Arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûreté

Date de signature :15/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/05/2020 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le :01/11/2021 Source :JO du 30 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :31/05/2020

Arrêté du 15 mai 2020 relatif à la reconnaissance et au suivi des sociétés habilitées comme organismes de sûreté

Version consolidée au 1er novembre 2021


NOR : TRET1936807A

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Art. 1er. – Pour l’application du présent arrêté :
1° La commission d’habilitation des organismes de sûreté instituée à l’article R. 5332-8 du code des transports est ci-après dénommée « la commission » ;
2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l’autorité du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission » ;
3° Tout dossier de demande d’habilitation, d’extension d’une habilitation ou de renouvellement d’une habilitation en qualité d’organisme de sûreté est ci-après dénommé « le dossier ».

CHAPITRE Ier

RECONNAISSANCE DES SOCIÉTÉS COMME ORGANISMES DE SÛRETÉ HABILITÉS


Art. 2. – Sans préjudice de l’application de l’article R. 5332-15 du code des transports, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment :
1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d’évaluations et de plans de sûreté de ports et d’installations portuaires ;
2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d’évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l’article L. 5251-3 du code des transports. Toute société souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l’annexe I du présent arrêté.

Art. 3. – La société demandeuse transmet son dossier par voie postale ou par voie électronique au secrétariat de la commission, à l’appui d’un courrier signé par le gérant de la société précisant s’il s’agit d’une demande d’habilitation, d’extension d’une habilitation ou de renouvellement d’une habilitation. Dans le cas d’une demande de renouvellement d’une habilitation, l’organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard six mois avant la date d’échéance de l’habilitation en cours.

Art. 4. – Le secrétariat de la commission instruit le dossier. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l’annexe I du présent arrêté, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l’article 2. 3

Art. 5. – Pour émettre son avis et ses propositions à l’attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d’activité annuels de l’organisme de sûreté habilité et les rapports d’audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports. L’avis qu’elle émet précise le ou les volets pour lesquels l’habilitation est susceptible d’être délivrée.

Art. 6. – Toute décision du ministre portant habilitation, extension de l’habilitation à un autre des deux volets, ou renouvellement d’une habilitation d’une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l’habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l’article R. 5332-10 du code des transports. Toute décision du ministre portant extension de l’habilitation d’un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’habilitation en cours obtenue au titre d’un autre volet.

CHAPITRE II

SUIVI DES ORGANISMES DE SÛRETÉ HABILITÉS


Art. 7. – Tout organisme de sûreté habilité peut faire l’objet d’un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d’audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.

Art. 8. – Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l’appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d’un dossier de demande de renouvellement d’habilitation, portant sur :
1° La raison sociale de la société ;
2° La dénomination commerciale de la société ;
3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ;
4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté. L’une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l’habilitation en cours de validité.

Art. 9. – Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d’activité annuel, tel que prévu par l’article R. 5332-16 du code des transports, conformément à l’annexe II du présent arrêté, qu’il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l’année suivante, au secrétariat de la commission.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 10. –
L’arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l’habilitation des organismes de sûreté et l’arrêté du 30 septembre 2010 relatif au rapport d’activité annuel des organismes de sûreté habilités sont abrogés. Les organismes de sûreté habilités au titre de l’arrêté du 26 juillet 2007 relatif à l’habilitation des organismes de sûreté sont réputés habilités au titre du présent arrêté sans avoir à soumettre une nouvelle demande. La date de fin de validité de l’habilitation et les volets pour lesquels ces organismes sont habilités sont ceux accordés au titre de l’arrêté du 26 juillet 2007.

Art. 11. – Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Art. 12. – Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. PAPINUTTI


ANNEXES

ANNEXE I

Modifiée par l'arrêté du 28 octobre 2021

Le dossier est rédigé en langue française.

La transmission du dossier au secrétariat de la commission peut s’effectuer :

(*) A la date de publication du présent arrêté, il est recommandé de transmettre le dossier à l’adresse suivante : ministère de la transition écologique et solidaire, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, direction des services de transport, sous-direction des ports et du transport fluvial, bureau de la sûreté portuaire et fluviale, 92055 La Défense Cedex.

Le dossier transmis par toute société demandeuse est présenté conformément aux cinq parties suivantes et comporte, pour chacune d’elles, les informations, pièces et justificatifs suivants :

Partie n°1 – Renseignements administratifs généraux

1.1. Adresse et coordonnées de la société

1.1.1. Adresse postale de la société et de ses différents établissements

1.1.2. Adresse électronique de la société (ou de son gérant)

1.1.3. Coordonnées téléphoniques de la société (ou de son gérant)

1.1.4. Adresse url du site Internet de la société

1.2. Nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande au nom de la société ;

1.3. Raison sociale de la société :

1.3.1 Numéro unique d'identification ;

1.3.2. Pour les personnes morales établies dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France, le certificat d’inscription au registre professionnel prévu par la législation de cet Etat ;

1.4. Composition du capital de la société ;

1.5. Description générale des principales activités de la société et présentation, le cas échéant, des différents établissements.

Partie n°2 – Information relatives aux volets de compétences sollicités

Volets de compétences pour lesquels la société demandeuse sollicite l’habilitation :

1. Volet « ports et toutes installations portuaires » ;

2. Volet « tous navires ».

Partie n°3 – Informations relatives aux collaborateurs de la société

3.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d’un agrément individuel au titre de l’article R. 5332-17 du code des transports ou pour lesquels une demande d’agrément individuel a été déposée, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

3.2. Curriculum-vitae détaillé de chacun des collaborateurs, précisant notamment les formations initiales et continues suivies ainsi que l’expérience professionnelle acquise ;

3.3. Copie de l’agrément individuel délivré au titre de l’article R. 5332-17 du code des transports ou attestation de dépôt en préfecture de la demande dudit agrément, pour chacun des collaborateurs.

Partie n°4 – Informations relatives aux compétences de la société

Toutes informations relatives aux compétences de la société, démontrant que cette dernière : 

Partie n°5 – Engagements de la société

Lettre d’engagements conforme au modèle ci-dessous, dûment remplie et signée par le gérant de la société.

« Lettre d’engagements de la société

Raison sociale et adresse de la société demandeuse :

Nom, prénom, qualité de la personne qui présente la demande :

Je soussigné(e) : 1. A ne confier l’exécution des missions prévues à l’article R. 5332-13 du code des transports qu’à des personnes agréées en application de l’article R. 5332-17 du code des transports ;

2. A fournir toutes les informations, pièces et justificatifs requis en application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de sûreté habilités ;

3. A autoriser les membres de la commission d’habilitation des organismes de sûreté et les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé des transports à accéder aux locaux de la société et à y procéder aux audits et contrôles portant sur ses activités en lien avec la sûreté portuaire et maritime en application de l’article R. 5332-11 du code des transports ;

4. A garantir la confidentialité des faits, informations et documents dont la société aurait à connaître dans l’exercice de ses missions ;

5. A ne pas divulguer lesdits faits, informations et documents même après cessation de mes fonctions et à m’assurer que les agents du personnel de l’organisme exerçant des missions de sûreté souscrivent au même engagement.

A..................................................................................... , le .....................................................................................
Signature de l’intéressé(e) .....................................................................................................................................».


ANNEXE II
COMPOSITION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ PRÉVU À L’ARTICLE R. 5332-16 DU CODE DES TRANSPORTS


Le rapport annuel d’activité d’un organisme de sûreté habilité est conforme au modèle suivant :

Partie n°1 – Renseignements administratifs généraux

Mention de toute modification ou nouvelle information par rapport aux items de la partie n°1 du dossier de demande d’habilitation.

Montant du chiffre d’affaires global figurant aux trois derniers bilans annuels en distinguant pour chaque année : Partie n°2 – Informations relatives aux collaborateurs de l’organisme

2.1. Liste exhaustive et nominative des collaborateurs, titulaires d’un agrément individuel au titre de l’article R. 5332-17 du code des transports, appelés à participer à la réalisation des évaluations et des plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires, avec mention du lien juridique les unissant à la société (salarié, consultant, auto-entrepreneur, etc.) ;

2.2. Dates de délivrance et d’échéance des agréments individuels ;

2.3. Actions de maintien ou d’amélioration du niveau de connaissances spécialisées en sûreté des collaborateurs.

Partie n°3 – Informations relatives aux compétences de l’organisme

3.1. Présentation, sous forme de tableau, des prestations effectuées au titre de chacun des volets pour lesquels l’organisme est habilité (participation à la réalisation d’une évaluation ou d’un plan de sûreté d’un port, d’une installation portuaire ou à une mission d’évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l’article L. 5251-3 du code des transports), avec distinction entre celles réalisées, d’une part, en France, dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et celles réalisées, d’autre part, en dehors de ces Etats.

3.2. Présentation, sous forme d’une fiche, de chaque prestation mentionnée supra (3.2) réalisée en France ou au bénéfice d’un navire battant pavillon français, avec mention : 3.3. Présentation, sous forme de tableau des prestations de formations délivrées sous le couvert d’un agrément de l’Etat dans le domaine de la sûreté portuaire et maritime et les conditions de leur réalisation, avec mention :
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