Date de signature : | 20/02/2020 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 21/02/2020 | Emetteur : | |
Consolidée le : | Source : | JOUE L48 du 21 février 2020 | |
Date d'entrée en vigueur : | 11/03/2020 |
Règlement d'exécution (UE) 2020/239 de la Commission du 20 février 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) n°901/2014 en ce qui concerne l’adaptation des modèles des procédures de réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles aux prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit :
(1) Conformément aux exigences introduites par le règlement (UE) 2019/129 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne l’application de la phase environnementale Euro 5 pour les véhicules de catégorie L, certaines sous-catégories de véhicules devront satisfaire à des prescriptions techniques supplémentaires à partir de certaines dates. D’autres sous-catégories sont exemptées ou sont tenues de respecter certaines prescriptions plus tard qu’initialement prévu dans le règlement (UE) n°168/2013.
(2) Les modèles administratifs de réception par type établis dans le règlement d’exécution (UE) n°901/2014 de la Commission (3) devraient être adaptés à la lumière des modifications prévues par le règlement (UE) 2019/129 pour faciliter le processus de réception par type et permettre aux autorités nationales de vérifier le respect des prescriptions des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ applicables à une date donnée.
(3) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) n°901/2014.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (UE) n°901/2014 est modifié comme suit :
1) l’article 12 bis suivant est inséré :
«Article 12 bis
Dispositions transitoires
1. Jusqu’au 30 juin 2020, les autorités nationales continuent d’accorder des réceptions par type à des types de véhicules conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020.
2. Jusqu’au 31 décembre 2020, les États membres autorisent la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de véhicules sur la base d’un type de véhicule réceptionné conformément au présent règlement dans sa version applicable au 11 mars 2020.»;
2) les annexes I, IV, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
1) L’annexe I est modifiée comme suit :
a) la partie B est modifiée comme suit :
i) au point 1, le point 1.4 suivant est ajouté :
«1.4. Les véhicules et les types de véhicule doivent être identifiés comme conformes aux prescriptions de la phase environnementale Euro 5 ou Euro 5+ selon le tableau suivant :
Identification des phases environnementales Euro 5 et Euro 5+ pour les véhicules de catégorie L
(Sous-) catégorie |
Obligatoire à partir du: |
Phase envir. |
Obligatoire à partir du: |
Phase envir. |
L1e |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
|
|
|||
|
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
|
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
|
L2e (autres que L2e-U) |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
|||
L2e-U |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
Système OBD non requis |
Euro 5+ |
Type d’essai I: Euro 4 |
Type d’essai I: Euro 5 |
|||
Types d’essai IV & V: Euro 5 |
Types d’essai IV & V: Euro 5 |
|||
L3e (autres que «enduro» |
Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque: |
Euro 5 |
Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque: |
Euro 5+ |
a) les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement (UE) n°168/2013 sont dépassés et |
a) les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement (UE) n°168/2013 sont dépassés et |
|||
b) tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur. |
b) tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur. |
|||
Système OBD de phase II qui surveille les pannes et la dégradation du système de contrôle des émissions (à l’exception de la surveillance du catalyseur) et déclenche un rapport lorsque: |
Système OBD de phase II qui surveille les pannes et la dégradation du système de contrôle des émissions et déclenche un rapport lorsque: |
|||
les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement |
les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement |
|||
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
(Sous-) catégorie |
Obligatoire à partir du: |
Phase envir. |
Obligatoire à partir du: |
Phase envir. |
Enduro L3e- AxE et trial |
Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque: |
Euro 5 |
Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque: |
Euro 5+ |
a) les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement (UE) n°168/2013 sont dépassés et |
a) les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement (UE) n°168/2013 sont dépassés et |
|||
b) tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur. |
b) tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur. |
|||
Type d’essai I: Euro 4 |
Type d’essai I: Euro 5 |
|||
Types d’essai IV & V: Euro 5 |
Types d’essai IV & V: Euro 5 |
|||
L5e (autres que L5e-A) et L7e (autres que L7e-A) |
Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque: |
Euro 5 |
Système OBD de phase I qui surveille les pannes du circuit électrique et des composants électroniques et déclenche un rapport lorsque: |
Euro 5+ |
a) les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B1) du règlement (UE) n°168/2013 sont dépassés et |
a) les seuils d’émission OBD de l’annexe VI (B2) du règlement (UE) n°168/2013 sont dépassés et |
|||
b) tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur. |
b) tout mode de fonctionnement réduit sensiblement le couple moteur. |
|||
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
|||
L6e autres que L6e-B |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
Types d’essai I, IV & V: Euro 5 |
|||
L6e-B |
Système OBD non requis |
Euro 5 |
Système OBD non requis |
Euro 5+»; |
Type d’essai I: Euro 4 |
Type d’essai I: Euro 5 |
|||
Types d’essai IV & V: Euro 5 |
Types d’essai IV & V: Euro 5 |
ii) le point 2.8 est modifié comme suit :
«4.0.1. L1e — L7e Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4)»
«7.6.3.5. L3e — L7e (10) Description des modes par défaut que le conducteur pourrait rencontrer en cas de panne de la commande électronique des gaz (ETC)»
b) dans l’appendice 3, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant :
«4.0.1. L1e — L7e Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4)»
c) dans l’appendice 6, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant :
«4.0.1. L1e — L7e Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4)»
d) dans l’appendice 7, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant :
«4.0.1. L1e — L7e Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4)»
e) dans l’appendice 8, l’entrée de données 4.0.1 de la fiche de renseignements est remplacée par le texte suivant :
«4.0.1. L1e — L7e Phase environnementale: Euro (3/4/5/5+) (4)»
2) dans la section 2 de l’annexe IV, appendice 1, l’entrée de données 4.0.1 est remplacée par le texte suivant :
«4.0.1. Euro (3/4/5/5+) (1)»
3) au point 5 de l’annexe VII, le tableau I est modifié comme suit :
a) la ligne suivante est insérée après la ligne relative à «Système : émissions du moteur (phase Euro 5)»
«Système : émissions du moteur (phase Euro 5+) 134/2014 A3»
b) les lignes relatives à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: points 1.8.1 et 1.8.2 de l’annexe IV du règlement (UE) n°168/2013]» et à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) n° 168/2013]» sont remplacées par le texte suivant:
«Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: points 1.8.1 à 1.8.2 de l’annexe IV du règlement (UE) n°168/2013 dans sa version applicable le 19.2.2019] |
134/2014 |
C1 |
Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) n°168/2013 dans sa version applicable le 19.2.2019] |
134/2014 |
C2» |
c) les lignes suivante sont insérées après la ligne relative à «Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) n°168/2013]»:
«Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase I: point 1.8.3 de l’annexe IV du règlement (UE) n°168/2013] |
134/2014 |
C3 |
Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.4 de l’annexe IV du règlement (UE) n°168/2013] |
134/2014 |
C5 |
Système: diagnostic embarqué des performances environnementales [OBD phase II: point 1.8.5 de l’annexe IV du règlement (UE) n°168/2013] |
134/2014 |
C6» |
4) l’annexe VIII est modifiée comme suit :
a) le point 2.2.1.1.2 est remplacé par le texte suivant :
«2.2.1.1.2. Phase environnementale du véhicule soumis à l’essai: Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 5+ (3) (4)»;
b) le point 2.2.1.9.3 est modifié comme suit :
i) le titre est remplacé par le titre suivant :
«2.2.1.9.3. Résultats environnementaux de l’essai de type VIII [annexe VI (B1) du règlement (UE) n°168/2013] (3)»;
le tableau 5-11 est modifié comme suit :
«Tableau 5-11
Seuils d’émission OBD [section B1 de l’annexe VI du règlement (UE) n°168/2013] et résultats d’essai environnementaux en cas de mauvais fonctionnement»,
c) au point 2.2.1.6.3.3.2, le tableau 5-7 est modifié comme suit :
i) le texte de la deuxième cellule de la ligne concernant TRTTV1x(i) (ii) est remplacé par «x(v) km»;
ii) la note explicative suivante est ajoutée :
«v) Remplacer x par 100, 2 500 ou 3 500, selon les dispositions énoncées à l’article 23, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) n°168/2013.»;
d) le point 2.2.1.9.4 est modifié comme suit :
i) le titre est remplacé par le titre suivant :
«2.2.1.9.4. Résultats environnementaux de l’essai de type VIII [annexe VI (B2) du règlement (UE) n°168/2013] (3)»;
ii) le tableau 5-12 est modifié comme suit :
Seuils d’émission OBD [section B2 de l’annexe VI du règlement (UE) n°168/2013] et résultats d’essai environnementaux en cas de mauvais fonctionnement»,