Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

Date de signature :19/05/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :11/08/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L261 du 11 août 2020
Date d'entrée en vigueur :31/08/2020
Règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission du 19 mai 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n°1272/2008, contient la liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses fondés sur les critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, dudit règlement.

(2) Des propositions visant à instaurer une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances et à actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) n°1272/2008. À la lumière des avis(2) formulés par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence sur ces propositions, ainsi que des observations transmises par les parties concernées, il convient d’instaurer, d’actualiser ou de supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances. Lesdits avis du CER sont les suivants : (3) En ce qui concerne le plomb (numéro CAS 7439-92-1 et numéros d’index 082-013-00-1 (poudre de plomb; [diamètre des particules < 1 mm];) et 082-014-00-7 (plomb massif; [diamètre des particules ≥ 1 mm];)], le CER a proposé, dans son avis du 30 novembre 2018, d’appliquer la même classification eu égard aux effets sur l’environnement à la forme massive et à la forme pulvérulente. Cependant, étant donné la plus faible vitesse de dissolution de la forme massive, la structure malléable du plomb, la production intentionnelle spécifique de la poudre et les différences de classification eu égard aux effets sur l’environnement entre les formes massive et pulvérulente dans les entrées existantes de l’annexe VI correspondant aux autres métaux, il convient que le CER procède à de nouvelles évaluations pour déterminer s’il y a lieu d’appliquer la même classification eu égard aux effets sur l’environnement à la forme massive et à la forme pulvérulente du plomb. En outre, de nouvelles données scientifiques suggèrent que la classification eu égard aux effets sur l’environnement recommandée par le CER pour la forme massive ne serait pas appropriée. En conséquence, la classification eu égard aux effets sur l’environnement de la forme massive ne sera pas inscrite à l’annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 avant que le CER ait eu la possibilité de formuler un avis révisé.

(4) En ce qui concerne la substance 2-butoxyéthanol; éther monobutylique d’éthylène-glycol; (Numéro CAS 111-76-2), de nouvelles données scientifiques sont désormais disponibles pour la classe de danger «toxicité aiguë (inhalation)», suggérant que la classification recommandée dans l’avis du CER pour cette classe de danger, qui repose sur des données antérieures, ne serait pas appropriée. En conséquence, cette classe de danger ne devrait pas être modifiée à l’annexe VI du règlement (CE) n°1272/2008 avant que le CER ait eu la possibilité de formuler un avis révisé en se fondant sur les nouvelles informations, tandis que toutes les autres classes de danger couvertes par l’avis du CER devraient être prises en considération.

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n°1272/2008 en conséquence.

(6) Le respect des classifications harmonisées nouvelles ou actualisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu’un certain délai sera nécessaire pour que les fournisseurs puissent adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges aux classifications nouvelles ou révisées et écouler leurs stocks de substances soumises aux exigences réglementaires antérieures. Ce délai est également nécessaire pour laisser le temps aux fournisseurs de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autres exigences légales continuent d’être respectées à la suite des modifications apportées en vertu du présent règlement. Ces exigences peuvent inclure celles énoncées à l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(3) ou celles énoncées à l’article 50 du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil(4).

(7) Les fournisseurs qui le souhaitent devraient toutefois avoir la possibilité d’appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage avant la date d’application du présent règlement. Cette approche est conforme à celle énoncée à l’article 61, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1272/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Modifications du règlement (CE) n°1272/2008

Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n°1272/2008 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les substances et les mélanges peuvent, avant le 1er mars 2022, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n°1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 19 mai 2020.

Par la Commission
La présidente Ursula VON DER LEYEN


(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Les avis peuvent être consultés sur le site internet suivant: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/ name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/
(3) Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du mardi 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).