Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux dérogations applicables aux prescriptions techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants

Date de signature :13/03/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/05/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 31 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :01/06/2020

Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux dérogations applicables aux prescriptions techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants


NOR : TRET2007161A

Publics concernés : professionnels du transport fluvial, autorités compétentes en matière de transport fluvial et en matière de délivrance des titres de navigation.

Objet : l’arrêté précise les dérogations possibles au titre de l’absence de danger manifeste pour les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et pour les engins flottants qui avaient un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008.

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF.

Notice : le présent arrêté, pris en application de l’article D. 4221-35 du code des transports, a pour objectif de préciser quelles sont les dérogations aux prescriptions techniques.
Un danger manifeste, défini par l’article D. 4221-35 du code des transports, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables qui concernent la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d’exploitation du bateau ou de l’engin flottant sont affectées.
Les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et les engins flottants qui possédaient une autorisation de naviguer en cours de validité (nationale, européenne ou rhénane) avant le 30 décembre 2008 peuvent bénéficier de dérogations au titre de l’absence de danger manifeste. La preuve de cette autorisation doit être fournie par le propriétaire. Ces dérogations sont accompagnées, le cas échéant, de règles minimales auxquelles doivent répondre les bâtiments précités.
Cet arrêté s’applique uniquement dans le cadre de la délivrance des certificats de l’Union, en application de l’article D. 4221-1 du code des transports.

Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et solidaire, Arrête :

Art. 1er. – Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Certificat de l’Union : le titre de navigation visé à l’article D. 4221-1 du code des transports (dénommé certificat communautaire jusqu’au 6 octobre 2018) ;
2° Standard ES-TRIN : le standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, visé à l’annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisée.

Art. 2. – Sont concernés par le présent arrêté, les bateaux à passagers transportant plus de douze passagers et les engins flottants naviguant ou stationnant exclusivement sur les zones 3 et 4, qui avaient un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008 et qui sont titulaires d’un certificat communautaire ou de l’Union en cours de validité délivré suite à une visite effectuée avant le 30 décembre 2018.

Les dispositions des annexes du présent arrêté sont applicables au renouvellement du certificat.

Art. 3. – Les bateaux et engins flottants visés par l’article 2, peuvent bénéficier des dérogations au titre de l’absence de danger manifeste prévues en annexe 1, sous réserve de respecter les règles minimales précisées dans cette même annexe.

Les dérogations autorisées concernant l’accessibilité à bord des bateaux à passagers sont fixées par l’annexe 2. Les dérogations autorisées pour les constructions des machines de certains bateaux d’excursions journalières sont fixées par l’annexe 3.

Les règles minimales applicables pour certaines dérogations autorisées au titre de l’absence de danger manifeste sont fixées par l’annexe 4.

Art. 4. – Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport, A. VUILLEMIN 


ANNEXE 1

DÉROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU STANDARD ES-TRIN

Préambule :

Le standard ES-TRIN prévoit un dispositif de dérogations pour tous les bateaux existants par la mise en place de dispositions transitoires pour l’application des prescriptions techniques.

De plus, pour faciliter l’application du standard européen ES-TRIN aux bateaux existants, l’article 29 de la directive (UE) 2016/1629 prévoit également un mécanisme de dérogations aux prescriptions du standard ES-TRIN lorsque l’application de ces dérogations ne représente pas un danger manifeste.

Cette disposition a été transposée aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 du code des transports qui précisent que cette dérogation ne s’applique que pour les bateaux à passagers et les engins flottants ayant un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008. Il s’agit ici de bateaux qui possédaient une autorisation de naviguer (national, européen, ou rhénane) en cours de validité avant le 30 décembre 2008. La preuve de cette autorisation doit être fournie par l’armateur. Pour pouvoir bénéficier de ces allègements, un certificat communautaire ou de l’Union doit avoir été délivré suite à une visite effectuée avant le 30 décembre 2018.

L’absence de « danger manifeste » permet d’autoriser des dérogations aux règles techniques de l’Union (standard ES-TRIN), transposées par l’arrêté du 5 novembre 2018 susvisé, et ce, jusqu’au remplacement des pièces non conformes, sans date butoir.

Le tableau de la présente annexe liste tous les articles du standard ES-TRIN 2017 rendus applicables par l’arrêté du 5 novembre 2018. Il reprend toutes les dérogations admises soit au titre des dispositions transitoires soit au titre de l’absence de danger manifeste

Lorsqu’un article prévoit une dérogation type « absence de danger manifeste », il peut exister une règle minimale que les bateaux doivent satisfaire. Si aucune règle minimale n’est exigée alors la dérogation s’apparente à une disposition transitoire sans date butoir.

Pour bénéficier des dérogations en vue de la délivrance du certificat de l’Union, l’organisme de contrôle défini à l’article D. 4221-17 du code des transports doit fournir une attestation de conformité aux règles techniques minimales.

Les dérogations doivent être mentionnées sur le certificat de l’Union.

Tableau récapitulatif de toutes les dérogations possibles sur tous les articles de l’arrêté du 5 novembre 2018

NRT : La prescription ne s’applique pas aux bâtiments déjà en service, sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c’est-à-dire que la prescription ne s’applique qu’aux Nouvelles constructions ainsi qu’aux parties ou zones qui sont Remplacées ou Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s’agit pas d’un remplacement « R » aux sens des présentes dispositions transitoires.

Colonnes NRT : vide = pas de NRT (règle applicable à tous les bateaux) ; « oui » = NRT sans date de fin ; « date » = NRT avec date de fin.

Les articles modifiés sur le fond entre les référentiels de l’arrêté du 30 décembre 2008 et le standard ES- TRIN 2017 apparaissent en gras surligné.

































ANNEXE 2

DÉROGATIONS AUTORISÉES CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ À BORD DES BATEAUX À PASSAGERS

Une attention doit être portée à l’application des dispositions relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) à bord des bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008, en particulier pour l’application des articles 19.01.4, 19.06 (paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17) et 19.13 du standard ES-TRIN. Les travaux nécessaires pour l’amélioration de l’accessibilité des bateaux existant affectant le cloisonnement incendie, la structure, le compartimentage ou la stabilité sont considérés comme déraisonnable pour l’application des articles précités.

Conformément à l’article L. 1112-1 du code des transports, «les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite », y compris lorsque les moyens de transport sont des bateaux à passagers. En outre, l’article L. 114-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que: «Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d’accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l’utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement. Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.»

Concernant les établissements existants recevant du public, le code de la construction et de l’habitation prévoit à son article R. * 111-19-8 que «les travaux de modification ou d’extension réalisés dans les établissements recevant du public existant, et les installations ouvertes au public existantes, doivent être tels, lorsqu’ils ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, que :

a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes;

b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l’intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l’article R. 111-19-7. En l’absence de dispositions réglementaires spécifiques pour «aménager progressivement les normes de construction» des bateaux à passagers, et dans l’objectif de la délivrance d’un certificat de l’Union aux bateaux à passagers existants, il convient de retenir la logique suivante:

1. Lorsque le non-respect des exigences relatives à l’accessibilité prévues par le chapitre 19 de la réglementation communautaire ne représente pas un danger manifeste, les bateaux à passagers existants au 30 décembre 2008 peuvent continuer de naviguer jusqu’au remplacement ou à la modification des éléments ou parties concernées.

2. Les travaux de modification impactant l’accessibilité, réalisés à bord de bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008 doivent être tels que :

a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes;

b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bateaux ainsi créées respectent les dispositions relatives à l’accessibilité prévues au chapitre 19, en particulier les articles 19.01.4, 19.06 (paragraphes 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17) et 19.13.

3. Il convient de permettre l’accès et la réception à bord de personnes à mobilité réduite dans une ou des zones adaptées. En ce sens, des membres d’équipage dédiés peuvent être chargés de faciliter l’évacuation des PMR en cas d’incident. Ces mesures doivent être spécifiées dans le dossier de sécurité prévu à l’article 19.13 de la réglementation technique.

Enfin, sans préjudice de la réglementation technique applicable, les travaux et mesures d’adaptation pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite peuvent reposer sur les recommandations de la résolution n°69 — directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à
mobilité réduite — de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.


ANNEXE 3

DÉROGATIONS AUTORISÉES POUR LES CONSTRUCTIONS DES MACHINES DE CERTAINS BATEAUX D’EXCURSIONS JOURNALIÈRES

Les dérogations suivantes peuvent être accordées aux bateaux d’excursions journalières de longueur inférieure à 30 mètres et transportant moins de 50 passagers définis ci-dessous, qui avaient un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008 :

Les moteurs hors-bord à essence peuvent être utilisés. Dans ce cas, la capacité maximale autorisée à bord est de 25 litres par moteur. Les réservoirs se trouvent en dehors de la zone destinée aux passagers. Ils doivent être facilement largable par-dessus bord. Un extincteur supplémentaire à poudre ABC de 6 kg est requis.


ANNEXE 4

RÈGLES MINIMALES APPLICABLES POUR CERTAINES DÉROGATIONS AUTORISÉES AU TITRE DE L’ABSENCE DE DANGER MANIFESTE

Les articles visés sont ceux du standard ES-TRIN.

Article 1er

(règle minimale de l’article 3.03.3)

Cloisons

Un propulseur d’étrave peut être en avant de la cloison d’abordage sauf si ce dernier est nécessaire pour le respect d’autres prescriptions.

Article 2

(règle minimale de l’article 3.03.5)

Ouvertures dans les cloisons

Pas d’ouverture dans la cloison d’abordage ou un seul trou d’homme fermé en permanence par une trappe robuste. Cette trappe doit être assujetti par des boulons à intervalles rapprochés.

Article 3

(règle minimale de l’article 3.04.3)

Cloisons

Pour les salles des machines dont les cloisons ne sont pas en acier, une installation d’extinction à déclenchement manuel depuis l’extérieur est requise. Une installation fixe n’est pas obligatoire. L’article 13.05 n’est pas applicable à l’exception des chiffres 3, 5 a, b, e et f. Cette installation est soumise à validation de l’expert (type d’agent, quantité et système de déclenchement).

Article 4

(règle minimale de l’article 6.03.2)

Dispositif d’alarme de niveau pour les réservoirs hydrauliques

Le dispositif d’alarme de niveau doit être installé de sorte que l’exigence visée à l’article 6.07.02.a et les dispositions transitoires associées soient respectées.

Article 5

(règle minimale de l’article 7.05.2 issue de l’article 6.10.3 de l’annexe I à l’AM de 88)

Feux de signalisation

Pour les contrôles des feux, les lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être apposés sur le tableau dans la timonerie, à moins qu’un contrôle direct ne soit possible depuis la timonerie. Un défaut de la lampe témoin ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu’elle contrôle.

Article 6

(règle minimale de l’article 7.12.7 phrase 3 issue de l’article 3.17 de l’annexe 1 à l’AM de 88)

Timonerie escamotable

Lorsque la timonerie est abaissable, on doit prévoir un dispositif empêchant les personnes de s’en approcher lors de la descente. Au cas où ces personnes pourraient être amenées à passer en dessous de la timonerie abaissable, il convient de prévoir un avertisseur sonore qui se mettre automatiquement en action lors de l’abaissement de la timonerie. En cas de défaillance du dispositif permettant d’abaisser la timonerie, cette manoeuvre doit pouvoir être accomplie d’une autre manière.



Pour l’application de la présente annexe, l’angle de stabilité dynamique θd est celui figurant sur la courbe des bras de levier ci-dessus. Les points d’envahissements impactent le calcul de l’angle de stabilité dynamique θd selon les conditions suivantes :  b) Calcul du moment inclinant dû au vent

Pour l’application de la présente annexe et par dérogation à l’article 19.03 chiffre 5, le moment inclinant dû au vent est calculé selon la formule :

M = 0,30 Σ kx lx = 0,30.(k1 l1 + k2 l2 + k3 l3 + …);

Dans cette formule, M est le moment inclinant dû au vent en tonnes mètres

k est un coefficient donné par le tableau ci-dessous en fonction de la hauteur h en mètres du pont le plus élevé dans la région considérée au-dessus de la flottaison.

Lorsqu’il est prévu un pavois sur le pont exposé, h est mesuré jusqu’à la partie supérieure de ce pavois.

l est la longueur en mètres de la portion de pont exposé situé à cette hauteur h.




c) Calcul du moment inclinant dû au tassement des passagers sur un même bord.

Pour l’application de la présente annexe et par dérogation à l’article 19.03 chiffre 4 :

I) Le calcul du moment d’inclinaison dû au rassemblement des passagers sur un même bord est effectué en tenant compte des données fixées conventionnellement aux valeurs ci-après. Le moment inclinant en tonnes-mètre est donné par la formule M = 0.034 n B avec n désignant le nombre total de passagers, B désignant la largeur du bateau en mètres. II) Le propriétaire peut, s’il le désire, proposer une autre valeur du moment inclinant calculée en tenant compte des diverses caractéristiques du bateau et des précisions indiquées ci-après :

II.1) La densité de tassement des passagers sur un même bord est prise égale à 5 au mètre carré;

II.2) Dans le cas des bateaux avec banquettes en abord, on supposera que tous les passagers sont debout et qu’aucun ne monte sur lesdites banquettes, la densité de tassement des passagers étant également de 5 au mètre carré. Dans l’hypothèse où l’angle limite de stabilité statique φmax (ancienne notation θo) ne satisfait pas aux exigences du tableau ci-dessus, le président de la commission de visite peut admettre un angle φmax inférieur à cette limite si l’ensemble des critères ci-après sont vérifiés :

a) L’aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement calculée (courbe des GZ) n’est pas inférieure à 0.06 mètre-radian entre 0 degré et l’angle φmax, ou l’angle de début de l’envahissement s’il est inférieur à φmax;

b) Le bras de levier de redressement (GZ) est d’au moins 0.20 mètre à l’angle d’inclinaison φmax ou à l’angle de début de l’envahissement s’il est inférieur à φmax;

c) La distance métacentrique initiale (GM) n’est pas inférieure à 0.30 mètre.

4. Avant délivrance du permis de navigation, tous les bateaux doivent subir une expérience de stabilité permettant de déterminer les éléments de leur stabilité et de vérifier notamment que la position du centre de gravité du bateau concorde d’une manière jugée acceptable par la commission de visite avec celle qui a servi à tracer la courbe des moments de redressement.

Article 13

(règle minimale pour la stabilité après avarie article 19.037 à 11 et 13)

Stabilité après avarie

1. En cas d’avarie ou d’introduction d’eau dans la coque, tout bateau flotte de manière telle que la ligne de flottabilité (anciennement ligne de surimmersion) ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l’envahissement.

On entend par ligne de flottabilité :

a) Bateaux à pont de cloisonnement continu: ligne fictive sur le bordé à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du pont de cloisonnement, et à 0.076 m au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.

b) Bateaux à pont de cloisonnement discontinu : c) Bateaux non pontés: ligne fictive à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci.

2. Le module de stabilité résiduel est positif dans les cas de chargement prévu au point 1 de l’article 12 de la présente annexe.

3. La flottabilité en cas d’avarie peut être réalisée : En cas d’utilisation partielle ou totale de la technique du compartimentage, les conditions de stabilité et de flottabilité définies au présent article devront être remplies avec un compartiment quelconque envahi.

4. Lorsque les caractéristiques de poids lège évoluent de manière significative, le dossier de stabilité devra être réexaminé.

Article 14

(règle minimale pour l’article 19.04)

Franc-bord

Le franc bord est défini comme suit: le franc bord est calculé à partir du pont de cloisonnement pour les bateaux pontés et à partir de l’arête supérieure du bordé pour les bateaux non pontés

1. Le franc-bord des bateaux ne pourra être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-après :


La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus sera obtenue par interpolation.

2. En aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve pas au-dessous du plan de plus grand enfoncement.

Article 15

(règle minimale de l’article 19.06.3 d, e et f, 19.06.05 et 19.06.06. b, c, d, e et 19.11)

Disposition des locaux et matériaux de construction

1. Les sorties, escaliers et dégagements doivent permettre à l’ensemble des passagers d’accéder rapidement au pont.

2. La somme des largeurs des issues de secours doit pouvoir permettre d’évacuer tous les passagers du local.

3. Les cuisines peuvent être considérées comme une sortie de secours.

4. La largeur (rambarde incluse) minimum des escaliers est de 0,60 m tout en respectant la règle de 1 cm par passagers. Si un local où les passagers sont admis possède : 5. Les locaux présentant des dangers particuliers d’incendie, à l’exception des cuisines, doivent être disposés de façon à ne pas être empruntés par les passagers en cas d’évacuation.

Article 16

(règle minimale de l’article 19.11)

Locaux présentant des dangers particuliers d’incendie

1. Les locaux présentant des dangers particuliers d’incendie (cuisines, locaux contenant des liquides inflammables, salle des machines, etc.) doivent être ventilés directement sur l’extérieur et séparés des autres locaux par des planchers et cloisons construits en matériaux difficilement inflammables.

2. Lorsque l’évacuation des passagers ne peut se faire que par un local contigu aux locaux visés au paragraphe 1, si le cloisonnement de séparation n’est pas incombustible, pare flamme et coupe-feu de degré une demi-heure, alors ces derniers doivent être équipés d’un dispositif de détection et d’alarme incendie relié à la centrale de détection et d’un extincteur supplémentaire approprié.

3. Les câbles électriques assurant l’éclairage de secours des locaux fréquentés par les passagers ne doivent pas traverser les locaux présentant un danger particulier d’incendie ou doivent être résistants au feu.

4. Les tentures ainsi que les éléments de décoration flottante doivent être évitées, à moins d’être en matière difficilement inflammable.

5. Les matériaux de revêtement non flottants doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d’application.

Article 17

(règle minimale de l’article 19.05.02.a)

Densité de passagers – Surface utile

La densité de passagers par mètre carré de surface utile d’un bateau de passagers est inférieure ou égal à 2,5.

Par surface utile, on entend les surfaces normalement réservées au séjour des passagers, à l’exclusion des surfaces occupées par les escaliers, couloirs et autres espaces servant soit temporairement, soit en permanence, à l’exploitation du bateau, même si leur accès n’est pas interdit aux passagers; sont exclues également les surfaces occupées en permanence par des agrès, apparaux et autres engins de bord, à moins que ceux-ci ne soient placés à une hauteur telle que les passagers puissent se tenir debout sous eux.

Article 18

(règle minimale de l’article 19.06.10)

Bastingage et garde-corps

La hauteur minimum des pavois, garde-corps, rambardes, bastingages, etc., est fixée à 1 mètre. Lorsque des lisses et sous lisses horizontales sont utilisées, la partie inférieure ne doit pas pouvoir être franchie sur la moitié de la hauteur du bastingage. L’écartement maximum des lisses et sous-lisses est fixé à 0,15 mètre. Le mode de construction de ces éléments et les matériaux utilisés devront être tels qu’ils résistent aux efforts auxquels ils sont exposés.

Article 19

(règle minimale de l’article 19.07 paragraphe 1)

Système de propulsion

Cas n°1 :
Quand deux systèmes de propulsion sont installés dans la même salle des machines principale, ils doivent être indépendants. Il peut être accepté une alimentation en carburant commune (vérification lors d’essais en navigation).

Le deuxième système de propulsion indépendant peut être un propulseur d’étrave dans la mesure où il permet d’atteindre les exigences prévues au ESI-II-11. Son usage est limité à la mise en sécurité du bateau.

Cas n°2 :
Si un deuxième système de propulsion ne peut être installé, il faut garantir l’arrêt du bateau dans les conditions les plus défavorables. A cette fin, la masse minimale totale des ancres en kg fixée à l’article 13.01 chiffre 2a est augmentée de 4 fois la surface frontale offerte au vent, en m2.
P = k.B.T + 4.Af

Source Légifrance