Règlement d'exécution (UE) 2020/714 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne l’utilisation d’une documentation électronique pour la réalisation de contrôles officiels et d’autres activités officielles, et la période d’application des mesures temporaires

Date de signature :28/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/05/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L167 du 29 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :01/06/2020

Règlement d'exécution (UE) 2020/714 de la Commission du 28 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en ce qui concerne l’utilisation d’une documentation électronique pour la réalisation de contrôles officiels et d’autres activités officielles, et la période d’application des mesures temporaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant, entre autres, les contrôles officiels et autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter, par la voie d’un acte d’exécution, les mesures temporaires appropriées nécessaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lorsqu’elle a des preuves qu’il existe une défaillance grave dans le système de contrôle d’un État membre.

(2) Pour faire face aux circonstances particulières découlant de la crise actuelle liée à la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19), le règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission ( 2 ) permet aux États membres d’appliquer des mesures temporaires concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles. En application de ce règlement d’exécution, les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent, moyennant le respect de certaines conditions, être effectués sur une copie électronique de ces certificats ou attestations.

(3) Pour garantir la fluidité des échanges, il convient de préciser que les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent être effectués sur une copie de l’original des certificats ou attestations qui a été fournie par certains moyens électroniques. Il y a lieu en outre de préciser que l’obligation de transmettre l’original de ces documents dès que ce sera techniquement possible ne s’applique pas lorsque les contrôles officiels et les autres activités officielles sont effectués à partir de données électroniques produites et transmises au moyen du système informatique vétérinaire intégré (Traces).

(4) Certains États membres ont informé la Commission et les autres États membres que les défaillances graves dans le fonctionnement de leurs systèmes de contrôle dans le contexte de la crise liée à la COVID-19 et les difficultés d’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles perdureront au-delà du 1er juin 2020. Pour remédier à ces défaillances graves et faciliter la planification et l’exécution des contrôles officiels et des autres activités officielles pendant la crise liée à la COVID-19, la période d’application du règlement d’exécution (UE) 2020/466 devrait être prorogée jusqu’au 1er août 2020.

(5) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/466 en conséquence.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2020/466 est modifié comme suit :
1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: 
«Article 4
1. Les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent exceptionnellement être effectués:
a) sur une copie de l’original de ces certificats ou attestations qui est mise à disposition par voie électronique, à condition que la personne responsable de la présentation du certificat officiel ou de l’attestation officielle présente à l’autorité compétente une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que ce sera techniquement possible ou b) sur des données électroniques provenant de ces certificats ou attestations, lorsque ces données ont été produites et transmises par l’autorité compétente au moyen de Traces.

2. Lorsqu’elle effectue les contrôles officiels et les autres activités officielles visés au présent article, paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte du risque de non-conformité des animaux et des biens concernés et des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.»

2) À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable jusqu’au 1er août 2020.» 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 2 juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/466 de la Commission du 30 mars 2020 établissant des mesures temporaires pour maîtriser les risques pour la santé humaine et animale, la santé des végétaux et le bien-être des animaux lors de défaillances graves des systèmes de contrôle des États membres dues à la maladie à coronavirus 2019 (Covid‐19) (JO L 98 du 31.3.2020, p. 30).