Arrêté du 19 juin 2020 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Date de signature :19/06/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/06/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique et solidaire
Consolidée le : Source :JO du 27 juin 2020
Date d'entrée en vigueur :28/08/2020

Arrêté du 19 juin 2020 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds


NOR : TRER2016056A

Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds et transporteurs.

Objet : contrôle technique des véhicules lourds.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa date de publication au Journal officiel.

Notice : le présent arrêté définit les modalités du contrôle technique des navettes urbaines et des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain et porte à deux mois le délai de contre-visite en cas de défaillance majeure ou critique pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.

Art. 2. – Après le troisième alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l’article R.311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ; ».

Art. 3. – A l’article 9, les mots : « Dans ce cas, la validité du contrôle est de un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) à compter de la date du contrôle technique périodique » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas, la validité du contrôle, à compter de la date du contrôle technique périodique, est de :  Art. 4. – A l’article 11, les mots : « d’un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) » sont remplacés par les mots : « de :  Art. 5. – L’annexe I est ainsi modifiée :
1° Après le septième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain sont présentées soit attelées à une navette urbaine, soit en configuration de train urbain, tels que définis respectivement aux points 6.13 et 7.4 de l’article R. 311-1 du code de la route. » ;

2° Le D.2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 0.6.6. JUSTIFICATIF D’INSPECTION PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D’AIR » sont remplacés par les mots : « 0.6.6. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D’AIR » ;

b) La ligne :
« 9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TCP » est remplacée par la ligne : « 9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES - VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSON- NES » ;

c) Après la ligne :
«
9.7.1. c. 2  Non conformes aux exigences : largeur insuffisante ou hauteur excessive  [Loc]  Majeure 
»

sont insérées les lignes :

« 9.8. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
9.8.1. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
 
9.8.1.a.1  Système défectueux Mineure
9.8.1.a.2 Système défectueux : totalement inopérant Majeure
9.8.1.b.2 Système absent Majeure
».

3° Le F.1 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) » sont remplacées par les mots : « Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain) » ;
b) Les deux occurrences des mots : « Remorques (catégories O3 et O4) » sont remplacées par les mots : « Remorques (catégories O3 et O4, à l’exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain) ».

Art. 6. – L’annexe VII est ainsi modifiée :
1° Au 4.3.1, les mots : « 3 et 5 » sont remplacés par les mots : « 3 à 5 » ;

2° A l’appendice 6, les mots : « au paragraphe 3 du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « au paragraphe IV du chapitre III » ;

3° A l’appendice 7, les mots : « Adresse électronique : » sont insérés entre les mots : « Numéro de téléphone : » et les mots « Bâtiments ».

Art. 7. – L’annexe VIII est ainsi modifiée :
1° Le A est ainsi modifié :

a) Les mots : « les véhicules automoteurs spécialisés (VASP) » sont remplacés par les mots : « les véhicules automoteurs spécialisés (VASP), à l’exception des véhicules ayant pour carrosserie NAVURB » ;
b) Les mots : « les remorques spécialisées (RESP) » sont remplacés par les mots : « les remorques spécialisées (RESP), à l’exception des remorques ayant pour carrosserie REMURB » ;
c) Les mots : « les véhicules de transport en commun de personnes (TCP) » sont remplacés par les mots : « les véhicules de transport en commun de personnes (TCP, véhicules ayant pour carrosserie NAVURB et remorques ayant pour carrosserie REMURB) » ;
d) Les mots : « camionnettes (CTTE) utilisées » sont remplacés par les mots : « véhicules de catégorie N1 utilisés » ;

2° Le C est ainsi modifié :
a) Les trois premières occurrences du mot : « TCP » sont remplacées par les mots : « de transport en commun de personnes » et les mots : « TCP et M1 » sont remplacés par les mots : « les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules M1 » ;
b) La ligne :
«
Favorable  Véhicules TCP : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite  Six mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite 
»

est remplacée par la ligne :

«
Favorable  Véhicules TCP : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite Six mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite 
 ».

c) La ligne :

«
Favorable Véhicules lourds autres que TCP et M1 : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite 
»

est remplacée par la ligne :

«
Favorable Véhicules lourds autres que TCP et M1 : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou à La Réunion) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite 
».

d) La ligne :

«
Défavorable pour défaillance(s) majeure(s)  Véhicules autres que M1 : Contrôle technique périodique Un mois après la date du contrôle technique périodique
»

est remplacée par la ligne :

«
​Défavorable pour défaillance(s) majeure(s) Véhicules autres que M1 : Contrôle technique périodique Un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique
».

e) La ligne :

«
Défavorable pour défaillance(s) majeure(s) Véhicules autres que M1 : Contre-visite sous un mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contrevisite Un mois après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite 
»

est remplacée par la ligne :

«
Défavorable pour défaillance(s) majeure(s) Véhicules autres que M1 : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite Un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite
».

Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur soixante jours après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,

L. MICHEL 

Source Légifrance