Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux

Date de signature :04/11/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/11/2020 Emetteur :Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Consolidée le : Source :JO du 6 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :07/11/2020

Décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités  de régulation de l’Autorité nationale des jeux

NOR : ECOB1930945D

Publics concernés : l’Autorité nationale des jeux (ANJ), les opérateurs de jeux ou de paris en ligne, La Française des jeux.

Objet : modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel.

Notice : le décret vise à préciser les modalités de régulation exercées par l’Autorité nationale des jeux instituée par l’ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard.

Références : le décret et le code de la sécurité intérieure qu’il modifie, dans la rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Décrète :

TITRE Ier

MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D’APPLICATION DES OBLIGATIONS  DES OPÉRATEURS DE JEU OU DE PARIS


Art. 1er. – Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société qui exploite un casino ou club de jeux et appartient à un groupe de sociétés exploitant des casinos ou clubs peut soumettre à l’approbation de l’Autorité nationale des jeux un plan d’action commun à l’ensemble des sociétés de ce groupe. La liste des sociétés appartenant à ce groupe figure alors dans le plan d’actions.

Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, une société qui exploite deux ou plusieurs casinos et clubs de jeux peut soumettre à l’approbation de l’Autorité nationale des jeux un plan d’action commun applicable dans ces casinos ou clubs. La liste des casinos et clubs de jeux figure alors dans le plan d’actions.

Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité nationale des jeux peut demander la communication de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d’approbation qui lui est soumise.

Art. 2. – Pour les hippodromes, le plan d’actions mentionné au deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut être commun à plusieurs sociétés de courses exploitant des hippodromes, dès lors qu’il est appliqué par l’ensemble d’entre elles. La liste des sociétés de courses et des hippodromes concernés doit figurer dans le plan d’actions. L’Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de courses la transmission de tout document ou information complémentaire avant de se prononcer sur la demande d’approbation de son plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, et son bilan de la mise en œuvre du même plan pour l’année précédente.

Art. 3. – Pour les hippodromes, les sociétés de courses peuvent être dispensées d’établir la classification des risques prévue à l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier et les procédures de contrôle interne prévues à l’article L. 561-32 du même code, de façon individuelle, au profit d’une mise en place commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques qui en rend compte à l’Autorité nationale des jeux en mentionnant la liste des sociétés de courses et hippodromes concernés. Si des risques spécifiques existent eu égard notamment à l’importance de l’offre de paris et au montant des enjeux, les procédures doivent être adaptées en conséquence. L’Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d’apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Art. 4. – Pour les hippodromes, le contrôle peut s’effectuer à partir de la documentation commune à l’ensemble des sociétés de courses faisant appel au même prestataire pour la fourniture et la maintenance de leurs systèmes d’information, ou à travers l’audit des systèmes d’information de ce même prestataire. L’Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire.

Art. 5. – Avant le mois de mars de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs présentent à l’Autorité nationale des jeux un rapport détaillant, au titre de l’année précédente, le montant effectif de leur budget correspondant à au moins 0,002 % des mises consacrés, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, au financement d’études scientifiques sur les jeux d’argent et de hasard et sur l’addiction à ces jeux, précisant le cas échéant le montant de la contribution versée à l’organisme désigné par le décret du 28 avril 2020 susvisé, ainsi que les projets financés et assortis de la validation de ce dernier.

TITRE II

MODALITÉS ET CONDITIONS D’APPROBATION DES STRATÉGIES PROMOTIONNELLES  DES OPÉRATEURS DE JEUX OU DE PARIS


Art. 6. – Avant le 30 octobre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent à l’approbation de l’Autorité nationale des jeux, sur tout support, leur stratégie promotionnelle de l’année à venir.

Art. 7. – La stratégie promotionnelle sur tout support contient notamment la description des différents médias et de tout autre vecteur utilisés pour la promotion de l’offre de jeu, une estimation des budgets alloués à chaque vecteur et leur évolution pendant l’année en cours, une description du type de clientèle visée, des différents jeux concernés et une évaluation de son impact au regard du premier objectif mentionné à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans le cas des offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs, l’opérateur décrit les mécanismes permettant aux joueurs de bénéficier de ces gratifications.

Pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs, la stratégie promotionnelle présente les actions d’information et de prévention à destination du public et des joueurs de leur réseau physique de distribution, pour répondre au premier objectif mentionné à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.

Art. 8. – L’Autorité nationale des jeux examine la stratégie promotionnelle des opérateurs au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Elle peut demander à l’opérateur tout complément d’information sur sa stratégie promotionnelle.

Art. 9. – La décision de l’Autorité est notifiée à l’opérateur, dans les deux mois à compter de la réception de sa stratégie promotionnelle. Elle définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles la stratégie promotionnelle est approuvée.

Art. 10. – Dans le cas où l’opérateur souhaite modifier sa stratégie promotionnelle en cours d’année, il en informe l’Autorité nationale des jeux selon les mêmes modalités qu’à l’article 7 et au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification. Sous réserve des dispositions de l’article 8, l’Autorité se prononce sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information.

TITRE III

MODALITÉS DE CERTIFICATION


CHAPITRE 1er

CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES ORGANISMES CERTIFICATEURS 

Art. 11. – L’Autorité nationale des jeux établit et tient à jour la liste des organismes habilités à réaliser les missions de certification mentionnées aux II et III de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Cette liste est publiée sur le site internet de l’Autorité nationale des jeux.

Art. 12. – Seuls peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l’article 11 les organismes :

Art. 13. – Le dossier de demande d’inscription sur la liste des organismes certificateurs est rédigé en langue française. Il est adressé à l’Autorité nationale des jeux par voie électronique ou par courrier postal ou déposé contre reçu au siège de l’Autorité. L’Autorité nationale des jeux en accuse réception par tout moyen et procède à son enregistrement.

Art. 14. – La demande d’inscription sur la liste des organismes certificateurs fait l’objet d’un examen par l’Autorité nationale des jeux dans un délai de deux mois à compter de sa date de réception.

Le dossier de demande d’inscription comporte tous les éléments permettant à l’Autorité nationale des jeux de s’assurer que le demandeur présente les qualités requises pour être inscrit sur la liste des certificateurs, à savoir :

Lorsque le dossier de demande n’est pas complet, un courrier est adressé au demandeur l’invitant à transmettre, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, la ou les pièces faisant défaut.

L’instruction de la demande d’inscription est suspendue pendant ce délai. Toute demande demeurée incomplète au terme du délai imparti entraîne le prononcé, par l’Autorité nationale des jeux, d’une décision d’irrecevabilité de la demande d’inscription.

Au cours de l’instruction, le demandeur est tenu de fournir, à la demande de l’Autorité nationale des jeux, toute information de nature à l’éclairer sur les éléments contenus dans le dossier déposé. En outre, le demandeur peut être auditionné par l’Autorité nationale des jeux.

Art. 15. – L’inscription sur la liste des organismes certificateurs est valable cinq ans. Elle est renouvelable.

La décision d’inscription énonce, le cas échéant, les obligations particulières auxquelles sont soumis les organismes certificateurs.

Toute décision de refus d’inscription est motivée et notifiée à l’intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DES ORGANISMES CERTIFICATEURS

Art. 16. – L’organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs accomplit la mission de certification qui lui est confiée conformément à l’état de l’art.

Une copie du contrat de certification conclu entre l’organisme certificateur et l’opérateur faisant l’objet de la certification est communiquée pour information à l’Autorité nationale des jeux à l’exécution de la prestation de certification.

Art. 17. – L’organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs est indépendant de l’opérateur pour lequel il effectue la mission de certification.

Il ne peut mener aucune mission de certification pour un opérateur de jeux ou de paris en ligne ou pour la personne morale unique mentionnée à l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée s’il a été son conseil ou son prestataire dans les douze mois précédant la signature du contrat de certification.

La durée de l’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent court à compter du plus récent des deux événements suivants :

L’incompatibilité prévue au présent article s’applique, dans les mêmes conditions, dans le cas où l’organisme certificateur a été le conseil ou le prestataire d’une société contrôlant l’opérateur faisant l’objet de la certification au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou étant contrôlée par elle.

L’organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs informe sans délai l’Autorité nationale des jeux de la survenance de toute situation de conflit d’intérêts au regard de son activité de certification. Cette information est communiquée par tout moyen propre à en établir la réception.

Art. 18. – L’Autorité nationale des jeux peut demander tout document ou information lui permettant de s’assurer que l’organisme certificateur continue de satisfaire aux obligations résultant de l’inscription sur la liste des organismes certificateurs, notamment au regard de la qualité des certifications réalisées.

Art. 19. – L’organisme inscrit sur la liste des organismes certificateurs rend compte immédiatement à l’Autorité nationale des jeux de toute modification affectant les informations constitutives de sa demande d’inscription.

Si l’organisme ne remplit plus les conditions mises à son inscription sur la liste des organismes certificateurs ou les engagements auxquels était soumise son inscription, l’Autorité nationale des jeux peut le retirer de la liste.

Préalablement à ce retrait, l’Autorité nationale des jeux informe l’intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu’il envisage de le retirer de la liste des organismes certificateurs et l’invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

La décision de retrait est motivée et notifiée à l’intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.

La liste des organismes certificateurs est mise à jour en conséquence.

CHAPITRE 3

TRAVAUX DE CERTIFICATION

Art. 20. – Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les travaux de certification portent sur le respect par l’opérateur de l’ensemble des obligations techniques applicables à son activité.

L’Autorité nationale des jeux détermine la méthode, la nature et l’étendue des contrôles menés par les organismes certificateurs.

Art. 21. – Les opérations d’analyse conduites par l’organisme certificateur ne sont pas itératives au cours d’une même certification : chaque exigence contrôlée fait l’objet d’un contrôle unique.

Des échanges peuvent avoir lieu au moment du contrôle entre l’organisme certificateur et l’opérateur dont il assure la certification. Toutefois, une fois le contrôle effectué, ces échanges ne peuvent en aucun cas conduire l’organisme certificateur à effectuer une nouvelle analyse.

En particulier, les modifications, le cas échéant apportées par un opérateur en cours de certification sur un point de contrôle déjà mesuré, ne peuvent pas modifier la constatation initiale qui doit figurer dans le rapport de certification.

Art. 22. – A l’issue de ses travaux, l’organisme certificateur établit un rapport faisant état des constats réalisés. Ce rapport dresse la liste de l’ensemble des non-conformités constatées, quel que soit leur niveau de gravité.

Le rapport conclut soit à la certification sans réserve, soit à la certification avec réserves.

La certification est faite avec réserves lorsqu’une ou plusieurs exigences techniques présentant un niveau critique défini par le référentiel technique ne sont pas atteintes.

L’organisme certificateur transmet à l’opérateur concerné le document attestant de l’obtention de la certification visé à l’article 23 de la loi du 12 mai 2010 précitée afin que celui-ci procède à la transmission prévue à cet article. Ce document indique si la certification est obtenue avec ou sans réserve et fait état, le cas échéant, de la ou des réserves concernées.

Art. 23. – A l’issue de la remise du rapport de certification, l’opérateur établit, s’il y a lieu, des fiches d’anomalies qu’il adresse à l’Autorité nationale des jeux dans le délai d’un mois suivant la remise de ce rapport. Ces fiches d’anomalies sont adressées, pour information, à l’organisme certificateur.

Les fiches d’anomalies sont distinctes du rapport de certification.

Elles comportent la liste de l’ensemble des non-conformités relevées dans le rapport de certification, quel que soit leur niveau de gravité.

Pour chaque non-conformité, l’opérateur propose, le cas échéant, des mesures correctives ainsi qu’un échéancier de mise en œuvre.

Ces fiches d’anomalies peuvent également permettre à l’opérateur de porter à la connaissance de l’Autorité nationale des jeux toute information ou observation utile concernant le déroulement des opérations de certification et/ou de lui faire état de son éventuel désaccord avec les conclusions de ce rapport ou avec la méthodologie employée. L’opérateur pourra, le cas échéant, faire procéder à un nouveau contrôle et en produire le résultat avec la transmission à l’Autorité nationale des jeux des fiches d’anomalies.

Art. 24. – Les organismes inscrits sur la liste des organismes certificateurs en raison de leurs compétences techniques avant la date de publication du présent décret demeurent inscrits sur cette liste jusqu’au terme fixé par les dispositions en vigueur à la date de leur inscription.

Les organismes inscrits sur la liste des organismes certificateurs en raison de leurs compétences techniques en leur qualité de sous-traitants avant la date de publication du présent décret demeurent inscrits sur cette liste jusqu’au terme fixé par les dispositions en vigueur à la date de leur inscription. Ils peuvent proposer des missions de certification à titre principal dans le cadre des dispositions du présent décret à compter de sa publication.

TITRE IV

PROPORTION MAXIMALE DES SOMMES VERSÉES EN MOYENNE AUX JOUEURS  PAR LES OPÉRATEURS AGRÉÉS DE PARIS HIPPIQUES ET DE PARIS SPORTIFS EN LIGNE

Art. 25. –
La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l’article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l’opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs.

Art. 26. – Les sommes versées aux joueurs sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature qui sont exigibles à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les sommes apportées par l’opérateur à condition que le joueur puisse en demander le versement sur son compte de paiement.

Les mises engagées par les joueurs sont constituées des sommes en numéraire engagées par les joueurs et sont comptabilisées à la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

Art. 27. – La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne est de 85 %.

Elle est appréciée :
1° Agrément par agrément ;
2° Annuellement, sur la base de l’année civile.

Art. 28. – I. – L’opérateur transmet chaque trimestre à l’Autorité nationale des jeux, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d’opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu’il a versées ou à verser aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.

I. – Les gains en nature sont valorisés par l’opérateur afin d’entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu’il a versées aux joueurs ; l’opérateur informe l’Autorité nationale des jeux des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.

II. – Ce document est transmis :
1° Au plus tard le 15 avril s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l’année en cours ;
2° Au plus tard le 15 juillet s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l’année en cours ;
3° Au plus tard le 15 octobre s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l’année en cours ;
4° Au plus tard le 15 janvier s’agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l’année précédente.

Art. 29. – Les opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui décident de mutualiser entre eux les mises engagées par leurs propres parieurs concluent à cet effet, par écrit, une convention de mutualisation.

Un exemplaire de la convention de mutualisation est transmis, après sa signature, à l’Autorité nationale des jeux.

La convention définit les droits et obligations des opérateurs agréés qui y sont parties et détermine notamment :
1° La personne chargée de gérer les masses mutualisées de sorte que les opérateurs agréés respectent la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs définie à l’article 27 ;
2° En matière de paris hippiques, la course ou la réunion de courses ainsi que le type de résultat qui constituent l’objet de la mutualisation ;
3° En matière de paris sportifs, la compétition ou la manifestation sportive ainsi que le type de résultat qui constituent l’objet de la mutualisation ;
4° Les modalités de gestion des bonus, des abondements de mises et de gains définies par les opérateurs dans le respect du taux fixé à l’article 27 ;
5° Les modalités techniques suivant lesquelles la mutualisation des masses est réalisée.

Art. 30. – La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs, ou taux de retour aux joueurs (TRJ), est déterminée, pour chaque opérateur agréé partie à une convention de mutualisation, par application de la formule suivante :



La formule peut être consultée dans le fac-similé du JO n°270 du 6 novembre 2020.

Mises(Mi) correspond au montant total des mises effectuées par les joueurs de l’opérateur agréé au niveau de la masse Mi.

M0 correspond à la masse non mutualisée avec d’autres opérateurs agréés. Cette masse correspond, selon le cas, à la masse propre de l’opérateur agréé ou à la masse mutualisée par cet opérateur avec des opérateurs non titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Mi avec i ≠ 0 correspond à la masse mutualisée avec d’autres opérateurs agréés à travers le contrat i.

∑nj = 0 Mises(Mj) correspond au montant total des mises de l’opérateur agréé, réalisées par ses joueurs.

TRJ(M0) correspond au TRJ de la masse de l’opérateur non mutualisée avec d’autres opérateurs agréés. TRJ (M0) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 25 et 26 en prenant en compte exclusivement les éléments liés aux opérations non mutualisées avec des opérateurs agréés et réalisées exclusivement par les joueurs de l’opérateur.

TRJ(Mi) avec i ≠ 0 correspond au TRJ de la masse mutualisée Mi.

TRJ(Mi) est calculé selon la méthode générale indiquée aux articles 25 et 26 en prenant en compte exclusivement les éléments liés au contrat de mutualisation i et concernant l’ensemble des joueurs des opérateurs agréés parties prenantes à ce contrat de mutualisation.

Art. 31. – La proportion des sommes versées en moyenne aux joueurs par un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée qui mutualise les mises engagées par ses propres parieurs uniquement avec celles engagées par les parieurs d’un opérateur non titulaire de cet agrément est déterminée en application des articles 25 à 27.

TITRE V

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES DROITS PORTANT SUR L’ORGANISATION DE PARIS EN RELATION AVEC UNE MANIFESTATION OU COMPÉTITION SPORTIVES

Art. 32. –
Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent avec La Française des jeux et, à titre non exclusif, avec les opérateurs de paris sportifs en ligne titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le droit d’organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent dans les conditions prévues aux articles 33 à 36.

Art. 33. – La commercialisation par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives du droit d’organiser des paris est réalisée selon une procédure de consultation non discriminatoire ouverte à tous les opérateurs ayant obtenu l’agrément d’opérateur de paris sportifs prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Elle ne peut faire l’objet de lots séparés.

Un cahier des charges établi par la fédération sportive ou l’organisateur de manifestations sportives est transmis à chaque opérateur agréé qui lui en fait la demande.

Ce cahier des charges :
1° Précise le calendrier de la procédure d’attribution et les règles régissant la consultation notamment en ce qui concerne la fixation du prix dans les conditions de l’article 35 ;
2° Précise l’objet de la consultation, laquelle peut porter sur une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives, dans le respect des catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par l’Autorité nationale des jeux ;
3° Fixe la durée du droit d’exploitation ;
4° Précise les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l’organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d’atteinte à l’intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet de la consultation ;
5° Fixe les obligations d’information et de transparence à la charge de l’opérateur agréé en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d’atteinte à l’intégrité des manifestations et des compétitions sportives.

Art. 34. – Le contrat d’organisation de paris conclu, conformément à l’article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et La Française des jeux précise notamment :
1° Les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l’organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d’atteinte à l’intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet du contrat ;
2° Les obligations d’information et de transparence à la charge de La Française des jeux en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d’atteinte à l’intégrité des manifestations et des compétitions sportives.

Art. 35. – Le prix dû en contrepartie de l’attribution du droit d’organiser des paris s’exprime en proportion des mises.

Art. 36. – L’attribution du droit d’organiser des paris doit être consentie à tout opérateur agréé qui en fait la demande pendant la durée d’exploitation mentionnée au 3° de l’article 33 et pour la durée restant à courir, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la consultation prévue à l’article 33.

Art. 37. – Le contrat d’organisation de paris conclu, conformément à l’article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et un opérateur agréé cesse de plein droit de produire tous ses effets en cas de perte par ce dernier de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

TITRE VI

COMPÉTITIONS SPORTIVES ET TYPES DE RÉSULTATS SPORTIFS  DÉFINIS PAR L’AUTORITÉ NATIONALE DES JEUX

Art. 38. –
Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut organiser la prise de paris sportifs lorsque ceux-ci portent sur :
1° L’une des compétitions ou manifestations sportives définies par l’Autorité nationale des jeux selon les modalités définies à l’article 39 ;
2° Les types de résultats définis par l’Autorité nationale des jeux selon les modalités mentionnées à l’article 40.

Art. 39. – I. – Pour chaque discipline sportive, l’Autorité nationale des jeux définit les compétitions ou manifestations sportives pouvant servir de support à l’organisation de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

II. – Les compétitions ou manifestations sportives supports de paris sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu’elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :
1° De la qualité de l’organisateur de la compétition ou de la manifestation sportives, qui doit être soit :

a) Une fédération sportive mentionnée à l’article L. 131-1 du code du sport ;

2° De la réglementation applicable à ces compétitions ou manifestations sportives ;

3° De l’accessibilité aux résultats de la compétition ou de la manifestation sportives ;

4° De l’âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ou manifestations sportives ;

5° De la notoriété et de l’enjeu de la compétition ou manifestation sportives ;

6° Des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent.

III. – L’Autorité nationale des jeux peut n’inscrire dans la liste qu’une partie de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des critères définis au II du présent article.

Art. 40. – I. – Pour chaque discipline sportive et le cas échéant pour chaque compétition ou manifestation sportives définie selon les modalités prévues à l’article 39, l’Autorité nationale des jeux, après avis de la fédération délégataire compétente, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu’elle a été créée, ou, à défaut, du ministre chargé des sports, détermine les types de résultats et les phases de jeux correspondantes qui peuvent faire l’objet de paris sportifs, en distinguant le cas échéant entre les paris sous droits exclusifs et les paris en ligne.

I. – Les types de résultats sont définis en tenant compte des risques de manipulation du résultat qu’ils présentent et des spécificités de la discipline sportive concernée.

Ces types de résultats peuvent être :
1° Les résultats finaux des compétitions ou manifestations sportives ;
2° Les résultats des phases de jeux des compétitions ou des manifestations sportives ;
3° Tout évènement sportif ayant un enjeu sportif intervenant au cours d’une compétition, d’une manifestation sportive ou d’une phase de jeu.

Ces types de résultats traduisent des performances sportives, objectives et quantifiables des participants à la compétition ou à la manifestation sportive.

L’Autorité nationale des jeux peut décider qu’un type de résultat ne pourra servir de support de paris que pour une partie seulement de la compétition ou de la manifestation sportives au regard des risques de manipulation qu’il présente.

II. – Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition ou de la manifestation sportives tels qu’ils sont annoncés par l’organisateur de la compétition sportive.

L’exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l’organisateur de la compétition ou la manifestation sportives et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l’objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition.

Art. 41. – I. – Tout opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou La Française des jeux peut demander à l’Autorité nationale des jeux :
1° L’inscription d’une compétition ou manifestation sportives sur la liste des compétitions pouvant servir de supports à des paris sportifs ;
2° L’inscription d’un type de résultat sur la liste des types de résultats pouvant servir de support à des paris sportifs.

I. – Cette demande est motivée et accompagnée de la transmission à l’Autorité nationale des jeux d’un dossier présentant les caractéristiques des compétitions ou manifestations sportives et des types de résultats objets de cette demande.

II. – Après réception des documents mentionnés au II, l’Autorité nationale des jeux se prononce, dans le délai de trois mois, sur la demande mentionnée au I.

L’Autorité nationale des jeux saisit la fédération délégataire compétente qui dispose d’un délai d’un mois pour rendre un avis sur la demande mentionnée au I. Une copie de l’avis est transmise au ministre chargé des sports.

En l’absence d’avis rendu par la fédération, l’Autorité saisit pour avis le ministre chargé des sports qui se prononce dans un délai d’un mois.

Art. 42. – I. – Une fédération délégataire, en coordination avec la ligue professionnelle lorsqu’elle a été créée, peut demander à l’Autorité nationale des jeux :
1° L’inscription ou la suppression d’une compétition ou manifestation sportives qu’elle organise sur la liste des compétitions pouvant servir de supports à des paris sportifs ;
2° L’inscription ou la suppression de types de résultats sur les compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise ou pour une partie seulement de ces compétitions.

I. – Cette demande est motivée et accompagnée de la transmission à l’Autorité nationale des jeux d’un dossier présentant les caractéristiques de la compétition et des types de résultats objets de cette demande.

II. – Après réception des documents mentionnés au II, l’Autorité nationale des jeux se prononce, dans le délai d’un mois, sur la demande mentionnée au I.

Art. 43. – Au 2° de l’article D. 561-53 du code monétaire et financier, les mots : « le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Autorité nationale des jeux ».

Art. 44. – Au dernier alinéa de l’article 8 du décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 susvisé, les mots : « le décret du 12 mai 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux ».

TITRE VII

RÉGLEMENTATION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR DES OPÉRATEURS DE JEUX D’ARGENT ET DE HASARD AINSI QU’À L’INFORMATION DES JOUEURS QUANT AUX RISQUES LIÉS À LA PRATIQUE DU JEU

Art. 45. – Au début du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Section 1

« Interdiction de vente de jeux d’argent et de hasard aux mineurs


« Art. D. 320-1. – Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d’enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles et les lieux d’apposition de ces affiches.

« Section 2

« Communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard


« Art. D. 320-2. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est assortie d’un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. « Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d’aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l’agence nationale de santé publique.

« Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l’accompagne.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d’affichage et de diffusion de ce message.

« Art. D. 320-3. – Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l’article D. 320-2 sont :
« 1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d’émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l’écran ;
« 2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.

« Art. D. 320-4. – Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la radio, le message de mise en garde mentionné à l’article D. 320-2 est diffusé immédiatement après le message publicitaire.

« Art. D. 320-5. – La présentation du message de mise en garde mentionné à l’article D. 320-2 respecte les principes fixés aux articles D. 320-8 et D. 320-9 ainsi que les bonnes pratiques définies par la profession et le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Art. D. 320-6. – Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l’article D. 320-2 s’inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.

« Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d’un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l’article D. 320-2 ne peut être apposé qu’une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.

« Art. D. 320-7. – Les dispositions de l’article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.

« Art. D. 320-8. – Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l’article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l’accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d’aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l’agence nationale de santé publique.

« Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l’accompagne.

« Section 3

« Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent  et de hasard sur certains médias


« Art. D. 320-9. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est interdite :
« 1° Lorsqu’elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;
« 2° Lorsqu’elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;
« 3° Lorsqu’elle contient des déclarations infondées sur les chances qu’ont les joueurs de gagner ou les gains qu’ils peuvent espérer remporter ;
« 4° Lorsqu’elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;
« 5° Lorsqu’elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.

« Art. D. 320-10. – Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard :
« 1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d’achat ;
« 2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d’argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;
« 3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l’univers des mineurs ;
« 4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d’éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE L’OFFRE DE JEUX DE LOTERIE  ET DE PARIS SPORTIFS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION


Art. 46. – Après le chapitre II du titre II du livre III du même code, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« CHAPITRE II TER

« JEUX DE LOTERIE SOUMIS AU RÉGIME DE DROITS EXCLUSIFS

« Art. D. 322-9. – Les mises sont les sommes versées par les joueurs à La Française des jeux et affectées directement au jeu.

« Art. D. 322-10. – En moyenne pour l’ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l’espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.

« Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :
« 1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;
« 2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;
« 3° Pour l’ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d’émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.

« Art. D. 322-11. – Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l’article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d’enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 320-5.

« Art. D. 322-12. – Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d’affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d’effectuer des actions ou des choix susceptibles d’affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.

« Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d’affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.

« Art. D. 322-13. – L’engagement des jeux mentionnés à l’article D. 322-12 passe par l’intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l’article R. 322-18-1, ou d’un service de communication au public en ligne.

« Art. D. 322-14. – L’offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :
« 1° Le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;
« 2° Le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;
« 3°o Le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de deux cent cinquante millions d’euros s’agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d’euros s’agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.

« Art. D. 322-15. – L’attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par le hasard ou un événement tel qu’une action du joueur. Un même jeu de loterie peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d’attribution de ceux-ci aux gagnants.

« Art. D. 322-16. – L’intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.

« Elle est concomitante lorsqu’elle est déclenchée par un événement tel qu’une action du joueur sur le support doté d’un dispositif ou procédé adéquat.

« Elle est postérieure lorsqu’elle repose sur les résultats d’un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

« Art. D. 322-17. – Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.

« Art. D. 322-18. – Lorsqu’un même jeu de loterie fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.

« CHAPITRE II QUATER

« JEUX DE PARIS SPORTIFS ET PARIS HIPPIQUES

« Art. D. 322-19. – Pour l’ensemble des paris sportifs mentionnés à l’article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution par La Française des jeux, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.

« Art. D. 322-20. – L’attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par les résultats de manifestations sportives. Un même jeu de pari sportif peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d’attribution de ceux-ci aux gagnants.

« Art. D. 322-21. – Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.

« Art. D. 322-22. – Lorsqu’un même jeu de pari sportif fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants. »

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 47. –
Le décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 est ainsi modifié :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

2° L’article 9 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article 11 est supprimé ;

4° Les articles 10 et 16 sont abrogés.

Art. 48. – Le décret n°2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à l’information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu est abrogé à l’exception de son article 1er.

L’article 1er du décret du 8 juin 2010 précité est abrogé à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’article D. 320-2 du code de la sécurité intérieure.

TITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Art. 49. –
Le titre VI du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article R. 344-1, il est inséré un article D. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 344-1-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :
«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre II

D. 320-1 à D. 320-10

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020

D. 322-9 à D. 322-22

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 

» ;

2° Après l’article R. 344-3, il est inséré un article D. 344-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 344-3-1. – Pour son application en Polynésie française, l’article D. 320-7 est ainsi rédigé :
« Art. D. 320-7. – Les dispositions de l’article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” » ;
3° L’article D. 345-2 est ainsi modifié :

a) Après la ligne :
«

Au titre II 

» ;

il est inséré la ligne suivante :
«

D. 320-1 à D. 320-10

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 

» ;

b) Après la ligne :
«

D. 322-4

Résultant du décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) 


il est inséré la ligne suivante :

«
D. 322-9 à D. 322-22

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 

»,

4° L’article D. 345-5 est ainsi rédigé :
« Art. D. 345-5. – Pour l’application des dispositions du titre II énumérées à l’article D. 345-2 en Nouvelle- Calédonie :
« 1° L’article D. 320-7 est ainsi rédigé :
« “Art. D. 320-7. – Les dispositions de l’article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
« 2° A l’article D. 322-4, la référence à l’article L. 123-29 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement. » ;

5° L’article D. 346-1 est ainsi modifié :

a) Après la ligne :
«

Au titre II  

 

»,

il est inséré la ligne suivante :
«

D. 320-1 à D. 320-11

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 

» ;

b) Après la ligne :
«

D. 322-1

Résultant du décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) 

»,

il est inséré la ligne suivante :
«

D. 322-9 à D. 322-22

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 

» ;

6° L’article D. 346-2 est ainsi rédigé :
« Art. D. 346-2. – Pour l’application des dispositions du titre II énumérées à l’article D. 346-1 dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° L’article D. 320-7 est ainsi rédigé :
« Art. D. 320-7. – Les dispositions de l’article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

« 2° L’article D. 322-1 est ainsi rédigé :
« Art. D. 322-1. – Les dérogations prévues par l’article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité.” » ;

7° Le chapitre VII est complété par un article D. 347-1 et un article D. 347-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 347-1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l’article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre II

D. 320-1 à D. 320-10

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020

D. 322-9 à D. 322-22

Résultant du décret n°2020-1349 du 4 novembre 2020 

« Art. D. 347-2. – Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article D. 320-7 est ainsi rédigé :
« Art. D. 320-7. – Les dispositions de l’article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” »

TITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 50. –
1° Sont abrogés :

2° Par dérogation à l’article 6 au titre de l’année 2021, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent à l’approbation de l’Autorité nationale des jeux leur stratégie promotionnelle sur tout support avant le 1er décembre 2020.

Art. 51. – Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2020.


Par le Premier ministre :
JEAN CASTEX

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
BRUNO LE MAIRE

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
JEAN-MICHEL BLANQUER

Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN

Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU

Le ministre des solidarités et de la santé,
OLIVIER VÉRAN

La ministre déléguée 
auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
ROXANA MARACINEANU

Le ministre délégué  auprès du ministre de l’économie, des finances 
et de la relance, chargé des comptes publics,
OLIVIER DUSSOPT 

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