Arrêté du 19 juin 2020 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
NOR : TRER2016056A
Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds et transporteurs.
Objet : contrôle technique des véhicules lourds.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa date de publication au Journal officiel.
Notice : le présent arrêté définit les modalités du contrôle technique des navettes urbaines et des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain et porte à deux mois le délai de contre-visite en cas de défaillance majeure ou critique pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.fr).
La ministre de la transition écologique et solidaire,
- Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
- Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;
- Vu l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds,
Arrête :
Art. 1er. – L’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Art. 2. – Après le troisième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l’article R.311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ; ».
Art. 3. – A l’article 9, les mots : « Dans ce cas, la validité du contrôle est de un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) à compter de la date du contrôle technique périodique » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas, la validité du contrôle, à compter de la date du contrôle technique périodique, est de :
- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés. »
Art. 4. – A l’article 11, les mots : « d’un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) » sont remplacés par les mots : « de :
- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés. »
Art. 5. – L’annexe I est ainsi modifiée :
1° Après le septième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain sont présentées soit attelées à une navette urbaine, soit en configuration de train urbain, tels que définis respectivement aux points 6.13 et 7.4 de l’article R. 311-1 du code de la route. » ;
2° Le D.2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 0.6.6. JUSTIFICATIF D’INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D’AIR » sont remplacés par les mots : « 0.6.6. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D’AIR » ;
b) La ligne :
« 9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TCP » est remplacée par la ligne : « 9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES - VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSON- NES » ;
c) Après la ligne :
«
9.7.1. c. 2 |
Non conformes aux exigences : largeur insuffisante ou hauteur excessive |
[Loc] |
Majeure |
»
sont insérées les lignes :
« 9.8. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
9.8.1. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
9.8.1.a.1 |
Système défectueux |
Mineure |
9.8.1.a.2 |
Système défectueux : totalement inopérant |
Majeure |
9.8.1.b.2 |
Système absent |
Majeure |
».
3° Le F.1 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) » sont remplacées par les mots : « Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain) » ;
b) Les deux occurrences des mots : « Remorques (catégories O3 et O4) » sont remplacées par les mots : « Remorques (catégories O3 et O4, à l’exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain) ».
Art. 6. – L’annexe VII est ainsi modifiée :
1° Au 4.3.1, les mots : « 3 et 5 » sont remplacés par les mots : « 3 à 5 » ;
2° A l’appendice 6, les mots : « au paragraphe 3 du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « au paragraphe IV du chapitre III » ;
3° A l’appendice 7, les mots : « Adresse électronique : » sont insérés entre les mots : « Numéro de téléphone : » et les mots « Bâtiments ».
Art. 7. – L’annexe VIII est ainsi modifiée :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Les mots : « les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) » sont remplacés par les mots : « les véhicules automoteurs spécialisés (VASP), à l’exception des véhicules ayant pour carrosserie NAVURB » ;
b) Les mots : « les remorques spécialisées (RESP) » sont remplacés par les mots : « les remorques spécialisées (RESP), à l’exception des remorques ayant pour carrosserie REMURB » ;
c) Les mots : « les véhicules de transport en commun de personnes (TCP) » sont remplacés par les mots : « les véhicules de transport en commun de personnes (TCP, véhicules ayant pour carrosserie NAVURB et remorques ayant pour carrosserie REMURB) » ;
d) Les mots : « camionnettes (CTTE) utilisées » sont remplacés par les mots : « véhicules de catégorie N1 utilisés » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Les trois premières occurrences du mot : « TCP » sont remplacées par les mots : « de transport en commun de personnes » et les mots : « TCP et M1 » sont remplacés par les mots : « les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules M1 » ;
b) La ligne :
«
Favorable |
Véhicules TCP : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite |
Six mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite |
»
est remplacée par la ligne :
«
Favorable |
Véhicules TCP : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite |
Six mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite |
».
c) La ligne :
«
Favorable |
Véhicules lourds autres que TCP et M1 : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite |
Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite |
»
est remplacée par la ligne :
«
Favorable |
Véhicules lourds autres que TCP et M1 : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou à La Réunion) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite |
Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite |
».
d) La ligne :
«
Défavorable pour défaillance(s) majeure(s) |
Véhicules autres que M1 : Contrôle technique périodique |
Un mois après la date du contrôle technique périodique |
»
est remplacée par la ligne :
«
Défavorable pour défaillance(s) majeure(s) |
Véhicules autres que M1 : Contrôle technique périodique |
Un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique |
».
e) La ligne :
«
Défavorable pour défaillance(s) majeure(s) |
Véhicules autres que M1 : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite |
Un mois après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite |
»
est remplacée par la ligne :
«
Défavorable pour défaillance(s) majeure(s) |
Véhicules autres que M1 : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite |
Un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite |
».
Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur soixante jours après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juin 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. MICHEL
Source Légifrance