Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

Date de signature :30/06/2020 Statut du texte :Abrogé
Date de publication :01/07/2020 Emetteur :
Consolidée le :01/03/2022 Source :JOUE L208I du 1er juillet 2020 et rectificatif publié au JOUE L245 du 30 juillet 2020
Date d'entrée en vigueur :02/07/2020

Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

Abrogée et remplacée par la recommandation 2022/2548 du 13 décembre 2022​

Version consolidée au 1er mars 2022


LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit :

(1) Le 16 mars 2020, la Commission a adopté une communication (1) recommandant une restriction temporaire des déplacements non essentiels effectués au départ de pays tiers à destination de la zone UE+ (2) pour une durée d’un mois. Le 17 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE sont convenus de mettre en œuvre la restriction temporaire des déplacements non essentiels. Les quatre États associés à l’espace Schengen l’ont également mise en œuvre.

(2) Le 26 mars 2020, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne sont convenus d’appliquer une restriction temporaire coordonnée des déplacements non essentiels à destination de l’UE en raison de la pandémie de COVID-19.

(3) Les 8 avril 2020 (3) et 8 mai 2020 (4), la Commission a adopté deux communications de suivi, qui recommandent chacune de prolonger d’un mois les restrictions en matière de déplacements non essentiels. Tous les États membres de l’espace Schengen ainsi que les quatre États associés à l’espace Schengen (ci-après dénommés les «États membres») ont décidé de mettre en œuvre ces prorogations, dont la dernière allait jusqu’au 15 juin 2020.

(4) Le 15 avril 2020, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont présenté une «Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID- 19» (5). Cette feuille de route prévoit une approche en deux étapes suivant laquelle les contrôles aux frontières intérieures devraient être levés de manière coordonnée. Par la suite, les restrictions temporaires aux frontières extérieures seraient progressivement assouplies et les résidents de pays tiers seraient autorisés à effectuer à nouveau des déplacements non essentiels vers l’UE. La levée de la restriction des déplacements aux frontières extérieures devrait donc intervenir ultérieurement ou parallèlement à la levée des contrôles aux frontières intérieures par les États membres.

(5) Les consultations menées avec les États membres ont confirmé la nécessité de prolonger à nouveau, pour une courte période, les restrictions existantes aux frontières extérieures et l’importance d’une approche coordonnée de leur levée progressive.

(6) Le 11 juin 2020, la Commission a adopté une communication (6) dans laquelle elle recommande de prolonger la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE jusqu’au 30 juin 2020 et définit une approche en vue d’une levée progressive de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020. Tous les États membres ont mis en œuvre cette nouvelle prorogation allant jusqu’au 30 juin.

(7) Entretemps, les États membres ont discuté entre eux des critères et de la méthodologie à appliquer.

(8) La présente recommandation est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de continuer à appliquer l’article 6 du code frontières Schengen (7), qui fixe les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers. En particulier, les États membres restent tenus d’évaluer, au cas par cas, si un ressortissant d’un pays tiers doit être considéré comme une menace pour la santé publique. Dans ce contexte, les États membres devraient assurer une coopération étroite entre les autorités de contrôle aux frontières et les prestataires de transport.

(9) Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, il y a lieu que les États membres commencent à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée. Dans une première étape, cette levée devrait s’appliquer aux résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I de la présente recommandation. Cette liste devrait être régulièrement mise à jour.

(10) Il y a lieu que les décisions sur la possible levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE tiennent compte de la situation épidémiologique au sein de l’UE, à savoir le nombre moyen de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants au cours des quatorze jours précédents.

(11) Le règlement sanitaire international (2005) (RSI), adopté le 23 mai 2005 par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé, a permis aux États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui englobe tous les États membres de l’Union, de renforcer la coordination de leur préparation à une urgence de santé publique de portée internationale et de leur réaction à une telle urgence. Le cadre de suivi du RSI recense les principales capacités requises en santé publique dont doivent disposer les États parties membres de l’OMS. Les données communiquées périodiquement par les pays dans ce cadre peuvent être compilées pour constituer un score global servant d’indicateur de la capacité de réaction dans son ensemble.

(12) L’efficacité des décisions sur la levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE est conditionnée par le fait que ces décisions doivent être mises en œuvre de manière coordonnée par les États membres pour toutes les frontières extérieures. Un État membre ne devrait pas décider unilatéralement de lever la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE pour un pays tiers donné avant que la levée de la restriction des déplacements n’ait été décidée de manière coordonnée par les autres États membres à l’égard de ce pays. Toutefois, les États membres peuvent, en toute transparence, ne lever les restrictions de déplacement à l’égard des pays dont la liste figure à l’annexe I que de manière progressive.

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la transpose.

(14) La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(15) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9).

(16) En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (10), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(17) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (12), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13).

(18) Le statut juridique de la présente recommandation, tel qu’il est rappelé aux considérants 13 à 17, est sans préjudice de la nécessité pour tous les États membres, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’espace Schengen, de prendre une décision sur la levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :
Modifiée en dernier lieu par la recommandation 2022/290 du 22 février 2022

1. À compter du 17 janvier 2022, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.

2. En ce qui concerne la situation épidémiologique, il convient d’appliquer les critères suivants:  
Pour figurer à l’annexe I, les pays tiers doivent respecter les seuils suivants: un taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur quatorze jours inférieur ou égal à 100, un taux de dépistage supérieur à 600 et un taux de positivité des tests ne dépassant pas 4 %. En outre, la réaction globale face à la pandémie de COVID-19 peut être prise en compte, notamment les informations disponibles sur des aspects tels que la surveillance, le traçage de contacts, le confinement, les traitements et la communication de données, ainsi que la fiabilité des informations et sources de données disponibles et, au besoin, le score moyen pour l’ensemble des capacités du règlement sanitaire international (RSI).
 
Les données concernant le “taux de dépistage”, le “taux de positivité des tests” ainsi que les “variants préoccupants” et les “variants à suivre” devraient être fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), sur la base des informations mises à sa disposition. Ces données pourraient être complétées par des informations fournies par les délégations de l’UE, l’OMS ou d’autres centres de contrôles des maladies, lorsqu’elles sont disponibles, également sur la base de la liste de contrôle figurant à l’annexe de la communication du 11 juin 2020.

Outre les informations visées au point 2, premier alinéa, l’ECDC devrait publier et mettre régulièrement à jour une carte présentant la situation concernant les variants préoccupants et les variants à suivre dans les pays tiers.

3. L’élément déterminant pour décider si la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE s’applique à un ressortissant d’un pays tiers devrait être la résidence dans un pays tiers pour lequel les restrictions des déplacements non essentiels ont été levées (et non la nationalité).

4. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés au point 2.

Les restrictions de déplacement à l’égard d’un pays tiers donné figurant déjà à l’annexe I peuvent être levées ou rétablies de manière totale ou partielle selon l’évolution de certaines des conditions énoncées plus haut et, par conséquent, de l’évaluation de la situation épidémiologique.

Lorsque la situation épidémiologique se détériore rapidement et, en particulier, lorsqu’une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les restrictions de déplacement peuvent être rapidement rétablies pour les déplacements non essentiels à l’égard des pays tiers déjà énumérés à l’annexe I.

Pour la levée de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I, les États membres devraient tenir compte, au cas par cas, de la réciprocité accordée à la zone UE+.

5. Les États membres devraient fortement décourager les déplacements non essentiels de la zone UE + vers des pays autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I.

6. Lorsque des restrictions temporaires de déplacements continuent de s’appliquer à un pays tiers, les catégories de personnes ci-après devraient être exemptées de la restriction de déplacement, indépendamment de l’objet du déplacement :

Lorsque la situation épidémiologique se détériore rapidement et, en particulier, lorsqu’une incidence élevée de variants préoccupants du virus est détectée, les États membres peuvent limiter temporairement les catégories de voyageurs énumérées à l’annexe II. Les déplacements justifiés par des motifs impérieux devraient rester possibles.

En outre, il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels figurant à l’annexe II.

b) les ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée en vertu de la directive relative aux résidents de longue durée (16) et les personnes qui tirent leur droit de séjour d’autres directives de l’UE ou du droit national, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée, ainsi que les membres de leur famille.

Les États membres peuvent toutefois prendre des mesures appropriées, telles que l’obligation pour ces personnes de se soumettre à l’auto-isolement ou à des mesures similaires lors de leur retour d’un pays tiers pour lequel la restriction temporaire de déplacement est maintenue, à condition qu’ils imposent les mêmes exigences à leurs propres ressortissants.

En outre, il y a lieu d’autoriser des déplacements essentiels pour les catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel qui sont visés à l’annexe II ( 17). Les États membres peuvent introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour ces voyageurs, en particulier lorsqu’ils se déplacent au départ d’une région présentant un risque élevé.

La liste des catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel figurant à l’annexe II peut être revue par le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, en fonction de considérations sociales et économiques ainsi que de l’évaluation générale de l’évolution de la situation épidémiologique, sur la base de la méthodologie, des critères et des informations susvisés.

6 bis. Sans préjudice des points 6 a) et b), si des États membres acceptent une preuve de la vaccination afin de lever les restrictions de déplacement visant à limiter la propagation de la COVID-19, ils devraient en principe lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004 (*1), à condition que moins de 270 jours se soient écoulés depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination, ou qu’une dose supplémentaire ait été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination.
 
Les États membres devraient également lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée, à condition que moins de 270 jours se soient écoulés depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination, ou qu’une dose supplémentaire ait été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination.
 
Les États membres devraient également lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui se sont rétablis de la COVID-19 dans les 180 jours précédant leur voyage vers l’UE.
 
À cette fin, les voyageurs désireux d’entreprendre un voyage non essentiel vers un État membre devraient être en possession:
 
a) d’une preuve valable de la vaccination contre la COVID-19 délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou
 
b) d’une preuve valable de la vaccination contre la COVID-19 délivrée sur la base d’un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée mais qui ne figure pas sur la liste des vaccins autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou
 
c) d’une preuve valable de rétablissement.
 
Pour les voyageurs relevant des points b) et c) ci-dessus, l’État membre pourrait également exiger une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) effectué au plus tôt 72 heures avant le départ. Pour les voyageurs relevant du point b), les États membres pourraient appliquer des mesures sanitaires supplémentaires telles que le confinement, la quarantaine ou l’administration d’un vaccin autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004.
 
Outre les certificats COVID numériques de l’UE, les États membres devraient accepter ces preuves de vaccination ou de rétablissement de la COVID-19 si elles correspondent à des certificats ayant été reconnus comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans un acte d’exécution adopté par la Commission en vertu de l’article 8 dudit règlement.
 
Lorsque aucun acte de ce type n’a été adopté concernant les certificats délivrés par un pays tiers, les États membres pourraient accepter, conformément à leur législation nationale, une preuve de dépistage et de vaccination délivrée par le pays tiers, en tenant compte de la nécessité de pouvoir vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat et de déterminer s’il contient toutes les données pertinentes prévues par le règlement (UE) 2021/953.
 
Dans ce cas, ils pourraient exiger une preuve valable d’un test RT-PCR négatif effectué avant le départ pour les voyageurs qui sont complètement vaccinés au moyen d’un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 mais qui ne sont pas titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un certificat dont l’équivalence a été reconnue.
 
À moins qu’ils ne relèvent des dispositions énoncées ci-dessus, les enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans devraient également être autorisés à effectuer des voyages non essentiels vers un État membre s’ils sont en possession d’une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) effectué au plus tôt 72 heures avant leur départ. Dans ces cas, les États membres pourraient exiger des voyageurs qu’ils effectuent un ou des tests supplémentaires après l’arrivée et qu’ils se soumettent à une quarantaine ou à un autoconfinement. Les enfants de moins de 6 ans voyageant avec un adulte ne devraient pas être soumis à des exigences supplémentaires.
 
(*1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1)."
(*2)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).


Si les États membres décident de lever les restrictions pour les voyageurs en possession d’une preuve valable de vaccination contre la COVID-19, ils devraient tenir compte, au cas par cas, de la réciprocité accordée à la zone UE+.»

7. Sans préjudice du point 6 bis, les États membres devraient exiger des personnes se déplaçant pour tout motif, fonction ou besoin essentiel ou non, à l’exception des travailleurs du secteur des transports et des travailleurs frontaliers, qu’elles aient été testées négatives à la COVID-19 sur la base d’un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR), au plus tôt 72 heures avant leur départ, et qu’elles produisent la preuve appropriée d’un tel résultat sous la forme prévue par les autorités.
 
Lorsque des tests au départ ne sont pas possibles, les personnes visées aux points 6 a) et b) devraient avoir la possibilité d’effectuer ce test après leur arrivée, conformément aux procédures nationales. Cette possibilité est sans préjudice de toute obligation de se soumettre à toute autre mesure, y compris une quarantaine, après l’arrivée.
 
En outre, les États membres peuvent exiger un isolement à domicile, une quarantaine et la recherche des contacts pendant une période maximale de quatorze jours, ainsi qu’au besoin un dépistage supplémentaire de la COVID-19 au cours de la même période, à condition qu’ils imposent les mêmes exigences à leurs propres ressortissants arrivant du même pays tiers. Pour les voyageurs arrivant d’un pays tiers où un variant préoccupant du virus a été détecté, les États membres devraient imposer de telles exigences, notamment une quarantaine à l’arrivée et un dépistage supplémentaire à l’arrivée ou après celle-ci.

Lorsque, dans un pays tiers ou une autre région, la situation épidémiologique s’aggrave rapidement et, en particulier, qu’un variant préoccupant ou à suivre a été détecté, les États membres devraient, à titre exceptionnel, adopter une restriction urgente et temporaire de tous les déplacements vers l’UE à l’égard des ressortissants de pays tiers résidant dans ce pays tiers. Cette restriction des déplacements ne devrait pas s’appliquer aux personnes visées au point 6 a) et b) ni aux voyageurs énumérés au point i et aux points iv à ix de l’annexe II. Ces voyageurs devraient néanmoins se soumettre à un test de dépistage approprié et régulier, y compris avant leur départ, comme prévu au point 7, et à un autoconfinement/une quarantaine même s’ils ont reçu, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, la dernière dose recommandée d’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004 ou d’un des vaccins contre la COVID-19 approuvés au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Lorsqu’un État membre applique de telles restrictions, les États membres, réunis au sein du Conseil et en étroite coopération avec la Commission, devraient de toute urgence réexaminer la situation de manière coordonnée. Ces restrictions devraient être réexaminées au moins toutes les deux semaines, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique."

Les quatrième et cinquième alinéas du point 7 sont insérés après le point 7 bis et deviennent les premier et deuxième alinéas d’un nouveau point 7 ter.
 
En ce qui concerne les déplacements effectués dans le cadre d’une fonction ou d’un besoin essentiel figurant à l’annexe II :  
Cette dispense est sans préjudice des mesures sanitaires générales qui peuvent être imposées par les États membres, telles que la distanciation physique et l’obligation de porter un masque.".

8. Les États membres devraient élaborer un formulaire de localisation des passagers (PLF) et imposer aux personnes entrant sur le territoire de l’UE de présenter ce formulaire, dans le respect des exigences applicables en matière de protection des données. Un formulaire européen commun de localisation des passagers est en cours d’élaboration et pourrait être utilisé par les États membres. Dans la mesure du possible, une option numérique pour les informations de localisation des passagers devrait être utilisée afin de simplifier leur traitement et d’accélérer la recherche des contacts, tout en garantissant l’égalité d’accès à tous les ressortissants de pays tiers.

9. Un État membre ne devrait pas décider de lever la restriction des déplacements non essentiels vers l’UE pour un pays tiers donné avant que la levée de la restriction des déplacements n’ait été coordonnée conformément à la présente recommandation.

10. Les résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège devraient être considérés comme des résidents de l’UE aux fins de la présente recommandation.

11. La présente recommandation devrait être mise en œuvre à toutes les frontières extérieures par l’ensemble des États membres.

12. Au plus tard le 30 avril 2022, la recommandation devrait faire l’objet d’un réexamen par la Commission en vue de la suppression de l’annexe I eu égard à la couverture vaccinale croissante dans le monde.

La Commission devrait adresser un rapport au Conseil et pourrait lui présenter, le cas échéant, une proposition visant à supprimer l’annexe I.


Fait à Bruxelles, le 30 juin 2020. 

Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ    

ANNEXE I
Pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE:
Modifiée en dernier lieu par la recommandation 2022/66 du 17 janvier 2022

I.   ÉTATS

  1. BAHREÏN
  2. CHILI
  3. COLOMBIE
  4. INDONESIE
  5. KOWEÏT
  6. NOUVELLE-ZÉLANDE
  7. PÉROU
  8. QATAR
  9. RWANDA
  10. ARABIE SAOUDITE
  11. CORÉE DU SUD
  12. ÉMIRATS ARABES UNIS
  13. URUGUAY
  14. CHINE (*1)

 
II.   RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
 
RAS de Hong Kong
 
RAS de Macao
 
III.   ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE
 
Taïwan
.
(*1)  Sous réserve de confirmation de la réciprocité."

ANNEXE II
Catégories spécifiques de voyageurs ayant une fonction ou des besoins essentiels:

i. les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels de la prise en charge des personnes âgées;

ii. les travailleurs frontaliers;

iii. les travailleurs saisonniers du secteur agricole;

iv. le personnel de transport;

v. les diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire, les travailleurs humanitaires et le personnel de la protection civile dans l’exercice de leurs fonctions;

vi. les passagers en transit;

vii. les passagers voyageant pour des raisons familiales impératives;

viii. les gens de mer;

ix. les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou pour d’autres motifs humanitaires;

x. les ressortissants de pays tiers qui se déplacent à des fins d’études;

xi. les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés si leur emploi est nécessaire d’un point de vue économique et que leur travail ne peut être reporté ou réalisé à l’étranger.

( 1 ) Tels qu’ils sont définis aux articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
( 2 ) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
( 3 ) [Voir également les communications de la Commission du 16 mars [COM(2020) 115], du 11 juin 2020 [COM(2020) 399], ainsi que les orientations du 30 mars 2020 [C(2020) 2050].]
( 4 ) Sous réserve de confirmation de la réciprocité