Arrêté du 26 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE)

Date de signature :26/06/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/06/2020 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 30 juin 2020
Date d'entrée en vigueur :01/07/2020
Arrêté du 26 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE)

NOR: INTC2014263A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/26/INTC2014263A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,

Arrêtent :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries » (THESEE) ayant pour finalités :
1° De permettre à une victime, personne physique majeure et capable, d'effectuer une plainte ou un signalement depuis un téléservice mis à sa disposition sur le site « service-public.fr », contre un auteur inconnu, pour des faits commis sur internet et constitutifs des infractions ou des tentatives d'infractions suivantes :
a) Escroquerie, y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;
b) Chantage ;
c) Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;
2° De centraliser les plaintes déposées au service ou à l'unité de police judiciaire par les victimes, personnes physiques majeures et capables, contre un auteur inconnu, pour les faits mentionnés au 1° ;
3° D'exploiter les plaintes et les signalements mentionnés au 1° et au 2° afin d'effectuer des rapprochements.
Ce traitement permet également aux autorités judiciaires compétentes d'informer la victime des suites réservées à sa plainte.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
I. - Concernant les victimes :
1° Nom, prénoms, pseudonymes ;
2° Date et lieu de naissance ;
3° Sexe ;
4° Nationalité ;
5° Situation familiale ;
6° Coordonnées postales, téléphoniques, électroniques et bancaires ;
7° Profession.
II. - Concernant les faits, susceptibles d'orienter l'enquête, s'ils sont communiqués par la victime :
1° Date, nature et circonstances des faits ;
2° Nature de l'infraction ;
3° Modalités de contact avec la personne mise en cause ;
4° Modalités et coordonnées de paiement, y compris nom du titulaire du chèque, banque émettrice du chèque, numéros du chèque et du compte et montant des sommes éventuellement versées ;
5° Descriptif des produits et services concernés ;
6° Adresses des envois des paiements et colis ;
7° Données et informations relatives à la personne, mise en cause ou à une personne en contact avec cette dernière, notamment les nom, prénoms, pseudonymes, adresses électroniques, adresse postale, numéros de téléphone, nom des profils sur les réseaux sociaux ;
8° Images issues de captures d'écran, photographies, textes d'une annonce, contenus de discussions ou des échanges électroniques ;
9° Messages éventuellement joints à l'appui de la plainte ou du signalement.
III. - Concernant les services d'enquêtes :
1° Dénomination du service ;
2° Nom et prénom de l'agent, et le cas échéant, numéro administratif d'identification ;
3° Grade et qualité de l'agent ;
4° Signature électronique.

Article 3

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant six ans à compter de leur enregistrement.

Article 4

I. - Peuvent accéder aux données et aux informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, individuellement désignés et habilités par le chef de l'office ou par un agent ayant reçu délégation à cet effet.
II. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les magistrats du ministère public du lieu de traitement automatisé des informations nominatives pour les recherches relatives aux infractions mentionnées au 1° de l'article 1er, et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité, individuellement désignés et habilités par le procureur de la République du tribunal judiciaire dont ils relèvent.
III. - Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire et pour les seuls besoins d'une enquête judiciaire ;
2° Les magistrats du ministère public autres que ceux mentionnés au II du présent article, les magistrats chargés de l'instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
4° Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure.

Article 5

Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication, de mise en relation et d'effacement des données et informations du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.

Article 6 

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Conformément aux dispositions des articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données mentionnées à l'article 2 s'exercent de manière directe auprès de la direction centrale de la police judiciaire.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infraction pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application du 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Article 7

La directrice des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2020.

Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Source Légifrance