Arrêté du 29 mai 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Date de signature :29/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/05/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 31 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :01/06/2020
Arrêté du 29 mai 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

NOR: TRER2011611A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/29/TRER2011611A/jo/texte


Publics concernés : personnes éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie : obligés et délégataires.

Objet : modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) faisant suite aux modifications apportées, par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, à l'article 265 du code des douanes visé à l'article R. 221-2 du code de l'énergie pour définir l'assiette de l'obligation sur les carburants pour automobiles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article R. 221-2 du code de l'énergie renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'énergie la définition des produits entrant dans l'assiette de l'obligation sur les carburants pour automobiles et de l'obligation sur les gaz de pétrole liquéfiés pour le même usage et de la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles.
Le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour définir lesdits carburants en se référant à l'article 265 du code des douanes. Il tient compte des modifications apportées à cet article par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 supprimant les indices désignant respectivement le propane, les butanes liquéfiés et les autres gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi et les regroupant avec ceux désignant les mêmes produits pour un usage en tant que carburant.
Enfin, suite à l'allongement d'un an, jusqu'en 2021, de la quatrième période du dispositif CEE introduit par la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, le présent arrêté actualise la durée mentionnée au 2° de l'article 2 de l'arrêté 29 décembre 2014 susvisé, fixant le coefficient de détermination de la part des volumes de fioul domestique destinés aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pris en compte dans le calcul de l'obligation de cette énergie.

Références : cet arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2 

L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et le tableau constituent un I ;
2° Il est créé un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont ceux mentionnés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes.
« III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les gaz liquéfiés mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes. »

Article 3

Au 2° de l'article 2, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

Article 4 

Après l'article 2, sont ajoutés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :


« Art. 2-1. - Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que carburants pour automobiles est égale :
« 1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation ;
« 2° Pour l'année civile 2020, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ;
« 3° Pour l'année civile 2021, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019.
« Les volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d'avoir été déclarés auprès du ministre chargé de l'énergie au plus tard le 30 septembre 2020. La déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.


« Art. 2-2. - Les déclarations établies en application des articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie concernant les quantités de gaz de pétrole liquéfiés à usage de carburants pour automobiles mises à la consommation sur le territoire national entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 mentionnent, pour chaque indice d'identification :

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Source Légifrance