Décision d'exécution (UE) 2020/728 de la Commission du 29 mai 2020 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certaines voitures particulières et à certains véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :29/05/2020 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :02/06/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L170 du 2 juin 2020
Date d'entrée en vigueur :22/06/2020

Décision d'exécution (UE) 2020/728 de la Commission du 29 mai 2020 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certaines voitures particulières et à certains véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil

Abrogée à compter du 1er janvier 2021 par la décision 2020/1806 du 25 novembre 2020​

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Le 20 septembre 2019, les constructeurs Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge et le fournisseur Valeo Electrification Systems ont présenté conjointement une demande, conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) n°725/2011 de la Commission (2), visant à modifier la décision d’exécution (UE) 2017/785 de la Commission (3) de manière à étendre l’approbation de la technologie innovante à son utilisation dans certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) de catégorie M1 et dans certaines voitures particulières pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution.

(2) Le 1er octobre 2019, les constructeurs Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Mitsubishi Electric Corporation, Opel Automobile GmbH-PSA, Automobile Citroën, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge et le fournisseur Valeo Electrification Systems ont présenté une demande conjointe d’approbation, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certains véhicules utilitaires légers, y compris certains VHE-NRE et certains véhicules utilitaires légers pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution.

(3) L’alternodémarreur 12 V peut fonctionner soit comme un moteur électrique convertissant l’énergie électrique en énergie mécanique, soit comme un générateur convertissant l’énergie mécanique en énergie électrique, c’est-à-dire de manière comparable à un alternateur. La technologie faisant l’objet de la demande de modification et de la demande d’approbation est définie comme une fonction de générateur à haut rendement de l’alternodémarreur 12 volts.

(4) Étant donné que la demande de modification et la demande d’approbation font référence à la même technologie innovante et que les mêmes conditions s’appliquent à l’utilisation de cette technologie dans les catégories de véhicules concernées, il convient de traiter à la fois la demande de modification et la demande d’approbation dans une seule et même décision.

(5) La demande de modification et la demande d’approbation ont été évaluées conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, aux règlements d’exécution (UE) n°725/2011 et (UE) n°427/2014 de la Commission (4), ainsi qu’aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) n°443/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) (version de juillet 2018) (6). La demande de modification et la demande d’approbation ont toutes deux satisfait aux conditions formelles; conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/631, elles étaient notamment accompagnées d’un rapport de vérification rédigé par un organisme agréé et indépendant.

(6) La fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts a déjà été approuvée par la décision d’exécution (UE) 2017/785 pour une utilisation dans des voitures particulières à moteur à combustion classique, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 d’une manière qui n’est que partiellement couverte par les mesures effectuées dans le cadre de l’essai de mesure des émissions relevant du nouveau cycle européen de conduite défini dans le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission (7). L’évaluation montre que l’éco-innovation approuvée est de nature à réduire les émissions de CO2 dans les mêmes conditions également pour d’autres catégories de véhicules.

(7) Plus précisément, les demandeurs ont démontré que la fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts permet de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers équipés d’un moteur à combustion classique de la même manière que pour les voitures particulières équipées du même type de groupe motopropulseur.

(8) En ce qui concerne les VHE-NRE des catégories M1 et N1 pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe 8, point 5.3.2, du règlement n°101 de la CEE-ONU (8), il convient de les considérer comme équivalents, aux fins de la présente décision, aux véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un moteur à combustion classique.

(9) Les demandeurs ont démontré que la méthode d’essai prévue dans la décision d’exécution (UE) 2017/785 pour apprécier les réductions d’émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts dans les voitures particulières équipées d’un moteur à combustion classique permet aussi d’apprécier de manière appropriée les réductions résultant de l’utilisation de cette technologie dans les véhicules utilitaires légers ainsi que dans certains VEH-NRE des catégories M1 et N1.

(10) Les demandeurs souhaitent, étant donné la proportion croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires pouvant rouler au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, que le champ d’application de la présente décision inclue également ces véhicules et que, dès lors, certains paramètres de la méthode d’essai soient adaptés en conséquence.

(11) Compte tenu de la disponibilité limitée d’E85 sur le marché de l’Union dans son ensemble, il n’est cependant pas approprié de distinguer ce carburant de l’essence aux fins de la méthode d’essai.

(12) En ce qui concerne l’ajout dans la méthode d’essai d’une procédure de rodage de l’alternodémarreur, la demande n’indique pas avec suffisamment de précision comment ce rodage doit être réalisé ni comment ses effets doivent être pris en compte. En outre, la méthode d’essai décrite dans la décision d’exécution (UE) 2017/785 intègre déjà la possibilité de prendre ces effets en compte si nécessaire, puisqu’elle prévoit que le rendement de la fonction de générateur de l’alternodémarreur soit mesuré au moins cinq fois. Comme le rendement de la fonction de générateur de l’alternodémarreur est déterminé sur la base de la moyenne des résultats de mesure, tous les effets du rodage, positifs ou négatifs, peuvent donc être dûment pris en compte dans la détermination finale du rendement, en augmentant, si nécessaire, le nombre de mesures. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de compléter la méthode d’essai par une procédure de rodage spécifique supplémentaire telle que celle proposée dans la demande.

(13) Compte tenu de ce qui précède, la méthode d’essai prévue par la décision d’exécution (UE) 2017/785, moyennant l’ajout de certains paramètres spécifiques aux carburants, devrait également être considérée comme appropriée aux fins de la détermination de la réduction des émissions de CO2 obtenue au moyen de la technologie innovante installée dans les véhicules de catégorie N1 mus par un moteur à combustion interne, les VHE-NRE des catégories M1 et N1 ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1 pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution.

(14) Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité chargée de la réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante, dès lors qu’il est satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision. À cette fin, il convient que les constructeurs veillent à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai définie dans la présente décision.

(15) Afin de faciliter le déploiement de la technologie innovante dans les véhicules neufs, il convient également de donner aux constructeurs la possibilité de présenter une demande unique pour la certification de la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la fonction de générateur à haut rendement dans plusieurs alternodémarreurs 12 volts. Il convient néanmoins de veiller à ce que, lorsqu’il est fait usage de cette possibilité, un mécanisme soit appliqué afin de favoriser exclusivement le déploiement des alternodémarreurs offrant le meilleur rendement.

(16) Il appartient à l’autorité chargée de la réception par type de vérifier scrupuleusement que les conditions de certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’une technologie innovante conformément à la présente décision sont remplies. Lorsque la certification est délivrée, il convient que l’autorité compétente chargée de la réception par type veille à ce que tous les éléments pris en considération aux fins de la certification soient consignés dans un rapport d’essai et conservés avec le rapport de vérification et à ce que ces informations soient mises sur demande à la disposition de la Commission.

(17) Aux fins de la détermination du code général d’éco-innovation à utiliser dans les documents de réception par type concernés conformément aux annexes I, VIII et IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9), il est nécessaire d’attribuer un code individuel à la technologie innovante.

(18) À partir de 2021, le respect par les constructeurs de leurs objectifs d’émissions spécifiques de CO2 sera établi sur la base des émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (10). La réduction des émissions de CO2 obtenue au moyen de la technologie innovante certifiée conformément à la présente décision ne peut donc être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs que pour l’année civile 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Technologie innovante

La fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts visée dans la décision d’exécution (UE) 2017/785 est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, dans la mesure où elle n’est que partiellement couverte par la procédure d’essai normalisée prévue par le règlement (CE) n°692/2008, pourvu que soient remplies les conditions suivantes :

a) la technologie innovante est utilisée dans les véhicules utilitaires légers (N1) mus par un moteur à combustion interne fonctionnant à l’essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VHE-NRE) de catégorie M1 qui satisfont aux exigences de l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3, du règlement n°101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies;

b) le rendement de la fonction de générateur, déterminé conformément à la méthode décrite en annexe, est au moins égal à :

i) 73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

ii) 73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;

iii)  74,2 % pour les véhicules à moteur diesel;

iv) 74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au LPG;

v)  74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au LPG;

vi) 76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;

vii) 75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.

Article 2

Technologie de base

La technologie de base est un alternateur d’une masse maximale de 7 kg présentant un rendement de 67 %.

Article 3

Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1. Un constructeur peut demander à une autorité chargée de la réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (ci-après la «technologie innovante») dans un ou plusieurs alternodémarreurs 12 volts, en se référant à la présente décision.

2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que les conditions énoncées à l’article 1er sont remplies.

3. Lorsqu’une réduction des émissions a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 5, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Article 4

Certification de la réduction des émissions de CO2

1. L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode décrite en annexe.

2. Lorsqu’un constructeur demande la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dans plusieurs alternodémarreurs 12 volts pour une même version de véhicule, l’autorité chargée de la réception par type détermine lequel des alternodémarreurs 12 volts soumis à l’essai permet la plus faible réduction des émissions de CO2. Cette valeur de réduction est utilisée aux fins du paragraphe 4.

3. Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre comme suit la réduction des émissions de CO2 :

a) pour les véhicules bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour les véhicules à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence;

4. L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 5, paragraphe 1, dans les documents de réception par type concernés.

5. L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 3, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission, sur demande.

6. L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que pour autant qu’elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction des émissions de CO2 obtenue est égale ou supérieure au seuil de 1 g de CO2/km indiqué à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n°725/2011 pour les voitures particulières ou à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n°427/2014 pour les véhicules utilitaires légers.

Article 5

Code d’éco-innovation

1. Le code d’éco-innovation 30 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.

2. La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs que pour l’année civile 2020.

Article 6

Entrée en vigueur


La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


Fait à Bruxelles, le 29 mai 2020. 


Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN    


 

(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n°443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) Décision d’exécution (UE) 2017/785 de la Commission du 5 mai 2017 relative à l’approbation d’alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés aux voitures particulières à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n°443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2017, p. 20).
(4) Règlement d’exécution (UE) n°427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) n°510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57).
(4) Règlement (CE) n°443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52
(7) Règlement (CE) n°692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(8) Règlement n°101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie (JO L 138 du 26.5.2012, p. 1).
(9) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n°1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°692/2008 de la Commission (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).



ANNEXE

MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 OBTENUE PAR LA FONCTION DE GÉNÉRATEUR À HAUT RENDEMENT D’ALTERNODÉMARREURS 12 VOLTS DESTINÉS À ÉQUIPER CERTAINES VOITURES PARTICULIÈRES ET CERTAINS VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

1. INTRODUCTION

Afin de déterminer la réduction des émissions de CO2 pouvant être attribuée à la fonction de générateur à haut rendement d’un alternodémarreur 12 volts, ci-après la «technologie innovante», destiné à équiper certaines voitures particulières (M1) et certains véhicules utilitaires légers (N1) remplissant les conditions énoncées à l’article 1er, il est nécessaire d’établir les éléments suivants :

1) les conditions de l’essai;

2) le matériel employé pour l’essai;

3) la détermination de la puissance maximale de sortie;

4) le calcul de la réduction des émissions de CO2;

5) le calcul de la marge statistique de la réduction des émissions de CO2.