Arrêté du 22 juin 2020 relatif aux règles et dispositions de sécurité maritime applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des navires de guerre de la marine nationale

Date de signature :22/06/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/06/2020 Emetteur :Ministère des armées
Consolidée le : Source :JO du 25 juin 2020
Date d'entrée en vigueur :26/06/2020
Arrêté du 22 juin 2020 relatif aux règles et dispositions de sécurité maritime applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des navires de guerre de la marine nationale

NOR : ARMD2015795A


La ministre des armées,
Arrête :


Article 1er

Le présent arrêté fixe les principes généraux d'élaboration et de contrôle des dispositions de sécurité maritime applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des navires de guerre de la marine nationale.

Au sens du présent arrêté, la sécurité maritime comprend l'ensemble des règles et dispositions permettant de garantir un niveau de prévention des risques aussi élevé que possible en matière de sécurité des personnes, de sécurité des navires et de protection de l'environnement.


Article 2

Le présent arrêté s'applique aux navires de guerre, bâtiments de surface ou sous-marins, au sens de l'article 29 de la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 susvisée, à l'exception de ceux relevant des dispositions du décret du 21 avril 2015 susvisé.

Il peut également être appliqué, sur décision conjointe du chef d'état-major de la marine et du délégué général pour l'armement, aux équipements navals qui ne constituent pas des navires de guerre au sens de la même convention.

Il s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité pyrotechnique.


Article 3

Le chef d'état-major de la marine est chargé de la sécurité maritime.

A ce titre, il approuve le référentiel de sécurité maritime défini à l'article 5 du présent arrêté et délivre le titre de navigation attestant de la conformité du navire à ce référentiel.

Le président de la commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte peut recevoir délégation du chef d'état-major de la marine pour signer les décisions d'approbation des référentiels de sécurité maritime et de leurs évolutions, ainsi que les décisions de délivrance des titres de navigation.

Les commandants organiques dont relèvent les navires de guerre concernés peuvent recevoir délégation du chef d'état-major de la marine pour signer les décisions de dérogation ponctuelles au référentiel de sécurité maritime, dans le cadre du suivi de conformité de la sécurité maritime après la mise en service opérationnel.


Article 4

Le délégué général pour l'armement est chargé, en lien avec le chef d'état-major de la marine, de l'élaboration et de l'actualisation du référentiel technique mentionné à l'article 5.

A ce titre, pour chaque opération d'armement relevant de sa compétence, il approuve le référentiel technique et certifie la conformité des navires de guerre livrés à ce référentiel.

L'autorité en charge de l'expertise technique du domaine naval peut recevoir délégation du délégué général pour l'armement pour signer les décisions d'approbation des référentiels techniques et de certification de conformité.


Article 5

Le référentiel de sécurité maritime est constitué par l'ensemble des règles et dispositions de sécurité maritime attachées à un navire de guerre ou à une classe de navires de guerre.

Il comprend notamment le référentiel technique lié à la conception des navires de guerre, approuvé par le délégué général pour l'armement, et les dispositions liées à l'exploitation des navires de guerre, élaborées par le chef d'état-major de la marine. Le cas échéant, le référentiel technique intègre un règlement élaboré par une société de classification habilitée au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, lequel peut être adapté aux spécificités d'un navire de guerre.

Jusqu'à son retrait du service, la conformité d'un navire de guerre au référentiel de sécurité maritime constitue un critère de sa disponibilité technique.

Les navires de guerre dont le référentiel technique rend applicable, à la construction, un règlement de société de classification font l'objet d'un suivi en classe dans le cadre du maintien en condition opérationnelle, à moins que leur référentiel de sécurité maritime n'en dispose autrement.


Article 6

Le référentiel de sécurité maritime de chaque opération d'armement est arrêté au plus tard le jour de la notification du contrat de réalisation de l'opération d'armement couvrant la production du navire de guerre ou du premier navire de la classe.

L'opportunité de modifier le référentiel de sécurité maritime est étudiée en cas d'évolution technique ou réglementaire susceptible d'affecter les règles et dispositions le constituant, et dans le cadre des travaux de préparation des arrêts techniques majeurs.

Le cas échéant, la modification du référentiel de sécurité maritime est arrêtée au plus tard le jour de la notification de la réalisation de l'ordre de modification.


Article 7

Chaque navire de guerre doté d'un référentiel de sécurité maritime doit disposer d'un titre de navigation pour être autorisé à naviguer.

Le titre de navigation est délivré par le chef d'état-major de la marine, après contrôle de la conformité du navire de guerre au référentiel de sécurité maritime. En cas de modification du référentiel de sécurité maritime, un nouveau titre de navigation doit être délivré.


Article 8

Les titres de navigation peuvent être : Ces titres peuvent être assortis de prescriptions spécifiques, notamment des limitations d'emploi et des conditions de levée de réserves.


Article 9

Dans le cadre des essais réalisés sous la responsabilité de la marine nationale, un navire de guerre doit disposer d'une autorisation de naviguer pour la durée de la phase d'essais.
Préalablement à la mise en service opérationnel d'un navire de guerre, un permis de navigation doit lui être délivré.


Article 10

I. — La commission de sécurité maritime est placée auprès du chef d'état-major de la marine, auquel elle rend un avis préalablement à l'approbation des référentiels de sécurité maritime et à la délivrance des titres de navigation.
Elle est présidée par un membre de la commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte, désigné par son président.

II. — La commission de sécurité maritime comprend, outre son président :

1° Trois représentants de l'état-major de la marine : 2° L'autorité en charge de l'expertise technique du domaine naval au sein de la direction générale de l'armement ou son représentant ;

3° Le commandant organique dont relève le navire de guerre concerné ou son représentant ;

4° Un représentant de la maîtrise d'ouvrage étatique, au sein de la direction générale de l'armement pour les opérations d'armement, ou au sein du service de soutien de la flotte pour les navires de guerre en service ;

5° Un représentant de la commission permanente des programmes et des essais des bâtiments de la flotte ;

6° Un représentant du service de soutien de la flotte ;

7° Un membre du conseil de la fonction militaire de la marine ;

8° Un inspecteur du travail dans les armées ;

9° Deux représentants du service de santé des armées, compétents dans les domaines de l'ingénierie médicale et de la santé publique vétérinaire.

Pour l'examen de dossiers concernant les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, la commission comprend également un représentant de la division forces nucléaires de l'état-major des armées.

Pour l'examen de dossiers concernant un navire de guerre déjà placé sous la responsabilité de la marine nationale, la commission comprend également un représentant de l'équipage.

IIl — La commission peut demander à entendre tout agent de l'Etat dont l'audition lui semble utile, notamment des représentants du ministère chargé de la mer pour les questions relatives à la réglementation maritime civile et à la sécurité des navires de surface.


Article 11

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 20 juin 2006 relatif aux règles et dispositions de sécurité applicables à la conception et à la construction des bâtiments de guerre de surface de la marine nationale ;

2° L'arrêté du 17 janvier 2007 relatif à la composition de la commission de sécurité maritime ;

3° L'arrêté du 8 juin 2011 relatif au contrôle du suivi de la sécurité maritime des bâtiments de guerre de surface.


Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juin 2020.


FLORENCE  PARLY


Source Légifrance