​Communication de la Commission du 24 juin 2020 - Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs

Date de signature :24/06/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/06/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE C210 du 24 juin 2020 et rectificatif publié au JOUE C361 du 27 octobre 2020
Date d'entrée en vigueur :25/06/2020
​Communication de la Commission du 24 juin 2020 - Lignes directrices concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs

Version consolidée au 25 juin 2020


Clause de non-responsabilité

Les présentes lignes directrices sont destinées à assister les autorités nationales des États membres, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2019/1148. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

Table des matières

Page INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PREMIÈRE PARTIE ORIENTATIONS POUR LES ÉTATS MEMBRES SECTION I — RÉGIME D’OCTROI DE LICENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SECTION II — INSPECTIONS ET CONTRÔLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SECTION III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SECTION IV — VÉRIFICATION LORS DE LA VENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DEUXIÈME PARTIE ORIENTATIONS POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET LES MARCHÉS EN LIGNE
SECTION V — RECONNAISSANCE ET SIGNALEMENT DES TRANSACTIONS SUSPECTES ET DES DISPARITIONS ET VOLS IMPORTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SECTION VI — INFORMATION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
SECTION VII — SÉCURITÉ DU STOCKAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Appendice 1 — Périodes de transition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Appendice 2 — Liste de contrôle destinée aux autorités nationales d’inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Appendice 3 — Liste de contrôle de conformité pour les opérateurs économiques, les places de marché en ligne, les utilisateurs professionnels et les membres du grand public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Appendice 4 — Modèle de communication internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Appendice 5 — Orientations supplémentaires et autres dénominations des substances figurant dans les annexes du règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21


INTRODUCTION

Dans la société moderne, un grand nombre de substances chimiques sont utilisées quotidiennement dans un large éventail de processus industriels et d’activités professionnelles, ainsi que dans le secteur vaste et diversifié qui est celui de la consommation. Les substances chimiques sont utilisées, entre autres, comme intermédiaires pour produire d’autres substances chimiques, comme solvants pour dissoudre des matériaux, pour fabriquer des produits tels que de la peinture et des ingrédients alimentaires et dans des produits finis tels que les solutions de nettoyage. La grande majorité de ces substances chimiques fait l’objet d’échanges commerciaux entre entreprises à des fins légitimes. En outre, les personnes physiques ou morales peuvent également avoir un intérêt légitime à acquérir ou à utiliser ces substances chimiques en dehors d’un contexte professionnel, par exemple à des fins de loisirs.

Toutefois, certaines substances chimiques sont susceptibles d’être utilisées à mauvais escient dans la fabrication illicite d’explosifs artisanaux. Les terroristes et autres criminels peuvent chercher à se procurer les ingrédients précurseurs nécessaires pour fabriquer des explosifs artisanaux sur le marché libre ou les détourner de leurs utilisations légitimes.

Depuis 2014, le règlement (UE) n°98/2013 encadre, à l’échelle de l’Union européenne (UE), la commercialisation et l’utilisation des précurseurs d’explosifs. Or, la menace que représentent les explosifs artisanaux reste élevée et continue d’évoluer. Il a donc été nécessaire de renforcer et d’harmoniser davantage le système afin de prévenir la fabrication illicite d’explosifs artisanaux. Le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs (ci-après le «règlement») (1) a donc été adopté, abrogeant le règlement (UE) n°98/2013 avec effet au 1er février 2021.

Le règlement établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, afin de limiter la disponibilité de ces substances ou mélanges pour les membres du grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

Conformément à l’article 12 du règlement, les présentes lignes directrices sont destinées à aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en substances chimiques et, lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes, et à faciliter la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques. Le Comité permanent sur les précurseurs d’explosifs a été consulté sur le projet de lignes directrices les 9 et 10 décembre 2019. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

Les sections I à III des lignes directrices s’adressent aux États membres, tandis que les sections IV à VII s’adressent aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne.

D’une manière générale, les termes «devraient», «doivent» et «sont tenu(e)s de» renvoient à une obligation prévue par le règlement, tandis que les termes «pourraient» et «il est recommandé de» renvoient à des recommandations et aux bonnes pratiques.

Champ d’application

Le règlement s’applique à la mise à disposition, à l’introduction, à la détention et à l’utilisation de substances ainsi que de mélanges contenant ces substances figurant aux annexes I et II, quelle que soit leur concentration, à l’exception des produits repris ci-après:

Article 2, paragraphe 2 : Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux articles tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 3), du règlement (CE) n°1907/2006;

b) aux articles pyrotechniques tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 1), de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil;

c) aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les services répressifs ou les services de sapeurs-pompiers;

d) aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil;

e) aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale; f) aux amorces à percussion conçues pour des jouets;

g) aux médicaments qui ont été mis à la disposition d’un membre du grand public de manière légitime sur la base d’une prescription médicale, conformément au droit national applicable.

Sont exclus de la définition de «précurseur d’explosif réglementé» les «mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients dans lesquels la concentration de chaque substance énumérée à l’annexe I ou II est inférieure à 1 % p/p» (article 3, paragraphe 13). En revanche, les substances qui contiennent 5 ingrédients ou moins ou ayant une concentration supérieure en précurseurs d’explosifs sont couvertes par le règlement.

L’article 5 du règlement dispose que «les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne doivent pas être mis à la disposition des membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci» dans l’UE. Il découle également de la définition de l’«opérateur économique» figurant à l’article 3, paragraphe 10, du règlement que celui-ci s’applique à la mise à disposition des substances couvertes par ses annexes I et II par «toute personne physique ou morale ou toute entité publique ou groupe composé de telles personnes ou entités mettant des précurseurs d’explosifs réglementés à disposition sur le marché, tant hors ligne qu’en ligne, y compris sur les places de marché en ligne» dans l’UE. Il s’applique donc quel que soit le lieu d’établissement d’un opérateur économique qui met à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés dans l’Union. Il s’agit donc notamment des opérateurs économiques qui sont établis à l’extérieur de l’UE, mais qui mettent à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés à l’intérieur de l’Union.

PREMIÈRE PARTIE

ORIENTATIONS POUR LES ÉTATS MEMBRES

SECTION I

RÉGIME D’OCTROI DE LICENCES

[Uniquement disponible pour le Comité permanent sur les précurseurs]

SECTION II

INSPECTIONS ET CONTRÔLES

[Uniquement disponible pour le Comité permanent sur les précurseurs]

SECTION III

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

[Uniquement disponible pour le Comité permanent sur les précurseurs]

DEUXIÈME PARTIE

ORIENTATIONS POUR LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET LES MARCHÉS EN LIGNE

SECTION IV

VÉRIFICATION LORS DE LA VENTE

Les opérateurs économiques sont tenus de vérifier, avant de mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un client potentiel, que cette personne est habilitée à l’acquérir (article 8).

Si un État membre a mis en place un régime d’octroi de licences conformément à l’article 5, paragraphe 3, les opérateurs économiques peuvent mettre à la disposition des membres du grand public un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, une fois effectuées les vérifications nécessaires concernant la détention d’une licence.

Un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions peut être mis à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un opérateur économique si l’opérateur économique a vérifié que le client potentiel est effectivement un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique.

Pour les ventes à toute personne, qu’il s’agisse d’un professionnel ou non, l’opérateur économique est tenu de vérifier l’identité du client potentiel. Dans le cas des personnes morales, cette vérification concerne la personne habilitée à représenter le client potentiel.

Afin de faciliter les enquêtes et les inspections, les opérateurs économiques sont tenus d’enregistrer chaque transaction et de conserver ces informations pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de la transaction (article 8, paragraphe 4). Pendant cette période, les informations restent disponibles pour un contrôle à la demande des autorités nationales de contrôle compétentes ou des services répressifs, sans retard injustifié. Il est donc recommandé aux opérateurs économiques de conserver la documentation nécessaire et de la tenir à disposition. 

Les règles relatives à la vérification lors de la vente s’appliquent à toutes les ventes, que le vendeur et le client soient physiquement présents ou non. Dans ce dernier cas («ventes à distance»), le processus de vérification de l’identité et des licences est décrit séparément plus bas.

Il est rappelé aux opérateurs économiques et aux marchés en ligne que des dispositions en matière de protection des données s’appliquent au traitement et à la libre circulation des données à caractère personnel des personnes physiques (considérant 22). Par conséquent, les traitements de données à caractère personnel qu’implique notamment l’octroi de licences devraient être effectués conformément au règlement général sur la protection des données [règlement (UE) 2016/ 679 (2)] (voir aussi considérant 22).

IV.1. Ventes aux membres du grand public — pour les opérateurs économiques appliquant un régime d’octroi de licences

Si un État membre a institué un régime d’octroi de licences conformément à l’article 5, paragraphe 3, un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions ne peut être mis à la disposition d’un membre du grand public que si la licence nécessaire a été vérifiée (article 8, paragraphe 1). Seuls certains États membres offrent la possibilité de mettre des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition de membres du grand public munis d’une licence, ou reconnaissent les licences délivrées par les autorités compétentes d’autres États membres. Dans les autres cas, l’opération devrait être refusée.

L’opérateur économique est tenu de vérifier qu’une licence a été délivrée pour la transaction envisagée et d’évaluer si la licence et la preuve de l’identité sont authentiques. Il est recommandé aux États membres d’utiliser le modèle de licence figurant à l’annexe III du règlement. Les opérateurs économiques pourraient vérifier la licence en contactant l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée.

En outre, les opérateurs économiques ont pour obligation de conserver les informations concernant la preuve de l’identité et la licence de ce membre du grand public pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date de la transaction. Au minimum, les opérateurs économiques devraient consigner le nom figurant sur la preuve d’identité et sur la licence, ainsi que le numéro des deux documents. Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de conserver une copie de la licence, mais ils peuvent le faire conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Les entreprises et les organisations peuvent consulter une page web spécifique de la Commission européenne les renseignant sur ce qu’elles devraient faire pour se conformer aux règles de l’UE en matière de protection des données (3).

Enfin, l’opérateur économique est tenu d’enregistrer la quantité de précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions qui est indiquée sur la licence. L’enregistrement des achats de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions indiqués sur la licence vise à ce que l’opérateur économique puisse découvrir si le titulaire d’une licence dépasse éventuellement la quantité maximale de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions qu’il est autorisé à avoir en sa possession, ou si la combinaison des achats revêt un caractère suspect. Par exemple, si le titulaire d’une licence a effectué, dans un délai relativement court, des achats qui, au total, dépassent la quantité maximale de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions qu’il est autorisé à avoir en sa possession, ces éléments peuvent être constitutifs d’un comportement suspect. En pareil cas, il est recommandé à l’opérateur économique de s’adresser au point de contact national (article 9, paragraphe 4).

IV.1.1. Recommandations spécifiques pour les ventes à distance Il est recommandé aux opérateurs économiques de demander une copie scannée de la licence du client et de la preuve de son identité, afin qu’ils puissent vérifier ces informations aussi rapidement que possible (c’est-à-dire avant la finalisation de la transaction), mais au plus tard avant la date de livraison des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions (voir considérant 14). Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de conserver une copie de la licence, mais ils peuvent le faire conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Les entreprises et les organisations peuvent consulter une page web spécifique de la Commission européenne les renseignant sur ce qu’elles devraient faire pour se conformer aux règles de l’UE en matière de protection des données (4).

La preuve d’identité pourrait en outre être vérifiée en personne lors de la livraison ou par d’autres moyens, par exemple en faisant usage des mécanismes prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 (5). Il est important de noter que la responsabilité de la vérification incombe à l’opérateur économique, même si les services de livraison sont chargés de vérifier les documents.

Le fait que la licence et la preuve d’identité ont été dûment vérifiées, ainsi que les modalités de cette vérification, doivent être consignés. 

La transaction pourrait être inscrite sur la licence lors de la livraison, auquel cas l’opérateur économique devrait communiquer des instructions au livreur à cet effet. 

Étapes à suivre par l’opérateur économique : Étapes à suivre par le livreur avant la remise du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions : IV.2. Ventes à des utilisateurs professionnels ou à d’autres opérateurs économiques
Modifié par le rectificatif publié au JOUE C361 du 27 octobre 2020

Un membre du grand public ne devrait pas être en mesure d’acquérir des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions en se faisant passer pour un utilisateur professionnel ou un opérateur économique. Si un client potentiel prétend être un utilisateur professionnel ou un opérateur économique, le règlement impose à l’opérateur économique de vérifier, pour chaque transaction, que le client potentiel est effectivement un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique. Cette vérification est nécessaire, à moins qu’elle n’ait déjà eu lieu pour ce client potentiel au cours de la période d’un an qui précède la date de cette transaction et que la transaction ne s’écarte pas sensiblement des transactions précédentes (article 8, paragraphes 2 et 3).

L’opérateur économique est tenu d’interroger le client potentiel sur son activité commerciale, industrielle ou libérale et sur son intention d’utiliser le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions. Afin de vérifier l’utilisation prévue du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, l’opérateur économique est tenu d’évaluer si l’utilisation prévue est compatible avec l’activité commerciale, industrielle ou libérale du client potentiel. L’opérateur économique peut s’adresser à l’autorité compétente de l’État membre concerné pour lui adresser des questions relatives aux utilisations courantes de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions et des produits typiques qui en contiennent.

L’opérateur économique peut refuser la transaction s’il a des motifs raisonnables de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention du client potentiel d’utiliser le précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions dans un but légitime. La transaction devrait être signalée au point de contact national s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la substance ou la combinaison est destinée à la fabrication illégale d’explosifs (voir aussi la section V sur le signalement des transactions suspectes).

Les opérateurs économiques devraient également vérifier si le client potentiel est autorisé à agir au nom de sa société ou de son institution. La personne représentant le client potentiel devrait être en mesure de produire un document émanant de son employeur confirmant qu’il est autorisé à acheter ou à recevoir des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions en son nom. Par exemple, un étudiant n’est pas autorisé à acheter des produits pour le compte de son université, même lorsqu’il est en mesure de communiquer toutes les données relatives à l’établissement (adresse, numéro de TVA, etc.) et qu’il semble être un utilisateur professionnel parce qu’il connaît bien les utilisations courantes des produits.

Pendant une période de dix-huit mois à compter de la date de la transaction, l’opérateur économique est tenu de conserver les informations concernant : Pour veiller à ce que toutes les informations soient communiquées, il est recommandé à l’opérateur économique de demander au client potentiel de remplir la «déclaration du client» figurant à l’annexe IV du règlement. Afin de conserver les informations relatives à la preuve d’identité, l’opérateur économique devrait, au minimum, consigner le nom et le numéro de la preuve d’identité du client. Les entreprises et les organisations peuvent consulter une page web spécifique de la Commission européenne les renseignant sur ce qu’elles devraient faire pour se conformer aux règles de l’UE en matière de protection des données (6).

Les informations à communiquer dans le contexte de la vérification devraient être fournies lors de chaque transaction, à moins qu’une telle opération n’ait déjà eu lieu pour ce client potentiel au cours de la période d’un an qui précède la date de cette transaction et que la transaction ne s’écarte pas sensiblement des transactions précédentes. Quelques exemples d’éléments indiquant un écart significatif : IV.2.1. Recommandations particulières pour les ventes à distance

Il est recommandé aux opérateurs économiques d’utiliser la déclaration du client figurant à l’annexe IV du règlement pour obtenir auprès des utilisateurs professionnels ou d’autres opérateurs économiques les informations nécessaires permettant de vérifier que le client potentiel est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique.

Il est recommandé aux opérateurs économiques de demander une copie scannée de la preuve d’identité du client, afin qu’ils puissent vérifier ces données aussi tôt que possible (c’est-à-dire avant la finalisation de la transaction), mais au plus tard avant la date de livraison des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions (voir considérant 14). Les entreprises et les organisations peuvent consulter une page web spécifique de la Commission européenne les renseignant sur ce qu’elles devraient faire pour se conformer aux règles de l’UE en matière de protection des données (7).

La preuve d’identité pourrait en outre être vérifiée en personne lors de la livraison ou par d’autres moyens, par exemple en faisant usage des mécanismes prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 (8). Il est important de noter que la responsabilité de la vérification incombe à l’opérateur économique, même si les services de livraison sont chargés de vérifier les documents. Le fait que l’identité a été dûment vérifiée, ainsi que les modalités de cette vérification, doivent être consignés.

Conformément au règlement, l’opérateur économique qui vend un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à un utilisateur professionnel ou à un autre opérateur économique demande la preuve de l’identité de la personne habilitée à représenter le client potentiel (article 8, paragraphe 2). Le règlement explique également que l’identification de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de tous les clients est essentielle à cette fin, qu’il s’agisse de membres du grand public, d’utilisateurs professionnels ou d’opérateurs économiques (considérant 13). Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions peuvent causer un préjudice important s’ils sont détournés de leur usage pour fabriquer des explosifs artisanaux, et il convient donc de s’assurer qu’une personne qui achète ou reçoit des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions au nom de son employeur est effectivement habilitée à représenter celui-ci pour ces actions spécifiques. Il est également recommandé de demander une preuve de la livraison du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions ainsi qu’une signature identifiable de la personne agissant au nom du client afin de faciliter l’identification de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. 

Étapes à suivre par l’opérateur économique : IV.3. Mesures pouvant être prises par les marché en ligne

Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, respectent les obligations qui leur incombent en matière de vérification et d’enregistrement (article 8, paragraphe 5).

Cette exigence imposée au marché en ligne s’ajoute à celle de l’article 7, paragraphe 3, qui prévoit que le marché en ligne doit faire en sorte que les utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (voir section VI.3 ci-dessous). Toutefois, tandis que l’article 7, paragraphe 3, concerne les utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés, l’article 8, paragraphe 5, concerne les utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions par l’intermédiaire des services de places de marché en ligne. Pour les ventes à un membre du grand public, les opérateurs économiques doivent vérifier la preuve de l’identité et la licence de cette personne (article 8, paragraphe 1).

Pour les ventes à un utilisateur professionnel ou à un autre opérateur économique, l’opérateur économique doit vérifier si le client potentiel est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique, en demandant certaines informations, notamment la preuve de l’identité du client potentiel (article 8, paragraphe 2). Une première mesure à prendre par les places de marché en ligne pourrait consister à informer l’opérateur économique des obligations qui lui incombent en matière de vérification, par exemple en lui communiquant les renseignements nécessaires dès son abonnement au service du marché en ligne, en utilisant des messages d’alerte, etc.

Comme l’indique le considérant 15 du règlement, en plus de cette première mesure, les places de marché en ligne devraient également, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, prendre d’autres mesures pour aider les utilisateurs à se conformer aux obligations susmentionnées. Par exemple, les places de marché en ligne pourraient offrir des outils permettant aux utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions de vérifier l’authenticité d’une licence (pour les transactions entre entreprises et consommateurs) ou de la déclaration du client visée à l’annexe IV du règlement (pour les transactions entre entreprises), ou facilitant l’accès des utilisateurs concernés à ces documents.

Il découle du considérant 16 du règlement que l’article 8, paragraphe 5 n’exige pas que les marchés en ligne assurent une surveillance générale de leurs services pour veiller à ce que les utilisateurs concernés respectent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 8 (ou de toute autre disposition) du règlement. En effet, le libellé de l’article 8, paragraphe 5, indique clairement que les places de marché en ligne doivent prendre des mesures pour faire en sorte que les utilisateurs concernés respectent les obligations de vérification prévues à l’article 8. En d’autres termes, malgré les obligations incombant aux places de marché en ligne visées à l’article 8, paragraphe 5, la responsabilité de la vérification continue d’incomber aux utilisateurs qui mettent à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés via les services fournis par les places de marché en ligne.

SECTION V

RECONNAISSANCE ET SIGNALEMENT DES TRANSACTIONS SUSPECTES ET DES DISPARITIONS ET VOLS IMPORTANTS

Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne sont tenus de signaler les transactions suspectes ou les tentatives de transaction suspecte, ainsi que les disparitions importantes et les vols importants de précurseurs d’explosifs réglementés aux points de contact nationaux des États membres (article 9, paragraphes 4 et 5). Les membres du grand public ayant acquis des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions signalent les disparitions importantes et les vols importants desdits précurseurs au point de contact national de l’État membre concerné (article 9, paragraphe 6).

Les coordonnées des points de contact nationaux sont disponibles sur le site web de la Commission européenne (9). Les transactions suspectes doivent être signalées au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction ou la tentative de transaction a eu lieu.

Il est recommandé aux États membres de veiller à ce que la personne qui signale une transaction suspecte ou une disparition importante ou un vol important bénéficie d’une protection appropriée (c’est-à-dire en évitant de divulguer inutilement toute information la concernant, à son employeur par exemple). 

Article 3, paragraphe 7: «transaction suspecte»: toute transaction concernant des précurseurs d’explosifs réglementés pour laquelle il existe des raisons suffisantes, après avoir pris en compte tous les éléments pertinents, de suspecter que la substance ou le mélange concerné(e) est destiné(e) à la fabrication illicite d’explosifs

On entend par transaction suspecte toute (tentative) d’achat d’un ou de plusieurs précurseurs d’explosifs réglementés ou d’un mélange contenant ces précurseurs, qui s’écarte des attentes ou des interactions habituelles, quelle que soit la concentration des précurseurs d’explosifs réglementés, à moins qu’il ne soit exclu de la définition des «précurseurs d’explosifs réglementés» visée à l’article 3, paragraphe 13.

Sont exclus de la définition de «précurseur d’explosif réglementé» les «mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients dans lesquels la concentration de chaque substance énumérée à l’annexe I ou II est inférieure à 1 % p/p» (article 3, paragraphe 13). En revanche, les substances qui contiennent cinq ingrédients ou moins ou qui ont une concentration supérieure en précurseurs d’explosifs sont couvertes par le règlement.

En outre, il existe des cas où les substances contenant des précurseurs posent de tels problèmes d’utilisation pour fabriquer des explosifs artisanaux qu’ils ne sont pas susceptibles de constituer une menace. Cela dépend de nombreux facteurs, dont la concentration du précurseur dans le produit, la quantité et la complexité du produit.

Un produit est attrayant en tant que précurseur d’explosif s’il remplit l’une des conditions suivantes :
i) la substance du précurseur est disponible sous forme pure ou sous forme de mélange simple, quelle que soit sa concentration, ou

ii) la substance du précurseur est disponible sous la forme d’un mélange complexe, mais dans une concentration relativement élevée.

Les exemples relevant du point i) sont des précurseurs purs et des mélanges/solutions de précurseur contenus dans une substance/un solvant ou dans un nombre très réduit d’autres substances/solvants. Quelle que soit la concentration, il peut s’avérer relativement aisé, dans de nombreux cas, d’extraire et d’enrichir le précurseur à partir d’une telle substance. Pour les substances couvertes par cette description, toutes les transactions suspectes, tous les vols et toutes les disparitions devraient être signalés, à moins qu’il existe des motifs valables de s’en abstenir.

Les exemples relevant du point ii) sont des mélanges contenant de nombreux ingrédients, mais dans lesquels la concentration du précurseur est si élevée que même dans le cas d’une procédure d’extraction compliquée ayant un mauvais rendement, le précurseur peut être extrait dans une quantité qui pourrait être utilisée pour fabriquer un explosif artisanal. Les substances qui correspondent à cette description ne doivent en principe être signalées que si les quantités liées à la (tentative de) transaction dépassent les quantités normales pour un usage domestique.

Les engrais azotés dont la concentration en azote (N) par rapport au nitrate d’ammonium ou à l’un des sels de nitrate énumérés à l’annexe II est inférieure à 3 % en poids d’azote ne sont généralement pas préoccupants.

V.1. Champ d’application de l’obligation V.2. Qu’est ce qui est suspect ?

Article 3, paragraphe 7 : «transaction suspecte»: toute transaction concernant des précurseurs d’explosifs réglementés pour laquelle il existe des raisons suffisantes, après avoir pris en compte tous les éléments pertinents, de suspecter que la substance ou le mélange concerné(e) est destiné(e) à la fabrication illicite d’explosifs.

On entend par transaction suspecte tout achat ou toute tentative d’achat d’un ou plusieurs précurseurs d’explosifs réglementés ou d’un mélange contenant ces précurseurs, qui s’écarte des attentes ou des interactions habituelles.

Le caractère suspect d’une transaction doit être apprécié au cas par cas. La présence d’un (ou de plusieurs) indicateur (s) devrait amener l’opérateur économique ou le marché en ligne à augmenter son niveau d’attention, mais elle n’entraîne pas nécessairement l’obligation de signaler une transaction comme revêtant un caractère suspect. Parallèlement, dans certaines circonstances, la présence d’un indicateur pourrait être perçue par l’opérateur économique ou le marché en ligne comme suspecte, auquel cas la transaction devrait être signalée dès que possible et dans les 24 heures.

Une liste d’indicateurs de comportements suspects reposant sur les éléments prévus par le règlement (article 9, paragraphe 1) figure ci-après. Les indicateurs ont été élaborés en consultation avec les représentants des États membres et de l’industrie chimique, sur la base des expériences acquises en matière de transactions suspectes.

Tous les indicateurs ne s’appliquent pas à tous les paramètres ou à toutes les situations (par exemple, ventes en ligne/ventes hors ligne); les marchés en ligne et les opérateurs économiques pourraient faire usage de cette liste pour déterminer ce qui est pertinent pour eux. La liste n’est pas exhaustive mais elle pourra servir d’outil de référence pour détecter les transactions éventuellement suspectes. Il convient de noter que l’application de ces indicateurs devrait être exempte d’effets discriminatoires et pleinement conforme aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ainsi qu’aux règles applicables en matière de protection des données et de la vie privée.

Les indicateurs possibles de comportements suspects comprennent, par exemple, des situations dans lesquelles un client : V.2. Qu’est ce qui est suspect ? (suite)

[Uniquement disponible pour le Comité permanent sur les précurseurs]

V.3. Que doit contenir le signalement ?

Une fois qu’une (tentative de) transaction suspecte ou une disparition ou un vol importants ont eu lieu (pour les indicateurs, voir la section V.2), il est recommandé de communiquer au point de contact national des informations détaillées qui peuvent contribuer de manière décisive à empêcher l’utilisation abusive de précurseurs d’explosifs réglementés, dans la mesure où elles ont été portées à la connaissance de l’opérateur économique, de la place de marché en ligne, de l’utilisateur professionnel ou du grand public.

Les éléments pertinents à fournir peuvent comprendre : Les opérateurs économiques, ainsi que les utilisateurs professionnels, devraient signaler les (tentatives de) transactions suspectes à leur point de contact national dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect (article 9, paragraphe 4). Les opérateurs économiques, les utilisateurs professionnels et les membres du grand public devraient signaler les disparitions et vols importants dans les 24 heures de leur détection (article 9, paragraphe 5 et article 9, paragraphe 6).

Le traitement de données à caractère personnel qu’implique le signalement de transactions suspectes devrait être effectué conformément au règlement général sur la protection des données et à la directive (UE) 2016/680 (voir également le considérant 22).

V.4. Procédures pour détecter les transactions suspectes

V.4.1. Introduction

Article 9, paragraphe 2: Les opérateurs économiques et les marchés en ligne mettent en place des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter des transactions suspectes, adaptées à l’environnement spécifique dans lequel les précurseurs d’explosifs réglementés sont disponibles.

Tous les opérateurs économiques et les marchés en ligne devraient intégrer dans leurs méthodes de travail des mesures, des vérifications et/ou des mécanismes permettant l’identification d’activités suspectes, en s’inspirant de la liste des indicateurs possibles de la section V.2. Ces mesures, vérifications et/ou mécanismes devraient être adaptés à l’environnement spécifique dans lequel les précurseurs d’explosifs réglementés sont mis à disposition. Les procédures de détection décrites ci-dessous ne s’appliqueront donc pas toujours à tous les environnements professionnels.

Différents critères président à la détermination du caractère approprié, raisonnable et proportionné des procédures de détection, tels que la taille et la capacité économique de l’opérateur économique ou de la place de marché en ligne. Les procédures de détection devraient être adaptées à l’environnement spécifique dans lequel les précurseurs d’explosifs réglementés sont mis à disposition, étant donné que ces procédures pourraient, par exemple, varier selon qu’elles s’appliquent aux opérateurs économiques qui opèrent hors ligne ou à ceux qui opèrent en ligne. L’incidence de ces procédures sur les droits fondamentaux des membres du grand public, des utilisateurs professionnels et des opérateurs économiques concernés constitue également un facteur à prendre en considération (voir également la section V.4.3 cidessous).

Pour les places de marchés en ligne, comme indiqué aux considérants 15 et 16 respectivement, les procédures pertinentes devraient être dûment adaptées à l’environnement spécifique en ligne, et les obligations en question ne devraient pas constituer une obligation générale de surveillance. En outre, les places de marché en ligne ne devraient pas être tenues pour responsables des transactions qui n’ont pas été détectées alors qu’elles avaient instauré des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter de telles transactions suspectes.

V.4.2. Procédures

Eu égard au laps de temps très court qui peut séparer une transaction suspecte de l’utilisation effective d’un explosif artisanal, il est essentiel de détecter les transactions suspectes le plus tôt possible. Il importe que le personnel soit informé pour être à même d’identifier les activités suspectes sur la base des indicateurs prévus à la section V.2. Un certain nombre de mesures à prendre par les opérateurs économiques peuvent permettre d’améliorer cette information et la détection des indicateurs éventuels prévus à la section V.2 : De manière plus générale et pour garantir le respect, par les opérateurs économiques et les places de marché en ligne, de l’obligation d’instaurer des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées, les procédures visées à l’article 9, paragraphe 2, pourraient comprendre des procédures automatisées permettant de rechercher les transactions potentiellement suspectes en associant des mots clés aux noms des précurseurs d’explosifs réglementés. Ces procédures automatisées pourraient, le cas échéant, s’étendre à des achats portant sur une série de substances et de précurseurs d’explosifs réglementés qui, combinés, peuvent entrer dans la fabrication de certains explosifs typiques. Elles pourraient également prendre en compte des achats multiples effectués par un même client (par exemple, plusieurs achats plus petits qui, mis ensemble, pourraient revêtir un caractère suspect), notamment en recoupant certaines informations relatives aux clients.

Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne sont encouragés à sélectionner, en concertation avec les points de contact nationaux ou les autorités compétentes des États membres dans lesquels ils opèrent, le type de mots clés pouvant être utilisés dans des algorithmes éventuels, et à instaurer un retour automatique d’information sur les signalements de transactions suspectes, permettant aux opérateurs économiques et aux places de marché en ligne d’affiner leurs procédures de détection. Une liste (10) des points de contacts nationaux et des autorités compétentes peut être consultée sur le site web de la Commission européenne.

Les opérateurs économiques et les places de marché en ligne pourraient également déployer des mesures rétroactives pour détecter les transactions suspectes. Ils pourraient notamment rechercher des données rétroactivement, c’est-à-dire passer régulièrement en revue les transactions passées portant sur des précurseurs d’explosifs réglementés, que ce soit dans des magasins ou sur un site web. Il est recommandé aux opérateurs économiques et aux marchés en ligne d’effectuer cette recherche à intervalles réguliers, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois (en fonction, par exemple, du nombre d’opérations), en se concentrant sur le nombre de précurseurs d’explosifs réglementés vendus, leur quantité et leur localisation géographique. Il est recommandé aux opérateurs économiques et aux marchés en ligne de s’adresser au point de contact national de l’État membre s’ils constatent une anomalie.

Enfin, les places de marché en ligne pourraient disposer d’un bouton ad hoc permettant aux opérateurs économiques de signaler les transactions suspectes. En tout état de cause, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne devraient signaler les transactions suspectes à leur point de contact national dans les 24 heures qui suivent la détermination du caractère suspect. Un bouton de signalement pourrait offrir un niveau de sécurité supplémentaire, permettant aux opérateurs économiques d’alerter directement les places de marché en ligne au sujet d’éventuelles transactions suspectes intervenant sur leur plateforme. Les places de marché en ligne pourraient également disposer d’un bouton ad hoc permettant aux clients de signaler des listes d’articles interdits ou soumis à des restrictions.

V.4.3. Respect des droits et de la législation applicable

Lors de la conception et de la mise en œuvre des procédures de détection susmentionnées, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne devraient toujours veiller à ce que les droits (fondamentaux) des personnes concernées et la législation applicable soient dûment respectés. Il y a lieu en particulier de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données lorsque les procédures impliquent le traitement de données à caractère personnel. Afin d’aider les entreprises à appliquer ces règles une page web spécifique de la Commission européenne renseigne les entreprises et les organisations sur ce qu’elles devraient faire pour se conformer aux règles de l’UE en matière de protection des données (11). Par ailleurs, lors de l’utilisation d’algorithmes ou d’autres procédés automatisés, il convient de prévoir des garanties appropriées, telles que des opérations de contrôle humain réalisées par un personnel dûment formé, afin d’éviter les erreurs.

Lors de la conception des procédures automatisées, les opérateurs économiques et les places de marché en ligne devraient toujours veiller à ce que les droits fondamentaux soient dûment sauvegardés.

V.5. Détection et signalement des disparitions et vols importants

Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels sont tenus de signaler les disparitions et vols importants impliquant des précurseurs d’explosifs réglementés dans les 24 heures de leur détection au point de contact national (article 9, paragraphe 5). Les membres du grand public titulaires d’une licence qui ont acquis des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions sont tenus de signaler les disparitions importantes et les vols importants desdits précurseurs dans les 24 heures de leur détection au point de contact national (article 9, paragraphe 6). Les opérateurs économiques, les utilisateurs professionnels et les membres du grand public devraient apprécier au cas par cas l’importance d’une disparition ou d’un vol. 

Le caractère «important» d’un vol ou d’une disparition dépend du caractère inhabituel de la quantité eu égard à toutes les circonstances du cas observé (par exemple, des circonstances indiquant une occurrence normale de vols à l’étalage pourraient ne pas être suspectes). Il importe de souligner que des explosifs ayant un potentiel létal peuvent être obtenus à partir de quantités relativement faibles de précurseurs. Pour vérifier si un vol ou une disparition revêt un caractère important, les opérateurs économiques, les utilisateurs professionnels et les particuliers sont tenus de s’adresser au point de contact national de l’État membre concerné.

Plusieurs mesures sont proposées pour détecter les disparitions et les vols : La législation en matière de sécurité (12) exige la tenue d’un inventaire pour certaines substances dangereuses. Lorsque les opérateurs économiques tiennent déjà un tel inventaire, il est recommandé, aux fins de détecter les disparitions et vols de précurseurs d’explosifs réglementés, de réutiliser autant que possible ces inventaires plutôt que de créer un nouvel inventaire séparé.

Pour éviter les disparitions et vols importants, il est essentiel que le stockage soit sécurisé. Veuillez consulter la section VII pour de plus amples informations sur les mesures que les opérateurs économiques, les utilisateurs professionnels et les membres du grand public pourraient prendre afin de sécuriser leur espace de stockage.

SECTION VI

INFORMATION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

VI.1. Ventes à d’autres opérateurs économiques


Afin d’appliquer les restrictions et les contrôles prévus par le règlement, les opérateurs économiques qui vendent des précurseurs d’explosifs à des utilisateurs professionnels ou à des membres du grand public titulaires d’une licence devraient pouvoir s’appuyer sur les informations disponibles en amont de la chaîne d’approvisionnement.

Article 7, paragraphe 1: Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un autre opérateur économique informe ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public est soumise à une restriction prévue à l’article 5, paragraphes 1 et 3.

Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif réglementé à la disposition d’un autre opérateur économique informe ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif réglementé par des membres du grand public est soumise aux obligations de signalement prévues à l’article 9.

Comme expliqué dans la section V, les précurseurs d’explosifs réglementés concernent toutes les substances énumérées aux annexes I et II du règlement, en excluant les mélanges homogènes de plus de cinq ingrédients, dans lesquels la concentration de chaque substance énumérée à l’annexe I ou II est inférieure à 1 % p/p (article 3, paragraphe 13).

Le règlement laisse l’opérateur économique libre de choisir les modalités selon lesquelles il entend respecter son obligation d’informer la chaîne d’approvisionnement. Il est recommandé de fournir les informations par écrit afin qu’il existe une preuve attestant que la chaîne d’approvisionnement a été informée. Lors de l’inspection, les autorités de contrôle peuvent réclamer des documents attestant que la chaîne d’approvisionnement a été informée et selon quelles modalités. En outre, les informations écrites facilitent, pour tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, la tâche consistant à démontrer qu’ils s’acquittent de leurs obligations en vertu du règlement.

L’opérateur économique pourrait inclure les informations figurant sur la fiche de données de sécurité établie conformément à l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006 (13) (règlement REACH), dans la section 15 relative aux informations réglementaires. La fiche de données de sécurité offre notamment l’avantage d’être largement utilisée dans l’industrie chimique, de sorte que de nombreux opérateurs économiques sont habitués à recevoir les dernières informations actualisées par ce biais. L’article 31, paragraphe 9, et l’article 32 du règlement REACH obligent les opérateurs économiques (14) qui fournissent à d’autres opérateurs économiques (15) une substance ou un mélange, à mettre à jour sans tarder les informations figurant sur la fiche de données de sécurité, entre autres, dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles, ou une fois qu’une restriction a été imposée. D’autres moyens d’informer l’opérateur économique suivant consistent, par exemple, à inclure les informations sur la facture, dans les contrats ou sur le bordereau de livraison. 

Formules suggérées pour informer la chaîne d’approvisionnement

Pour les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions :

«l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif par des membres du grand public est soumise à des restrictions par le règlement (UE) 2019/1148. Il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent. Veuillez consulter le lien suivant: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/ explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf»

Pour les précurseurs d’explosifs réglementés ne faisant pas l’objet de restrictions :

«Ce produit est régi par le règlement (UE) 2019/1148 : il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent. Veuillez consulter le lien suivant: https:// ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf» 

VI.2. Ventes aux utilisateurs professionnels ou aux membres du grand public

Article 7, paragraphe 2: Un opérateur économique qui met des précurseurs d’explosifs réglementés à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un membre du grand public doit s’assurer et pouvoir démontrer aux autorités d’inspection nationales visées à l’article 11 que son personnel participant à la vente de précurseurs d’explosifs réglementés :

a) sait quels sont les produits qui contiennent des précurseurs d’explosifs parmi ceux qu’il met à disposition;

b) a reçu des instructions quant aux obligations prévues aux articles 5 à 9.

Pour veiller à ce que le personnel sache lequel de ses produits contient des précurseurs d’explosifs réglementés, les opérateurs économiques pourraient inclure des informations indiquant qu’un produit contient un précurseur d’explosif dans le code-barres de ce produit. En outre, les opérateurs économiques pourraient imprimer des affiches à l’intention de leur personnel (et à l’abri des regards du public) indiquant quels sont, parmi les produits qu’ils vendent, ceux qui contiennent de tels précurseurs d’explosifs réglementés. Une autre méthode consiste à disposer des produits factices sur les présentoirs prévus pour les produits contenant des précurseurs d’explosifs réglementés. En cas de vente, le personnel devra aller chercher le véritable produit dans l’entrepôt, ce qui contribuera à attirer son attention sur le fait qu’il s’agit d’un produit soumis à des obligations spécifiques. Les produits contenant des précurseurs d’explosifs réglementés pourraient également être rangés derrière le comptoir, de manière à ne pas être librement accessibles, ce qui rendra nécessaire une interaction avec le personnel lors de l’achat. En outre, plusieurs actes législatifs requièrent des instructions régulières. Par exemple, dans certains cas, la législation en matière de santé et de sécurité au travail (16) exige que les employés soient informés des précautions et des mesures appropriées à prendre pour se protéger lors de la manipulation d’agents chimiques dangereux sur leur lieu de travail. Les instructions exigées par l’article 7, paragraphe 2, pourraient être combinées aux instructions relatives à la santé et à la sécurité.

VI.3. Mesures à prendre par les places de marché en ligne pour informer leurs utilisateurs

Article 7, paragraphe 3 : Un marché en ligne prend des mesures pour faire en sorte que, lorsqu’ils mettent à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés au moyen de ses services, ses utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Pour se conformer à l’article 7, paragraphe 3, les places de marché en ligne devraient fournir des informations claires et efficaces sur les obligations prévues par le règlement (voir le considérant 15). L’exigence de clarté implique en particulier que les informations en question soient spécifiques et faciles à comprendre. L’exigence d’efficacité implique, en particulier, que les informations soient fournies de manière proactive, rapide et facilement accessible. Par conséquent, les places de marché en ligne pourraient, dans la mesure du possible, informer les nouveaux utilisateurs de leurs obligations au stade de l’enregistrement sur la plateforme ou du chargement de leur liste, c’est-à-dire avant que les précurseurs d’explosifs réglementés ne soient effectivement mis à disposition. Les places de marché en ligne pourraient également inclure dans leurs conditions générales et dans les questions fréquemment posées (ou les documents similaires) des informations sur les obligations incombant aux utilisateurs en vertu du règlement, y compris des informations sur les modalités du signalement des transactions suspectes et des disparitions et vols importants.

SECTION VII

SÉCURITÉ DU STOCKAGE

Le règlement (article 12) fait obligation à la Commission de fournir des informations sur les dispositifs de stockage qui garantissent qu’un précurseur d’explosif réglementé est conservé en toute sécurité. La présente section fournit des orientations à cet égard à l’intention des membres du grand public, des utilisateurs professionnels, et des opérateurs économiques.

VII.1. Recommandations pour les membres du grand public

Des dispositifs de stockage sûrs constituent l’une des circonstances à prendre en compte par les autorités compétentes lors de l’examen d’une demande de licence introduite par un membre du grand public en vue de l’acquisition d’un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement. Il est recommandé aux autorités compétentes d’examiner si plusieurs ou toutes les dispositions suivantes ont été mises en place pour assurer le stockage en toute sécurité : Les mesures que les membres du grand public pourraient prendre pour sécuriser leur espace de stockage dépendent d’un certain nombre de facteurs, tels que la quantité de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions qu’ils possèdent, leur concentration en poids, leurs combinaisons potentielles, etc.

VII.2. Recommandations aux utilisateurs professionnels et aux opérateurs économiques

Les mesures que les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels pourraient prendre pour sécuriser leur espace de stockage dépendent d’un certain nombre de facteurs, tels que la taille de leur entreprise, la quantité de précurseurs d’explosifs réglementés qu’ils possèdent, leur concentration en poids, leurs combinaisons potentielles, etc. Il est recommandé aux entreprises dont les activités concernent des précurseurs d’explosifs réglementés de contrôler l’accès à leurs locaux.

Il est recommandé aux entreprises de restreindre et de contrôler l’accès d’autres personnes (visiteurs et contractants) à leurs locaux lorsqu’il s’agit de locaux où sont fabriqués ou stockés des précurseurs d’explosifs.

Il est recommandé aux entreprises d’établir des instructions écrites régissant la sécurité du stockage et des procédures qui soient pertinentes pour les précurseurs d’explosifs réglementés.

Elles pourraient par exemple soumettre les personnes et les représentants de sociétés qui se rendent dans leurs locaux à des vérifications. Les entreprises pourraient tenir des registres des visiteurs qui se rendent dans leurs locaux où des précurseurs d’explosifs réglementés sont fabriqués ou stockés.

Bien que l’utilisation détournée de substances chimiques se produise en général après la vente, les entreprises doivent être conscientes du risque de détournement ou de vol sur leurs propres sites et prendre des mesures appropriées pour sécuriser leurs locaux contre le vol. Les entreprises concernées par ce risque sont actives tout au long de la chaîne d’approvisionnement : Il est recommandé d’augmenter le niveau de sécurité dans les lieux de stockage des précurseurs d’explosifs réglementés de manière appropriée et pratique. Plusieurs mesures pourraient permettre aux opérateurs économiques et aux utilisateurs professionnels de sécuriser leur espace de stockage : Il convient de noter que certaines dispositions législatives en matière de sécurité (17) exigent de certains opérateurs économiques qu’ils élaborent un rapport de sécurité s’ils possèdent certaines substances dangereuses dans leur établissement. Il est recommandé aux opérateurs économiques concernés par le règlement (UE) 2019/1148 sur les précurseurs d’explosifs et par la législation en matière de sécurité de combiner les mesures de sécurité et de sûreté dans un plan intégré. Les mesures de sécurité et de sûreté sont susceptibles de se renforcer mutuellement. 


(1) Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n°98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1). 
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(3) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_fr
(4) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_fr
(5) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). 
(6) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_fr
(7) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_fr
(8) JO L 257 du 28.8.2014, p. 73
(9) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/ docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_fr.pdf 
(10) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/ docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_fr.pdf
(11) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_fr 
(12) Voir, par exemple, l’article 7 de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(13) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 
(14) Ces opérateurs économiques sont inclus dans la définition du «fournisseur», conformément à l’article 3, paragraphe 32, du règlement REACH.
(15) Ces opérateurs économiques sont inclus dans la définition du «destinataire», conformément à l’article 3, paragraphe 34, du règlement REACH.
(16) Voir, par exemple, l’article 8 de la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).




Appendice 1

Périodes de transition

1.1. Période de transition pour les licences

Le règlement (UE) 2019/1148 abroge et remplace le règlement (UE) n°98/2013 avec effet à compter du 1er février 2021. La disposition transitoire du règlement (article 23), prévoit une période de transition pour les licences dans les cas où un régime d’autorisation a déjà été établi en vertu de l’ancien règlement.

Pour les États membres qui ont déjà mis en place un régime d’octroi de licences en vertu du règlement (UE) n° 98/2013, le nouveau règlement prévoit une période de transition.

Article 23, paragraphe 3 : Nonobstant le paragraphe 2, les licences qui ont été délivrées valablement au titre du règlement (UE) n°98/2013 restent valables soit jusqu’à la date de validité initialement indiquée sur ces licences, soit jusqu’au 2 février 2022, la date retenue étant la plus proche.

Article 23, paragraphe 4 : Toute demande de renouvellement des licences visées au paragraphe 3 qui est faite à la date du 1er février 2021 ou après cette date est effectuée conformément au présent règlement.

Les licences délivrées avant le 1er février 2021 restent valables jusqu’au 2 février 2022, à moins que la date de validité de la licence ne soit antérieure au 2 février 2022. Le 2 février 2022 et après cette date, les licences délivrées au titre du règlement (UE) n°98/2013 ne sont plus valables, même si leur date de validité est postérieure au 2 février 2022.

La période de validité des licences délivrées le 1er février 2021 ou après cette date est fixée par les États membres et n’excède pas une durée de trois ans (article 6, paragraphe 3).

Si, après le 1er février 2021, un membre du grand public souhaite renouveler une licence délivrée avant le 1er février 2021, ce renouvellement est effectué conformément aux dispositions du nouveau règlement (et en particulier conformément à l’article 6).

Il est recommandé aux autorités compétentes des États membres de veiller à ce que les autorités nationales d’inspection aient connaissance de la période de transition qui s’applique aux licences, afin qu’elles puissent en informer les opérateurs lors des inspections. En outre, les États membres sont invités à fournir des informations aux opérateurs économiques concernés et, dans la mesure du possible, aux membres du grand public, en ce qui concerne les conditions de validité des licences.

Il est recommandé aux opérateurs économiques de prendre contact avec leur autorité compétente en cas de doute sur la validité d’une licence délivrée en vertu du règlement (UE) n°98/2013.

1.2. Période de transition pour la détention, l’introduction et l’utilisation par les membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions

La disposition transitoire (article 23) du règlement prévoit une période de transition en ce qui concerne la détention, l’introduction et l’utilisation par les membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, légalement acquis en vertu du règlement (UE) n°98/2013.

Article 23, paragraphe 5 : Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, la détention, l’introduction et l’utilisation par les membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions qui ont été acquis de manière légale avant le 1er février 2021 sont autorisées jusqu’au 2 février 2022.

Cette période de transition ne s’étend pas à la mise à disposition de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions. Il ne s’agit donc pas d’une période de transition pour les opérateurs économiques car elle ne concerne que la détention, l’introduction et l’utilisation de ces substances par les membres du grand public

La détention, l’introduction et l’utilisation par les membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions qui ont été acquis de manière légale avant le 1er février 2021 et qui ne peuvent plus être légalement acquis à partir du 1er février 2021, sont autorisées jusqu’au 2 février 2022.
Il est recommandé aux autorités compétentes des États membres de veiller à ce que les autorités nationales d’inspection aient connaissance de la période de transition qui s’applique à la détention, l’introduction et l’utilisation par les membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions. En outre, les États membres sont invités à informer les membres du grand public, dans la mesure du possible, de la période de transition qui s’applique à la détention, à l’introduction et à l’utilisation de ces substances. 

Exemple

Un membre du grand public a acheté du nitrométhane avec une concentration de 25 % p/p, le 15 janvier 2021, comme l’y autorisait le règlement (UE) n° 98/2013.

Il est autorisé à détenir, à introduire et à utiliser le nitrométhane jusqu’au 2 février 2022. À compter du 2 février 2022, la mise à disposition, la détention, l’introduction et l’utilisation par un membre du grand public de ce nitrométhane avec une concentration de 25% p/p ne sont autorisées que sous couvert d'une licence et pour autant que l’État membre concerné ait adopté un régime de licence pour cette substance.

Si l’intéressé a l’intention d’effectuer le même achat un mois plus tard, le 15 février 2021, l’opérateur économique devrait refuser la transaction – à moins que le membre du grand public ne soit titulaire d'une licence. 



Appendice 2

Liste de contrôle destinée aux autorités nationales d’inspection

[Uniquement disponible pour le Comité permanent sur les précurseurs] 



Appendice 3

Liste de contrôle de conformité pour les opérateurs économiques, les places de marché en ligne, les utilisateurs professionnels et les membres du grand public

Les États membres sont tenus de veiller à ce que les autorités compétentes («autorités nationales de contrôle») soient mises en place pour les inspections et contrôles de l’application correcte des articles 5 à 9 du règlement (article 11) (voir également la section II et l’appendice 2).

La liste de contrôle de conformité figurant dans le présent appendice pourrait constituer pour les opérateurs économiques, les places de marché en ligne, les utilisateurs professionnels et les membres du grand public un outil permettant d’évaluer s’ils sont en mesure d’établir la conformité de leurs transactions avec les articles 5 à 9. Il convient de noter que les autorités nationales de contrôle peuvent également examiner d’autres aspects; la liste de contrôle n’est donc pas exhaustive.

3.1. Liste de contrôle pour les opérateurs économiques 3.2. Liste de contrôle pour les places de marché en ligne 3.3. Liste de contrôle pour les utilisateurs professionnels 3.4. Liste de contrôle pour les membres du grand public (18) Conformément au règlement général sur la protection des données, voir la section IV. 


Appendice 4

Modèle de communication internationale

[Uniquement disponible pour le Comité permanent sur les précurseurs] 



Appendice 5

Orientations supplémentaires et autres dénominations des substances figurant dans les annexes du règlement

5.1. Orientations supplémentaires concernant des substances spécifiques

Nitrate d’ammonium Nitrate d’ammonium calcique Poudre de Magnalium Engrais azotés Nitrométhane 5.2. Autres dénominations de certaines substances

Les dénominations figurant ci-dessous peuvent également être utilisées pour désigner généralement des substances énumérées dans les annexes du règlement. Les listes ne sont pas exhaustives et ne sont établies qu’à des fins de référence. De plus amples informations, y compris des synonymes supplémentaires, peuvent être obtenus en ligne en consultant l’inventaire des classifications et étiquetages de l’Agence européenne des produits chimiques (21). 

 
Autres dénominations pour les substances figurant à l’annexe I Autres dénominations pour les substances relevant de l’annexe II
Peroxyde d’hydrogène :
  • Peroxyde
  • Dioxidane
  • Dioxyde d’hydrogène Nitrométhane
  • Nitrocarbol Acide nitrique
  • Eau-forte
Acide nitrique fumant Perchlorates :
  • Chlorate (VII)
  • Hyperchlorate
Chlorates :
  • Chlorate (V) 
Hexamine
  • Méthénamine
  • Hexaméthylènetétramine
  • Urotropine
Acétone
  • Propanone
  • Propane-2-one
  • 2-propanone 



(19) Voir l’article 18 du règlement (UE) 2019/1148 Le libellé de la rubrique 58, colonne 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) demeure le suivant: le nitrate d’ammonium «ne peut être mis sur le marché pour la première fois après le 27 juin 2010, en tant que substance, ou dans des mélanges contenant plus de 28 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium, pour utilisation en tant qu’engrais solide, simple ou composé, à moins que l’engrais ne soit conforme aux dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, énoncées à l’annexe III du règlement (CE) n°2003/2003 du Parlement européen et du Conseil». Le nitrate d’ammonium est également explicitement mentionné dans la directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (annexe I, partie 2, rubriques 1 à 4).
(20) http://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.035.702 
( 21) Consulter: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database