Décision d’exécution (UE) 2020/1168 de la Commission du 6 août 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/587 en ce qui concerne l’éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes dans les voitures particulières pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution

Date de signature :06/08/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/08/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L258 du 7 août 2020
Date d'entrée en vigueur :27/08/2020
Décision d’exécution (UE) 2020/1168 de la Commission du 6 août 2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/587 en ce qui concerne l’éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes dans les voitures particulières pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution​

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le 19 novembre 2019, les constructeurs FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-SA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s et Ford-Werke GmbH (ci- après les «demandeurs») ont présenté conjointement, conformément à l’article 12 bis du règlement d’exécution (UE) n°725/2011 de la Commission (2), une demande visant à modifier la décision d’exécution (UE) 2016/587 de la Commission (3) de telle manière que l’éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes (DEL), approuvé en tant que technologie innovante au titre de ladite décision, couvre l’éclairage des voitures particulières pouvant fonctionner avec certains carburants de substitution.

(2) En particulier, les demandeurs ont souhaité que la décision d’exécution (UE) 2016/587 couvre l’éclairage extérieur performant à DEL destiné à des véhicules dans les voitures particulières pouvant fonctionner au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’éthanol (E85) et que certains paramètres de la méthode d’essai utilisée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 soient adaptés en conséquence.

(3) La Commission a examiné cette demande conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, au règlement d’exécution (UE) n°725/2011 et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément aux règlements (CE) n°443/2009(4) et (UE) n° 510/2011(5) du Parlement européen et du Conseil (version de juillet 2018)(6).

(4) Compte tenu du recours de plus en plus fréquent au GPL et au GNC dans les voitures particulières neuves, il convient de préciser que la réduction des émissions de CO2 due à l’utilisation d’un éclairage extérieur performant à DEL dans les véhicules pouvant fonctionner avec de tels carburants devrait être prise en compte en tant que réduction des émissions de CO2 imputable à une technologie innovante.

(5) En ce qui concerne les voitures fonctionnant au GPL et au GNC, sous réserve de l’ajout de certains paramètres spécifiques aux carburants, la méthode d’essai définie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/587 est considérée comme appropriée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’éclairage à DEL dans les voitures particulières alimentées par ces carburants.

(6) En ce qui concerne l’E85, en raison de sa faible disponibilité sur le marché de l’Union dans son ensemble, il convient de ne pas distinguer ce carburant de l’essence aux fins de la méthode de détermination de la réduction des émissions de CO2.

(7) Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2016/587 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2016/587 est modifiée comme suit :

1) L’article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Leconstructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs à DEL destinés à être utilisés dans des véhicules à moteur à combustion interne de la catégorie M1 ou dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement n°101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, y compris les véhicules pouvant fonctionner, outre l’essence ou le gazole, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85 ou une combinaison de ces carburants, à condition que ces véhicules soient équipés d’une ou de plusieurs lampes à DEL suivantes:»; b) au deuxième alinéa, la référence à l’article 9, paragraphe 1, est remplacée par une référence à «l’article 9, paragraphe 1, point a)».

2) À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés : «3.Lorsque l’éclairage extérieur performant à DEL destiné à des véhicules équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction des émissions de CO2 comme suit :

a) pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;

b) pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.

4.La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant au code d’éco-innovation no 19 ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs que jusqu’au 31 décembre 2020.».

3) L’annexe est modifiée comme suit: a) le point 2 est modifié comme suit :

i) la ligne CF est remplacée par la ligne suivante :
«CF — facteur de conversion conformément au tableau 3»;

ii) la ligne VPe est remplacée par la ligne suivante :
«VPe — consommation de carburant de la puissance effective conformément au tableau 2»;

b) au point 6, la ligne VPe, y compris le tableau 2, et la ligne CF, y compris le tableau 3, sont remplacées par ce qui suit :
«VPe: consommation de carburant de la puissance effective conformément au tableau 2


Tableau 2

Consommation de carburant de la puissance effective
 
Type de moteur Consommation de carburant de la puissance effective (Vpe) [l/kWh]
Essence/E85 0,264
Essence/E85 turbo 0,280
Diesel 0,220
GPL 0,342
GPL turbo 0,363 
  Consommation de carburant de la puissance effective (Vpe) [m3/kWh]
GNC (G20) 0,259
GNC (G20) turbo 0,275  

CF: Facteur de conversion conformém

Tableau 3

Facteur de conversion (CF)ent au tableau 3
 
Type de carburant Facteur de conversion (CF) [gCO2/l]
Essence/E85 2 330
Gazole 2 640
GPL 1 629 
  Facteur de conversion (CF) [gCO2/m3]
GNC (G20) 1 795»  

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.


Fait à Bruxelles, le 6 août 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN



(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Règlement d’exécution (UE) n°725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n°443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) Décision d’exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n°443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 17).
(4) Règlement (CE) n°443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(5) Règlement (UE) n°510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
(6) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf