Décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l’environnement

Date de signature :22/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/05/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 24 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :25/05/2020

Décret n° 2020-620 du 22 mai 2020  relatif aux agents techniques et aux techniciens de l’environnement

NOR : TREK1931371D

Publics concernés : membres des corps des agents techniques de l’environnement et des techniciens de l’environnement.

Objet : conséquences de la création de l’Office français de la biodiversité (OFB) sur les corps des agents techniques de l’environnement et des techniciens de l’environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l’exception des articles 5 et 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Notice : le décret procède à l’actualisation des statuts particuliers des corps des agents techniques de l’environnement et des techniciens de l’environnement afin de tenir compte de la création, au 1er janvier 2020, du nouvel établissement public « Office français de la biodiversité », issu de la fusion de l’Agence française de la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le texte confie la gestion des agents techniques de l’environnement et des techniciens de l’environnement au directeur de l’OFB à compter du 1er janvier 2021. Il place le corps des agents techniques de l’environnement en extinction et prévoit la promotion progressive des agents de ce corps dans celui des techniciens de l’environnement.

Références : le décret et les textes modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N°2001-585 DU 5 JUILLET 2001 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE L’ENVIRONNEMENT


Art. 1er. – L’article 1er du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce corps est placé en voie d’extinction à compter de l’entrée en vigueur du décret n°2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l’environnement. »

Art. 2. – L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – I. – Les agents techniques de l’environnement sont affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.

« II. – Dans les conditions et limites fixées par le présent article, le ministre chargé de l’environnement peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l’Office français de la biodiversité et aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs de gestion des agents techniques de l’environnement affectés au sein de ces établissements publics.

« Cette délégation ne peut porter sur les décisions relatives :
« 1° A la mutation et au changement d’affectation hors de l’établissement ;
« 2° Au placement dans la position de détachement ;
« 3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l’issue de celle-ci ;
« 4° A la réintégration à l’issue d’un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
« 5° A l’établissement des tableaux annuels d’avancement et des listes d’aptitude ;
« 6° A la cessation définitive de fonctions ;
« 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Art. 3. – A l’article 3 du même décret :
1° Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, qui devient le premier :
a) A la première phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents techniques de l’environnement » ;
b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les agents techniques de l’environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l’environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci. »

Art. 4. – Les articles 4, 5, 6, 9, 14, 20 et 22 du même décret sont abrogés.
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 15 du même décret est supprimée.

Art. 5. – A compter du 1er janvier 2021, le même décret est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les agents techniques de l’environnement sont affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
« Les membres de ce corps sont nommés et gérés par le directeur général de l’Office français de la biodiversité. » ;

2° Il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. – Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l’environnement, à chacun des grades d’avancement de ce corps, est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret no 2005-1090 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. » ;

3° Il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. – Par dérogation à l’article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l’Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des agents techniques de l’environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N°2001-586 DU 5 JUILLET 2001  PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L’ENVIRONNEMENT

Art. 6. –
Au premier alinéa de l’article 1er du décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 susvisé, les mots : « mentionnée à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».

Art. 7. – L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – I. – Les techniciens de l’environnement sont affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
« II. – Dans les conditions et limites fixées par le présent article, le ministre chargé de l’environnement peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l’Office français de la biodiversité et aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs de gestion des techniciens de l’environnement affectés au sein de ces établissements publics.
« Cette délégation ne peut porter sur les décisions relatives :
« 1° A l’ouverture de concours et de recrutements ;
« 2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
« 3° Au recrutement sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 4° A la titularisation ;
« 5° A la mutation et au changement d’affectation hors de l’établissement ;
« 6° Au placement dans la position de détachement ;
« 7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l’issue de celle-ci ;
« 8° A la réintégration à l’issue d’un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
« 9° A l’établissement des tableaux annuels d’avancement et des listes d’aptitude ;
« 10° A la cessation définitive de fonctions ;
« 11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Art. 8. – A l’article 3 du même décret :
1° Les quatre premiers alinéas sont supprimés.

2° Au cinquième alinéa, qui devient le premier :
a) A la première phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les techniciens de l’environnement » ;
b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les techniciens de l’environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l’environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par le celui-ci. »

Art. 9. – Aux 1° et 2° de l’article 6 du même décret, les mots : « commun aux trois spécialités » sont supprimés. Les articles 4 et 25 du même décret sont abrogés.

Art. 10. – A l’article 8 du même décret :
1° Au premier alinéa, après le mot : « psychotechnique », sont insérés les mots : « dont les règles d’organisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la fonction publique, » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les techniciens de l’environnement doivent satisfaire aux conditions d’aptitude au port d’une arme, définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la fonction publique. »

Art. 11. – A compter du 1er janvier 2021, le même décret est ainsi modifié :
1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les techniciens de l’environnement sont affectés dans les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
« Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l’Office français de la biodiversité. » ;

2° Il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
« Art. 12. – Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des techniciens de l’environnement, à chacun des grades d’avancement de ce corps, est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n°2005-1090 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. » ;

3° Il est rétabli un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13. – Par dérogation à l’article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l’Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des techniciens de l’environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 12. –
A titre exceptionnel, peuvent être organisés dans le corps des techniciens de l’environnement, au titre des années 2020 à 2024 et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du budget et de la fonction publique, des recrutements complémentaires à ceux résultant des dispositions de l’article 6 du décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 susvisé.

Les emplois de techniciens de l’environnement relevant des contingents mentionnés à l’alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours internes spéciaux ouverts aux agents du corps des agents techniques de l’environnement en position d’activité ou de détachement et justifiant de sept années de services effectifs au 31 décembre de l’année au titre de laquelle les nominations dans le corps des techniciens de l’environnement sont prononcées.

Les nominations réalisées au titre du présent article sont prises en compte pour le calcul des nominations prononcées par la voie de la liste d’aptitude au titre des dispositions du 3° de l’article 6 du décret du 5 juillet 2001 mentionné ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l’article 8 du même décret, les personnels recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.

Art. 13. – Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de l’environnement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont maintenus en détachement jusqu’au terme initialement prévu et peuvent demander leur intégration dans ce corps selon les dispositions de l’article 15 du décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 susvisé.

Art. 14. – La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’action et des comptes publics et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2020.


Par le Premier ministre :
EDOUARD PHILIPPE

La ministre de la transition écologique et solidaire,
ELISABETH BORNE

Le ministre de l’action et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN

Le secrétaire d’Etat  auprès du ministre de l’action et des comptes publics,
OLIVIER DUSSOPT 

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