Règlement délégué (UE) 2020/1676 de la Commission du 31 août 2020 modifiant l’article 25 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les peintures sur mesure

Date de signature :31/08/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/11/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L379 du 13 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :14/11/2020
Règlement délégué (UE) 2020/1676 de la Commission du 31 août 2020 modifiant l’article 25 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les peintures sur mesure

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n°1272/2008 a été modifié par le règlement (UE) 2017/542 de la Commission (2) afin d’ajouter certaines exigences concernant la communication d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et l’introduction d’un «identifiant unique de formulation» (UFI) dans les informations supplémentaires fournies sur l’étiquette d’un mélange dangereux. Les importateurs et les utilisateurs en aval doivent commencer à se conformer aux exigences par étapes, conformément à une série de dates de mise en conformité, en fonction de l’utilisation pour laquelle un mélange est mis sur le marché.

(2) Le secteur des peintures a soulevé une préoccupation particulière quant à l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire en ce qui concerne les peintures formulées en quantités limitées sur mesure pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel au point de vente. Afin de répondre à la demande des clients concernant des teintes de peinture très spécifiques, les formulateurs peuvent être appelés à formuler et à fournir des peintures avec un nombre quasi illimité de compositions différentes. Le respect des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire obligerait par conséquent les formulateurs à déclarer les informations et à créer des UFI à l’avance pour un très grand nombre de peintures de toutes les combinaisons de couleurs possibles, dont beaucoup ne seront peut-être jamais fournies en réalité, ou bien à retarder chaque fourniture au point de vente jusqu’à ce que les informations aient été déclarées et que l’UFI ait été créé. Les deux méthodes imposeraient une charge disproportionnée à l’industrie des peintures sur mesure.

(3) Afin d’éviter toute charge administrative disproportionnée, notamment pour les petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les peintures sur mesure, les exigences doivent être modifiées par le règlement délégué (UE) 2020/1677 de la Commission (3) afin de prévoir la possibilité pour le secteur des peintures sur mesure de déroger aux obligations de notification prévues à l’annexe VIII du règlement (CE) n°1272/2008, et à l’obligation figurant dans ladite annexe de créer un UFI. Cependant, dans un tel cas, pour permettre aux centres antipoison d’apporter une réponse appropriée en cas d’urgence sanitaire, les mélanges individuels contenus dans des peintures sur mesure doivent rester soumis à toutes les exigences de l’annexe VIII.

(4) À la lumière de ce qui précède, il convient de modifier l’article 25 du règlement (CE) n°1272/2008 afin de définir une règle applicable aux peintures sur mesure pour lesquelles aucune déclaration n’a été faite et aucun UFI correspondant n’a été créé, en vertu de laquelle les UFI de tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure doivent être mentionnés sur l’étiquette de la peinture sur mesure. En outre, si la concentration d’un mélange ayant un UFI contenu dans la peinture sur mesure dépasse 5 %, la concentration en question devrait être mentionnée dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture sur mesure, étant donné que les mélanges dans les peintures sur mesure d’une telle concentration sont davantage susceptibles d’être pertinents pour les réponses à apporter en cas d’urgence sanitaire.

(5) Considérant que la date de mise en conformité pour les mélanges destinés à l’usage des consommateurs et des professionnels, fixée au 1er janvier 2021 dans l’annexe VIII du règlement (CE) n°1272/2008, approche et que le présent règlement met tous les secteurs en mesure de se conformer à ladite annexe, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n°1272/2008 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l’article 25 du règlement (CE) n°1272/2008, le paragraphe suivant est ajouté :

«8. Dans le cas d’une peinture sur mesure pour laquelle aucune déclaration conformément à l’annexe VIII n’a été faite et aucun identifiant unique de formulation correspondant n’a été créé, les identifiants uniques de formulation de tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure à une concentration supérieure à 0,1 % qui font eux-mêmes l’objet d’une notification en vertu de l’article 45 sont mentionnés dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture sur mesure, regroupés et énumérés par ordre décroissant de la concentration des mélanges dans la peinture sur mesure, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, partie A, point 5.


Dans un cas relevant du premier alinéa, lorsque la concentration d’un mélange ayant un identifiant unique de formulation contenu dans la peinture sur mesure dépasse 5 %, la concentration de ce mélange est également mentionnée dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette de la peinture sur mesure, à côté de son identifiant unique de formulation, conformément à l’annexe VIII, partie B, point 3.4.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “peinture sur mesure” une peinture qui est formulée en quantités limitées sur mesure pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 août 2020.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN 




(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire (JO L 78 du 23.3.2017, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/1677 de la Commission du 31 août 2020 modifiant le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’améliorer l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire (voir page 3 du présent Journal officiel).