Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine

Date de signature :23/03/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/03/2020 Emetteur :Ministère des solidarités et de la santé
Consolidée le : Source :JO du 25 mars 2020
Date d'entrée en vigueur :26/03/2020
Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine

NOR: SSAP1930828D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/23/SSAP1930828D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/23/2020-296/jo/texte


Publics concernés : maires et présidents d'intercommunalités, collectivités territoriales, services de l'Etat, agences régionales de santé.

Objet : réforme de la procédure d'enquête publique pour la révision des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine.

Entrée en vigueur : le texte est applicable aux captages pour lesquels un arrêté d'ouverture d'enquête publique relative à la révision des périmètres de protection et des servitudes afférentes est publié postérieurement au lendemain de sa publication.

Notice : le décret est pris en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-2-2 du code de la santé publique. Il prévoit la mise en œuvre d'une procédure d'enquête simplifiée en cas de révision des périmètres de protection déjà existants et de modification de l'acte portant déclaration d'utilité publique pour des modifications mineures.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1321-13-2, les mots : « au cinquième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Après l'article R. 1321-13-4, il est inséré un article R. 1321-13-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 1321-13-5. - I. - Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la procédure simplifiée d'enquête publique prévue à l'article L. 1321-2-2 du présent code se déroule dans les conditions définies au présent article, préalablement à l'arrêté portant modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes afférentes, pris en application de l'article R. 1321-12.
« II. - Les modifications mineures de périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnées au I consistent en :
« 1° La suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par l'administration ;
« 2° Le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du périmètre de protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection concerné ;
« 3° Le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate.
« III. - L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné par les modifications projetées. Lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une autre région, l'enquête publique est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Dans ce cas, le préfet du département principalement concerné est désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête et en centraliser les résultats.
« L'arrêté prévu à l'alinéa précédent précise notamment :
« 1° L'objet de la demande de modification de l'acte portant déclaration d'utilité publique ;
« 2° Les coordonnées de l'autorité ayant ouvert l'enquête ;
« 3° La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
« 4° L'adresse du site internet sur lequel peut être consulté le dossier et renseigné le registre d'enquête ;
« 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
« 6° Le ou les lieux ouverts au public et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté, de manière gratuite, sur un poste informatique ;
« 7° L'adresse à laquelle le public peut, par courrier postal, transmettre ses observations et ses propositions au commissaire enquêteur pendant le délai de l'enquête.
« Le commissaire enquêteur est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement. Son indemnisation est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code.
« IV. - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend au moins :
« 1° Une notice explicative qui indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement ;
« 2° Un plan de situation ;
« 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
« Lorsque les modifications portent sur le périmètre de protection immédiate, le dossier comprend en outre le plan général des travaux et l'appréciation sommaire des dépenses.
« Lorsqu'eu égard au débit du captage, une étude d'impact est requise en application de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, celle-ci est actualisée, ou à défaut, réalisée pour tenir compte des seules conséquences résultant des modifications apportées aux périmètres de protection ou aux servitudes afférentes.
« Par dérogation à ce même article R. 122-1, le dossier ne comporte pas d'étude d'impact lorsque les modifications entraînent l'augmentation du ou des périmètres de protection rapprochée ou éloignée tout en englobant les périmètres antérieurs.
« Le dossier est disponible depuis le site internet des services de l'Etat dans le département pendant toute la durée de l'enquête. Il est consultable depuis un poste informatique dans un lieu ouvert au public. A la demande de toute personne intéressée, le dossier est également mis en consultation sur support papier dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2 du même code.
« Lorsque le volume ou les caractéristiques du dossier ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le préfet précise, dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les lieux, les jours et les horaires auxquels l'intégralité du dossier peut être consultée sur support papier.
« V. - L'enquête publique se déroule soit à la préfecture du département, soit à la mairie de la ou des communes concernées par le projet de modification. Lorsque la modification doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département principalement concerné.
« La durée de l'enquête publique est fixée par le préfet et ne peut être inférieure à quinze jours.
« VI. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, le préfet informe le public, par voie dématérialisée et par voie d'affichage en mairie ainsi que sur le ou les lieux concernés par l'enquête. Cet avis comporte les indications mentionnées au III.
« VII. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé ou les adresser par voie postale au commissaire enquêteur.
« Les observations et propositions du public sont également reçues par le commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues au III.
« Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé et celles transmises par voie postale, au siège de l'enquête.
« VIII. - A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur.
« Le commissaire enquêteur rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la modification projetée.
« Dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur transmet le dossier de l'enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées, selon le cas au préfet qui a pris l'arrêté d'ouverture ou au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête.
« Une copie du rapport énonçant les conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que, le cas échéant, de chaque commune dont le territoire est concerné par la modification de périmètre de protection projetée et des servitudes afférentes. »

Article 2

Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux captages pour lesquels un arrêté d'ouverture d'enquête publique relative à la révision des périmètres de protection et des servitudes afférentes a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2020.

Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Source Légifrance