Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense

Date de signature :19/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/05/2020 Emetteur :Ministère des armées
Consolidée le : Source :JO du 26 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :27/05/2020

Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense 
 

NOR : ARMH2012463A 


La ministre des armées,

Arrête :

Art. 1er. – Le présent arrêté détermine, conformément à l’article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les conditions d’application aux organismes du ministère de la défense des dispositions, d’une part, du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure et, d’autre part, du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail relatif aux opérations de bâtiment et de génie civil.

TITRE IER

OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS UN ORGANISME DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE


Art. 2. – Définitions.

Pour l’application des titres Ier et II du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :
 
Code du travail Définition à utiliser pour le ministère de la défense
Chef de l’entreprise extérieure Chef ou représentant légal des entreprises extérieures telles que définies ci-dessous.
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice ou
Comité social et économique ou
Commission de santé, sécurité et conditions de travail
Cela concerne l’ensemble des instances consultatives concernées en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel de l’organisme utilisateur.
Dans les organismes du ministère de la défense, les instances consultatives concernées en matière de santé et de sécurité au travail sont, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, la commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents, tels que prévus dans le décret du 29 mars 2012 et dans l’arrêté 9 août 2012 susvisés.
Entreprise extérieure Est appelée « entreprise extérieure » :
  • un organisme du ministère de la défense au titre du décret du 29 mars 2012 susvisé autre que l’organisme utilisateur ;
  • une entreprise relevant du code du travail ;
  • un travailleur indépendant ;
  • une association ;
  • un établissement public ;
  • un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense.
Entreprise utilisatrice Est appelé « organisme utilisateur » :
  • un organisme, au sens de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
  • une entreprise relevant du code du travail ;
  • un travailleur indépendant ;
  • une association ;
  • un établissement public ;
  • un établissement, une direction, ou service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ; au sein duquel une opération est effectuée par du personnel d’une entreprise extérieure au sens du présent arrêté.
Inspection du travail Inspection du travail dans les armées, lorsqu’elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail. 

Art. 3. – Attributions du chef de l’organisme utilisateur.

Le chef de l’organisme utilisateur pour lequel une opération, au sens de l’article R. 4511-4 du code du travail, est effectuée par une ou plusieurs entreprises extérieures, assure la coordination générale des mesures de prévention lors de la préparation et du suivi des travaux ou prestations de services.

A ce titre, il procède avec le ou les chefs des entreprises extérieures et leurs sous-traitants à une inspection commune préalable, définie par les articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code du travail, afin, d’une part, de déterminer l’existence et la nature des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels et, d’autre part, d’établir les mesures de prévention résultant de cette analyse.

Lorsque cette opération s’inscrit dans un plan général de prévention défini à l’article 4, il communique au chef d’emprise les mesures de prévention qu’il a retenues à l’issue de sa propre analyse des risques.

Les dispositions qu’il prend sont conformes à celles fixées par les articles R. 4511-1 à R. 4514-10 du code du travail.

S’agissant des dispositions qui résultent de l’article R. 4511-2 du code du travail, il appartient au chef d’état- major de la marine de fixer les dispositions complémentaires, destinées à permettre la mise en œuvre des dispositions du décret du 29 novembre 1977 susvisé.

Dans le cas d’un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef de l’organisme utilisateur prend toutes les dispositions d’organisation nécessaires pour, au regard de l’effectif, de la nature de l’activité et de l’éloignement géographique de l’antenne concernée, mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté. Les dispositions retenues font l’objet d’un document inséré dans la note d’organisation de la prévention de l’organisme utilisateur, prévue par l’article 10 de l’arrêté du 21 décembre 2015 susvisé.

Art. 4. – Attributions du chef d’emprise.

Le chef d’emprise assure, pour les parties à usage commun, la coordination générale des mesures de prévention conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé. A ce titre, il est systématiquement convié par le chef de l’organisme utilisateur à l’inspection commune préalable.

Le chef d’emprise contribue à l’élaboration et signe des plans de prévention des entreprises extérieures pour ce qui concerne l’utilisation des parties à usage commun et la gestion des risques liés à l’interférence.

En outre, dans le cadre d’une même opération réalisée par une ou plusieurs entreprises extérieures dont l’activité est planifiée et prévisible au profit de plusieurs organismes implantés sur une emprise, le chef d’emprise coordonne l’action des chefs d’organisme utilisateurs et agrège les mesures de prévention de chaque chef d’organisme concerné par des risques liés à l’interférence. Le chef d’emprise établit un document dénommé « plan général de prévention » qui est cosigné par l’ensemble des chefs d’organisme et d’entreprises concernés.

Dans ce cas, les chefs d’organisme s’assurent auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures de prévention arrêtées sont bien mises en œuvre. Le chef d’emprise coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des opérations.

Art. 5. – Local technique.

Pour l’application du présent arrêté, un local technique est un local identifié au sein d’un organisme ou d’une emprise, accueillant une installation nécessaire à l’activité d’un ou plusieurs organismes, d’une emprise ou au fonctionnement d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une installation, sans que du personnel y soit affecté en permanence.

Dès lors qu’une opération est à réaliser dans un local technique, le chef de l’organisme désigné occupant de ce lieu invite le chef d’emprise et le cas échéant le ou les chefs d’organismes dont les locaux jouxtent ce local technique, à une inspection commune préalable telle que définie au deuxième alinéa de l’article 3 du présent arrêté, afin de procéder avec le ou les chefs d’entreprises extérieures à une analyse commune des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels ainsi qu’à la rédaction des mesures de prévention résultant de cette analyse.

Art. 6. – Mesures de prévention.

A l’issue de l’inspection commune préalable, prévue à l’article 3, et lorsqu’aucun risque lié à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels n’a été identifié entre un organisme utilisateur et une ou plusieurs entreprises extérieures présentes sur un même lieu de travail, une attestation d’inspection commune préalable est établie suivant le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.

Lorsque l’inspection commune préalable met en évidence des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels, et que l’opération ne remplit pas les conditions fixées par l’article R. 4512-7 du code du travail, un certificat d’analyse des risques et des mesures prises est établi suivant le modèle figurant en annexe II du présent arrêté.

Dès lors qu’une opération répond aux conditions fixées par l’article R. 4512-7 du code du travail ou à l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2019 susvisé, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues aux articles R. 4512-7 à R. 4512-12 du code du travail.

TITRE II

OPÉRATIONS DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT


Art. 7. – Les opérations de chargement ou de déchargement, menées par une ou plusieurs entreprises extérieures, sont réalisées conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail.

Le chef de l’organisme utilisateur prend toutes les mesures nécessaires afin d’informer dans les meilleurs délais le chef d’emprise de la réalisation d’une opération de chargement ou de déchargement, notamment au regard des implications que celle-ci peut avoir sur les conditions d’accès ou de circulation au sein de l’emprise.

Le chef d’emprise est destinataire d’un exemplaire du protocole de sécurité, dès lors que les opérations de chargement ou de déchargement causent des interférences sur les parties à usage commun.

TITRE III

OPÉRATIONS DE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL


Art. 8. – Définitions.

Pour l’application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :
 
Code du travail Définition à utiliser pour le ministère de la défense
Etablissement en activité Est appelé « établissement en activité » :
  • un organisme, au sens de l’article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
  • une entreprise relevant du code du travail ;
  • un travailleur indépendant ;
  • une association ;
  • un établissement public ;
  • un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du personnel d’une entreprise appelée à intervenir au sens du présent arrêté.
Entreprise appelée à intervenir Est appelée « entreprise appelée à intervenir » :
  • une entreprise relevant du code du travail ;
  • un travailleur indépendant ; - une association ;
  • un établissement public ;
  • un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ;
  • un organisme du ministère de la défense autre qu’un établissement en activité.
Inspection du travail Inspection du travail dans les armées, lorsqu’elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail.
Maître d’ouvrage Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux immobiliers sont réalisés.
Maître d’œuvre Personne ou entreprise qui est chargée :
-de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître d’ouvrage ; ou
- d’en diriger la gestion. 

Art. 9. – Maîtrise d’ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

Le maître d’ouvrage organise la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en application des articles L. 4531-1 à L. 4531-3, des articles L. 4532-1 à L. 4532-17, et des articles R. 4532-1 à R. 4532-98 du code du travail.

La mise en place d’une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est obligatoire, pour toute opération de bâtiment et de génie civil, dès lors qu’au moins deux entreprises appelées à intervenir ou leurs sous- traitants inclus, participent à une opération de façon simultanée ou successive. Cette coordination doit être organisée dès la phase de conception de l’opération ainsi qu’au cours de sa réalisation.

Le maître d’ouvrage et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé agissent en concertation avec le maitre d’œuvre, le chef d’emprise et tout chef d’un organisme au sein duquel se déroule l’opération. A cet effet, le maître d’ouvrage transmet un exemplaire, tenu à jour, du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé au chef d’emprise et à tout chef d’organisme concerné. Il les informe de toute évolution.

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des opérations de bâtiment et de génie civil ne peut pas être assurée par un agent du ministère de la défense.

Art. 10. – Chef d’emprise.

Dès la phase de conception du projet et jusqu’à la fin des opérations de bâtiment et de génie civil, relevant du présent titre, le chef d’emprise est systématiquement consulté par le maître d’ouvrage.

Art. 11. – Inspection commune.

Préalablement à toute opération de bâtiment et de génie civil en application de l’article R. 4532-14 du code du travail, une inspection commune est organisée avant le commencement des travaux, par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé en présence du chef d’emprise, du ou des chefs d’organisme concernés.

Le ou les chefs d’organisme non concerné(s) par un chantier d’opération de bâtiment et de génie civil, dont le personnel relevant de leur autorité se situe à proximité et est susceptible d’être impacté par ce chantier, sont informés par le chef d’emprise.

Art. 12. – Participation d’un agent du ministère de la défense.

Lorsque des agents d’un organisme du ministère de la défense sont amenés à participer à une opération de bâtiment et de génie civil relevant du présent titre, ils sont pris en compte dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, le chef d’organisme concerné établit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, qu’il transmet au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.

TITRE IV

DIFFUSION ET CIRCULATION DE L’INFORMATION

Dispositions communes aux titres Ier, II et III

Art. 13. – Organisme prescripteur.

Pour l’application du présent arrêté, un organisme prescripteur est un organisme du ministère de la défense qui est en situation de par son champ d’activité, ses compétences ou son expertise, de notamment définir et contribuer à l’élaboration et au suivi d’une opération aux titres Ier à III.

Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant doit, dès la phase de conception d’une opération, informer et mettre en relation le plus tôt possible le chef d’emprise, le ou les chefs d’organisme et le ou les chefs des entreprises extérieures ou des entreprises appelées à intervenir et leurs sous-traitants appelés à réaliser l’opération.

Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant est systématiquement invité à l’inspection commune préalable d’une opération. Le chef de l’organisme prescripteur ou son représentant contribue à établir les mesures de prévention résultant de l’analyse des risques.

Art. 14. – Entreprise, travailleur indépendant, association, établissement public, établissement implantés sur une emprise du ministère de la défense.

Lorsqu’une entreprise, un travailleur indépendant, une association, un établissement public, ou un établissement ne relevant pas de l’autorité du ministre de la défense est implanté sur une emprise du ministère de la défense et occupe un ou des locaux mis à disposition par le ministère de la défense, moyennant ou non rétribution, celui-ci doit satisfaire aux obligations prévues par le code du travail en qualité d’entreprise utilisatrice ou d’établissement en activité selon l’opération.

L’autorité ayant donné son accord pour l’implantation d’une entreprise, d’un travailleur indépendant, d’une association, d’un établissement ou d’un établissement public, sur une emprise du ministère de la défense s’assure par convention que celui-ci s’engage à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté.

Art. 15. – Le chef d’emprise et les chefs d’organisme portent à la connaissance de l’ensemble des agents concernés, par les moyens les plus appropriés, les informations qui concourent à prévenir et à garantir la santé et la sécurité des agents.

Art. 16. – L’inspection du travail dans les armées est informée :

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. –
Les chefs d’état-major, le délégué général pour l’armement, la secrétaire générale pour l’administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement de la ministre et les directeurs relevant directement du chef d’état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 19 mai 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
P. HELLO 


ANNEXES


ANNEXE I

ATTESTATION D’INSPECTION COMMUNE PRÉALABLE

En cas d’absence de risques liés aux interférences.

Organisme utilisateur :

Contrats (le cas échéant) :

Opération :

Entreprise(s) extérieure(s) :

Les participants à l’inspection commune préalable, telle que définie aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code du travail, réalisée dans le cadre de l’opération mentionnée ci-dessus, constatent à l’issue de cette inspection, après avoir identifié les dangers pouvant résulter des travaux ou prestations de services, qu’il n’y a pas de risques liés à l’interférence entre l’organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s) extérieure(s).

Toutefois, si au cours de l’opération, des risques apparaissent, l’organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s) extérieure(s) s’en informent immédiatement et procèdent à une nouvelle analyse des risques, afin de prendre les mesures de prévention adéquates.

Le (ou les) entreprise(s) extérieure(s) reconnaissent avoir reçu les consignes, règles d’accès et règles de circulation dans les parties à usage commun de l’emprise ainsi que celles de l’organisme utilisateur où l’opération doit être réalisée.

Date :

Le chef de l’organisme utilisateur (1)                                                         Le (ou les) représentants de (ou des) l’entreprise(s) extérieure(s)  


Le chef d’emprise (1)(2)                                                                            Le chef de l’organisme prescripteur (1)(2)(3)  

(1) Ou son représentant
(2) Si différent de l’organisme utilisateur
(3) Si différent du chef d’emprise



ANNEXE II

CERTIFICAT D’ANALYSE DES RISQUES ET DES MESURES PRISES

Pour les opérations, présentant des risques liés aux interférences, d’une durée inférieure à 400 heures et sans travaux dangereux (liste des travaux dangereux mentionnés dans les arrêtés du 19 mars 1993 et du 11 juin 2019 susvisés).

Organisme utilisateur :

Contrats (le cas échéant) :

Opération :

Entreprise(s) extérieure(s) :

Les participants à l’inspection commune préalable, telle que définie aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 du code du travail, réalisée dans le cadre de l’opération mentionnée ci-dessus, constatent à l’issue de cette inspection, après avoir identifié les dangers pouvant résulter des travaux ou prestations de services, que des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels existent entre l’organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s) extérieure(s).
RISQUES EVALUES MESURES DE PRÉVENTION A METTRE EN ŒUVRE PAR          
     
     
     

Toutefois, si au cours de l’opération, des risques non identifiés apparaissent, l’organisme utilisateur et la (ou les) entreprise(s) extérieure(s) s’en informent immédiatement et procèdent à une nouvelle analyse des risques, afin de prendre les mesures de prévention adéquates.

Le (ou les) entreprise(s) extérieure(s) reconnaissent avoir reçu les consignes, règles d’accès et règles de circulation dans les parties à usage commun de l’emprise ainsi que celles de l’organisme utilisateur où l’opération doit être réalisée.

Date :

Le chef de l’organisme utilisateur (1)                                                         Le (ou les) représentants de (ou des) l’entreprise(s) extérieure(s)  

Le chef d’emprise (1)(2)                                                                            Le chef de l’organisme prescripteur(1)(2)(3)  

(1) Ou son représentant
(2) Si différent de l’organisme utilisateur
(3) Si différent du chef d’emprise 





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