Décision d'exécution (UE) 2020/248 de la Commission du 21 février 2020 établissant les orientations techniques relatives aux inspections prévues à l’article 17 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :21/02/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/02/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L51 du 25 février 2020
Date d'entrée en vigueur :26/02/2020

Décision d'exécution (UE) 2020/248 de la Commission du 21 février 2020 établissant les orientations techniques relatives aux inspections prévues à l’article 17 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2020) 889]


(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) L’article 17 de la directive 2006/21/CE requiert l’inspection de toutes les installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de ladite directive, afin de s’assurer qu’elles respectent les conditions pertinentes de l’autorisation. Pour que ces inspections soient efficaces et efficientes, il convient que les autorités compétentes disposent de ressources appropriées, qu’elles soient indépendantes des exploitants des installations de gestion de déchets concernées, qu’elles soient investies des fonctions et des pouvoirs nécessaires et qu’elles puissent solliciter l’assistance des exploitants. Les activités d’inspection devraient également porter sur la coopération et la coordination entre les autorités nationales chargées de veiller à ce que les installations de gestion de déchets relevant de leur juridiction respectent les dispositions de la directive 2006/21/CE.

(2) Pour que les inspections soient efficientes et proactives, il convient qu’elles soient planifiées à l’avance à l’aide de plans d’inspection tenant compte des risques présentés par les installations de gestion de déchets concernées.

(3) Étant donné que les installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE comprennent des installations de gestion de déchets qui doivent disposer d’une autorisation, et que l’article 7 dispose qu’aucune installation de gestion de déchets ne peut être exploitée sans y être autorisée, il est nécessaire que les plans d’inspection tiennent compte des installations qui devraient disposer d’une autorisation mais qui n’en détiennent pas.

(4) Eu égard aux différentes conditions applicables à chaque installation de gestion de déchets, les États membres devraient conserver une certaine marge d’appréciation pour l’application des orientations relatives aux inspections afin de faire en sorte que ces dernières soient proportionnées aux risques que présentent, sur les plans de l’environnement et de la sécurité, chaque installation de gestion des déchets.

(5) Afin de faire face aux différents cas possibles de non-respect des dispositions en matière d’autorisations, il y a lieu de prévoir des inspections de routine et des inspections ponctuelles, de manière à pouvoir intervenir en cas de plainte, d’accident, d’incident et d’irrégularité graves. Lors des inspections, les inspecteurs devraient également tenir compte des constatations faites à l’occasion d’inspections menées en vertu d’autres dispositions applicables de la législation de l’Union, pour autant que ces constatations puissent être aussi révélatrices de manquements éventuels aux dispositions en matière d’autorisations prévues à l’article 7 de la directive 2006/21/CE.

(6) Pour garantir l’efficacité des inspections, il est nécessaire qu’une certaine proportion des activités d’inspection, et en particulier les visites sur place, soient impromptues.

(7) Afin de pouvoir tirer des conclusions des activités d’inspection, en particulier des visites sur place, et afin de fournir une base empirique pour les futures inspections et autres mesures connexes, il importe que toutes les activités d’inspection soient dûment documentées, y compris au moyen de comptes rendus réguliers des visites sur place.

(8) Afin de garantir de manière efficace le respect des conditions d’autorisation, il est important que les inspections facilitent la prise de mesures supplémentaires en réponse aux cas de non-conformité détectés.

(9) Étant donné que les risques varient en fonction du stade d’existence des installations de gestion de déchets concernées, il est nécessaire que les orientations techniques contiennent des dispositions détaillées sur les différentes phases du cycle de vie des installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE.

(10) Dans la mesure où les installations de gestion de déchets de catégorie A présentent des risques potentiellement plus élevés, il est nécessaire que les orientations techniques contiennent des dispositions spécifiques relatives à ces installations.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les orientations techniques relatives aux inspections des installations de gestion de déchets prévues à l’article 17 de la directive 2006/21/CE qui figurent à l’annexe de la présente décision sont adoptées.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 21 février 2020.


Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission 

( 1 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 15. 



ANNEXE

ORIENTATIONS TECHNIQUES POUR LES INSPECTIONS DES INSTALLATIONS DE GESTION DE DECHETS

Partie A

Objectifs

Les présentes orientations décrivent les aspects à prendre en considération pour les inspections des installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE qui doivent être effectuées par les autorités compétentes conformément à l’article 17 de ladite directive. Ces inspections visent à garantir que toute installation de gestion de déchets a obtenu l’autorisation nécessaire et respecte les conditions d’autorisation correspondantes. Les inspections se rapportent aux différentes phases du cycle de vie des installations de gestion de déchets.

Les présentes orientations portent sur le cadre général applicable à la réalisation des inspections (partie C), sur les points essentiels de l’inspection à chacune des phases du cycle de vie des installations de gestion de déchets (partie D) et sur les éléments spécifiques applicables à l’inspection des installations de catégorie A (partie E).

Partie B

Définitions

Aux fins des présentes orientations, on entend par «inspection» toutes les activités menées par une autorité compétente, ou pour son compte, afin de garantir le respect, par les installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE, des conditions de l’autorisation qu’elles doivent avoir obtenu. Ces activités peuvent notamment consister à : Les inspections, y compris les visites sur place, peuvent revêtir un caractère de routine, c'est-à-dire être intégrées dans un ensemble d’activités réalisées régulièrement, ou bien être effectuées ponctuellement, c’est-à-dire en réponse à des plaintes graves ou dans le cadre d’enquêtes liées à des accidents, des incidents ou d’autres cas de non-conformité graves.

Partie C

Réalisation de contrôles détaillés, enquêtes et collecte des informations

1. Autorités compétentes

Les points suivants doivent être pris en considération :

a) des autorités compétentes doivent prendre en charge les inspections sur l’ensemble du territoire de l’État membre et pour la totalité des installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE;

b) les autorités compétentes doivent être indépendantes et avoir les capacités de s’acquitter de toutes les tâches nécessaires à la réalisation des inspections;

c) les autorités compétentes doivent être investies de tous les pouvoirs nécessaires pour réaliser les inspections, notamment le droit de pénétrer dans les installations et d’examiner les biens matériels, les documents et les données électroniques;

d) les autorités compétentes doivent disposer de suffisamment de ressources, de personnel et d’équipements pour réaliser les inspections;

e) les autorités compétentes doivent avoir mis en place des accords de coopération et de coordination de leurs activités avec d’autres autorités compétentes, en particulier d’autres autorités chargées de vérifier le respect des autorisations requises en vertu de la législation nationale ou du droit de l’Union en matière d’environnement applicable aux installations relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE;

f) les inspecteurs doivent disposer du niveau de connaissance, d’expérience et de compétence nécessaire pour réaliser les inspections, en particulier en ce qui concerne la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture des installations de gestion de déchets;

g) des formations doivent être organisées pour permettre aux inspecteurs de mettre à jour leurs connaissances;

h) les exploitants doivent fournir aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les inspections, y compris les visites sur place, le prélèvement d’échantillons et la collecte des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l'article 17 de la directive 2006/21/CE.

Lors des inspections, les autorités compétentes peuvent être assistées par des experts indépendants ou confier à ceux-ci certaines tâches d’inspection, conformément à la législation nationale, à condition que ces experts agissent sous la supervision de l’autorité compétente. L’autorité compétente détermine les qualifications minimales des experts et vérifie si ces qualifications sont respectées. Elle s’assure également que les experts n’ont pas d’intérêt personnel au résultat de l’inspection.

2. Organisation des inspections

2.1. Plans d’inspection

Les points suivants doivent être pris en considération :

a) les inspections doivent être planifiées à l’avance au moyen d’un ou de plusieurs plans établis au niveau administratif approprié, sur la base d’une analyse globale des questions d’environnement et de sécurité et d’une évaluation des risques présentés par les installations de gestion de déchets et, lorsque des informations relatives à la conformité sont déjà disponibles, d’une évaluation globale de l'état de conformité des installations de gestion de déchets exploitées qui sont couvertes par le plan. Si nécessaire, ces plans peuvent être intégrés ou associés à d’autres plans d’inspection;

b) le ou les plans d’inspection doivent être régulièrement réexaminés et, au besoin, mis à jour;

c) le ou les plans d’inspection doivent couvrir chaque installation de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE;

d) chaque plan d’inspection doit comprendre :

i) une évaluation générale des problèmes d’environnement et de sécurité ainsi que des risques présentés;

ii) la zone géographique couverte par le plan d'inspection;

iii) la liste des installations de gestion de déchets couvertes par le plan d’inspection qui détiennent une autorisation;

iv) les moyens de recenser les installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE qui sont exploitées sans autorisation;

v) des procédures pour la réalisation des inspections de routine;

vi) des procédures pour la réalisation des inspections ponctuelles;

vii) des procédures pour la réalisation des visites sur place annoncées à l’avance et des visites sur places impromptues;

viii) si nécessaire, des modalités de coopération et de coordination entre les différentes autorités compétentes chargées des inspections, ainsi qu’entre ces autorités et d’autres autorités jouant un rôle dans le contrôle de l’application des autorisations requises en vertu de la législation nationale ou du droit de l’Union en matière d’environnement applicable aux installations de gestion de déchets relevant de l’article 7 de la directive 2006/21/CE;

ix) des informations sur les moyens humains, financiers et autres nécessaires à l’autorité compétente pour la mise en œuvre du plan d’inspection.  

2.2. Inspections de routine

Les points suivants doivent être pris en considération :

a) des inspections de routine doivent être menées à intervalles réguliers, sur la base d’une évaluation appropriée des risques présentés par l’installation de gestion de déchets concernée;

b) des visites sur place doivent être organisées à une fréquence adéquate, sur la base d’une évaluation appropriée des risques présentés par l’installation de gestion de déchets concernée et tenant également compte des risques potentiellement plus élevés présentés par les installations de catégorie A;

c) les critères suivants doivent être appliqués pour l’évaluation des risques présentés par les installations de gestion de déchets :

i) l’incidence potentielle et réelle des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement, compte tenu des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et du risque d’accidents, comme précisé dans les meilleures techniques disponibles (MTD 5) du document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la gestion des déchets de l’industrie extractive (BREF MWEI) ( 1 );

ii) le précédent relevé de conformité;

iii) l’exploitant de l’installation de gestion des déchets doit participer au système de management environnemental (SME), comme spécifié par la MTD 1 du BREF MWEI (gestion des déchets de l’industrie extractive); d) le cas échéant, l’inspecteur doit prendre acte des conclusions pertinentes des inspections menées en vertu d’autres dispositions applicables de la législation de l’Union;

e) lorsque les visites sur place sont annoncées à l’avance, le programme des visites doit être communiqué à l’exploitant, ainsi que le détail des informations et de toute autre forme d’assistance qu’il lui sera demandé de fournir;

f) lorsqu’un cas de non-conformité ou un risque de non-conformité est détecté, une enquête doit être menée et, le cas échéant, les résultats communiqués aux autres autorités, en particulier pour fournir:

i) la description de la non-conformité ou du risque de non-conformité, précisant ses causes et son incidence sur l’environnement et la santé humaine et expliquant en particulier les circonstances (y compris les personnes) qui ont conduit à la non-conformité;

ii) un ensemble d’éléments factuels propre à faciliter et à permettre la prise de mesures appropriées pour remédier à la non-conformité mise en évidence et pour éviter de futurs cas de non-conformité, y compris, selon qu’il convient, des inspections supplémentaires, des mesures correctives de la part de l'exploitant, la mise à jour des conditions d’autorisation, la suspension de l’autorisation ou le recours à des sanctions;

g) en cas de suspension des activités d’une installation de gestion de déchets pour non-respect des conditions d’autorisation, de nouvelles activités d’inspection doivent être entreprises en vue de parvenir aux résultats en matière d’environnement et autres que les conditions d’autorisation étaient censées garantir.

2.3. Inspections ponctuelles

Les points suivants doivent être pris en considération :

a) des inspections ponctuelles, y compris des visites sur place, doivent être effectuées le plus rapidement possible après que l’autorité compétente est saisie d’une plainte grave concernant le non-respect des exigences en matière d’autorisations ou a connaissance par d’autres moyens de la survenue d’accidents, d’incidents ou de cas de non-conformité graves, que ces événements doivent ou non être notifiés conformément à l’article 11, paragraphe 3, ou à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2006/21/CE, en particulier pour :

i) préciser les causes de l’évènement, son incidence sur l’environnement et la santé humaine, et en particulier pour expliquer les circonstances (y compris les personnes) qui ont conduit à la non-conformité;

ii) fournir un ensemble d’éléments factuels propre à faciliter et à permettre la prise de mesures appropriées pour remédier à la non-conformité mise en évidence et pour éviter de futurs accidents, incidents ou cas de nonconformité, y compris, selon qu’il convient, des inspections supplémentaires, des mesures correctives de la part de l'exploitant, la mise à jour des conditions d’autorisation, la suspension de l’autorisation ou le recours à des sanctions;

b) le cas échéant, l’inspecteur doit prendre acte des conclusions pertinentes des inspections menées en vertu d’autres dispositions applicables de la législation de l’Union;

c) les inspections ponctuelles doivent être effectuées le plus tôt possible et selon qu’il convient avant l’octroi, le réexamen ou la mise à jour d'une autorisation.

2.4. Visites sur place i mpromptues

Les points suivants doivent être pris en considération :

a) un nombre approprié de visites sur place impromptues doit être entrepris, en particulier, s’il y a lieu, pour détecter des problèmes ou un risque d’exposition ou pour réagir à une situation d’urgence; b) dans la mesure du possible, la décision d’entreprendre une visite sur place impromptue doit être motivée par des préoccupations relatives à la santé et à la sécurité et par la nécessité de s’assurer de la présence sur place du personnel d’exploitation de l’installation de gestion de déchets.

3. Documentation relative aux inspections

3.1. Documentation relative aux activités d’inspection, y compris les visites sur place

Les points suivants doivent être pris en considération :

a) toutes les activités d’inspection doivent être dûment consignées;

b) après chaque visite sur place dans une installation de gestion des déchets, un rapport de visite sur place doit être établi, consigné et conservé sous une forme identifiable dans une base de données d’accès aisé et correctement gérée;

c) le rapport de visite sur place doit préciser l’objet de l’inspection, les données et informations recueillies et les constatations faites, ainsi que leur évaluation et une conclusion indiquant si l’installation de gestion de déchets respecte les conditions pertinentes de l’autorisation et s’il y a lieu prendre d’autres mesures;

d) le rapport de visite sur place doit être établi dans les deux mois suivant la visite, à moins que des constatations plus sérieuses n’aient été faites lors de la visite sur place, auquel cas un autre délai pourra être exigé;

e) l’exploitant doit avoir eu la possibilité de présenter des observations éventuelles avant la finalisation du rapport de visite sur place;

f) les résultats de la visite sur place et, le cas échéant, des autres activités d’inspection menées doivent être mis à la disposition du public par l’autorité compétente conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

Partie D

Points essentiels des inspections aux différentes phases du cycle de vie des installations de gestion de déchets

1. Inspections des nouvelles installations de gestion de déchets avant le début des opérations de dépôt Les points suivants doivent être pris en considération aux fins de l’inspection :

a) mise en œuvre des mesures prévues pour réduire le plus possible l’incidence sur l’environnement pendant l’exploitation et après la fermeture, y compris, s’il est exigé, le traitement de l’eau et du lixiviat contaminés;

b) localisation, conception et construction de l’installation de gestion des déchets conformes aux éléments liés à la sécurité et à l’environnement précisés dans l’autorisation;

c) existence, contenu et efficacité du système d’autocontrôle pour la surveillance régulière et l’auto-inspection des exploitants, ainsi que des modalités prévues de communication des résultats de la surveillance à l’autorité compétente;

d) mise en œuvre des mesures de gestion, de maintenance et de surveillance prévues pour garantir la stabilité physique de l’installation et pour éviter la pollution ou la contamination du sol, de l’air et des eaux de surface ou des eaux souterraines à court et à long termes, ainsi que pour limiter le plus possible la dégradation du paysage;

e) ressources humaines suffisantes et personnel compétent chargé de la gestion de l’environnement et de la sécurité de l’installation de gestion de déchets; f) adéquation du plan de fermeture visé à l’article 5, paragraphe 3, point f) de la directive 2006/21/CE;

g) garantie financière ou équivalent de forme appropriée et d’un montant adéquat, lorsque l’autorité compétente exige une garantie financière ou un équivalent; nécessité de réexamen et de vérification du classement de l’installation de gestion de déchets en catégorie A ou dans une autre catégorie;

h) respect de toute autre condition d’autorisation et de toute autre exigence pertinente de la directive 2006/21/CE.

2. Inspections des installations de gestion de déchets en exploitation

Les points suivants doivent être pris en considération aux fins de l’inspection :

a) effets néfastes de l’installation de gestion des déchets sur l’environnement et la santé humaine, et mesures prises pour réduire le plus possible l’incidence sur l’environnement; en particulier, adéquation de la construction, de la gestion et de l’entretien de l’installation de gestion de déchets pour garantir sa stabilité physique et éviter la pollution ou la contamination du sol, de l’air, des eaux de surface ou des eaux souterraines à court et à long termes ainsi que pour limiter le plus possible la dégradation du paysage, et vérification de la correspondance entre ces effets et les conditions d’autorisation ainsi qu’avec les informations contenues dans l’évaluation des incidences sur l’environnement, lorsqu’une telle évaluation est requise;

b) quantités, caractéristiques et classification des déchets déposés dans l’installation de gestion des déchets conformes aux éléments liés à la sécurité et à l’environnement précisés dans l’autorisation;

c) production estimée de lixiviat et teneur en contaminants de celui-ci, déchets déposés et bilan hydrique l’installation de gestion des déchets conformes aux éléments indiqués dans l’autorisation;

d) modifications structurelles et opérationnelles de l’installation de gestion de déchets : vérification 1) de la gestion de l’eau, 2) de la qualité des activités de construction géotechniques (par exemple, construction de digues/remblais), 3) de la gestion des systèmes de sécurité géotechniques (par exemple, revêtements de surface, surveillance de la stabilité et de la sécurité), 4) des quantités et des caractéristiques des déchets déposés par rapport aux prévisions du plan de gestion de déchets, 5) de la production de lixiviat et de sa teneur en contaminants par rapport aux prévisions du plan de gestion des déchets, 6) du bilan hydrique de l’installation de gestion de déchets par rapport aux prévisions du plan de gestion des déchets et 7) des techniques utilisées pour la gestion de l’environnement et de la sécurité et pour la surveillance de l’environnement, ainsi que de l’adéquation de ces activités; e) adoption des mesures recommandées ou imposées après les inspections précédentes;

f) rapports et déclarations d’audit environnemental et de sécurité s’ils sont exigés par l’autorisation;

g) résultats, exhaustivité, gestion et efficacité du programme d’autocontrôle pour la surveillance régulière, ainsi que de la communication de toutes les données de surveillance (s’il y a lieu) à l'autorité compétente;

h) anomalies visibles du site;

i) représentativité de l’échantillonnage et caractérisation des déchets d’extraction;

j) fonctions, responsabilités et compétence du personnel chargé de la gestion environnementale et de la sécurité de l’installation de gestion des déchets, suffisance des ressources humaines et adéquation de la formation proposée au personnel;

k) procédures pour notifier à l’autorité compétente tout événement susceptible d’avoir une incidence sur la stabilité de l’installation de gestion de déchets, ainsi que tout effet dommageable notable sur l’environnement mis en évidence par les procédures appropriées de contrôle et de surveillance;

l) adéquation du plan de fermeture visé à l’article 5, paragraphe 3, point f) de la directive 2006/21/CE et respect de toute mesure de fermeture progressive prévue dans le plan; m) garantie financière ou équivalent de forme appropriée et d’un montant adéquat, couvrant les coûts calculés des obligations incombant à l’exploitant prévues par l’autorisation, y compris les dispositions en matière de fermeture et de suivi après fermeture et concernant la remise en état du terrain ayant subi des dommages, lorsque l’autorité compétente exigence une garantie financière ou un équivalent; n) classement ou non de l’installation de gestion de déchets en catégorie A;

o) respect de toute autre condition d’autorisation et de toute autre exigence pertinente de la directive 2006/21/CE.

3. Inspection finale sur place des installations de gestion de déchets conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2006/21/CE

Les points suivants doivent être pris en considération aux fins de l’inspection:

a) effets néfastes de l’installation de gestion de déchets sur l’environnement et la santé humaine, et mesures prises pour réduire le plus possible ces effets après la fermeture, y compris, s’il est exigé, le traitement de l’eau et du lixiviat contaminés;

b) mise en œuvre du plan de fermeture visé à l’article 5, paragraphe 3, point f) de la directive 2006/21/CE;

c) remise en état du terrain ayant subi des dommages dus à l’installation de gestion de déchets;

d) adéquation du plan et des dispositions en matière d’entretien, de surveillance, de contrôles et de mesures correctives après la fermeture de l’installation de gestion de déchets, y compris le fonctionnement et l’adéquation de l’équipement de surveillance et de contrôle;

e) garantie financière ou équivalent de forme appropriée et d’un montant adéquat, couvrant les coûts calculés des obligations incombant à l’exploitant prévues par l’autorisation, y compris pour l’exécution des dispositions en matière de fermeture et de suivi après fermeture et pour la remise en état du terrain ayant subi des dommages, lorsque l’autorité compétente exigence une garantie financière ou un équivalent;

f) classement ou non de l’installation de gestion de déchets en catégorie A;

g) respect de toute autre condition d’autorisation et de toute autre exigence pertinente de la directive 2006/21/CE.

4. Inspections des installations de gestion de déchets après fermeture, dans le cas des installations fermées après le 1er mai 2008

Les points suivants doivent être pris en considération aux fins de l’inspection :

a) effets néfastes de l’installation de gestion de déchets sur l’environnement et la santé humaine, et mesures prises pour réduire le plus possible ces effets après la fermeture, y compris, s’il est exigé, le traitement de l’eau et du lixiviat contaminés;

b) correspondance entre, d’une part, les effets néfastes visés au point a) et, d’autre part, les conditions d’autorisation et les informations contenues dans l’évaluation des incidences sur l’environnement, si elle est exigée;

c) production estimée de lixiviat et teneur en contaminants de celui-ci, déchets déposés, bilan hydrique de l’installation de gestion des déchets et, s'il est exigé, traitement de l’eau et du lixiviat contaminés conformes aux éléments indiqués dans l’autorisation;

d) mise en œuvre du plan de fermeture visé à l’article 5, paragraphe 3, point f) de la directive 2006/21/CE;

e) adéquation du plan de fermeture visé à l’article 5, paragraphe 3, point f) de la directive 2006/21/CE, en particulier en ce qui concerne la nécessité de mesures supplémentaires de fermeture et de remise en état, sur la base d’une évaluation des risques et des incidences sur l’environnement;

f) remise en état du terrain ayant subi des dommages dus à l’installation de gestion de déchets; adéquation du plan et des dispositions en matière d’entretien, de surveillance, de contrôles et de mesures correctives après la fermeture de l’installation de gestion de déchets, y compris le fonctionnement et l’adéquation de l’équipement de surveillance et de contrôle, ainsi que des modalités de communication des données de surveillance à l’autorité compétente;

g) procédure de notification à l’autorité compétente des événements ou circonstances nouvelles susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité de l’installation de gestion de déchets, ainsi que de tout effet dommageable notable sur l’environnement mis en évidence par les procédures appropriées de contrôle et de surveillance;

h) garantie financière ou équivalent de forme appropriée et d’un montant adéquat, couvrant les coûts calculés des obligations prévues par l’autorisation, y compris pour l’exécution des dispositions en matière de suivi après fermeture, pour les mesures correctives et la remise en état du terrain ayant subi des dommages, lorsque l’autorité compétente exigence une garantie financière ou un équivalent;

i) classement ou non de l’installation de gestion de déchets en catégorie A;

j) respect de toute autre condition d’autorisation et de toute autre exigence pertinente de la directive 2006/21/CE.

Partie E

Éléments supplémentaires pour les inspections des installations de gestion de déchets de catégorie A

1. Inspection des digues des installations de gestion de déchets de catégorie A qui contiennent des résidus d’extraction minière

Outre les éléments pertinents énumérés dans la partie D, les points suivants doivent être pris en considération par l’inspecteur lorsque l’inspection porte sur les digues des installations de gestion de déchets de catégorie A contenant des résidus d’extraction minière :

a) type et état de la protection contre l’érosion;

b) adéquation de la conception hydrologique, notamment bilan hydrique, revanche [distance verticale (hauteur) entre le niveau maximal normal de l’eau dans un plan d’eau et la crête de la digue];

c) composition, état et intégrité structurelle de l’aire de dépôt des résidus («plage»), notamment présence de dépressions, densité des résidus, système de dépoussiérage;

d) évolution de la crête et de la pente de la digue par rapport à l’état de conception;

e) fonctionnement et état du système de drainage et de ses structures géotechniques (géomembranes, digues) et des équipements (notamment pour la surveillance de la structure de la digue);

f) zones de fuite et d’infiltration, et quantité de matières ayant fui; 

g) dommages détectés;

h) arbres et végétation sur le barrage.

2. Inspection des dispositifs de déversement des installations de gestion de déchets de catégorie A qui contiennent des résidus d’extraction minière

Outre les éléments pertinents énumérés dans la partie D, les points suivants doivent être pris en considération par l’inspecteur lorsque l’inspection porte sur les dispositifs de déversement des installations de gestion de déchets de catégorie A contenant des résidus d’extraction minière et sur le fonctionnement de ces dispositifs :

a) adéquation de l’accès aux conduites et aux points de déversement;

b) dégâts causés aux éléments de construction et aux équipements de contrôle;

c) fuite par les dispositifs de déversement et à proximité de ceux-ci;

d) érosion de l’exutoire d’aval;

e) végétation dans les dispositifs de déversement ou à proximité de ceux-ci;

f) équipement de régulation du déversement;

g) dispositifs de déversement d’urgence;

h) alimentation électrique de secours;

i) taux d’augmentation des déversements dans le bassin de décantation des résidus d’extraction minière et taux d’augmentation associé du niveau du bassin de décantation des résidus (mesuré en mètres/an);

j) système de placement des résidus d’extraction minière;

k) système de gestion de l’eau.

3. Inspections des installations de gestion de déchets de catégorie A qui contiennent des stériles

Outre les éléments pertinents énumérés dans la partie D, les points suivants doivent être pris en considération par l’inspecteur lorsque l’inspection porte sur les installations de gestion de déchets de catégorie A qui contiennent des stériles :

a) érosion des roches;

b) qualité et quantité de l’eau d’infiltration;

c) adéquation des mesures prises pour réduire au minimum l’incidence sur l’environnement des installations de gestion des stériles;

d) adéquation et efficacité des activités de remise en culture reposant sur des obligations légales en la matière. 


(1) http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf 
​(2) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).