Règlement d’exécution (UE) 2020/892 de la Commission du 29 juin 2020 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission

Date de signature :29/06/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/06/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L206 du 30 juin 2020
Date d'entrée en vigueur :20/07/2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/892 de la Commission du 29 juin 2020 concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:

(1) Par sa directive 2003/31/CE ( 2 ), la Commission a inscrit la béta-cyfluthrine, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil ( 3 ).

(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 4 ).

(3) L’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine», telle que mentionnée dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 octobre 2020.

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine» a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission ( 5 ) dans le délai prévu par cet article.

(5) Les demandeurs ont présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 8 mars 2017.

(7) L’Autorité a communiqué le rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.

(8) Le 9 août 2018, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions ( 6 ) sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que la béta-cyfluthrine satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

( 1 ) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
( 2 ) Directive 2003/31/CE de la Commission du 11 avril 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, cyfluthrine, iprodione, linuron, hydrazide maléique et pendiméthaline (JO L 101 du 23.4.2003, p. 3).
( 3 ) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
( 6 ) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2018, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cyfluthrin», EFSA Journal 2018;16(9):5405. 


(9) L’Autorité a relevé plusieurs préoccupations. En particulier, elle a mis en lumière un risque inacceptable pour les travailleurs qui chargent et sèment les graines de betterave traitées avec de la béta-cyfluthrine. De plus, en ce qui concerne l’application de béta-cyfluthrine dans les champs de pommes de terre et de blé, l’Autorité a mis en évidence un risque élevé pour les résidents, les arthropodes non ciblés et les organismes aquatiques. En outre, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance sur les tomates cultivées en serre (permanente ou non permanente), l’Autorité a relevé un risque inacceptable pour les opérateurs et les travailleurs et, dans le cas de l’utilisation sur les tomates cultivées en serre non permanente, pour les arthropodes non ciblés. De surcroît, l’évaluation des risques pour les consommateurs n’a pas pu être achevée sur la base des données disponibles.

(10) La Commission a invité les demandeurs à lui faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité. Conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, elle les a également invités à présenter leurs observations sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, et celles-ci ont fait l’objet d’un examen attentif.

(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par les demandeurs, les préoccupations concernant la substance active n’ont pas pu être dissipées.

(12) Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine», conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(13) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(14) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la béta-cyfluthrine.

(15) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la bétacyfluthrine conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai ne dépasse pas 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(16) Par son règlement d’exécution (UE) 2019/1589 ( 7 ), la Commission a prolongé la période d’approbation de la bétacyfluthrine jusqu’au 31 octobre 2020 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de cette période d’approbation. Néanmoins, étant donné qu’une décision de non-renouvellement de l’approbation est prise avant l’expiration de la période d’approbation prolongée, il convient que le présent règlement s’applique dès que possible.

(17) Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation de la bétacyfluthrine conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Non-renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «béta-cyfluthrine» n’est pas renouvelée.

Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne no 48 relative à la béta-cyfluthrine est supprimée.

( 7 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1589 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives «amidosulfuron», «béta-cyfluthrine», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine», «clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», «diflufénican», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate», «indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «piclorame», «prosulfocarbe», «pyriproxyfène», «thiophanate-méthyl», «triflusulfuron» et «tritosulfuron» (JO L 248 du 27.9.2019, p. 24).

Article 3
Mesures transitoires

Les États membres retirent les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active «bétacyfluthrine» au plus tard le 20 janvier 2021.

Article 4
Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 expire au plus tard le 20 juillet 2021.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN