Instruction n° DGT/CT2/CT3/2020/70 du 15 mai 2020 relative à l’adaptation d’obligations périodiques en matière de santé et de sécurité au travail dans le contexte de la menace que représente le Covid-19

Date de signature :15/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/05/2020 Emetteur :Ministère du Travail
Consolidée le : Source :BO Travail n°2020/5 du 30 mai 2020
Date d'entrée en vigueur :31/05/2020

Instruction n°DGT/CT2/CT3/2020/70 du 15 mai 2020 relative à l’adaptation d’obligations périodiques en matière de santé et de sécurité au travail dans le contexte de la menace que représente le Covid-19

 
NOR : MTRT2012265J
 
Date d'application : immédiate.

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, lorsque l'analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière.

Résumé : la présente instruction a pour objet de décliner les adaptations prévues par les articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, aux obligations périodiques en matière de santé et de sécurité au travail.

Mots-clés : travail - prévention - risque - professionnel - épidémie de Covid-19 - vérification périodique - renouvellement de formation - habilitation - accréditation - certification.

Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires, et ne contient pas de dispositions spécifiques.

Références : La ministre du travail à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les responsables d’unité départementale ; Mesdames et Messieurs les responsables d’unité de contrôle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs et les contrôleurs du travail.
 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des conséquences qu’elle entraîne sur l’organisation de nombreuses entreprises, certaines obligations prévues par le code du travail doivent être aménagées.
 
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, apporte les aménagements juridiques nécessaires.
 
Les dispositions du premier titre de l’ordonnance sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Les articles 2 et 3 prévoient des prorogations des délais et offrent ainsi la possibilité aux entreprises et aux employeurs de différer la mise en œuvre de leurs obligations arrivant à échéance pendant cette période.
 
Durant cette période juridiquement protégée (PJP), chaque entreprise appréciera si elle fait usage de cette possibilité qui lui est ouverte, au regard notamment du résultat de son évaluation des risques et de sa capacité ultérieure à réaliser ses obligations dans le délai qui lui est légalement imparti.
 
Les dispositions de cette ordonnance ne s’appliquent pas aux primo-obligations. En effet, l’existence d’un délai est la raison d’être des mécanismes mis en place par l’ordonnance n° 2020-306.

Ainsi, lorsqu’il n’existe pas de délai d'exécution à la réalisation d’une mesure, d’une obligation, d’une formalité, etc. mais que celle-ci conditionne l’exercice d’un droit (tel que pouvoir affecter son salarié à un poste de travail) ou doit être réalisée à chaque changement de circonstances (la notion de délai est donc ici inopérante), les mesures sont exclues du champ d'application de l'ordonnance. En outre le délai doit par ailleurs expirer au cours de la période de référence pour que l’acte concerné bénéficie du mécanisme prévu par les articles 2 et 3. Une condition, dépourvue de délai pour se réaliser, ne relève effectivement pas de ces articles.
 
La présente instruction a pour objet de décliner les dispositions prévues par ces articles aux principales mesures dont la mise en œuvre est assujettie à un délai d'exécution prévu par voie réglementaire (décret ou arrêté) dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Sans prétendre être exhaustive, elle vise à apporter un éclairage aux agents de contrôle de l’inspection du travail. Par ailleurs, au-delà des principaux champs sur lesquels ces agents sont susceptibles d’intervenir, l’instruction attire leur attention sur des risques qui, bien qu’ils ne concernent qu’un nombre restreint de travailleurs, constituent de réels enjeux pour leur santé et leur sécurité.

Le plan de déconfinement gouvernemental n’est pas de nature à priver d’effet l’aménagement des mesures déclinées par la présente instruction.
 
La sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
 
 
 
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU
 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 
I. Obligations en matière de renouvellement des formations, certificats ou habilitations
A. Principe
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306
C. Dispositions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306
Renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail
Renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dit « CACES® »
D. Cas particulier

II. Obligations en matière de renouvellement des vérifications et contrôles
A. Principe
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306

III. Obligations en matière de renouvellement des contrôles, mesurages ou de la surveillance des expositions professionnelles
A. Principe
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306
C. Cas particulier de la surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

IV. Obligations en matière de renouvellement d’études de sécurité spécifiques, d’inspections et réunions périodiques
A. Principe
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306

V. Obligations en matière de certification 
A. Principe
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306

VI. Obligations en matière d’accréditation
A. Principe
B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306

VII. Obligations en matière d’agrément


I. Obligations en matière de renouvellement des formations, certificats ou habilitations 

A. Principe


Le renouvellement des formations, certificats ou habilitations à la charge de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. En application de cet article, le renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée (PJP).
 
Ainsi, quelles que soient la formation concernée et la périodicité de renouvellement, l’obligation de disposer de salariés formés à telle ou telle compétence demeure, mais l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est dispensé avant le 23 août 2020. Les travailleurs peuvent entre temps être maintenus sur le poste de travail.
 

1 Les essais et visites périodiques du matériel également mentionnés à l’article R. 4227-39 du code du travail sont mentionnés dans le tableau du paragraphe II relatif aux obligations en matière de renouvellement des vérifications et contrôles.
 



[*] A noter que, dans le cas d’une périodicité trimestrielle l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de renouvellement de la formation, s’il fait procéder à son renouvellement arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, avant le 23 août 2020 (cas n°1 de l’illustration ci-après).
 
De manière pragmatique lorsque deux renouvellements doivent intervenir au cours de la période juridiquement protégée (PJP), l’employeur a la possibilité de reporter uniquement le premier renouvellement considérant que celui-ci n’ayant pas eu lieu, le second n’a plus lieu d’être pendant cette période (cas n°2 de l’illustration ci-après).
 
Dans tous les cas de figure, il appartiendra alors à l’employeur de réorganiser les échéances des autres renouvellements prévus au cours du second semestre de l’année 2020 avec l’objectif d’assurer une formation continue adaptée et cohérente.
  

 

C. Dispositions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306

C.1. Renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail

Le renouvellement de la formation de secouriste (article R.4224-15 du code du travail) n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance. En effet, lorsqu’il n’existe pas de délai d'exécution à la réalisation d’un acte, d’une mesure, d’une obligation, d’une formalité, l’ordonnance ne trouve pas à s’appliquer.

Le renouvellement du certificat de sauveteur secouriste du travail n’est pas non plus concerné par les mesures d’adaptation prévues pendant la période juridiquement protégée.

En effet, le certificat de sauveteur secouriste du travail est un moyen d’atteindre l’obligation fixée à l’employeur de former les travailleurs aux premiers secours prévue par l’article R.4224-15 du code du travail. Lorsqu’il ne s’appuie pas sur le certificat de sauveteur secouriste du travail, l’employeur délivre la formation aux travailleurs par des moyens qui lui sont propres.

Un certificat de sauveteur secouriste du travail, arrivé à échéance (24 mois selon le référentiel de la caisse nationale de l’assurance maladie) entre le 12 mars et le 23 juin 2020, n’interdit donc pas à l’employeur de maintenir le salarié formé au secourisme s’il juge, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail (12° de l’article R. 4624-1 du code du travail), que le salarié a conservé les connaissances et la capacité nécessaires pour intervenir en cas d’urgence pendant la période juridiquement protégée.

C.2. Renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dit « CACES® »

La réactualisation de la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage et le renouvellement de l’autorisation de conduite pour certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges (articles R.4323-55 à 57 du code du travail) n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 de l'ordonnance. En effet, lorsqu’il n’existe pas de délai d'exécution à la réalisation d’un acte, d’une mesure, d’une obligation, d’une formalité, l’ordonnance ne trouve pas à s’appliquer.

Le renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité dit « CACES® » n’est pas non plus concerné par les mesures d’adaptation prévues pendant la période juridiquement protégée.

En effet, le CACES® est un moyen d’atteindre l’obligation fixée à l’employeur de former les travailleurs à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage prévue par les articles R.4323-55 et R.4323-56 du code du travail et l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes. Lorsqu’il ne s’appuie pas sur le CACES®, l’employeur délivre la formation aux travailleurs par des moyens qui lui sont propres.

Le CACES® est un dispositif d’application volontaire, élaboré par la caisse nationale de l’assurance maladie en vue de satisfaire à l’obligation de formation mentionnée ci-dessus. Ainsi, si le CACES® est un outil permettant à l’employeur de s’assurer des connaissances et du savoir-faire du salarié pour conduire en sécurité, il n’est pas, de par ses caractéristiques, concerné par les mesures d’adaptation prévues pendant la période juridiquement protégée puisqu’il ne constitue pas une formation obligatoire nécessitant un renouvellement dont la périodicité est fixée par un texte réglementaire.

Un CACES® arrivé à échéance (5 ou 10 ans selon l’équipement de travail) entre le 12 mars et le 23 juin 2020 n’interdit donc pas à l’employeur de maintenir l’autorisation de conduite si les conditions nécessaires à la délivrance de cette autorisation, prévues à l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998 précité, restent remplies pendant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire :

a) un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
c) une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation. 

Pour ce qui concerne l’exigence fixée au a) : le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire sont reportés au plus tard au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions du 3° de l’article 2 du décret n°2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.

En revanche, en cas de première affectation au poste de travail, notamment à l’issue d’une embauche, l’examen d’aptitude doit être réalisé sans report possible.

Pour ce qui concerne les exigences fixées aux b) et c) : l’employeur s’assure que les conditions sont remplies. Il s’assure à cet effet que les conditions d’exercice de la conduite restent similaires à celles précédant le début de la période juridiquement protégée. Dans le cas où ces conditions d’exercice sont modifiées, l’employeur s’assure que les exigences prévues aux b) et c) sont de nouveau remplies.

D. Cas particulier

Qu’elle concerne la phase de conception (2° de l’article R.4532-25 du code du travail) ou la phase de réalisation de l’ouvrage (2° de l’article R.4532-26 du code du travail), l’actualisation de la formation spécifique pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé n’est, dans les faits, pas concernée par l’application de l'article 2 de l'ordonnance dès lors qu’elle doit être réalisée dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R.4532-31 du code du travail, soit au plus tard le 31 décembre 2021.

II.  Obligations en matière de renouvellement des vérifications et contrôles

A. Principe

Le renouvellement des vérifications et contrôles à la charge de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. En application de cet article, le renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée (PJP).

Ainsi, quel que soit la vérification ou le contrôle concerné, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement des vérifications arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réalisé avant le 23 août 2020.
 
 

 
Pour illustrer ce principe, on ne peut pas mettre en service un appareil de levage qui n’a pas fait l’objet d’une vérification initiale. A contrario un appareil de levage qui a fait l’objet d’une vérification initiale mais dont la vérification générale périodique n’a pas pu être réalisée, peut continuer à être utilisé.

B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306








[*] A noter que, dans le cas de périodicités mensuelles ou trimestrielles, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de renouvellement de la vérification concernée, s’il fait procéder à celui-ci : De manière pragmatique lorsque deux ou plusieurs renouvellements doivent intervenir au cours de la période juridiquement protégée, l’employeur a la possibilité de reporter uniquement le premier renouvellement considérant que celui-ci n’ayant pas eu lieu, le second n’a plus lieu d’être pendant cette période.
Il appartiendra alors à l’employeur de réorganiser les échéances des autres renouvellements prévus au cours du second semestre de l’année 2020 avec l’objectif d’assurer une vérification périodique adaptée et cohérente.

Figure d’illustration n° 4.1 concernant notamment le cas de la vérification périodique de la propreté radiologique des lieux de travail (II de l’article R. 4451-46 du code du travail)





III. Obligations en matière de renouvellement de contrôles, des mesurages ou de la surveillance des expositions professionnelles

A. Principe


Le renouvellement des contrôles, des mesurages ou de la surveillance des expositions professionnelles de l’employeur, en matière de santé et de sécurité au travail entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. En application de cet article, le renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée (PJP).
 
Ainsi, quel que soit le contrôle ou mesurage concerné, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement des vérifications arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réalisé avant le 23 août 2020.
 




C. Cas particulier de la surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Quelle que soit la périodicité de port du dosimètre, par application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, l’employeur sera réputé avoir satisfait à son obligation de renouvellement des dosimètres qui aurait dû intervenir, conformément aux dispositions des articles R. 4451-64 et suivants du code du travail, à l’échéance de la période de port (le premier jour du mois suivant) au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 (soit le 1er avril, le 1er mai, ou le 1er juin), s’il procède au remplacement des dosimètres à la date de la première exigence de renouvellement qui n’est plus couverte pas la période juridiquement protégée.

Jusqu’à cette date, les travailleurs continueront donc de porter le dosimètre qui leur avait été attribués lors de la période de port précédente


10 Date issue de l’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 (report de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois).

L’employeur a 10 jours à compter du 23 juin 2020 pour envoyer, aux organismes de dosimétrie, les dosimètres dont la fin de la période de port est intervenue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.

A compter du 24 juin 2020, l’employeur transmet les dosimètres dès la fin de la période de port aux organismes de dosimétrie et au plus tard dix jours après l’échéance de cette période.

L’organisme de dosimétrie envoie au système d’information de la surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI), sans délai et au plus tard 20 jours à compter du 23 juin 2020, les résultats individuels de dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle.

IV. Obligations en matière de renouvellement d’études de sécurité spécifiques, d’inspections et réunions périodiques

A. Principe


Le renouvellement d’études de sécurité spécifiques, d’inspection ou de réunions périodiques à la charge de l’employeur ou du chef de l’entreprise utilisatrice entre dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée. En application de cet article, le renouvellement qui devait intervenir entre le 12 mars 20020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été accompli à temps dès lors qu’il intervient au plus tard dans les deux mois suivant cette période juridiquement protégée (PJP).

Ainsi, quelle que soit l’étude de sécurité, l’inspection ou réunion concernée, l’employeur ou le chef de l’entreprise utilisatrice est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de ces études de sécurité, inspections ou réunions arrivant normalement à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, sont réalisées avant le 23 août 2020.

Le cas particulier de la surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants est abordé spécifiquement au paragraphe C du présent paragraphe.




V. Obligations en matière de certification

A. Principe


Les certifications constituent des mesures administratives entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée dès lors qu’elles équivalent à conférer à l’organisme certifié l’autorisation d’exercer son activité pour un tiers ou pour son compte.

A.1. Renouvellement des certifications arrivant à échéance pendant la période juridiquement protégée

En application de l’article 3 précité, les certifications arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, sont prorogées de plein droit jusqu’au 23 septembre 2020.


A. 2. Audits de surveillance devant avoir lieu pendant la période juridiquement protégée

L’audit devant être réalisé dans des délais fixés par des dispositions réglementaires sous peine de suspension voire de retrait de la certification délivrée, relève du champ de l’article 2 de l’ordonnance, et sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué avant le 23 août 2020.

B. Dispositions entrant dans le champ d’application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306

 


 

VI. Obligations en matière d’accréditation 

A. Principe


Les accréditations constituent des mesures administratives entrant dans le champ d’application du 3° de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée dès lors qu’elles équivalent à conférer à l’organisme accrédité l’autorisation d’exercer son activité pour un tiers ou pour son compte. 
 
Par conséquent, en application de ce même article, les accréditations arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, sont prorogées de plein droit, jusqu’au 23 septembre 2020.





VII. Obligations en matière d’agrément

Le renouvellement des agréments délivrés à ce jour par des arrêtés annuels du ministère du travail ou conjointement délivré par les ministères du travail et de l’agriculture aux organismes agissant dans ce cadre n’est pas concerné par la présente instruction (agréments concernant le contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail (11) et de l’éclairage des lieux de travail (12) pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail, agrément concernant les organismes compétents pour la formation aux travaux sous tension sur les installations électriques (13). En effet aucune échéance n’intervient pendant la période juridiquement protégée.


(11) Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail.
(12) Arrêté du 20 décembre 2019 portant agrément d'organismes habilités à effectuer des relevés photométriques sur les lieux de travail pouvant être prescrits par l'inspecteur du travail.
(13) Arrêté du 19 décembre 2019 portant agrément d'organismes compétents pour la formation aux travaux sous tension sur les installations électriques visés à l'article R. 4544-11.