Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission du 30 juin 2020 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 et (UE) 2019/1583 en ce qui concerne le renouvellement de la désignation des compagnies aériennes, des exploitants et des entités assurant des contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance de pays tiers, ainsi que le report de certaines exigences réglementaires dans le domaine de la cybersécurité, de la vérification des antécédents, des normes relatives aux équipements de détection d’explosifs, et des équipements de détection des traces d’explosifs, en raison de la pandémie de COVID-19

Date de signature :30/06/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/07/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L208 du 1er juillet 2020
Date d'entrée en vigueur :02/07/2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/910 de la Commission du 30 juin 2020 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 et (UE) 2019/1583 en ce qui concerne le renouvellement de la désignation des compagnies aériennes, des exploitants et des entités assurant des contrôles de sûreté sur le fret et le courrier en provenance de pays tiers, ainsi que le report de certaines exigences réglementaires dans le domaine de la cybersécurité, de la vérification des antécédents, des normes relatives aux équipements de détection d’explosifs, et des équipements de détection des traces d’explosifs, en raison de la pandémie de COVID-19​

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Les effets dévastateurs de la pandémie actuelle de COVID-19 sur l’aviation civile internationale et européenne limitent fortement la capacité des États membres et de l’Union européenne dans son ensemble à maintenir une chaîne efficace et efficiente pour les approvisionnements entrants. La continuité des services de transport de fret revêt une importance stratégique majeure pour l’Union, ces services jouant un rôle fondamental dans la fourniture de biens essentiels, y compris de médicaments, d’équipements médicaux, d’autres substances et produits de base.

(2) Conformément au régime de l’Union dans le domaine de la sûreté du fret et du courrier aériens entrants, tel que défini au point 6.8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission (2), les transporteurs aériens faisant entrer du fret et du courrier dans l’Union européenne sont désignés tous les cinq ans en tant que «transporteur de fret ou de courrier aérien qui effectue des opérations à destination de l’Union au départ d’un aéroport d’un pays tiers» (ACC3) et leurs fournisseurs de services au sol sont désignés tous les trois ans, respectivement en tant que «agent habilité d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (RA3) ou «chargeur connu d’un pays tiers titulaire d’une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne» (KC3).

(3) La procédure de validation de sûreté aérienne de l’UE pour la désignation des ACC3, RA3 et KC3 exige qu’une inspection soit effectuée sur place dans les locaux de l’exploitant par un validateur de sûreté aérienne de l’UE, afin de confirmer la mise en œuvre effective des mesures.

(4) Durant la pandémie actuelle de COVID-19, la réalisation de visites sur place en vue de la désignation et du renouvellement de la désignation de transporteurs aériens et d’exploitants de services de fret dans des pays tiers est sérieusement entravée et/ou empêchée pour des raisons objectives qui sont indépendantes de la volonté ou échappent au contrôle de ces transporteurs ou exploitants.

(5) Un grand nombre de désignations comme ACC3, RA3 et KC3 arrivent à expiration dans les mois à venir ou ont déjà expiré, sans possibilité d’effectuer la visite de validation sur place requise. Faute de statut pertinent de l’Union, ces exploitants ne peuvent plus exercer leurs activités dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement sûre à l’entrée dans l’Union, rendant ainsi impossible la poursuite des opérations essentielles en cette période critique.

(6) Il est nécessaire d’adopter des mesures urgentes établissant la base juridique appropriée pour mettre en œuvre une autre procédure, accélérée, pour les validations de sûreté aérienne de l’Union européenne des exploitants de la chaîne d’approvisionnement sûre à l’entrée dans l’Union qui sont concernés par la situation actuelle.

(7) Les règlements d’exécution (UE) 2019/103 (3) et (UE) 2019/1583 de la Commission (4), qui modifient tous deux le règlement d’exécution (UE) 2015/1998, ont introduit des exigences réglementaires applicables à partir du 31 décembre 2020 dans les domaines, respectivement, de la vérification des antécédents du personnel de l’aviation civile et de la cybersécurité. Les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont des incidences considérables sur la capacité des autorités et des exploitants à préparer la mise en œuvre en temps utile de ces exigences, au point que la date d’application doive être repoussée.

(8) Le point 12.4.2.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixe au 1er septembre 2020 la date d’expiration relative aux équipements de détection d’explosifs (EDS) répondant à la norme 2. Les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont des incidences considérables sur la capacité de plusieurs aéroports de l’Union à mener à bien la procédure d’installation et d’activation de systèmes de détection d’explosifs répondant à la norme 3, au point que la date d’expiration doive être repoussée. Dans la mesure où un équipement de détection d’explosifs répondant à la norme 3 offre des capacités de détection et des performances plus élevées qui contribuent à accroître la sûreté, la Commission et les États membres restent déterminés à achever sans délai la mise en œuvre de cette technologie.

(9) Le point 12.6.3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixe au 1er juillet 2020 la date jusqu’à laquelle l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’un équipement de détection de traces d’explosifs (ETD) qui ne satisfait pas à l’appendice 12-L. Les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont des incidences considérables sur la capacité de plusieurs aéroports de l’Union à mener à bien la procédure de déploiement d’un nouvel ETD, au point que la date susmentionnée doive être repoussée pour éviter des conséquences juridiques sans toutefois créer de risques exagérés pour la sûreté aérienne.

(10) Les règlements d’exécution (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 et (UE) 2019/1583 devraient donc être modifiés en conséquence.

(11) Étant donné que le statut de certains ACC3, RA3 et KC3 a déjà expiré au cours de la première phase de l’actuelle pandémie de COVID-19, ou au cours de la période qui l’a immédiatement précédée, alors que la procédure de validation de sûreté aérienne de l’UE devait être lancée et effectuée, il convient que le présent règlement produise ses effets rétroactivement, permettant ainsi aux exploitants dont le statut a déjà expiré de bénéficier des mesures prévues dans le présent règlement.

(12) Les mesures prévues dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux intérêts et droits légitimes ni ne limitent les attentes des autres transporteurs aériens, exploitants, entités ou États.

(13) Afin de fournir aux États membres la base juridique requise pour lancer immédiatement la procédure de remplacement accélérée de validation et de désignation des exploitants de la chaîne d’approvisionnement à l’entrée dans l’Union, nécessaire pour reprendre les opérations de fret à destination de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement (CE) n°300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À l’article 2, deuxième phrase, du règlement (UE) 2019/103, «31 décembre 2020» est remplacé par «31 décembre 2021». 

Article 3

Au point 26) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/103, les dates «31 décembre 2020» et «30 juin 2023» figurant au point 11.1.12 sont remplacées par «31 décembre 2021» et «30 juin 2024».

Article 4

À l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1583, «31 décembre 2020» est remplacé par «31 décembre 2021».

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 30 juin 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN  


(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72. 
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 299 du 14.11.2015, p. 1)
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques (JO L 21 du 24.1.2019, p. 13). 
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/1583 de la Commission du 25 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, en ce qui concerne les mesures de cybersécurité (JO L 246 du 26.9.2019, p. 15)




ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 est modifiée comme suit :

1) les points 6.8.1.7 à 6.8.1.9 suivants sont ajoutés :
«6.8.1.7. Durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, l’autorité compétente peut déroger à la procédure établie au point 6.8.2 et désigner temporairement un transporteur aérien comme ACC3, dans le cas où une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne n’a pas pu avoir lieu pour des raisons objectives liées à la pandémie de COVID-19 et indépendantes de la volonté du transporteur aérien. La désignation est soumise aux conditions suivantes :

a) le transporteur aérien détient un statut d’ACC3 “actif” dans le pays tiers concerné, ou a détenu le statut d’ACC3, pour autant qu’il n’ait pas expiré avant le 1er février 2020;

b) le transporteur aérien demande le nouveau statut à l’autorité compétente mentionnée au point 6.8.1.1 ou responsable de la désignation arrivant à expiration, en confirmant l’existence de raisons objectives indépendantes de sa volonté, qui empêchent ou retardent le respect des exigences énoncées au point 6.8.2;

c) le transporteur aérien présente son programme de sûreté qui est pertinent et complet en ce qui concerne tous les points de l’appendice 6-G, ou confirme que le programme actuel est encore à jour;

d) le transporteur aérien présente une déclaration signée dans laquelle il confirme qu’il s’engage à poursuivre la mise en œuvre pleine et effective des exigences en matière de sûreté pour lesquelles il avait obtenu le statut d’ACC3 actuel ou arrivé à expiration;

e) la désignation d’un transporteur aérien comme ACC3 au titre du présent point est accordée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration actuelle ou précédente, selon le cas;

f) la demande, le programme de sûreté du transporteur aérien et la déclaration d’engagement sont présentés soit par écrit, soit sous forme électronique.

6.8.1.8. Le cas échéant, l’autorité compétente peut convenir avec le transporteur aérien concerné du report des validations annuelles de sûreté aérienne de l’UE visées au point 6.8.2.2 2) d), en les ajoutant au nombre de validations d’aéroports prévues au cours de l’année suivante de la feuille de route du transporteur aérien.

6.8.1.9. Durant la période de désignation temporaire visée au point 6.8.1.7, l’autorité compétente effectue à l’aéroport ou aux aéroports de l’État membre d’arrivée depuis le site de l’ACC3, au moins trois activités de contrôle de la conformité des contrôles de sûreté appliqués par l’ACC3, ainsi que par le RA3 et le KC3 faisant partie de sa chaîne d’approvisionnement. Dans le cas où l’ACC3 n’exploite pas de vols directs dans l’État membre qui a procédé à la désignation, la réalisation des activités de contrôle de la conformité est coordonnée avec un autre État membre dans lequel opère l’ACC3.»

2) les points 6.8.4.11 et 6.8.4.12 suivants sont ajoutés :
«6.8.4.11. Durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 décembre 2020, l’autorité compétente peut déroger à la procédure établie au point 6.8.5 et désigner temporairement une entité d’un pays tiers comme RA3 ou KC3, dans le cas où une validation de sûreté aérienne de l’Union européenne n’a pas pu avoir lieu pour des raisons objectives liées à la pandémie de COVID-19 et indépendantes de la volonté de l’entité. La désignation est soumise aux conditions suivantes :

a) l’entité détient le statut de RA3 ou de KC3 «actif» ou a détenu le statut de RA3 ou KC3, pour autant qu’il n’ait pas expiré avant le 1er février 2020;

b) l’entité demande le nouveau statut à l’autorité compétente qui est actuellement responsable de la désignation qui arrive à expiration ou qui a expiré, en confirmant l’existence de raisons objectives, indépendantes de sa volonté, qui empêchent ou retardent le respect des exigences énoncées au point 6.8.5;

c) l’entité présente son programme de sûreté qui est pertinent et complet en ce qui concerne les opérations effectuées, ou confirme que le programme actuel est encore à jour;

d) l’entité présente une déclaration signée dans laquelle elle confirme qu’elle s’engage à poursuivre la mise en œuvre pleine et effective des exigences en matière de sûreté pour lesquelles elle avait obtenu le statut de RA3 ou de KC3 actuel ou arrivé à expiration; 

e) la désignation d’une entité comme RA3 ou KC3 au titre du présent point est accordée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration actuelle ou précédente, selon le cas; f) la demande, le programme de sûreté de l’entité et la déclaration d’engagement sont présentés soit par écrit, soit sous forme électronique.

6.8.4.12. Les entités visées au point 6.8.4.8 dont le statut de RA3 ou de KC3 a expiré au cours de la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mars 2020, qui, pour les raisons objectives visées au point 6.8.4.11 n’ont pas pu être soumises à la procédure de validation de sûreté aérienne de l’Union européenne établie au point 6.8.5 et de désignation subséquente par une autorité compétente comme prévu au point 6.8.4, peuvent demander une désignation temporaire à la Commission, sous réserve des conditions suivantes :

a) l’entité demande le statut de RA3 ou de KC3 à la Commission, en confirmant l’existence de raisons objectives indépendantes de sa volonté qui empêchent ou retardent le respect des exigences énoncées au point 6.8.5;

b) l’entité présente une déclaration signée dans laquelle elle confirme, d’une part, qu’elle s’engage à poursuivre la mise en œuvre pleine et effective des exigences en matière de sûreté pour lesquelles elle avait obtenu le statut de RA3 ou de KC3 arrivé à expiration et, d’autre part, que son programme de sûreté est encore à jour;

c) la demande et la déclaration d’engagement sont présentées soit par écrit, soit sous forme électronique;

d) la désignation d’une entité comme RA3 ou KC3 au titre du présent point est accordée pour une période n’excédant pas six mois à compter de la date d’expiration précédente.»

3) le point 11.1.2 est remplacé par le texte suivant :
«11.1.2. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents. Les personnes ayant subi un contrôle préalable à l’embauche doivent faire l’objet d’une vérification des antécédents le 30 juin 2021 au plus tard.»

4) le point 12.4.2.2 est remplacé par le texte suivant :
«12.4.2.2. La norme 2 expire le 1er septembre 2021.»

5) le point 12.4.2.4 est remplacé par le texte suivant :
«12.4.2.4. L’autorité compétente informe la Commission lorsqu’elle permet de continuer à utiliser les systèmes EDS répondant à la norme 2 après le 1er septembre 2021.»

6) le point 12.4.2.6 est remplacé par le texte suivant :
«12.4.2.6. Tous les équipements de détection d’explosifs satisfont à la norme 3 à partir du 1er septembre 2021 au plus tard, sauf en cas d’application du point 12.4.2.3.»

7) le point 12.6.3 est remplacé par le texte suivant :
«12.6.3. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation, jusqu’au 1er juillet 2021 au plus tard, d’équipements de détection de traces d’explosifs non certifiés conformes à l’appendice 12-L qui ont été déployés avant le 1er juillet 2014 et qui utilisent le prélèvement de particules.»