Arrêté du 24 mars 2020 pris en application de l'article R. 2321-1-5 du code de la défense fixant la tarification applicable aux prestations effectuées par les opérateurs de communications électroniques au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense

Date de signature :24/03/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :03/04/2020 Emetteur :Premier Ministre
Consolidée le : Source :JO du 3 avril 2020
Date d'entrée en vigueur :04/04/2020
Arrêté du 24 mars 2020 pris en application de l'article R. 2321-1-5 du code de la défense fixant la tarification applicable aux prestations effectuées par les opérateurs de communications électroniques au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense


NOR: PRMD2008269A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/24/PRMD2008269A/jo/texte


Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances,


Arrêtent :

Article 1

Les prestations effectuées par les opérateurs de communications électroniques au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense donnent lieu à compensation en appliquant, pour chacune de ces prestations, le montant hors taxes des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Article 2

Le périmètre sur lequel porteront les prestations est défini au préalable avec l'opérateur en fonction de ses capacités techniques (notamment volumétrie, fréquence) et organisationnelles ainsi que de l'impact de la réalisation de ces prestations sur ses capacités précitées.

Article 3

La compensation prévue à l'article 1er intervient après présentation d'une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 5

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mars 2020.

Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale de la défense et de la sécurité nationale,
C. Landais

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe

ANNEXE

I. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations effectuées par les opérateurs de communications électroniques en application du troisième alinéa de l'article R. 9-12-3 du code des postes et des communications électroniques.


CODE

PRESTATIONS EFFECTUÉES

TARIFS
hors taxes

EW 01

Mise en production des marqueurs techniques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et, lorsqu'un marqueur est à l'origine d'une alerte, transmission des données techniques permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information de l'IP horodatée affectée par l'événement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense.

2000 € par campagne de marqueurs dans la limite de 100 marqueurs


II. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations demandées aux opérateurs de communications électroniques en application du quatrième alinéa de l'article R. 9-12-3 du code des postes et des communications électroniques.
 


CODE

PRESTATIONS DEMANDÉES

TARIFS
hors taxes

EW 02

Suite à l'analyse des premières données techniques transmises, sur demande d'informations complémentaires, fournir :
1° Les données techniques permettant d'identifier l'origine de la communication et l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté ;
2° Les données techniques relatives à l'acheminement de la communication par un réseau de communications électroniques, notamment le routage et le protocole utilisé ;
3° Les données techniques relatives aux équipements terminaux de communication concernés ;
4° Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire, le volume et la durée de chaque communication ;
5° Les données techniques relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ;
6° Les caractéristiques techniques ainsi que la date et l'horaire de l'alerte dont l'utilisation des marqueurs techniques est à l'origine.
L'ensemble des données mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus fait l'objet d'une demande unique par marqueur formulée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Tarif forfaitaire de 18 € par transmission de l'ensemble des données suite à une demande d'informations complémentaires relative à une alerte pour un même utilisateur visé au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense.

 


Source Légifrance