Règlement d’exécution (UE) 2020/1209 de la Commission du 13 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Date de signature :13/08/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/08/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L274 du 21 août 2020
Date d'entrée en vigueur :10/09/2020
Règlement d’exécution (UE) 2020/1209 de la Commission du 13 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 de la Commission (2) établit le formulaire à utiliser pour présenter une demande d’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, prévu à l’article 6 du règlement (UE) n° 608/2013, et le formulaire à utiliser pour présenter une demande de prolongation de la période durant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, prévu à l’article 12 dudit règlement (ci-après les «formulaires»).

(2) Il convient d’adapter les formulaires afin de tenir compte de l’introduction du portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs pour la soumission électronique des formulaires. Afin de garantir un accès sécurisé à ce portail, il importe que les demandeurs et leurs représentants soient identifiés de manière unique. À cette fin, le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) deviendra un champ obligatoire dans la case des formulaires réservée au demandeur et au représentant.

(3) Le système EORI fournit déjà des numéros d’identification uniques pour les opérateurs économiques. Il convient d’appliquer ce système également aux personnes autres que les opérateurs économiques au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/2446 (3).

(4) Le règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), et notamment son article 2, paragraphe 2, point b), confie à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) la tâche de collecter, d’analyser et de diffuser des données objectives, comparables et fiables concernant les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 386/2012, la Commission transmet à l’EUIPO toute information pertinente relative à la suspension de la mainlevée ou à la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle fournie par les États membres conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 608/2013.

(6) Afin de permettre une analyse plus approfondie des données relatives aux atteintes et d’améliorer la compréhension de la portée géographique et de l’incidence de celles-ci, il importe que la suspension de la mainlevée et la retenue de ces marchandises puissent être attribuées au titulaire de la décision. Il importe également que cette personne soit informée, dès le dépôt des formulaires, du fait que ses données à caractère personnel seront communiquées à l’EUIPO et qu’elle consente à ce transfert de données. Il y a donc lieu d’adapter les formulaires en conséquence.

(7) À la suite de l’entrée en application des règlements (UE) 2016/679 (5) et (UE) 2018/1725 (6) du Parlement européen et du Conseil, il convient de mettre à jour les références aux dispositions relatives à la protection des données figurant dans les formulaires.

(8) Compte tenu du fait que, conformément à l’article 31 du règlement (UE) n° 608/2013, tous les échanges de données entre les États membres et la Commission concernant les décisions relatives aux demandes et aux retenues doivent être effectués par l’intermédiaire de la base de données centrale de la Commission, et que cette base de données doit être adaptée en fonction des nouveaux formulaires, il convient que les modifications apportées aux annexes I à III du règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 soient applicables à partir du 15 septembre 2020.

(9) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 en conséquence.

(10) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 24 juin 2020.

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Le règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 est modifié comme suit:

1) l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

2) l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement;

3) l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 septembre 2020.



Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



Fait à Bruxelles, le 13 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 15.

(2)  Règlement d’exécution (UE) n° 1352/2013 de la Commission du 4 décembre 2013 établissant les formulaires prévus par le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 341 du 18.12.2013, p. 10).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) n° 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

«ANNEXE I
 

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ANNEXE II

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ANNEXE III

«ANNEXE III

L’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 1352/2013 est modifiée comme suit:

1) la partie I est modifiée comme suit : 

a) le texte de la note relative aux indications à inscrire dans la case 1 («Demandeur») est remplacé par le texte suivant:

«Il convient d’indiquer dans cette case les coordonnées du demandeur. Elle doit contenir le nom et l’adresse complète du demandeur, son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI), qui est un numéro unique dans toute l’Union, attribué par une autorité douanière d’un État membre au demandeur, son numéro de téléphone, de téléphone portable ou de télécopieur, ainsi que son adresse électronique. Le demandeur peut également indiquer, le cas échéant, son numéro d’identification fiscale, tout autre numéro d’enregistrement national et l’adresse de son site internet.»;

b) le texte de la note relative aux indications à inscrire dans la case 4 («Représentant introduisant la demande au nom du demandeur») est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le demandeur introduit sa demande par l’intermédiaire d’un représentant, les coordonnées de ce dernier doivent être mentionnées dans cette case. Ces informations comprennent le nom et l’adresse complète du représentant, son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI), qui est un numéro unique dans toute l’Union, attribué par une autorité douanière d’un État membre au représentant, son numéro de téléphone, de téléphone portable ou de télécopieur et son adresse électronique. Le représentant peut également indiquer, le cas échéant, le nom de l’entreprise dans laquelle il travaille, ainsi que l’adresse du site internet de cette dernière. La demande doit inclure des éléments prouvant que cette personne est habilitée à faire office de représentant conformément à la législation de l’État membre dans lequel la demande est introduite et la case correspondante doit être cochée.»;

2) la partie II est remplacée par le texte suivant:

»II.   CARACTÉRISTIQUES DES CASES DE LA DEMANDE DE PROLONGATION FIGURANT À L’ANNEXE II À REMPLIR PAR LE TITULAIRE DE LA DÉCISION

Les champs du formulaire marqués d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires qui doivent être remplis.

Dans les cases comportant un ou plusieurs champs marqués d’un signe »+», au moins un de ces champs doit être rempli.

Veuillez n’indiquer aucune donnée dans les cases portant la mention «à usage interne».

Case 1: coordonnées du titulaire de la décision

Il convient d’indiquer dans cette case les coordonnées du titulaire de la décision.

Case 2: représentant du titulaire de la décision

Lorsque le titulaire de la décision introduit sa demande par l’intermédiaire d’un représentant, les coordonnées de ce dernier doivent être mentionnées dans cette case. Ces informations comprennent le nom et l’adresse complète du représentant, son numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (numéro EORI), qui est un numéro unique dans toute l’Union, attribué par une autorité douanière d’un État membre au représentant, son numéro de téléphone, de téléphone portable ou de télécopieur et son adresse électronique. Le représentant peut également indiquer, le cas échéant, le nom de l’entreprise dans laquelle il travaille, ainsi que l’adresse du site internet de cette dernière. S’ils n’ont pas été fournis dans la demande initiale, la demande doit inclure des éléments prouvant que cette personne est habilitée à faire office de représentant conformément à la législation de l’État membre dans lequel la décision initiale a été adoptée et la case correspondante doit être cochée.»;

Case 3: demande de prolongation

Il convient d’indiquer dans cette case le numéro d’enregistrement de la demande, y compris les deux premiers chiffres et le code ISO/alpha-2 de l’État membre qui a accepté la demande. Le titulaire de la décision signale également s’il sollicite des modifications des informations contenues dans la demande en cochant la case correspondante.

Case 4: signature

Dans la case 4, le titulaire de la décision ou son représentant indique lieu où la demande a été complétée, ainsi que la date à laquelle elle l’a été, et appose sa signature. Le nom de la personne qui signe doit figurer en lettres majuscules.