Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

Date de signature :04/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/05/2020 Emetteur :Ministère de l'action et des comptes publics
Consolidée le : Source :JO du 7 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :08/05/2020
Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique

NOR: CPAF1934188D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/CPAF1934188D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/4/2020-528/jo/texte


Publics concernés : ensemble des administrations entrant dans le champ de l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Objet : plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Notice : le décret définit les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique.

Références : le décret, pris pour application des dispositions de l'article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1


I. - Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est établi et, le cas échéant, révisé :

1° Pour l'Etat :
a) Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;
b) Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
c) Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
d) Et pour chaque autorité administrative indépendante, par le président de cette autorité après consultation du comité social compétent ;
2° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat, par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;
3° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;
4° Dans chaque établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;
5° Dans l'établissement mentionné à l'article 116 de la même loi, par le directeur général, après consultation du comité consultatif national.
II. - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 3° du I, le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, après consultation du comité social territorial compétent. Il en va de même lorsqu'une collectivité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d'un accroissement de sa population.

Article 2

Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes précise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans prévue par l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il définit, pour cette période, la stratégie et les mesures destinées à réduire les écarts constatés, notamment dans les domaines mentionnés du 1° au 4° du même article.
Le plan d'action précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.
Le comité social compétent est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.
Le plan d'action est rendu accessible aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen.

Article 3 

I. - Le plan d'action est transmis avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent aux autorités suivantes :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les départements ministériels et les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er ;
2° Aux ministres de tutelle pour les établissements publics administratifs de l'Etat ;
3° Aux préfets pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ;
4° Aux directeurs généraux des agences régionales de santé pour les établissements publics mentionnés à l'article 2 et à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II. - A défaut de transmission du plan d'action avant le 1er mars de l'année suivant le terme du plan précédent, les autorités mentionnées au I demandent aux employeurs publics concernés de se conformer à leur obligation.
A défaut de l'envoi du plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, ces mêmes autorités mettent en demeure les employeurs publics concernés de transmettre ce plan dans un délai de cinq mois.
III. - A l'issue du délai de mise en demeure, et en l'absence de mise en conformité, les autorités mentionnées au I prononcent la pénalité prévue au neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels de l'employeur public concerné. Toutefois, en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l'engagement effectif de l'élaboration ou du renouvellement du plan d'action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette.
IV. - La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent, selon le cas, pour le département ministériel, l'établissement public administratif de l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics mentionnés à l'article 2 et à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 4

I. - Les ministres de tutelle des établissements publics administratifs de l'Etat informent le ministre chargé de la fonction publique, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, du nombre de plans d'action élaboré et du nombre de manquements constatés.
Le ministre chargé de la fonction publique transmet pour information au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un document présentant le bilan de la mise en œuvre, par les départements ministériels et les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er ainsi que par les établissements publics administratifs de l'Etat, des dispositions de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II. - Le préfet adresse, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, au ministre chargé des collectivités territoriales un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce bilan recense le nombre de collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernés ainsi que le nombre de plans d'action élaborés par ceux-ci et le nombre de manquements à cette obligation.
Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article 1er, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
III. - Les directeurs généraux des agences régionales de santé adressent au ministre chargé de la santé, avant le 31 décembre de l'année de transmission du plan d'action, le bilan de la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par les établissements relevant de leur compétence. Ce bilan recense le nombre d'établissements soumis à cette obligation, le nombre de plans d'action élaborés par ces derniers ainsi que le nombre de manquements à cette obligation.
Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l'obligation par les établissements mentionnés à l'article 2 et à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, présentant de façon agrégée les données mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
IV. - Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique les bilans mentionnés aux I, II et III du présent article. Ces informations sont rendues publiques sur le site de communication en ligne du ministère.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 5


Les premiers plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle sont établis par l'autorité compétente au plus tard à la date fixée par le XVII de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée. Ils sont transmis aux autorités mentionnées à l'article 3 au plus tard le 1er jour du troisième mois suivant cette date.

Article 6

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Le comité technique ministériel et, pour les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er, les instances en tenant lieu sont consultés pour l'application de ce 1° ;
2° Le comité technique d'établissement est consulté pour l'application du 2° et du 4° du même article ;
3° Le comité technique territorial compétent est consulté pour l'application du 3° du même article.

Article 7

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2020.


Par le Premier ministre :
Edouard Philippe

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Source Légifrance