Directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l’agrément de simulateurs et à l’aptitude médicale

Date de signature :02/08/2019 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/01/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L6 du 10 janvier 2020
Date d'entrée en vigueur :30/01/2020
Directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, aux épreuves pratiques, à l’agrément de simulateurs et à l’aptitude médicale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 


LA COMMISSION EUROPÉENNE,  considérant ce qui suit : 

(1) La directive (UE) 2017/2397 établit les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union. La certification vise à faciliter la mobilité, à assurer la sécurité de la navigation et à garantir la protection de la vie humaine et de l’environnement. 

(2) Afin de prévoir des normes minimales harmonisées pour la certification des qualifications, la Commission a été habilitée à adopter des règles détaillées établissant des normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes, des normes relatives aux épreuves pratiques, des normes relatives à l’agrément de simulateurs et des normes relatives à l’aptitude médicale. 

(3) Conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2017/2397, les actes délégués devraient faire référence aux normes établies par le comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI) et inclure le texte intégral de ces normes, pour autant que ces normes soient disponibles et à jour, qu’elles soient conformes aux prescriptions applicables énoncées dans les annexes de la directive et que les modifications du processus décisionnel du CESNI ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union. Les trois conditions ont été remplies avec l’adoption par le CESNI, lors de sa réunion du 8 novembre 2018, des premières normes relatives aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. 

(4) Les normes relatives aux compétences devraient définir les compétences minimales requises pour l’exploitation en toute sécurité du bâtiment, et cela, pour les membres de l’équipage au niveau opérationnel et au niveau de commandement, pour les conducteurs autorisés à naviguer à l’aide du radar et ceux autorisés à naviguer sur les voies navigables à caractère maritime, pour les experts en navigation avec passagers et pour les experts en gaz naturel liquéfié (GNL). Chaque compétence requise devrait être définie avec ses connaissances et aptitudes requises. 
 

(5) Afin que les autorités compétentes procèdent de la même manière aux épreuves pratiques requises par l’article 17, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397, il y a lieu d’établir des normes relatives aux épreuves pratiques. À cette fin, les normes devraient définir, pour chaque épreuve pratique, les compétences spécifiques et les situations d’évaluation, y compris un système de notation spécifique et des exigences techniques pour les bâtiments ou les installations à terre où se déroulent les épreuves. Pour les candidats à la qualification de conducteur qui n’ont pas achevé auparavant une évaluation au niveau opérationnel, il convient de prévoir un module supplémentaire permettant de vérifier également la capacité d’exécuter les tâches supervisées connexes. 

(6) Les normes relatives à l’agrément de simulateurs devraient être établies pour garantir que les simulateurs utilisés pour l’évaluation des compétences sont conçus de manière à permettre la vérification des compétences prescrites par les normes relatives aux épreuves pratiques. Les normes devraient couvrir les exigences techniques et fonctionnelles des simulateurs de conduite des bateaux et des simulateurs radar, ainsi que la procédure d’agrément administratif de ces simulateurs. 

(7) Afin de réduire les différences nationales dans les exigences médicales et les procédures d’examen, et de veiller à ce que les certificats médicaux délivrés aux membres d’équipage de pont pour la navigation intérieure soient un indicateur valable de leur aptitude médicale au travail qu’ils vont accomplir, il y a lieu d’établir des normes relatives à l’aptitude médicale. Les normes devraient préciser les tests que doivent effectuer les médecins et les critères qu’ils doivent appliquer pour déterminer l’aptitude au travail des membres d’équipage de pont. Elles devraient porter sur l’acuité visuelle et auditive et sur les conditions physiques et psychologiques susceptibles de conduire à une incapacité temporaire ou permanente de travail, ainsi que sur les éventuelles mesures d’atténuation et restrictions. Par souci de cohérence, les normes devraient être fondées sur les lignes directrices relatives aux examens médicaux des gens de mer publiées par l’Organisation internationale du travail et l’Organisation maritime internationale, et notamment sur les critères appliqués aux services côtiers. 

(8) La date de transposition de la présente directive déléguée devrait être alignée sur les dates de transposition de la directive (UE) 2017/2397, pour des raisons de cohérence et d’efficacité. 

(9) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission dans le cadre de la transposition d’une directive doivent être claires et précises. C’est également le cas pour le présent acte délégué, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : 

Article premier 

Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes visées à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/2397 sont celles établies à l’annexe I de la présente directive. 

Article 2 

Les normes relatives aux épreuves pratiques visées à l’article 17, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397 sont celles établies à l’annexe II de la présente directive. 

Article 3 

Les normes relatives à l’agrément de simulateurs visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/2397 sont celles établies à l’annexe III de la présente directive. 

Article 4 

Les normes relatives à l’aptitude médicale visées à l’article 23, paragraphe 6, de la directive (UE) 2017/2397 sont celles établies à l’annexe IV de la présente directive. 

Article 5 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux États membres qui n’ont pas entièrement transposé et mis en œuvre la directive (UE) 2017/2397 conformément à l’article 39, paragraphes 2, 3 ou 4, de ladite directive. Lorsqu’un tel État membre procède à la transposition et à la mise en œuvre intégrales de la directive (UE) 2017/2397, il met en vigueur simultanément les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informe la Commission. 

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. 

Article 6 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 

Article 7 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

(1) JO L 345 du 27.12.2017, p. 53. 



Fait à Bruxelles, le 2 août 2019.  

Pour la Commission 
Le président 
Jean-Claude JUNCKER 
   
 


ANNEXE I 

NORMES RELATIVES AUX COMPÉTENCES ET AUX CONNAISSANCES ET APTITUDES CORRESPONDANTES 

I. STANDARDS DE COMPÉTENCE POUR LE NIVEAU OPÉRATIONNEL 

1. Navigation 

1.1. Le matelot doit être capable d’aider le commandement du bâtiment dans les situations de manœuvre et de conduite d’un bâtiment sur les voies d’eau intérieures. Il doit être capable de le faire sur tous les types de voies d’eau et dans tous les types de ports. 

Le matelot doit notamment être capable :   











                                      






               



















































II. STANDARDS POUR LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE POUR L’AGRÉMENT DE SIMULATEURS DE CONDUITE DES BATEAUX ET DE SIMULATEURS RADAR

I. Procédure d’agrément des simulateurs utilisés dans les examens visés à l’article 17, paragraphe 3, points a) et b), de la directive (UE) 2017/2397

1. L’entité utilisant des simulateurs pour évaluer des compétences doit présenter à l’autorité compétente de l’État membre une demande d’agrément

a) spécifiant pour quelle évaluation de compétence le simulateur doit être agréé, à savoir l’examen pratique en vue de l’obtention d’un certificat de qualification de conducteur (simulateur de conduite) ou l’examen pratique pour l’obtention d’une autorisation spécifique pour naviguer au radar (simulateur radar), ou les deux;

b) indiquant que le simulateur est totalement conforme aux exigences techniques et fonctionnelles minimales visées dans le ou les standards pertinents pour les simulateurs.

2. L’autorité compétente doit s’assurer que les exigences minimales spécifiées dans le standard pour les exigences techniques et fonctionnelles applicables aux simulateurs sont vérifiées conformément à la procédure de test pour chaque rubrique. Pour cet exercice, l’autorité compétente doit utiliser des experts indépendants de l’entité effectuant le programme de formation. Les experts doivent documenter le contrôle de conformité pour chaque rubrique. Si les procédures de test confirment que les exigences sont remplies, l’autorité compétente doit agréer le simulateur. L’agrément doit spécifier pour quelle évaluation de compétence particulière le simulateur est agréé.

II. Notification de l’agrément et système de normes de qualité

1. L’autorité compétente pour l’agrément de simulateurs doit notifier l’agrément d’un simulateur à la Commission européenne et à toute autre organisation internationale concernée, indiquant au moins:

a) pour quelle évaluation de compétence le simulateur est agréé, à savoir l’examen pratique en vue de l’obtention d’un certificat de qualification de conducteur (simulateur de conduite) ou l’examen pratique pour l’obtention d’une autorisation spécifique pour naviguer au radar (simulateur radar), ou les deux;

b) le nom de l’opérateur du simulateur;

c) le nom du programme de formation (le cas échéant);

d) l’organisme délivrant les certificats de qualification, l’autorisation spécifique ou les certificats d’examen pratique;

e) la date d’entrée en vigueur, de révocation ou de suspension de l’agrément du simulateur.

2. Aux fins du système d’évaluation et d’assurance de la qualité visé à l’article 27 de la directive (UE) 2017/2397, les autorités compétentes doivent conserver les demandes spécifiées à la section I.1, point a), et la documentation spécifiée à la section I.2.



ANNEXE IV

NORMES RELATIVES À L’APTITUDE MÉDICALE

CRITÈRES D’APTITUDE MÉDICALE CONCERNANT LES AFFECTIONS MÉDICALES (APTITUDE GÉNÉRALE, VISION ET OUÏE)

Introduction

Le médecin examinateur doit avoir à l’esprit qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive des critères d’aptitude correspondant à tous les états pouvant se rencontrer chez un individu, y compris de leurs variantes dans leur manifestation et les pronostics auxquels ils donnent lieu. Les principes sous-jacents à la démarche suivie dans le tableau peuvent la plupart du temps se prêter à une extrapolation à des états de santé qui n’y sont pas expressément prévus. La décision concernant l’aptitude de l’intéressé en présence d’une affection donnée découlera d’un jugement clinique méticuleux à partir des éléments suivants : Le tableau s’articule comme suit :

Colonne 1 : codes de la Classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS, 10e révision (ICD-10). Ces codes ont été retenus afin de faciliter l’analyse des données et, en particulier, leur compilation à l’échelle internationale.

Colonne 2 : l’appellation commune de l’affection ou du groupe d’affections considérés, avec une indication succincte concernant son incidence sur le travail sur les voies d’eau intérieures

Colonne 3 : les critères d’aptitude médicale conduisant à la décision: «incompatibilité»

Colonne 4 : les critères d’aptitude médicale conduisant à la décision: «apte à l’accomplissement des tâches assignées à un moment quelconque»

Le présent document comporte deux appendices :

Appendice 1 : critères pertinents pour la vision au sens du code de diagnostic H 0059
Appendice 2 : critères pertinents pour l’ouïe au sens du code de diagnostic H 68-95


















Appendice 1

Critères pertinents pour la vision au sens du code de diagnostic H 0059 Critères minimaux pour la vision

1. Acuité visuelle diurne :

Acuité des deux yeux ensemble ou du meilleur oeil, avec ou sans correction supérieure ou égale à 0,8. La monophtalmie est admise. La diplopie manifeste (motilité) qui ne peut être corrigée n’est pas acceptée. En cas de monophtalmie: motilité normale du bon oeil. La restriction 01*** peut être indiquée.

2. Vision à l’aube et au crépuscule :

À tester en cas de glaucome, d’affections rétiniennes ou d’opacifications (par exemple cataracte). Sensibilité au contraste de 0,032 cd/m2 en l’absence d’éblouissement; résultat du test de 1:2,7 ou meilleur au visiotesteur Mesotest.

3. Champ visuel :

Le champ visuel horizontal doit être au moins de 120 degrés. L’extension doit être au moins de 50 degrés à gauche et à droite et de 20 degrés en haut et en bas. Aucune anomalie ne doit être présente dans un rayon de 20 degrés par rapport à l’axe central. Au moins un oeil doit satisfaire au standard pour l’acuité visuelle et avoir un champ visuel sans scotomes pathologiques. Un examen par un ophtalmologiste est obligatoire si des anomalies sont constatées lors du test initial ou en cas de glaucome ou de dystrophie rétinienne.

4. Sens chromatique des membres de l’équipage de pont assurant des fonctions navigationnelles :

Le sens chromatique est jugé suffisant si le candidat satisfait au test Ishihara, édition de 24 planches, avec deux erreurs au maximum. Si le candidat ne réussit pas ce test, l’un des tests agréés comme alternative doit être effectué. En cas de doute, un contrôle doit être effectué avec un anomaloscope. Le quotient à l’anomaloscope pour un trichromatisme normal doit être compris entre 0,7 et 1,4, soit un trichromatisme normal. Les tests agréés comme alternative aux planches Ishihara sont :  
a) Velhagen/Broschmann (résultat avec deux erreurs au maximum);
b) Kuchenbecker-Broschmann (deux erreurs au maximum);
c) HRR (résultat au moins «léger»);
d) TMC (résultat au moins «second degré»);
e) Holmes Wright B (résultat avec au maximum huit erreurs pour «small»);
f) Farnsworth Panel D 15 (résultat minimum: au maximum une inversion diamétralement opposée dans la série classée de couleurs);
g) Test CAD (Colour Assessment and Diagnosis) (résultat avec un maximum de quatre unités CAD).

Les titulaires d’un certificat de conduite délivré conformément à la directive 96/50/CE du Conseil (1) dont le quotient à l’anomaloscope pour le sens chromatique est compris entre 0,7 et 3,0 sont réputés aptes si leur certificat a été délivré avant le 1er avril 2004.

L’utilisation d’une correction optique à verres filtrants telle que des lentilles de contact teintées ou des lunettes à verres teintés n’est pas autorisée pour le sens chromatique.

(1) Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport des marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).


Appendice 2

Critères pertinents pour l’ouïe au sens du code de diagnostic H 68-95

Critères minimaux pour l’ouïe


L’ouïe est jugée suffisante si la valeur moyenne de la perte auditive des deux oreilles, avec ou sans aide auditive, ne dépasse pas 40 dB sur les fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz. Si la valeur de 40 dB est dépassée, l’ouïe est toutefois jugée suffisante en cas de réussite d’un test avec un audiomètre conforme à ISO 8253-1:2010 ou équivalent.

La restriction 02*** peut être indiquée.

Notes relatives au tableau et aux appendices

* Taux de récidive
Lorsque les termes «très faible» et «faible» sont utilisés pour la probabilité excessive de récidive, il s’agit essentiellement de jugements cliniques, mais pour certaines pathologies, un pronostic quantitatif est possible pour la probabilité de récidive. Dans ce cas, par exemple dans le contexte de crises épileptiques et d’incidents cardiaques, les termes peuvent exprimer la nécessité d’investigations complémentaires pour déterminer la probabilité excessive d’une récidive. Les niveaux quantitatifs de récidive/récurrence approximatifs sont les suivants :
Très faibles taux de récidive/récurrence inférieurs à 2 pour cent par an;
Faible: taux de récidive/récurrence de 2 à 5 pour cent par an.

** Asthme chez l’adulte
L’asthme peut persister après l’enfance ou se déclarer après l’âge de 16 ans. Il existe un large éventail de causes intrinsèques et extrinsèques de déclaration de l’asthme à l’âge adulte. Chez les bateliers engagés depuis peu qui présentent des antécédents d’asthme à l’âge adulte, le rôle de certains allergènes, y compris de ceux à l’origine de l’asthme professionnel, doit être recherché. Des facteurs déclenchants moins spécifiques, comme le froid, l’effort physique et l’infection des voies respiratoires, doivent eux aussi être envisagés. Toutes ces manifestations peuvent affecter l’aptitude au travail sur les voies d’eau intérieures.
Asthme léger intermittent : épisodes peu fréquents de respiration légèrement sifflante survenant moins d’une fois toutes les deux semaines, soulagés facilement et rapidement par inhalation de bêta-agonistes.
Asthme léger : épisodes fréquents de respiration sifflante nécessitant l’inhalation de bêta-agonistes ou de corticostéroïdes. La prise régulière de stéroïdes par inhalation (ou de stéroïdes/bêta-agonistes à action longue) peut éliminer efficacement les symptômes et la nécessité d’un traitement par bêta-agonistes.
Asthme déclenché par l’effort physique : épisodes de respiration sifflante et d’essoufflement provoqués par l’effort physique intense, notamment dans le froid. Les épisodes peuvent être traités efficacement par inhalation de stéroïdes (ou de stéroïdes/ bêta-agonistes) ou par une autre médication par voie orale. Asthme modéré: épisodes fréquents de respiration sifflante malgré le recours régulier à l’inhalation de stéroïdes (ou de stéroïdes/bêta-agonistes), traitement exigeant l’inhalation régulière de bêta-agonistes ou une autre médication supplémentaire, besoins occasionnels d’administration de stéroïdes par voie orale.
Asthme grave : épisodes fréquents de respiration sifflante et d’essoufflement, hospitalisations fréquentes, recours fréquent à un traitement de stéroïdes administrés par voie orale.

*** Mesures d’atténuation et restrictions
01 Correction de la vue (lunettes et/ou lentilles de contact) requise
02 Aide auditive requise
03 Prothèse de membre requise
04 Aucune tâche à accomplir seul dans la timonerie
05 Uniquement lorsqu’il fait jour
06 Aucune tâche navigationnelle autorisée
07 Limitation au bâtiment suivant
08 Limitation au secteur suivant
09 Limitation à la tâche suivante:

Les mesures d’atténuation et les restrictions peuvent être combinées. Elles doivent être combinées si nécessaire.