Règlement d'exécution (UE) 2020/270 de la Commission du 25 février 2020 modifiant le règlement (UE) n°1321/2014 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables aux organismes participant au maintien de la navigabilité pour l’aviation générale et à la gestion du maintien de la navigabilité et rectifiant ledit règlement

Date de signature :25/02/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/02/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L56 du 27 février 2020
Date d'entrée en vigueur :18/03/2020
Règlement d'exécution (UE) 2020/270 de la Commission du 25 février 2020 modifiant le règlement (UE) n°1321/2014 en ce qui concerne les mesures transitoires applicables aux organismes participant au maintien de la navigabilité pour l’aviation générale et à la gestion du maintien de la navigabilité et rectifiant ledit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission (2) introduit des exigences plus souples pour l’entretien des aéronefs légers établi par le règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission (3). Il instaure également des mesures de gestion des risques liés à la sécurité pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs exploités par les titulaires d’un certificat de transporteur aérien.

(2) Afin de permettre une mise en conformité intégrale avec les nouvelles règles et procédures qu’il introduit, le règlement d’exécution (UE) 2019/1383 prévoit des mesures transitoires pour les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d’aéronefs. Il y a lieu de modifier les mesures transitoires afin de clarifier les exigences en matière de supervision de ces organismes.

(3) Il convient également d’ajouter certaines références manquantes ou de rectifier certaines références erronées entre les annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/1383.

(4) La Commission n’ayant pas l’intention de prolonger la période de transition, il convient d’aligner la date de mise en oeuvre des modifications introduites par le présent règlement sur celle indiquée dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1383.

(5) Les mesures faisant l’objet du présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L’article 4 du règlement (UE) n°1321/2014 est remplacé par le texte suivant :

«Article 4

Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité [des aéronefs]

1. Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, sont agréés, à leur demande, par l’autorité compétente conformément aux exigences énoncées à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), telles qu’applicables aux organismes concernés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 24 septembre 2020, les organismes peuvent, à leur demande, se voir délivrer des agréments par l’autorité compétente conformément à la sous-partie F et à la sous-partie G de l’annexe I (partie M). Tous les agréments délivrés conformément à la sous-partie F et à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) sont valables jusqu’au 24 septembre 2021.

3. Les certificats d’agrément d’organisme de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément à la spécification de certification JAR-145 visée à l’annexe II du règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil (*) et valables avant le 29 novembre 2003 sont réputés avoir été délivrés conformément aux exigences de l’annexe II (partie 145) du présent règlement.

4. Les organismes titulaires d’un certificat d’agrément d’organisme valable délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou à l’annexe II (partie 145) se voient délivrer par l’autorité compétente, à leur demande, un formulaire 3-CAO comme indiqué à l’appendice I de l’annexe V quinquies (partie CAO) et sont, par la suite, supervisés par l’autorité compétente conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO).

Les prérogatives d’un tel organisme au titre de l’agrément délivré conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l’agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou à l’annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n’excèdent pas celles d’un organisme visé à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO).

Par dérogation au point CAO.B.060 de l’annexe V quinquies (partie CAO), jusqu’au 24 septembre 2021, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quinquies (partie CAO) qui ne figurent pas dans la sous-partie F ou la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou dans l’annexe II (partie 145).

Si, après le 24 septembre 2021, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

5. Les organismes qui sont titulaires d’un certificat d’agrément d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité valable délivré conformément à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) se voient délivrer par l’autorité compétente, à leur demande, un certificat d’agrément “formulaire 14 de l’AESA” conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) et sont, par la suite, supervisés par l’autorité compétente conformément à l’annexe V quater (partie CAMO).

Par dérogation au point CAMO.B.350 de l’annexe V quater (partie CAMO), jusqu’au 24 septembre 2021, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quater (partie CAMO) et qui ne figurent pas dans la sous-partie G de l’annexe I (partie M).

Si, après le 24 septembre 2021, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.

6.Les certificats et les agréments de programmes d’entretien d’aéronefs délivrés conformément au règlement (UE) n°1321/2014 tel qu’applicable avant le 24 mars 2020 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.

(*) Règlement (CEE) n°3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).»

Article 2

Les annexes I, II, III, IV, V bis, V ter, V quater et V quinquies du règlement (UE) n°1321/2014 sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 24 mars 2020. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



Fait à Bruxelles, le 25 février 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN


(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) n°1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l’aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (JO L 228 du 4.9.2019, p. 1).
(3) Règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).




ANNEXE

Les annexes I, II, III, IV, V bis, V ter, V quater et V quinquies du règlement (UE) n°1321/2014 sont rectifiées comme suit :

1) l’annexe I est rectifiée comme suit :

a) le point M.1 est rectifié comme suit :

i) le point 3 ii) b) est remplacé par le texte suivant :

«b) l’autorité responsable de la supervision de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de l’organisme avec lequel le propriétaire a conclu un contrat restreint conformément au point M.A.201 i) 3).»;

ii) le point 4 suivant est ajouté :

«4. pour la supervision d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que spécifié dans la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) :

i) l’autorité nommée par l’État membre où le principal établissement de l’organisme se situe si l’agrément n’est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien;

ii) l’autorité nommée par l’État membre de l’exploitant si l’agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;

iii) l’Agence si l’organisme est situé dans un pays tiers.»;

b) le point M.A.201 est rectifié comme suit :

i) les points e), f), g), h) et i) sont remplacés par le texte suivant :

«e) Dans le cas d’un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008 (*), l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et doit :

1) s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

2) prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (continuing airworthiness management organisation, ci-après “CAMO”), conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), qui fait partie du certificat de transporteur aérien pour l’aéronef qu’il exploite;

3) prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément conformément à l’annexe II (partie 145) ou conclure un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec un organisme agréé au titre de l’annexe II (partie 145).

f) Pour les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de transport aérien commercial autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008 ou par des organismes de formation agréés (approved training organisations — “ATO”) et des organismes de formation déclarés (declared training organisation — “DTO”) à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) n°1178/2011 (**), l’exploitant doit s’assurer que :

1) lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

2) les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous- partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);

3) le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).

g) Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et f), le propriétaire doit s’assurer que :

1) lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

2) les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque le propriétaire n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous- partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);

3) le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).

h) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de catégories autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence au titre du règlement (CE) n°1008/2008 ou par des ATO et des DTO à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) n°1178/2011, l’exploitant doit s’assurer que :

1) lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

2) les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation, ci-après “CAO”) agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M),ou un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), il conclut un contrat écrit conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou avec un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO);

3) le CAMO ou le CAO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M), ou en tant que CAO disposant de prérogatives d’entretien, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO. A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et disposant de prérogatives d’entretien.

i) Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et h), ou utilisés pour des exploitations limitées, le propriétaire doit s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies. À cette fin, le propriétaire doit:

1) confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point M.A.301 à un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat écrit conclu conformément à l’appendice I; ou

2) effectuer ces tâches lui-même; ou

3) effectuer ces tâches lui-même, à l’exception des tâches d’élaboration d’un programme d’entretien de l’aéronef et d’organisation de l’approbation dudit programme, uniquement si ces tâches sont exécutées par un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat restreint conclu conformément au point M.A.302. 

(*) Règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3). (**) Règlement (UE) n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).»;

ii) le point k) est remplacé par le texte suivant :

«k) Lorsqu’un aéronef figurant sur un certificat de transporteur aérien est utilisé pour des opérations non commerciales ou des opérations spécialisées conformément au point ORO.GEN.310 de l’annexe III ou au point NCO.GEN.104 de l’annexe VII du règlement (UE) n°965/2012, l’exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (“CAO”, combined airworthiness organisation) agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), le cas échéant, du titulaire du certificat de transporteur aérien.»;

c) au point M.A.302 c), les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant :

«Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef est géré par un CAMO ou un CAO, ou lorsqu’il existe un contrat restreint entre le propriétaire et un CAMO ou un CAO, conclu conformément au point M.A.201 i) 3), le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation indirecte.

Dans ce cas, la procédure d’approbation indirecte doit être établie par le CAMO ou le CAO concerné dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité (“CAME”) visées au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater ou au point M.A.704 de la présente annexe ou dans le cadre des spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (ci-après “CAE”) visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, et elle doit être approuvée par l’autorité compétente responsable de ce CAMO ou CAO.»;

d) au point M.A.306, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) La configuration initiale du système de compte rendu matériel d’aéronef doit être approuvée par l’autorité compétente visée au point CAMO.A.105 de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.1 de la présente annexe (partie M) ou au point CAO.1 1) de l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas. Toute modification apportée ultérieurement à ce système doit être gérée conformément au point CAMO.A.300 c) ou aux points M.A.704 b) et c) ou au point CAO.A.025 c).»;

e) le point M.A.502 est rectifié comme suit :

i) au point b), la première phrase est remplacée par le texte suivant :

«Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur l’aéronef, l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l’annexe II (partie 145), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), ou par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b) 1).»;

ii) au point d), la première phrase est remplacée par le texte suivant :

«L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 c) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) n°748/2012, lorsque l’élément d’aéronef est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b) 1) ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801 b) 2).»;

f) au point M.A.503, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés ne doivent pas excéder la limite approuvée indiquée dans le programme d’entretien de l’aéronef et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point M.A.504 b).»;

g) au point M.A.604 a), le point 5 est remplacé par le texte suivant :

«5. une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel d’examen de navigabilité, avec le champ d’application de leur agrément, et;»;

h) le point M.A.606 est rectifié comme suit :

i) le point e) est remplacé par le texte suivant :

«e) Les qualifications de tout le personnel participant aux tâches d’entretien et aux examens de navigabilité doivent être démontrées et consignées.»;

ii) le point i) est remplacé par le texte suivant :

«i) Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant pour un aéronef ELA1 qui n’est pas utilisé dans des exploitations commerciales conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer de personnel d’examen de navigabilité qualifié et habilité, satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes :

1. être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;

2. avoir au moins trois années d’expérience en tant que personnel de certification;

3. être indépendant du processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef soumis à l’examen ou avoir une autorité globale concernant le processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’ensemble de l’aéronef soumis à l’examen;

4. avoir pris connaissance de la sous-partie C de la présente annexe (partie M) ou de la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML);

5. avoir acquis une connaissance avérée des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité;

6. avoir été formellement accepté par l’autorité compétente après avoir effectué un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision du personnel d’examen de navigabilité de l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente;

7. avoir effectué au moins un examen de navigabilité au cours de la dernière période de douze mois.»;

i) au point M.A.614, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant :

«a) L’organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails du travail effectué. Les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service, et pour la délivrance de tout certificat d’examen de navigabilité, doivent être conservés.

b) L’organisme de maintenance agréé doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie des enregistrements des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

j) au point M.A.614 c), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

«De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance des certificats d’examen de navigabilité pendant une durée de trois ans à compter de leur date de délivrance et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l’aéronef.»;

k) au point M.A.618 a), les phrases introductives sont remplacées par le texte suivant :

«a) Un agrément reste valable jusqu’au 24 septembre 2021, sous réserve que:»;

l) au point M.A.704, le point a) est modifié comme suit :

i) le point 1 est remplacé par le texte suivant :

«1. une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l’organisme travaillera en permanence conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;»;

ii) le point 7 est remplacé par le texte suivant :

«7. les procédures précisant de quelle manière l’organisme veille à la conformité avec la présente annexe (partie M) et avec l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et;»;

m) le point M.A.706 est rectifié comme suit :

i) le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s’assurer que l’organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d’examen de navigabilité et d’autorisation de vol prévues dans la présente annexe (partie M) et dans l’annexe V ter (partie ML). Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.»;

iii) le point i) est remplacé par le texte suivant :

«i) Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d’examen de navigabilité conformément au point M.A.711 a) 4) et au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, l’organisme doit nommer des personnes habilitées à cet effet, et l’autorité compétente doit entériner ce choix.»;

n) au point M.A.707 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«a) Pour être habilité à effectuer des examens de navigabilité et, le cas échéant, à délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir le personnel d’examen de navigabilité approprié pour délivrer les certificats d’examen de navigabilité ou les recommandations visés à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (partie M) ou à la section A, sous-partie I, de l’annexe V ter (partie ML) et, le cas échéant, délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711 c):»;

o) le point M.A.708 est rectifié comme suit :

i) le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) L’organisme s’assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément à la section A, sous-partie C, de la présente annexe (partie M), ou à la section A, sous- partie C, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

ii) le point b) est rectifié comme suit :  «1. veiller à l’élaboration et au contrôle d’un programme d’entretien de l’aéronef, y compris tout programme de fiabilité applicable, comme prévu au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas,

2. pour un aéronef qui n’est pas utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, fournir une copie du programme d’entretien de l’aéronef au propriétaire ou à l’exploitant responsable au titre du point M.A.201de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.201de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas,»; «4. s’assurer que tous les travaux d’entretien sont exécutés conformément au programme d’entretien agréé et livrés pour remise en service conformément à la section A, sous-partie H, de la présente annexe (partie M) ou à la section A, sous-partie H, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas,»;

iii) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant :

«c) Dans le cas d’aéronefs motorisés complexes ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations à des fins de transport aérien commercial, ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations commerciales spécialisées ou d’exploitations par des ATO ou des DTO à visée commerciale, lorsque le CAMO n’est pas agréé de façon appropriée conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), l’organisme doit, en concertation avec l’exploitant, établir un contrat d’entretien écrit avec un organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ou avec un autre exploitant, qui détaille les fonctions spécifiées aux points M.A.301 b), c), f) et g) de la présente annexe (partie M), ou aux points ML.A.301 b) à e) de l’annexe V ter (partie ML), qui assure que tous les travaux d’entretien sont exécutés par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et qui définit le support des fonctions qualité du point M.A.712 b) de la présente annexe (partie M).

d) Nonobstant le point c), le contrat peut prendre la forme d’ordres de travaux individuels adressés à l’organisme de maintenance conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) dans le cas :

1. d’un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé;

2. d’entretien d’éléments d’aéronef, y compris l’entretien des moteurs.»;

p) le point M.A.709 est remplacé par le texte suivant :

«M.A.709 Documentation

a) L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit détenir et utiliser les données d’entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.401 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point M.A.708 de la présente annexe (partie M). Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit uniquement conserver ces données pendant la durée du contrat, sauf dispositions contraires du point M.A.714 de la présente annexe (partie M).

b) Pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut élaborer des programmes d’entretien “de référence” ou “généraux”, ou les deux, afin de permettre l’agrément initial ou l’extension du champ d’application d’un agrément sans disposer des contrats visés à l’appendice I de la présente annexe (partie M) ou à l’appendice I de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. Ces programmes d’entretien “de référence” et “généraux” n’excluent toutefois pas la nécessité d’établir en temps utile un programme d’entretien d’aéronef adéquat conformément au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant d’exercer les prérogatives visées au point M.A.711 de la présente annexe (partie M).»;

q) le point M.A.710 est remplacé par le texte suivant :

«M.A.710 Examen de navigabilité

Lorsque l’organisme agréé conformément au point M.A.711 b) de la présente annexe (partie M) réalise des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

r) le point M.A.711 est rectifié comme suit :

i) au point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant :

«4) prolonger, dans les conditions énoncées au point M.A.901 f) de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, un certificat d’examen de navigabilité qui a été délivré par l’autorité compétente ou par un autre organisme ou une autre personne, selon le cas;»;

ii) au point a), le point 5) suivant est ajouté :

«5) Approuver le programme d’entretien de l’aéronef, conformément au point ML.A.302 b) 2), pour les aéronefs gérés conformément à l’annexe V ter (partie ML).»; iii) au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions énoncées au point M.A.901 c) 2) ou au point M.A.901 e) 2) de la présente annexe (partie M), ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas; et,»;

s) au point M.A.714, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit enregistrer tous les détails des travaux effectués. Les enregistrements requis au titre du point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et, le cas échéant, du point M.A.306 de la présente annexe (partie M), sont conservés.»;

t) au point M.A.715, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) Un agrément reste valable jusqu’au 24 septembre 2021, sous réserve que:»; u) au point M.A.716, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant :

«a) Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui abaisse le niveau de sécurité et compromet gravement la sécurité du vol;

b) Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement compromettre la sécurité du vol.»;

v) au point M.A.802, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Excepté pour un élément d’aéronef remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145), un certificat de remise en service doit être délivré à l’issue de tout entretien effectué sur un élément d’aéronef conformément au point M.A.502 de la présente annexe (partie M).»;

w) le point M.A.901 est rectifié comme suit: i) au point c), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l’organisme visé au point b) 1) qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut, conformément au point CAMO.A.125 e) de l’annexe V quater ou au point M.A.711 b) de la présente annexe ou au point CAO.A.095 c) 1) de l’annexe V quinquies, selon le cas, et sous réserve du respect du point j):»;

ii) au point e), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, et dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, tout CAMO ou CAO choisi par le propriétaire ou l’exploitant peut, conformément au point CAMO.A.125 e) de l’annexe V quater ou au point M.A.711 b) de la présente annexe ou au point CAO.A.095 c) de l’annexe V quinquies, selon le cas, et sous réserve du point j):»;

x) au point M.B.104 d), le point 3 est remplacé par le texte suivant :

«3. des recommandations relatives à l’examen de navigabilité formulées par le CAO ou le CAMO;»;

y) au point M.B.105, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2018/1139.»;

) au point M.B.301, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) Dans le cas d’une approbation indirecte, comme prévu au point M.A.302 c), l’autorité compétente doit approuver la procédure d’approbation du programme d’entretien d’aéronefs du CAO ou du CAMO à la lumière des spécifications de cet organisme visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, au point M.A.704 de la présente annexe ou au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater, selon le cas.»;

aa) le point M.B.302 est remplacé par le texte suivant :

«M.B.302 Dérogations

Toutes les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l’autorité compétente.»;

bb) au point M.B.305, le point b) est remplacé par le texte suivant :

«b) Pour permettre à l’organisme d’apporter des modifications au système de compte rendu matériel d’aéronef sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, cette dernière doit approuver la procédure visée au point CAMO.A.300 c) de l’annexe V quater ou au point M.A.704 c) de la présente annexe ou au point CAO.A.025 c) de l’annexe V quinquies.»;

cc) le point M.B.703 est remplacé par le texte suivant :

«M.B.703 Délivrance de l’agrément

a) L’autorité compétente doit délivrer au demandeur un certificat d’agrément, “formulaire 14-MG de l’AESA” (appendice VI de la présente annexe), qui inclut les domaines couverts par l’agrément, lorsque l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité est en conformité avec la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M).

b) L’autorité compétente doit indiquer la validité de l’agrément sur le certificat d’agrément, “formulaire 14-MG de l’AESA”.

c) Le numéro de référence de l’agrément doit être inclus sur le certificat d’agrément, “formulaire 14-MG”, de la façon indiquée par l’Agence.

d) Dans le cas de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) n°1008/2008, les informations figurant sur le formulaire 14-MG de l’AESA seront incluses sur le certificat du transporteur aérien.»;

dd) au point M.B.705 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«a) Si, au cours d’audits ou par d’autres moyens, le non-respect d’une exigence énoncée dans la présente annexe (partie M) ou dans l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, est prouvé, l’autorité compétente doit entreprendre les actions suivantes:»;

ee) au point M.B.706, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) Pour toute modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité :

1. En cas d’approbation directe des modifications conformément au point M.A.704 b) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit vérifier que les procédures décrites dans les spécifications sont conformes à la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant de notifier officiellement l’approbation à l’organisme agréé.

2. Dans le cas où une procédure d’approbation indirecte est appliquée pour approuver les modifications conformément au point M.A.704 c) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit s’assurer :

i) que les modifications restent mineures;

ii) qu’elle dispose d’un contrôle adéquat de l’approbation des modifications afin de garantir que celles-ci respectent les exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

ff) l’appendice III est rectifié comme suit :

i) la phrase portant déclaration de la certification du formulaire 15b de l’AESA est remplacée par le texte suivant :

«Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, l’organisme mentionné ci- dessous, agréé conformément à la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (partie M) ou à la section A de l’annexe V ter (partie CAO) du règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission,

[NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME AGRÉÉ]

[RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT]

certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au point M.A.901 de l’annexe I du règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission sur l’aéronef suivant:»;

ii) la version du formulaire 15b de l’AESA est remplacée par la «Version 6»;

gg) le tableau figurant au point 13 de l’appendice IV est rectifié comme suit :

i) les cases correspondant à la catégorie A2 sont remplacées par le texte suivant :







ii) le point k) est remplacé par le texte suivant :

«k) Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité qualifié et agréé et satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes  :

1. être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant; 2. avoir au moins trois années d’expérience en tant que personnel de certification;

3. être indépendant du processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef soumis à l’examen ou avoir une autorité globale concernant le processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’ensemble de l’aéronef soumis à l’examen;

4. avoir pris connaissance de la sous-partie C de la présente annexe (partie M) ou de la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML);

5. avoir acquis une connaissance avérée des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité;

6. avoir été formellement accepté par l’autorité compétente après avoir effectué un examen de navigabilité sous le contrôle de l’autorité compétente ou sous le contrôle du personnel d’examen de navigabilité de l’organisme et conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente;

7. avoir effectué au moins un examen de navigabilité au cours de la dernière période de douze mois.»;

b) au point 145.A.48, le point d) est remplacé par le texte suivant :

«d) s’assurer que les dommages sont évalués et que les modifications et réparations sont effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.A.304 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.304 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

c) au point 145.A.50, la deuxième phrase du point d) est remplacée par le texte suivant :

«Le certificat d’autorisation de remise en service, ou “formulaire 1 de l’AESA”, visé à l’appendice II de l’annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d’éléments d’aéronef, sauf indication contraire au point M.A.502 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.502 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

d) le point 145.A.55 est rectifié comme suit :

i) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant :

«a) L’organisme doit enregistrer tous les détails des travaux d’entretien effectués. Au minimum, l’organisme doit conserver les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service, et pour la délivrance de tout certificat d’examen de navigabilité.

b) L’organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie de tout enregistrement des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

ii) au point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant :

«L’organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d’entretien détaillés et de toutes les données d’entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l’aéronef ou pour l’élément d’aéronef concerné par les travaux a été délivré. De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance des certificats d’examen de navigabilité pendant une durée de trois ans à compter de leur date de délivrance et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l’aéronef.»;

e) au point 145.A.70 a), le point 12) est remplacé par le texte suivant :

«12) les procédures et le système de qualité établis par l’organisme en vertu des points 145.A.25 à 145.A.90 de la présente annexe (partie 145) et toute procédure supplémentaire suivie conformément à l’annexe I (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;»;

f) l’appendice III est rectifié comme suit :

i) à la page 1 sur 2 du formulaire 3-145 de l’AESA, la phrase portant déclaration de la certification est remplacée par le texte suivant :

«Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, et au règlement (UE) n°1321/2014 de la Commission, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie :

[NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ]

en tant qu’organisme de maintenance conformément à la section A de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) n°1321/2014, agréé pour entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans les termes de l’agrément ci-joints et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant les références ci-dessus, et, lorsque cela est stipulé, les certificats d’examen de navigabilité à l’issue d’un examen de navigabilité, conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement précité pour les aéronefs énumérés dans les termes de l’agrément ci-joints.»;

ii) dans le tableau figurant à la page 2 sur 2 du formulaire 3-145 de l’AESA, dans la colonne «LIMITATIONS», lignes «AÉRONEFS», le texte est remplacé par «(****)»;



4) à l’appendice II de l’annexe IV (partie 147), la version indiquée à la page 2 sur 2 du formulaire 11 de l’AESA est remplacée par «Version 6»;

5) à la section B de la table des matières de l’annexe V bis (partie T), la sous-partie A est remplacée par le texte suivant :

«Sous-partie A — Généralités

T.B.101 Champ d’application

T.B.102 Autorité compétente

T.B.104 Conservation des dossiers

T.B.105 Échange mutuel d’informations»;

6) l’annexe V ter (partie ML) est rectifiée comme suit :

a) le point ML.A.201 est rectifié comme suit :

i) le point e) 1) est remplacé par le texte suivant :

«1) est agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO pour la gestion du maintien de la navigabilité de ses aéronefs conformément à l’annexe V quater (partie CAMO), à la sous-partie G de l’annexe I (partie M), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), ou sous-traite auprès d’un tel organisme sur la base du contrat visé à l’appendice I de la présente annexe;»;

ii) au point f), la première phrase est remplacée par le texte suivant :

«Pour les aéronefs non compris au point e), afin de respecter les exigences du point a), le propriétaire de l’aéronef peut sous-traiter les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un organisme agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO conformément à l’annexe V quater (partie CAMO), à la sous-partie G de l’annexe I (partie M), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO).»;

iii) le point h) est remplacé par le texte suivant :

«h) Lorsqu’un aéronef figurant sur un certificat de transporteur aérien est utilisé pour des opérations non commerciales ou des opérations spécialisées conformément au point ORO.GEN.310 de l’annexe III ou au point NCO.GEN.104 de l’annexe VII du règlement (UE) no 965/2012 (*), l’exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M), ou par l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (“CAO”, combined airworthiness organisation) agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), le cas échéant, du titulaire du certificat de transporteur aérien.

(*) Règlement (UE) n°965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).»;

b) au point ML.A.901, le point b) est rectifié comme suit :

i) le point 3) est remplacé par le texte suivant :

«3) soit par l’organisme de maintenance agréé lorsqu’il procède à l’inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef;»;

ii) au point 4), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«4) soit, pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l’annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) n° 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l’annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 (*) ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous- partie DEC de l’annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976 (**), par le personnel de certification indépendant lorsqu’il procède à l’inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef, dès lors qu’il est titulaire :

(*) Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 71 du 14.3.2018, p. 10).
(**) Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 déterminant les règles détaillées applicables à l’exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).»;

c) au point ML.A.904, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Le personnel d’examen de navigabilité agissant au nom d’un organisme visé à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M), à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), est qualifié conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M), à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), respectivement.»;

d) au point ML.B.902, le point d) est remplacé par le texte suivant :

«d) Durant l’exécution de l’examen de navigabilité, l’autorité compétente a accès aux données applicables spécifiées aux points ML.A.305 et ML.A.401.»;

e) à l’appendice III, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Toutes les tâches suivantes sont des tâches d’entretien complexes qui, conformément à l’appendice II, ne sont pas effectuées par le pilote-propriétaire. Ces tâches sont exécutées soit par un organisme de maintenance agréé, soit par un personnel de certification indépendant:»;

7) l’annexe V quater (partie CAMO) est rectifiée comme suit :

a) la table des matières est rectifiée comme suit :

i) l’intitulé du point CAMO.A.125 est remplacé par le texte suivant :

«Termes de l’agrément et prérogatives de l’organisme»;

ii) l’intitulé du point CAMO.A.300 est remplacé par le texte suivant :

«Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité (CAME)»; 

iii) la ligne suivante est ajoutée :

«Appendice I — Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité - Formulaire 14 de l’AESA»;

b) le point CAMO.A.125 est rectifié comme suit :

i) le point d) 4) est remplacé par le texte suivant : 

«4) prolonger un certificat d’examen de navigabilité aux conditions visées au point M.A.901 f) de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

ii) le point d) 5) suivant est ajouté:

«5) approuver le programme d’entretien de l’aéronef, conformément au point ML.A.302 b) 2), pour les aéronefs gérés conformément à l’annexe V ter (partie ML).»;

iii) le point e) 1) est remplacé par le texte suivant :

«1) délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions du point M.A.901 c) 2) ou du point M.A.901 e) 2) de l’annexe I (partie M), ou du point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;»;

c) au point CAMO.A.300, le point c) est remplacé par le texte suivant :

«c) Les modifications apportées aux spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a) 11) iv) et a) 11) v). Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a) 11) iv), ainsi que les modifications visées au point CAMO.A.130 a), sont approuvées par l’autorité compétente.»;

d) au point CAMO.A.315 c), le point 2) est remplacé par le texte suivant :

«2) les fonctions requises au titre des points M.A.301 b), c), f) et g) de l’annexe I (partie M) ou du point ML.A.301 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, sont clairement spécifiées.»;

e) le point CAMO.A.325 est remplacé par le texte suivant :

«CAMO.A.325 Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

L’organisme doit détenir et utiliser les données d’entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.315 de la présente annexe (partie CAMO). Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit conserver ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du point CAMO.A.220 a).»;

8) l’annexe V quinquies (partie CAO) est rectifiée comme suit :

a) la table des matières est rectifiée comme suit :

i) la rubrique relative au point CAO.B.015 est supprimée;

ii) l’intitulé du point CAO.B.045 est remplacé par le texte suivant: «Procédure de certification initiale»;

iii) l’intitulé du point CAO.B.050 est remplacé par le texte suivant :

«Délivrance du certificat initial»;

iv) le titre de l’appendice I est remplacé par le texte suivant :

«Certificat d’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation — CAO) - Formulaire 3-CAO de l’AESA»

b) au point CAO.A.017, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Un organisme peut utiliser des moyens de mise en conformité autres que les moyens acceptables de mise en conformité (AMC) adoptés par l’Agence pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution.»;

c) le point CAO.A.080 est remplacé par le texte suivant :

«CAO.A.080 Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

Le CAO doit détenir et utiliser les données d’entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAO.A.075 de la présente annexe (partie CAO). Ces données peuvent être fournies par le propriétaire, sous réserve d’un contrat tel que visé aux points M.A.201 h) 2) ou M.A.201 i) 1) ou M.A.201 i) 3) de l’annexe I (partie M) ou aux points ML.A.201 e) 1) ou ML.A.201 f) de l’annexe V ter (partie ML), auquel cas le CAO ne doit conserver ces données que pour la durée du contrat, à moins qu’il ne soit tenu de les conserver en application du point CAO.A.090 b) de la présente annexe (partie CAO).»;

d) le point CAO.A.085 est remplacé par le texte suivant :

«CAO.A.085 Examen de navigabilité

Le CAO doit réaliser les examens de maintien de navigabilité conformément au point M.A.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.»;

e) au point CAO.A.095 b), le point 4) est remplacé par le texte suivant :

«4) Prolonger, conformément au point M.A.901 f) de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), un certificat d’examen de navigabilité délivré par l’autorité compétente, ou par un autre organisme ou par une autre personne, selon le cas.»;

f) au point CAO.B.045, le point h) est supprimé;

g) au point CAO.B.050, le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) Dès lors que l’autorité compétente a établi que le demandeur respecte le point CAO.B.045, elle doit délivrer le certificat en utilisant le modèle de formulaire 3-CAO de l’AESA visé à l’appendice I et en spécifiant les termes de l’agrément.»;

h) à l’appendice I, dans le tableau figurant à la page 2 sur 2 du formulaire 3-CAO de l’AESA, dans la colonne «PRÉROGATIVES (***)», ligne «SERVICES SPÉCIALISÉS (**)», le texte est remplacé par «NDT».