Arrêté du 6 août 2020 relatif aux modalités d'instauration d'un simple périmètre de protection immédiate pour les captages d'eau destinée à la consommation humaine pris en application des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique

Date de signature :06/08/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :09/08/2020 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :JO du 9 août 2020
Date d'entrée en vigueur :10/08/2020
Arrêté du 6 août 2020 relatif aux modalités d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate pour les captages d’eau destinée à la consommation humaine pris en application des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique

NOR : SSAP2015772A

Publics concernés : agences régionales de santé, personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine, collectivités, hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique.

Objet : périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté précise les modalités et la procédure à respecter pour instaurer un simple périmètre de protection immédiate autour des captages définis à l’alinéa 3 de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-2 et R. 1321-6 à R. 1321-14; Arrête :

Art. 1er. – La demande d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate, en application du troisième alinéa de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, est adressée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau au préfet, accompagnée d’un dossier dont la composition est définie par l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé et modifiée selon les modalités indiquées en annexe I du présent arrêté. Le préfet instruit la demande d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate et statue sur celle-ci suivant les dispositions fixées aux articles R. 1321-7-I et R. 1321-8 du code de la santé publique.

Art. 2. – Les captages d’eau destinée à la consommation humaine, d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour et qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe II ou qui ne disposent pas de l’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique prévu à l’annexe I-B du présent arrêté, font l’objet des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l’article L. 1321-2 et à l’article R. 1321-13 du code de la santé publique.

Art. 3. – En cas d’existence d’un simple périmètre de protection immédiate et de dégradation ou de risque de dégradation de la qualité de la ressource en eau, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau adresse au préfet une demande d’instauration de l’ensemble des périmètres de protection prévus au premier alinéa de l’article L. 1321-2 et à l’article R. 1321-13 du code de la santé publique. La dégradation ou le risque de dégradation de la qualité d’une ressource en eau est évalué selon les modalités définies en annexe III.

Art. 4. – Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 août 2020.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. SALOMON



ANNEXES

ANNEXE I

COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE EN CAS D’INSTAURATION D’UN SIMPLE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

Dans le cas d’une demande d’instauration d’un simple périmètre de protection immédiate, la composition du dossier de demande définie par l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé est modifiée selon les modalités suivantes : A. Etude préalable et évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée

L’étude géologique et hydrogéologique préalable comporte : L’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau de la ressource utilisée est fondée sur l’inventaire, sur le bassin d’alimentation théorique (situation environnementale du captage), des sources potentielles de pollution ponctuelle ou diffuse et des installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau, en particulier : Ces informations sont accompagnées d’un plan de situation du captage et d’une carte du bassin d’alimentation théorique, à une échelle adaptée.

B. Avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique

Cet avis, joint au dossier, porte sur les éléments précisés au paragraphe 5 de l’article 1 de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé, ainsi que sur :

ANNEXE II

CRITÈRES DE L’EAU DES CAPTAGES D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE POUR BÉNÉFICIER D’UN SIMPLE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

A. Analyses de qualité de l’eau prélevée à prendre en compte

Les résultats d’analyses à prendre en compte sont issus, lorsqu’elles existent : A minima, deux résultats d’analyses des paramètres indiqués à l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007 susvisé, réparties à différentes périodes hydrogéologiques (nappe basse et nappe haute) doivent être pris en compte.

B. Qualité de l’eau prélevée

L’ensemble des résultats des analyses pris en compte doit respecter les critères de qualité suivants :

B.1. Paramètres physico-chimiques B.2. Paramètres microbiologiques

L’eau prélevée doit respecter les limites de qualité fixées à l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.

C. Stabilité de la qualité de l’eau prélevée

L’ensemble des résultats des analyses pris en compte doit montrer une stabilité de la qualité de l’eau prélevée, pour chacun des paramètres, voire une amélioration de la qualité de l’eau prélevée, notamment après réalisation des travaux sur le captage.


ANNEXE III

SUIVI DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE DU CAPTAGE ET DE LA STABILITÉ DE LA QUALITÉ DE L’EAU PRÉLEVÉE

A. Suivi de la situation environnementale du captage

Au sein de la zone de surveillance, le titulaire de l’autorisation doit surveiller l’évolution de la situation environnementale, notamment les nouvelles activités, installations et modifications d’occupations des sols susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau.

B. Suivi de la stabilité de la qualité de l’eau prélevée

L’ensemble des résultats des analyses doit montrer une amélioration ou une stabilité de la qualité de l’eau prélevée, pour chacun des paramètres. 

C. Eléments descriptifs de la surveillance

Le suivi de la situation environnementale et le suivi de la stabilité de la qualité de l’eau sont consignés par le titulaire de l’autorisation dans le fichier sanitaire prévu à l’article R. 1321-23 du code de la santé publique, et intégrés au plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux lorsqu’il a été mis en place.

La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau tient à la disposition du directeur général de l’agence régionale de santé l’ensemble de ces suivis, et l’informe de toute évolution pouvant avoir des conséquences sur la qualité de l’eau.

Source Légifrance