’il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu’il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu’il est situé dans une enceinte placée sous son autorité.

« Art. L. 2391-3. – L’attribution à une opération de la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :
« 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu au 1° de l’article L. 123-19-8 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée a la nature d’un projet ou d’un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;
« 2° En matière d’enquête publique, au régime dérogatoire prévu l’article L. 181-31 du code de l’environnement, lorsque l’opération est soumise à la procédure d’autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;
« 3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu aux articles L. 217-1 à L. 217-3 du code de l’environnement, lorsque l’opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;
« 4° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique prévu à l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsque l’opération concernée implique une déclaration d’utilité publique ;
« 5° Au régime dérogatoire en matière d’enquête publique prévu à l’article L. 134-35 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d’application des enquêtes publiques régies par le code de l’environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 6° A la dispense, prévue au c de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, de l’ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code. »

« Art. L. 2391-4. – La qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ne produit ses effets que pendant la durée de l’opération à laquelle elle s’applique.

« Art. L. 2391-5. – L’arrêté par lequel le ministre attribue cette qualification à une opération est rendu public, par extrait affiché pendant au moins deux mois sur le site concerné par cette opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s’étend.
« Il précise le type d’ouvrage, d’installation, de construction, d’aménagement ou d’activité auquel se rapporte l’opération et les dérogations découlant de la qualification. »

Article 2

La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l’article L. 5111-1, les mots : « sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « sont désignés par décret, pris après l’accomplissement d’une enquête publique organisée :
« – soit, s’il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« – soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. » ;

2° A l’article L. 5111-5, les mots : « créer par décret un polygone d’isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l’article L. 5111-1, après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « créer par décret un polygone d’isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l’article L. 5111-1, après l’accomplissement d’une enquête publique organisée :
« – soit, s’il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« – soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. » ;

3° A l’article L. 5112-1, les mots : « sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies aux articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « sont désignés par décret, pris après l’accomplissement d’une enquête publique organisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. » ;

4° A l’article L. 5114-1, les mots : « sont désignées par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1, L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » sont remplacés par les mots : « sont désignées par décret, pris après l’accomplissement d’une enquête publique organisée :
« – soit, s’il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« – soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Article 3

La sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6223-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 2391-3, la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d’environnement et d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l’environnement et le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article. » ;

2° Au chapitre III du titre III du livre II, il est inséré un article L. 6233-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6233-1. – Pour l’application de l’article L. 2391-3 à Saint-Martin, la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux formalités en matière d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les formalités prévues par le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article. » ;

3° L’article L. 6243-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 2391-3, la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux formalités en matière d’urbanisme applicables localement ayant le même objet que les
formalités prévues par le code de l’urbanisme auxquelles fait référence cet article. » ;

4° A l’article L. 6313-3, les références : « L. 2313-2 » et : « L. 2313-3 » sont supprimées ;

5° Le chapitre III du titre II du livre III est ainsi modifié :

a) A l’article L. 6323-1, les mots : « Les articles L. 2112-1, L. 2142-1 et L. 2313-4 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2112-1 et L. 2142-1 » ;
b) L’article L. 6323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’article L. 2391-3 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2391-3. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” » ;

6° L’article L. 6333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’article L. 2391-3 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2391-3. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” » ;

7° L’article L. 6343-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6343-1. – L’article L. 2231-1 n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

8° L’article L. 6343-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’article L. 2391-3 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2391-3. – Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public et aux formalités, applicables localement, en matière d’environnement, d’urbanisme et d’expropriation pour cause d’utilité publique.” » ;

9° Le chapitre III du titre V du livre III est ainsi modifié :
a) A l’article L. 6353-1, les mots : « , L. 2142-1 et L. 2313-4 » sont remplacés par les mots : « et L. 2142-1 » ;
b) L’article L. 6353-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’article L. 2391-3 est ainsi rédigé :
« “Art L. 2391-3. –  Les opérations auxquelles est attribuée la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ne sont pas soumises aux procédures de participation du public en matière d’environnement mentionnées à l’article L. 640-1 du code de l’environnement.” »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT


Article 4

Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au chapitre II, le dernier alinéa de l’article L. 122-3-4 et le dernier alinéa du V de l’article L. 122-4 sont, chacun, remplacés par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« – les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« – les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
« – les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
« – les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. » ;

2° Au chapitre III :
a) Le III bis de l’article L. 123-2 est abrogé ;
b) Au V du même article, les mots : « du secret de la défense nationale, » sont supprimés ;
c) La section 4 est remplacée par deux sections ainsi rédigées :

« Section 4

« Protection des intérêts de la défense nationale

« Art. L. 123-19-8. – Sont exclus du champ d’application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement régies par le présent chapitre :
« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;
« 2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l’article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-10 ;
« 3° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
« 4° L’approbation, la modification ou la révision d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application du présent article. »

« Art. L. 123-19-9. – Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

« Art. L. 123-19-10. – Par exception à l’exemption énoncée au 2° de l’article L. 123-19-8, les demandes d’autorisation de rejets d’effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d’une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du code de la défense ou lors de modifications ultérieures de cette installation, susceptibles d’accroître, de manière significative, les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou sur la protection de la nature et de l’environnement, sont soumises à l’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

« Section 5

« Dispositions finales

« Art. L. 123-19-11. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 5

Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 181-2 est ainsi modifié :
a) Au 8° du I, les mots : « couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations couvertes par ce même secret » sont remplacés par les mots : « soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessitant l’emploi d’informations soumises à de telles règles » ;
b) Au 1° du II, les mots : « Opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale mentionnés à l’article L. 217-1 » sont remplacés par les mots : « Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l’autorité de celui-ci mentionnés aux article L. 217-1 à L. 217-3 » ;

2° L’article L. 181-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 181-31. – I. – Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d’enquête publique prévue par l’article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l’article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article.
« La procédure d’enquête publique prévue par l’article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l’initiative du ministre de la défense.
« A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l’enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
« Le rapport d’enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
« II. – Pour l’application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d’enquête publique.

« Art. L. 181-32. – Les modalités d’application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 6

Les dispositions de l’article L. 217-1 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 217-1. – Pour l’application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d’enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de participation du public.

« Art. L. 217-2. – Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l’autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. »

« Art. L. 217-3. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les autres conditions d’application des articles L. 214- 1 à L. 214-6 et L. 214-8, ainsi que celles des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. »

Article 7

Au III de l’article L. 331-4 du même code, les mots : « couverts par le » sont remplacés par les mots : « soumis à des règles de protection du ».

Article 8

Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l’article L. 515-25, le mot : « exigences » est remplacé par le mot : « intérêts » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 517-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère de la défense, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique. » ;

3° Au IV de l’article L. 535-3, les mots : « couvertes par le » sont remplacés par les mots : « soumises à des règles de protection du » ;

4° Au II de l’article L. 555-6, les mots : « de nature à entraîner la divulgation de secrets » sont remplacés par les mots : « soumis à des règles de protection du secret ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’
UTILITÉ PUBLIQUE

Article 9

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 122-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 122-4. – Par dérogation aux dispositions du présent code, peut être régulièrement déclarée, sans enquête préalable, l’utilité publique :
« 1° Des opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées ;
« 2° Des opérations qualifiées d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées. » ;

2° La section est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 122-4-1. – L’utilité publique est déclarée par décret pris sur l’avis conforme d’une commission placée auprès du Premier ministre.
« La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 122-4-2. – Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION


Article 10

I. – La section 8 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « de secrets » sont remplacés par les mots : « des intérêts » ;

2° L’article L. 134-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 134-33. – Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application de l’article L. 134-31, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. » ;

3° La section est complétée par un article L. 134-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-35. – Il peut être dérogé à l’accomplissement d’une enquête publique régie par les dispositions de l’article L. 134-1, lorsqu’elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :
« 1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ;
« 2° Pour les opérations qualifiées d’opération sensible intéressant la défense nationale en application de l’article L. 2391-1 du code de la défense et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées. »

II. – Aux articles L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1 du même code, la dernière ligne :

«

L. 134-33 et L. 134-34

Résultant de l’ordonnance n°2015-1341 

»

est remplacée par les trois lignes :

«

L. 134-33

Résultant de l’ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020

L. 134-34

Résultant de l’ordonnance n°2015-1341

L. 134-35

Résultant de l’ordonnance n°2020-7 du 6 janvier 2020 

».

CHAPITRE V

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’URBANISME

Article 11


Les dispositions du c de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme sont remplacées par les dispositions suivantes :
« c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; ».

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12


Aux articles L. 181-6, L. 181-8, L. 181-14 et L. 181-15 du code de l’environnement et à l’article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 181-31 » est remplacée par la référence : « L. 181-32 ».

Article 13

Les décisions de classement en opérations secrètes délivrées sur le fondement de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, intervenues avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies, jusqu’à la fin des opérations auxquelles elles s’appliquent, par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.

Article 14

Le Premier ministre, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 janvier 2020.



Par le Président de la République :
EMMANUEL MACRON

Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE

La ministre des armées,
FLORENCE PARLY

La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN 

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