Arrêté du 1er juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires

Date de signature :01/07/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/07/2020 Emetteur :Ministère de la transition écologique
Consolidée le : Source :JO du 2 juillet 2020
Date d'entrée en vigueur :03/07/2020
Arrêté du 1er juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires

NOR : TRER2014999A

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances, Arrêtent :

Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. – Pour l’application du présent arrêté, les définitions fixées par l’article D. 594-1 du code de l’environnement et la définition suivante sont utilisées : “Colis de déchets radioactifs définitif” : tout colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n’est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue. »

Art. 2. – A l’article 2 de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé, les mots :
« au I de l’article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « au I de l’article D. 594-3 du code de l’environnement ».

Art. 3. – L’article 3 de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l’article D. 594-4 du code de l’environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d’intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.

« Ce plafond est applicable à compter de l’année 2024. Jusqu’à cette année, le plafond est égal à la moyenne pondérée de 2,3 % et de ce nouveau plafond. La pondération affectée au montant de 2,3 % est fixée à 50 % pour l’année 2020, 25 % pour l’année 2021, 12,5 % pour l’année 2022 et 6,25 % pour l’année 2023. »

Art. 4. – L’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au quatrième alinéa du VII de l’article 4 du décret du 23 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l’article D. 594-9 du code de l’environnement » ;

2° Au 2°, les mots : « valeur de réalisation des actifs de couverture définis à l’article 1er du décret du 23 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l’article D. 594-6 du code de l’environnement ».

Art. 5. – L’article 5 de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « charges mentionnées à l’article 2 du décret du 23 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « charges nucléaires » ;

2° Au a) du 1° du I et au a) du 3° du I, après les mots : « par l’évaluation ; » sont ajoutés les mots : « elle comporte une appréciation du degré de connaissance et de maîtrise de l’état initial ainsi que des principaux enjeux relatifs à l’incidence sur la stratégie retenue d’une éventuelle indisponibilité de ressources techniques ou humaines nécessaires à la réalisation des opérations aux échéances prévues ; » ;

3° Au b) du 1° du I et au b) du 3° du I, les mots : « en euros courants » sont supprimés ;

4° Au a) du 6° du I, après les mots :
« l’exercice considéré » sont ajoutés les mots : « , en distinguant le montant des coûts d’investissement et le montant des coûts d’exploitation, » ;

5° Le d) du 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) La présentation des modalités de prise en compte des risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles d’affecter le montant ou l’échéancier des charges nucléaires, le montant des charges nucléaires attribuables aux risques quantifiables identifiés, le montant des charges nucléaires attribuables aux autres risques et incertitudes, ainsi que la présentation des principaux risques quantifiables identifiés et de l’estimation de leur probabilité d’occurrence et de la gravité de leurs conséquences ; » ;

6° Au e) du 6° du I, après les mots : « retour d’expérience » sont ajoutés les mots : « ; elle inclut une analyse des principales variations de coûts, de délais et de périmètres enregistrées et de leur incidence sur les coûts à terminaison ».

7° Au a du III, les mots : « provisions mentionnées à l’article 3 du décret du 23 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « provisions mentionnées à l’article D. 594-4 du code de l’environnement » ;

8° Au c du III, les mots : « aux six premiers alinéas du VI » sont remplacés par les mots : « au VI » ;

9° Le d) du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Les méthodes mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 594-4 du code de l’environnement et la sensibilité des provisions au taux d’actualisation. » ;

10° Au a du IV, après le mot : « actifs » sont ajoutés les mots : « , en précisant les méthodes d’évaluation permettant d’obtenir la valeur de réalisation » ;

11° Au d du IV, après les mots : « en précisant » sont ajoutés les mots : « l’allocation stratégique des actifs de couverture et » ;

12° Le e) du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les méthodes d’évaluation et de gestion des risques d’investissement, de liquidité et de concentration et le degré d’expositions à ces risques ; » ;

13° Au V, les mots : « des dispositions prévues par les articles L. 594-1 à L. 594-13 du code de l’environnement et par le décret du 23 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues par le chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement ».

Art. 6. – L’article 7 de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – Le rapport mentionné au IV de l’article D. 594-8 du code de l’environnement comporte : « 1° Une présentation des conditions de préparation et d’organisation des travaux de l’éventuel organe de surveillance de l’exploitant et le cas échéant du comité ou de la commission mentionné au III de l’article D. 594-16 du code de l’environnement ;
« 2° Une présentation des dispositifs permettant d’identifier, d’analyser, d’évaluer, de traiter, de suivre, de revoir et de communiquer les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires et de la manière dont la gestion de ces risques est intégrée à la structure organisationnelle et aux processus de prise de décision de l’exploitant ainsi qu’une présentation des principaux risques identifiés ;
« 3° Une description des principales caractéristiques des éléments mentionnés au III de l’article D. 594-8 du code de l’environnement, des mesures prises pour assurer leur efficacité ainsi que des principales modifications appliquées à ces éléments durant l’année précédant la clôture de l’exercice considéré ;
« 4° Un bilan des activités réalisées au titre du système de contrôle interne mentionné au III de l’article D. 594-8 du code de l’environnement durant l’année précédant la clôture de l’exercice considéré et le cas échéant une description du plan d’audit ;
« 5° Un inventaire des éventuels audits et revues indépendantes, internes ou externes, réalisés durant l’année précédant la clôture de l’exercice considéré et portant sur des éléments relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, assorti d’une synthèse de leurs conclusions et recommandations importantes, des actions retenues et de leur état d’avancement ;
« 6° Un bilan de l’activité de la fonction mentionnée au 2° du III de l’article D. 594-8 du code de l’environnement durant l’année précédant la clôture de l’exercice considéré, assorti d’une synthèse de ses conclusions et recommandations importantes, des actions retenues et de leur état d’avancement ;
« 7° La date de la dernière mise à jour et la référence précise de la politique mentionnée au I de l’article D. 594-8 du code de l’environnement ainsi qu’un inventaire des éventuels réexamens mentionnés au I de l’article D. 594-8 du code de l’environnement réalisés durant l’année précédant la clôture de l’exercice considéré, assorti d’une synthèse de leurs conclusions, des actions retenues et de leur état d’avancement ;
« 8° Une description de la manière dont l’évaluation prévue à l’article D. 594-10 du code de l’environnement est réalisée, documentée et analysée en interne, la date et la référence précise des principaux documents relatifs à la dernière évaluation précédant la clôture de l’exercice considéré ainsi qu’une synthèse des conclusions tirées par l’exploitant à la suite de la dernière évaluation, des actions retenues et de leur état d’avancement ;
« 9° Un inventaire des principales activités externalisées concourant à la sécurisation du financement des charges nucléaires, assorti d’un bilan de la surveillance desdites activités durant l’année précédant la clôture de l’exercice considéré. »

Art. 7. – Après l’article 7 de l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. – L’expertise prévue au septième alinéa de l’article L. 594-4 du code de l’environnement est réalisée dans les conditions fixées au II de l’article A. 343-2-1 du code des assurances sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le mot : “entreprise” est remplacé par le mot : “exploitant” ;
« b) Les mots : “Autorité de contrôle prudentiel et de résolution” sont remplacés par les mots : “autorité administrative”. »

Art. 8. – A l’annexe à l’arrêté du 21 mars 2007 susvisé, les mots : « Art. 2 du décret n°2007-243 du 23 février 2007 » sont remplacés par les mots : « Art. D. 594-3 du code de l’environnement ».

Art. 9. – Le directeur général de l’énergie et du climat et la directrice générale du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire,
ELISABETH BORNE

Le ministre de l’économie et des finances,
BRUNO LE MAIRE 

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