Décision (UE) 2020/1282 de la Commission du 31 août 2020 autorisant la France à prolonger certaines périodes visées aux articles 11, 16 et 17 du règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :31/08/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/09/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L301 du 15 septembre 2020
Date d'entrée en vigueur :16/09/2020
Décision (UE) 2020/1282 de la Commission du 31 août 2020 autorisant la France à prolonger certaines périodes visées aux articles 11, 16 et 17 du règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2020) 6027]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) L’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/698 prolonge les délais de réalisation, par les titulaires d’une licence de conducteur de train, des vérifications périodiques qui auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020.

(2) L’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698 prolonge les délais prévus pour réaliser la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires qui auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020.

(3) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698 prolonge les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020.

(4) Tous ces articles autorisent un État membre à demander une nouvelle extension de la prolongation prévue, lorsqu’il estime que l’activité en question restera vraisemblablement impossible jusqu’au 31 août 2020 en raison des mesures prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19. Ces extensions devraient être dûment justifiées et limitées à la période strictement nécessaire pour tenir compte de la période durant laquelle l’accomplissement des formalités, des procédures, des contrôles et des formations est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, ne devraient pas excéder six mois.

(5) Par lettre du 31 juillet 2020, la France a présenté une demande motivée pour prolonger de six mois de la période de six mois prévue à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. De plus, la France a présenté une demande motivée pour être autorisée à prolonger de quatre mois la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 et à reporter au 28 février 2021 le délai du 30 novembre 2020, visés à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698. La France a fourni des informations complémentaires à l’appui de ses demandes les 5 et 14 août 2020, ainsi que le 28 août 2020. À cette dernière date, elle a modifié sa demande concernant la période de six mois prévue à l’article 11, paragraphe 2, en réduisant la prolongation demandée à quatre mois seulement. À la même date, elle a retiré la demande qu’elle avait introduite le 31 juillet 2020 de prolonger les délais visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2020/698.

(6) En ce qui concerne la demande relative à l’article 11 du règlement (UE) 2020/698, d’après les informations fournies par la France, la pandémie de COVID-19 a particulièrement affecté le territoire français, ce qui a conduit le gouvernement à mettre en place des mesures de protection particulièrement restrictives. Ces mesures ont réduit le nombre de contrôles médicaux périodiques pour les conducteurs de trains à seulement 6 % des contrôles prévus en avril 2020.

(7) Selon les informations fournies par la France, malgré une amélioration de la situation sanitaire et conformément à l’expertise médicale, des mesures de protection visant à empêcher la propagation du virus continuent d’être appliquées et seuls 60 % du nombre normal de contrôles périodiques ont pu être effectués en mai 2020.

(8) En dépit des efforts importants entrepris à partir de juin 2020 afin d’accorder la priorité aux contrôles en retard et d’augmenter le nombre de contrôles médicaux effectués, la prolongation prévue par le règlement (UE) 2020/698 ne permettra pas de combler le retard dans l’exécution des contrôles médicaux. En effet, les ressources correspondantes des services de santé sont également nécessaires pour les patients infectés par la COVID-19. Par ailleurs, le nombre de professionnels de la santé accrédités pour valider la capacité des conducteurs de trains ne peut pas être augmenté de manière significative dans le contexte de la pandémie et vu la nature spécifique de ces examens médicaux.

(9) Les protocoles relatifs à la COVID-19 actuellement mis en oeuvre par les autorités françaises comprennent : (10) Malgré le maintien de ces mesures, la France prévoit d’augmenter considérablement le nombre d’examens médicaux effectués pendant l’automne, afin de résorber le retard accumulé. Ce dernier ne pourra cependant être totalement résorbé qu’à la fin du mois de décembre.

(11) En ce qui concerne l’article 16, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698, d’après les informations fournies par la France, l’achèvement de tous les réexamens des évaluations de la sûreté portuaire et de toutes les révisions des évaluations de sûreté des installations portuaires qui auraient autrement été requis ou seraient autrement requis en 2020 restera vraisemblablement impossible en France jusqu’au 28 février 2021 en raison de mesures prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19.

(12) En particulier, le nombre d’évaluations de la sûreté portuaire et d’évaluations de sûreté des installations portuaires qui doivent être réexaminées/revues en France en 2020 est exceptionnellement élevé: 7 évaluations de la sûreté portuaire et 62 évaluations de sûreté des installations portuaires, et autant de plans de sûreté des ports et des installations portuaires. Au 3 août 2020, il restait 6 évaluations de la sûreté portuaire à réexaminer et 53 évaluations de sûreté des installations portuaires à revoir, c’est-à-dire davantage que les 6 à 8 évaluations de la sûreté portuaire et les 27 à 30 évaluations de sûreté des installations portuaires pour les années 2021, 2022 et 2023 réunies.

(13) D’après les informations fournies par la France, les autorités compétentes responsables de ces réexamens/révisions ont été et restent en première ligne pour gérer les répercussions de la crise liée à la COVID-19. Ces autorités ont également des responsabilités dans les domaines de la sécurité civile, de la prévention des risques et de la gestion des crises. Les cas de COVID-19 sont en ce moment tout particulièrement en hausse dans les zones côtières françaises, dans lesquelles les autorités sont tenues de réagir. De plus, l’organisation de conférences audio ou vidéo entre les parties concernées est compliquée par le manque d’équipements permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des informations échangées. Dans ces circonstances, les autorités compétentes responsables sont confrontées à d’importantes difficultés pratiques pour remplir leurs fonctions, étant donné que les réunions physiques et les déplacements du personnel concerné restent également complexes en raison des mesures toujours en place pour prévenir ou contenir la propagation de la COVID-19.

(14) Cette situation s’ajoutant à l’arriéré dû à l’interruption des réexamens/révisions entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 (la période de confinement en France), il sera impossible de mener à bien tous les réexamens/révisions nécessaires en temps utile sans une nouvelle prolongation. Les réexamens/révisions sont restés difficiles pendant la période qui a suivi le confinement, et le sont toujours depuis que l’état d’urgence sanitaire en France a pris fin le 10 juillet 2020.

(15) Par ailleurs, bon nombre des évaluations de la sûreté portuaire à réexaminer et des évaluations de sûreté des installations portuaires à revoir concernent des départements français d’outre-mer dans lesquels la pandémie de COVID-19 a été et reste particulièrement aiguë. Outre le fait que le personnel était mobilisé par l’épidémie en France métropolitaine, la limitation des capacités hospitalières et la forte prévalence de la COVID-19 ont nécessité des restrictions strictes en matière de déplacements, y compris des mesures de quarantaine. Cela a directement affecté les travaux relatifs à la sûreté portuaire, les agents des organismes de sécurité agréés éprouvant notamment des difficultés à se déplacer depuis la France métropolitaine.

(16) Compte tenu des problèmes décrits ci-dessus, l’achèvement des évaluations de la sûreté portuaire et des évaluations de sûreté des installations portuaires en France restera vraisemblablement difficile. Dans ces circonstances, la France estime que l’achèvement des réexamens/révisions restants de 2020 et la résorption du retard accumulé au cours de la période de confinement ne seraient pas possibles sans une prolongation de la période de référence jusqu’au 31 décembre 2020, et une prolongation du délai jusqu’au 28 février 2021.

(17) Il convient par conséquent d’autoriser la France à prolonger la période de quatre mois visée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/698. La France devrait aussi être autorisée à prolonger les périodes allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 ainsi que le délai du 30 novembre 2020 visés à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La France est autorisée à prolonger de quatre mois la période de six mois visée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/698. La France est autorisée à prolonger de quatre mois les périodes allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698. La France est autorisée à prolonger jusqu’au 28 février 2021 le délai du 30 novembre 2020 visé à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/698.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 31 août 2020.


Par la Commission
Adina-Ioana VĂLEAN
Membre de la Commission


(1) JO L 165 du 27.5.2020, p. 10.