Arrêté du 20 mai 2020 relatif aux modalités d’expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance

Date de signature :20/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/05/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 31 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :01/06/2020

Arrêté du 20 mai 2020 relatif aux modalités d’expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes autonomes ou commandés à distance


NOR : TRET2011872A

Publics concernés : préfets maritimes, armateurs, industriels, professionnels de la navigation maritime, chefs des centres de sécurité des navires.

Objet : le présent arrêté établit les conditions et les modalités d’expérimentation de la navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le texte fixe les modalités d’expérimentation de la navigation des engins flottants de surface maritime ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, dits engins autonomes. L’encadrement de ces expérimentations a pour objet de concourir au développement de ces engins tout en assurant la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement. A ce titre, il instaure deux régimes permettant la conduite de ces essais : un régime de déclaration préalable pour les engins répondant aux critères fixés par le présent arrêté et concernant de petits engins peu puissants, et un régime d’autorisation préalable pour les autres. Il précise également les principes de partage des informations et enseignements relatifs à ces expérimentations afin d’adapter le cadre normatif maritime existant au développement et à la navigation de ces engins flottants autonomes.

Références : le présent arrêté est pris pour l’application du X de l’article 135 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et solidaire, Arrête :

Art. 1er. – En application du X de l’article 135 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, le présent arrêté définit les conditions et les modalités d’expérimentation de la navigation des engins flottants maritimes de surface ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, en cours de développement, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement. Il fixe les principes de partage des enseignements résultant de ces expérimentations.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux expérimentations conduites par le ministère des armées.

Art. 2. – Pour l’application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :
1. Engins autonomes : désigne les engins flottants de surface ou sous-marins autonomes ou commandés à distance, dotés d’une capacité de manœuvre en surface, et qui, à divers degrés, peuvent être utilisés sans interaction humaine.

L’engin autonome soumis à l’essai, peut être commandé soit par un personnel embarqué, soit à distance par un opérateur non embarqué, soit par un système programmable avec ou sans interaction humaine.

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas à l’utilisation à but récréatif d’engins radiocommandés dans la bande littorale des 300 mètres.

2. Autorité administrative compétente : désigne le préfet maritime du lieu de départ des essais. L’autorité administrative compétente se coordonne avec les autres autorités administratives susceptibles de devoir prendre connaissance ou donner une autorisation nécessaire à la conduite des essais.

TITRE Ier

RÉGIME DE DÉCLARATION PRÉALABLE DES ESSAIS


Art. 3. – Sont soumis au régime de déclaration préalable les essais d’engins autonomes qui remplissent les conditions suivantes : Art. 4. – Tout opérateur souhaitant conduire un essai pour un engin autonome remplissant les conditions de l’article 3 est soumis à une obligation de déclaration préalable des essais.

Cette déclaration doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente au moins un mois franc avant la date prévue de l’essai.

Tout essai ayant fait l’objet d’une déclaration préalable conformément aux dispositions du présent titre est réputé autorisé.
Art. 5. – L’opérateur a l’obligation de fournir les documents suivants qui composent la déclaration préalable des essais : L’opérateur a l’obligation de désigner une personne physique responsable de l’essai et des échanges avec l’administration. Cette personne désignée peut être contactée par l’autorité administrative compétente afin d’évaluer la sécurité pendant toutes les phases de l’essai.

Art. 6. – Toute modification des éléments de la déclaration préalable fait l’objet d’une déclaration rectificative qui doit être déposée auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l’article 4.

TITRE II

RÉGIME D’AUTORISATION PRÉALABLE DES ESSAIS


Art. 7. – Tout opérateur souhaitant conduire un essai pour un engin flottant ne remplissant pas les conditions de l’article 3 transmet une demande d’autorisation préalable des essais à l’autorité administrative compétente.

Art. 8. – L’opérateur a l’obligation de fournir à l’autorité administrative compétente les documents suivants :
1° Le formulaire figurant en annexe 1 renseigné ;
2° L’évaluation des risques établie suivant les principes de l’annexe 2 et complété d’un plan d’urgence suivant les principes de l’annexe 3 destiné à réduire l’impact de tout incident ou défaillance prévisible et comprenant : 3° Tout certificat, exemption ou équivalence dont l’engin dispose ;
4° Pour les besoins de l’essai, l’opérateur définit les personnels, leur nombre minimum et leur formation nécessaire à la conduite de l’essai en mer. Il fournit les justificatifs attestant de la qualification de ces personnels embarqués ou distants pour mener des essais en toute sécurité ;
5° Si une police d’assurance, obligatoire ou facultative, est contractée, l’attestation correspondante ;
6° Une carte établissant la localisation et précisant la délimitation des zones maritimes concernées par l’essai ; La demande est déposée auprès de l’autorité administrative compétentes au moins deux mois avant la date prévue de l’essai. Les coordonnées des points de contact sont précisées à l’annexe 4.

Art. 9. – L’autorité administrative compétente statue sur les dossiers de demande complets. Elle s’assure que les conditions de l’essai respectent la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement, et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Etat côtier.

L’autorisation accordée précise le type d’essai, les conditions de mise en œuvre autorisées, notamment la période pendant laquelle l’essai peut être conduit, la zone maritime désignée pour la réalisation de l’essai, le type de navires, le type de communication pour la conduite sûre de l’essai sur la base du degré d’autonomie, et toute autre caractéristique spécifique.

Dans le cadre d’un essai d’un engin autonome battant pavillon étranger, le service chargé du contrôle par l’Etat du port de la direction des affaires maritimes est consulté.

Art. 10. – L’essai est mené dans les conditions de mise en œuvre précisées dans la décision d’autorisation et conformément aux prescriptions découlant de l’évaluation des risques acceptée par l’autorité administrative compétente.

La sécurité de l’essai est évaluée en permanence.

TITRE III

CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS


Art. 11. – L’opérateur établit et maintient une chaîne de commandement et de contrôle claire et accessible, en particulier pour les interventions en situation dégradée et d’urgence avant et pendant l’essai.

Le présent arrêté n’est applicable qu’aux essais hors des limites administratives des ports. Les conditions d’entrée et de sortie ou d’expérimentations dans les limites des ports sont fixées par un accord entre l’opérateur et l’autorité portuaire.

Art. 12. – Les activités de l’engin en essai sont supervisées en permanence.

L’opérateur effectue l’essai en mer sans mettre en péril la sécurité du trafic maritime ni porter atteinte à l’environnement.

Il dispose d’un navire de soutien capable d’intervenir en cas d’incident pour récupérer l’engin ou les personnels, et si besoin assurer une assistance pendant l’essai.

Le demandeur met en place une infrastructure appropriée pour permettre la conduite de l’essai d’une manière sûre, sécurisée et respectueuse de l’environnement.

Art. 13. – Le détenteur de l’autorisation signale sans délai à l’autorité administrative compétente, toute modification des informations fournies conformément aux dispositions de l’article 5 et de l’article 8 ou des conditions de mise en œuvre de l’essai pouvant remettre en cause le niveau de sécurité.
L’autorité administrative compétente peut à tout moment, suspendre ou annuler une autorisation lorsqu’elle considère que les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou que la réalisation de l’essai est susceptible de présenter des risques non anticipés. Cette décision motivée est notifiée à la personne responsable de l’essai, après que cette personne a été à même de présenter ses observations.

Il appartient au responsable de l’expérimentation de suspendre, d’annuler, de reporter ou de modifier le programme de son essai, si à tout moment les conditions dans lesquelles cet essai en mer s’engage ou se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables. L’appréciation du détenteur de l’autorisation de ladite expérimentation prend notamment en compte les conditions météorologiques, les caractéristiques du navire en essai et la présence éventuelle de d’autres navires sur le plan d’eau.

Art. 14. – Les services concourant à la surveillance de la navigation peuvent participer à la demande de l’autorité administrative compétente à l’analyse de l’évaluation de risque, au processus d’essai, recevoir les données pertinentes relatives au navire et le programme des essais prévus.
Les services concourant à la surveillance de la navigation diffusent toutes les informations pertinentes relatives au déroulement des essais sous forme d’avis urgent aux navigateurs (AVURNAV).

TITRE IV

COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES EXPÉRIMENTATIONS


Art. 15. – Après la réalisation de l’essai, le détenteur de l’autorisation transmet à l’autorité administrative compétente et à la direction des affaires maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’essai, un rapport suivant les principes de l’annexe 5 aux fins d’évaluation.

Art. 16. – La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. COQUIL  








ANNEXE 4

LES COORDONNÉES DES POINTS DE CONTACT

Préfecture maritime de l’Atlantique: [email protected].
Préfecture maritime de Manche et mer du Nord: [email protected].
Préfecture maritime de Méditerranée: [email protected].








Source Légifrance