Avis du 11 août 2020 portant publication des cahiers des charges relatifs aux sociétés de classification agréées, aux organismes de visite, et aux organismes désignés en tant que « autorité compétente » pour la délivrance de certificats d’agrément de type, dans le cadre de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Date de signature :11/08/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/08/2020 Emetteur :Ministère de la Transition écologique
Consolidée le : Source :BO Environnement du 12 août 2020
Date d'entrée en vigueur :13/08/2020
Avis du 11 août 2020  portant publication des cahiers des charges relatifs aux sociétés de classification agréées, aux organismes de visite, et aux organismes désignés en tant que « autorité compétente » pour la délivrance de certificats d’agrément de type, dans le cadre de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

NOR : TREP2021468V

(Texte non paru au journal officiel) 

PRÉAMBULE

Les cahiers des charges publiés par le présent avis, qui font l’objet des annexes A, B et C ci-après, définissent les conditions et modalités d’agrément, le périmètre sur lequel porte l’agrément, ainsi que les relations de travail avec l’Administration auxquelles l’organisme considéré est tenu de se conformer.
Aux fins des présents cahiers des charges, on entend par : L’article 20 de l’arrêté « TMD » prévoit notamment que les demandes d’agrément des organismes agréés soient conformes à des cahiers des charges établis par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

L’ADN et son règlement annexé distinguent trois types d’organismes susceptibles d’intervenir dans le processus d’approbation et de suivi des bateaux transportant des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures : Lorsque, dans le présent avis et ses annexes, des numérotations sont citées sans la mention explicite du document réglementaire auquel elles se rapportent, celles-ci visent le chapitre, la section, la sous-section ou l’item ainsi référencé(e) du Règlement annexé à l’ADN.
 
Le présent avis et ses annexes abrogent l’avis et ses annexes du 2 juillet 2013 de même objet (NOR : DEVP1313844V), et seront publiés au Bulletin Officiel du Ministère de la transition écologique.

Fait le 11 août 2020

Le chef du service des risques technologiques,
P. MERLE


ANNEXE A – CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION AGRÉÉES

1 – Dossier de demande initiale d’agrément et procédure d’agrément


Le dossier de demande est adressé à l’administration centrale, et comprend les éléments suivants :

1) Le nom et la qualité de l'organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter, organigramme ;

2) Lorsque ces informations sont différentes de celles de l’alinéa précédent : adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter et organigramme de la succursale ou de l’établissement ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure, en application du 1.15.3.4 ;

3) Les règles et règlements prévus au 1.15.3.1 ;

4) Le registre des bateaux classés, prévu au 1.15.3.2 ;

5) Les justificatifs de l’indépendance de l’organisme en application du 1.15.3.3 ;

6) Les justificatifs des capacités professionnelles des experts, en application du 1.15.3.5 ;

7) Les justificatifs permettant de vérifier le respect des dispositions du 1.15.3.6 ;

8) Le code de déontologie, prévu au 1.15.3.7 ;

9) Les justificatifs de conformité du système de qualité interne. Est considéré comme acceptable l’un quelconque des justificatifs définis au 9.1), 9.2) ou 9.3) ci-après :

9.1) En application du 1.15.1 du Règlement annexé à l’ADN, le demandeur est une société de classification agréée au titre de la Directive (UE) 2016/1629 remplissant tous les critères visés aux points 10 et 11 de son Annexe VI.

Le système de garantie de qualité dont il est question au point 11 de l’Annexe VI est certifié par un organisme accrédité en matière de certification qualité par un organisme accréditeur signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA).

9.2) En application du 1.15.3.8 du Règlement annexé à l’ADN, le demandeur est une société de classification recommandée pour l’agrément au sens du 1.15.2.3 du Règlement annexé à l’ADN.

Le corps indépendant de vérificateurs visé au 1.15.3.8, est un organisme accrédité en matière de certification qualité par un organisme accréditeur à la fois signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA) et représentant, au sein de cet accord, un État Partie contractante à l’ADN ; et

La certification est accompagnée d’un tableau de correspondance entre, d’une part, la liste exhaustive des aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues, et d’autre part, les références des items du système de qualité faisant l’objet de la certification.

9.3) En application du 1.15.3.8 du Règlement annexé à l’ADN, le demandeur est une société de classification recommandée pour l’agrément au sens du 1.15.2.3 du Règlement annexé à l’ADN ; et

Le demandeur bénéficie d’une accréditation par un organisme accréditeur à la fois signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA) et représentant, au sein de cet accord, un État Partie contractante à l’ADN.

La fourniture des informations visées aux points 3), 4) et 8) ci-dessus peut être assurée par la communication des adresses Internet pertinentes accompagnées des codes d’accès et/ou mots de passe correspondants.

En vue de leur soumission à l’avis de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), seuls sont instruits les dossiers complets.

L’agrément est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 1, et si nécessaire au paragraphe 4 de l’article 19 de l’arrêté « TMD ».

2 – Renouvellement de l’agrément

Le dossier de demande de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initiale, et dans les délais prévus au paragraphe 5 de l’article 19 de l’arrêté « TMD ». 3 – Portée de l’agrément

Le règlement annexé à l’ADN définit, pour une société de classification agréée, les champs d’intervention suivants :

1) Pour les bateaux à cargaison sèche visés au 9.1.0.88, la délivrance du certificat attestant la conformité du bateau aux règles, visées au c) du 1 de la présente annexe, correspondant à la première cote ;

2) La délivrance, le cas échéant, des certificats de classification et de maintien de la première cote de classification prévus au 9.2.0.88 pour les navires de mer visés au 9.2.0.80 ;

3) La délivrance, conformément aux 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 et 9.3.3.8.1, des certificats de classification et de maintien de la première cote de classification pour les bateaux-citernes ;

4) L’établissement, pour chaque bateau-citerne, de la liste, prévue au 1.16.1.2.5, et au 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 ou 9.3.3.8.1, de toutes les marchandises dangereuses admises au transport ; si nécessaire, cette liste est renseignée de la ou des matières faisant l’objet de l’autorisation spéciale prévue au 1.5.2 ;

5) En application du 8.1.6.3, le certificat d’inspection des installations de détection de gaz et les installations de mesure de l'oxygène ;

6) En application du 8.1.7.2, la vérification ou la supervision de la vérification des installations, équipements et systèmes de protection autonomes ainsi que la conformité avec les documents mentionnés aux 8.1.2.2 e) à h) ou 8.1.2.3 r) à v) par rapport à la situation à bord ;

7) En application du 8.1.8 le certificat d’inspection de la chambre des pompes à cargaison des bateaux-citernes ;

8) Lorsque la preuve d’une stabilité suffisante est exigée en vertu du 9.3.1.13.1, 9.3.2.13.1 ou du 9.3.3.13.1, l’approbation du dossier de stabilité, ainsi que l’établissement du rapport d’examen, ou, à défaut, l’approbation de l’instrument de chargement dont le bateau-citerne est équipé ;

9) L’établissement du certificat prévu au 9.3.1.27.10, 9.3.2.27.10 ou 9.3.3.27.10 ;

10) Lorsqu’il est fait application des variantes de constructions prévues au 9.3.4, l’établissement des confirmations et conclusions prévues au 9.3.4.1.4.

4 – Relations de travail avec l’Administration

4.1 - Documents

Outre leur communication à l’Administration centrale, la société de classification agréée communique aux services instructeurs, selon les modalités prévues au 1 de la présente annexe, les informations suivantes : Sont transmis au service instructeur chargé du suivi du bateau les documents pertinents de la liste suivante : Aux fins de la délivrance par l’Administration du certificat d’agrément ou de son renouvellement et de son annexe, ou de la délivrance du certificat d’agrément provisoire et de son annexe, sont transmis au service instructeur chargé de la délivrance ou du renouvellement les documents et informations suivants : Les documents sont établis en français, et peuvent comporter une traduction dans une autre langue officielle de l’Accord ADN.

Toutefois, sous réserve d’être renseignée des numéros ONU ou des numéros d’identification de toutes les matières admises au transport, la liste spécifiée au 4) du 3 de la présente annexe peut être établie en anglais.

A la demande, ou avec l’accord du service instructeur concerné, les documents peuvent être communiqués par voie électronique.

4.2 – Interventions à bord des bateaux

Lorsque, en vue de l’établissement ou de la délivrance d’un certificat ou d’une attestation relevant des points 4) à 7) et 9) du 3 de la présente annexe, la société de classification agréée projette de procéder à une intervention à bord (visite, inspection ou vérification), elle en informe par courrier, par télécopie ou par courriel avec accusé de réception et au minimum 7 jours à l’avance le service instructeur chargé du suivi du bateau.

Cette information est renseignée du lieu et de l’heure prévisionnelle de début de l’intervention.

En cas d’urgence, le préavis peut être réduit à 24 heures.

Au sens du présent paragraphe 4-2, on entend par « service instructeur chargé du suivi du bateau » : Les agents du ou des services instructeurs concernés peuvent librement assister à toute intervention de la société de classification.

4.3 – Visite d’office

Lorsque l’Administration décide de procéder à une visite d’office, telle que prévue au 1.16.12, d’un bateau inscrit à son registre, la société de classification agréée apporte en tant que de besoin son concours gracieux à l’Administration pour l’assister dans cette visite, ou exécuter cette visite en son nom, ainsi que pour établir le rapport de visite correspondant.

4.4 – Vérifications

L’Administration centrale peut, à tout moment, réaliser ou diligenter un audit visant à vérifier que : Les frais engendrés par cet audit sont à la charge de la société de classification agréée.
 

ANNEXE B – CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX ORGANISMES DE VISITE

1 – Dossier de demande initiale d’agrément et procédure d’agrément


Le dossier est adressé à l’administration centrale, et comprend les éléments suivants :

1) Le nom et la qualité de l'organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter ;

2) Les justificatifs permettant la reconnaissance de l’organisme comme "organisme expert" au sens du premier alinéa du 1.16.4.1 ;

3) Les dispositions mises en œuvre par l’organisme pour respecter les exigences d’impartialité requises au 1.16.4.1 ;

4) Les justificatifs démontrant l’aptitude et l’expérience professionnelles de l’organisme, requises au 1.16.4.1 ;

5) Les preuves de la conformité avec le contenu matériel de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (sauf clause 8.1.3) avec à l'appui l'existence de procédures détaillées d'inspection.

L’un quelconque des justificatifs définis au 5.1) ou au 5.2) ci-après sont acceptables comme preuve de la conformité avec le contenu matériel de la norme EN ISO/IEC 17020:2012 :

5.1) L’organisme est, au sens de la norme EN ISO/IEC 17020:2012, un organisme de Type A, dont le système de management répond aux exigences de la partie 8 de cette norme (à l’exception du 8.1.3). Le système de management est certifié par un corps indépendant de vérificateurs, accrédité comme tel par un organisme accréditeur à la fois signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA) et représentant, au sein de cet accord, un État Partie contractante à l’ADN.

5.2) L’organisme est, au sens de la norme EN ISO/IEC 17020:2012, un organisme de Type A, dont le système de management répond aux exigences de la partie 8 de cette norme (à l’exception du 8.1.3), accrédité par un organisme accréditeur à la fois signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA) et représentant, au sein de cet accord, un État Partie contractante à l’ADN.

6) Si nécessaire, la liste des experts ou des organismes spécialisés, visés au 1.16.4.2, sur lesquels l’organisme s’appuie pour l’assister dans ses tâches. Un organisme reconnu comme « société de classification agréée » conformément à l’annexe A du présent avis est réputé conforme aux exigences des 1) à 6) ci-dessus.

En vue de leur soumission à l’avis de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), seuls sont instruits les dossiers complets.

L’agrément est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 1, et si nécessaire au paragraphe 4 de l’article 19 de l’arrêté « TMD ».

2 – Renouvellement de l’agrément

Le dossier de demande de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initiale, et dans les délais prévus au paragraphe 5 de l’article 19 de l’arrêté « TMD ».

3 – Portée de l’agrément

Le 1.16.3 définit, de manière générique, la procédure applicable aux visites. Les champs d’intervention de l’organisme de visite sont les suivants :

1) Réalisation de la première visite, prévue au 1.16.8 et rédaction du rapport de visite correspondant ;

2) Réalisation de la visite spéciale, prévue au 1.16.9 et rédaction du rapport de visite correspondant ;

3) Réalisation de la visite périodique, prévue au 1.16.10 et rédaction du rapport de visite correspondant.

4 – Relations de travail avec l’Administration

4.1 - Documents

Aux fins de la délivrance par l’Administration du certificat d’agrément ou de son renouvellement et de son annexe, ou de la délivrance du certificat d’agrément provisoire et de son annexe, sont transmis au service instructeur chargé de la délivrance ou du renouvellement les documents et informations suivants : Les documents sont établis en français, et peuvent comporter une traduction dans une autre langue officielle de l’Accord ADN.

A la demande ou avec l’accord du service instructeur concerné, les documents peuvent être communiqués par voie électronique.

4.2 – Visites

Lorsque, en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat d’agrément, l’organisme projette de procéder à une visite du bateau, il en informe par courrier, par télécopie ou par courriel avec accusé de réception et au minimum 7 jours à l’avance le service instructeur chargé du suivi du bateau.

Cette information est renseignée du lieu et de l’heure prévisionnelle de début de la visite.

En cas d’urgence, le préavis peut être réduit à 24 heures.

Au sens du présent paragraphe 4-2, on entend par « service instructeur chargé du suivi du bateau » : Les agents du ou des services instructeurs concernés peuvent librement assister à toute visite effectuée par l’organisme de visite.

4.3 – Vérifications

L’Administration centrale peut, à tout moment, réaliser ou diligenter un audit visant à vérifier que : Les frais engendrés par cet audit sont à la charge de l’organisme de visite agréé.
 

ANNEXE C – CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX « AUTORITÉS COMPÉTENTES » POUR LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS  D’AGRÉMENT DE TYPE

1 – Dossier de demande initiale d’agrément et procédure d’agrément


Il est rappelé (cf préambule du présent avis) que le Règlement annexé à ADN exige que certains matériels, équipements ou dispositifs soient « d’un type agréé par l’autorité compétente », et que au sens du g) de l’article 3 de l’ADN et du chapitre 1.2 de son règlement annexé, la notion « d’autorité compétente » peut inclure des organismes non étatiques.

Le dossier est adressé à l’administration centrale, et comprend les éléments suivants :

1) Le nom et la qualité de l'organisme demandeur : statut juridique, adresse, téléphone, fax, courriel, responsable à contacter ;

2) Les justificatifs prouvant l’indépendance de l’organisme vis à vis des fabricants de matériels, d’équipements ou de dispositifs soumis, au titre du règlement annexé à l’ADN, à la possession d’un certificat d’agrément de type ;

3) Les justificatifs démontrant l’expertise professionnelle de l’organisme en matière de transport de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures ;

4) La conformité de l’organisme, attestée par un organisme accréditeur signataire de l’accord multilatéral de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA), avec la norme ISO/IEC 17065:2012 « Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services ».

Toutefois, un organisme reconnu comme « organisme notifié » au sens de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil et de son règlement d'exécution (UE) 2019/1397 (tel qu’il pourra être amendé, modifié ou abrogé et remplacé par la Commission européenne), est réputé conforme aux exigences des 2), 3) et 4) ci-dessus, sous réserve que sa qualité « d’organisme notifié » couvre, dans le domaine maritime, les mêmes catégories de matériels, d’équipements ou de dispositifs que ceux soumis à la possession d’un certificat d’agrément de type au titre du règlement annexé à l’ADN.

En vue de leur soumission à l’avis de la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), seuls sont instruits les dossiers complets.

L’agrément est délivré dans les conditions prévues au paragraphe 1, et si nécessaire au paragraphe 4 de l’article 19 de l’arrêté « TMD ».

2 – Renouvellement de l’agrément

Le dossier de demande de renouvellement est présenté dans les mêmes conditions que le dossier de demande initiale, et dans les délais prévus au paragraphe 5 de l’article 19 de l’arrêté TMD.

3 – Extension de l’agrément

Pour tout nouveau matériel, équipement ou dispositif pour lequel le règlement annexé à l’ADN viendrait à exiger la possession d’un certificat d’agrément de type, les modalités d’extension de l’agrément de l’organisme sont identiques à celles décrites au 1 de la présente annexe.

4 – Relations de travail avec l’Administration

La copie des certificats d’agrément de type est communiquée, à sa demande, au service instructeur chargé du suivi du bateau. Les certificats sont renseignés des références du Règlement annexé à l’ADN qui en rendent la possession obligatoire.