Arrêté du 20 février 2020 modifiant l’arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants

Date de signature :20/02/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/02/2020 Emetteur :Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Consolidée le : Source :JO du 27 février 2020
Date d'entrée en vigueur :28/02/2020
Arrêté du 20 février 2020 modifiant l’arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants

NOR : AGRG2005393A


Publics concernés : toute personne transportant des oiseaux vivants pour son compte propre ou pour celui d’un tiers, à l’exclusion des particuliers transportant trente oiseaux vivants ou moins.

Objet : modification des conditions de nettoyage et de désinfection des véhicules et des moyens de transport d’oiseaux vivants ainsi que des conditions de dérogations pour les tournées de transport.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté vient compléter les dispositions de l’arrêté du 14 mars 2018. Il modifie les conditions de nettoyage et de désinfection des véhicules et moyens de transport d’oiseaux vivants ainsi que les conditions de dérogations concernant les tournées de transport pour les transporteurs d’oiseaux vivants travaillant en circuits courts avec des abattoirs à faible tonnage, et les transporteurs d’oiseaux appartenant à la catégorie des « autres oiseaux captifs ».

Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Arrête :

Article 1er

A l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé, les définitions suivantes sont supprimées :
Article 2

A l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé, les termes : « 15 janvier » sont remplacés par les termes : « 15 mars ».


Article 3

A l’article 5 de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé :

I. – La disposition : « Un transporteur ne procède qu’à des transports directs, des tournées de livraison d’élevages ou des tournées de collecte vers l’abattoir tels que définis à l’article 1er. » est remplacée par la disposition suivante :
« Le transport d’oiseaux vivants vers une ou plusieurs exploitations est autorisé seulement depuis une exploitation unique, sauf dérogation définie à l’alinéa 4 du présent article.
Le déchargement successif d’oiseaux vivants dans plusieurs abattoirs est interdit, sauf dérogation définie à l’alinéa 4 du présent article pour les espèces autres que palmipèdes. »

II. – Au troisième alinéa, les mots : « Toute fois » sont supprimés.

III. – Après le quatrième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Par dérogation, sont autorisés :
Article 4

A l’article 7 de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé :

I. – Au d du 2, les termes : « Poulettes d’œufs de consommation ou » sont ajoutés avant le mot : « reproducteurs ».

II. – A la fin du 2, est inséré l’alinéa suivant :
« Par dérogation, les palmipèdes et les autres espèces de volailles peuvent être mélangés dans le même véhicule uniquement pour les détenteurs ou propriétaires d’oiseaux élevés sur leur propre exploitation, livrant en transport direct uniquement et par leurs propres moyens, un abattoir ou un marché local, situé à moins de 80 km de son exploitation. Le cas échéant, les retours éventuels d’oiseaux vivants des marchés locaux sont organisés de façon à réduire au maximum les risques de contamination vis-à-vis des autres oiseaux présents dans l’exploitation avant nettoyage et désinfection des équipements et moyens de transports. »

Art. 5. – A l’article 8 de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé :

III. – Au 1, les termes : « chaque transport. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« le déchargement complet du véhicule de transport. Peuvent déroger au nettoyage et à la désinfection après déchargement complet du véhicule, les transporteurs d’oiseaux d’un jour et de poules pondeuses à destination d’animaleries ou de particuliers transportés dans des cartons jetables et les transporteurs d’autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables ou des caisses plastiques, sous réserve de procéder régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection des véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates. »

IV. – Au premier alinéa du 4, le terme : « responsabilisé » est remplacé par le terme : « responsabilité » et après les termes : « du 29 avril 2004 susvisé », sont ajoutés les termes suivants : « et rédigées par l’exploitant. »

V. – Au second alinéa du 4 : « Application systématique d’un produit désinfectant autorisé, à action a minima virucide ». « f) Le nettoyage et la désinfection des contenants doivent se faire le plus rapidement possible après déchargement. »


Article 6

L’article 14 de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé est supprimé.


Article 7

Le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le lendemain de sa publication.


Fait le 20 février 2020.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,
B. FERREIRA 


Source Légifrance