Règlement délégué (UE) 2020/1677 de la Commission du 31 août 2020 modifiant le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’améliorer l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire

Date de signature :31/08/2020 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :13/11/2020 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L379 du 13 novembre 2020
Date d'entrée en vigueur :14/11/2020
Règlement délégué (UE) 2020/1677 de la Commission du 31 août 2020 modifiant le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’améliorer l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE, considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n°1272/2008 a été modifié par le règlement (UE) 2017/542 de la Commission (2) afin d’ajouter certaines exigences concernant la communication d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et l’introduction d’un «identifiant unique de formulation» dans les informations supplémentaires fournies sur l’étiquette d’un mélange dangereux. Ces exigences ont été modifiées par le règlement délégué (UE) 2020/11 de la Commission (3). Les importateurs et les utilisateurs en aval doivent commencer à se conformer aux exigences par étapes, conformément à une série de dates de mise en conformité, en fonction de l’utilisation pour laquelle un mélange est mis sur le marché.

(2) Des préoccupations ont été soulevées par plusieurs secteurs industriels quant à l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire dans certains cas, notamment en ce qui concerne la difficulté de connaître la composition exacte des mélanges dans les cas où des matières premières de composition très variable ou de composition inconnue sont utilisées dans la fabrication du mélange, dans les cas où des composants très similaires sur le plan toxicologique provenant de plusieurs fournisseurs distincts sont utilisés ensemble sur la même ligne de production, ou dans les cas faisant intervenir des chaînes d’approvisionnement complexes. En ce qui concerne les mélanges sur mesure, des préoccupations ont également été soulevées quant à l’impossibilité de connaître à l’avance quels mélanges sur mesure exacts sont destinés à être mis sur le marché.

(3) Il est important d’apporter des solutions dans le cas où des composants différents mais très similaires sur le plan toxicologique sont utilisés dans un mélange et lorsqu’on ignore quel composant est présent dans un mélange spécifique mis sur le marché à un moment donné. Pour que les exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire puissent être respectées de manière adéquate dans la pratique, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient être autorisés à regrouper les composants d’un mélange similaires sur le plan toxicologique dans un groupe de composants interchangeables et à fournir des informations sur la concentration totale de ces composants, sans devoir préciser chacune de leur concentration. Pour permettre aux centres antipoison d’apporter une réponse appropriée en cas d’urgence sanitaire, les composants devraient être regroupés dans un groupe de composants interchangeables uniquement si leur classification relative aux effets sur la santé et aux effets physiques est identique et si l’identification des dangers et les informations relatives aux dangers supplémentaires sont identiques pour toutes les combinaisons possibles du mélange final obtenu contenant ces composants. En ce qui concerne les composants classés dans certaines classes de danger, ils devraient également avoir la même fonction technique et les mêmes propriétés toxicologiques afin de pouvoir être regroupés.

(4) Pour répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les secteurs du gypse, du béton prêt à l’emploi et du ciment, et leur permettre de respecter les exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire sans diminuer le niveau de sécurité, il devrait être possible de déclarer les informations en cas d’urgence sanitaire relatives à certains mélanges standardisés employés dans ces trois secteurs en faisant référence à une composition standard. Cependant, pour permettre aux centres antipoison d’apporter une réponse appropriée en cas d’urgence sanitaire, cette option ne devrait être possible que dans les cas où la classification du mélange ne change pas en fonction de la composition du mélange dans les fourchettes de concentration définies dans la formule standard, et lorsque les informations sur la composition sont au moins aussi détaillées que les informations figurant dans la fiche de données de sécurité du mélange, établie conformément à l’article 31 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «fiche de données de sécurité») (4). Dans le cas où les informations figurant dans la fiche de données de sécurité sont plus détaillées que les informations sur la composition dans la formule standard, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient être obligés de déclarer les informations figurant dans la fiche de données de sécurité.

(5) Pour répondre aux difficultés spécifiques attendues en ce qui concerne certains carburants et tenir compte du fait que les carburants mis sur le marché sont généralement conformes à une norme standard et que les centres antipoison ont signalé un faible nombre d’empoisonnements avec des carburants, il devrait être possible, jusqu’à ce qu’une solution plus appropriée soit trouvée, de déclarer les informations relatives à la réponse en cas d’urgence sanitaire en faisant référence aux informations figurant dans la fiche de données de sécurité, ainsi qu’à toute autre information connue sur la composition chimique des produits.

(6) Afin de répondre à la demande des clients concernant des teintes de peinture très spécifiques, les formulateurs sont parfois appelés à formuler et à fournir des peintures sur mesure au point de vente. Ces peintures sur mesure sont susceptibles d’avoir un nombre quasi-illimité de compositions différentes. Par conséquent, en l’absence de mesures d’atténuation, le respect des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire prévues à l’annexe VIII du règlement (CE) n°1272/2008 obligerait les formulateurs de peintures sur mesure à déclarer les informations et à créer des identifiants uniques de formulation (UFI) à l’avance pour un très grand nombre de peintures de toutes les combinaisons de couleurs possibles, dont beaucoup ne seront peut-être jamais fournies en réalité, ou bien à retarder chaque fourniture jusqu’à ce que les informations aient été déclarées et que l’UFI ait été créé. Les deux méthodes imposeraient une charge disproportionnée à l’industrie des peintures sur mesure, notamment aux petites et moyennes entreprises, sans renforcer le niveau de sécurité de manière significative.

(7) Les centres antipoison n’ont pas signalé un nombre important d’empoisonnements liés aux peintures. Compte tenu des risques apparemment plus faibles par rapport à d’autres mélanges, il est justifié d’autoriser une approche plus flexible étant donné que cela ne réduirait pas le niveau actuel de sécurité.

(8) Il est donc approprié de prévoir la possibilité pour le secteur des peintures sur mesure de déroger aux obligations de notification prévues à l’annexe VIII et à l’obligation de créer un UFI. Cependant, dans un tel cas, pour permettre aux centres antipoison d’apporter une réponse appropriée en cas d’urgence sanitaire, les mélanges individuels contenus dans des peintures sur mesure devraient rester soumis à toutes les exigences de ladite annexe. Parallèlement au présent règlement, le règlement délégué (UE) 2020/1676 de la Commission (5) modifie l’article 25 du règlement (CE) n°1272/2008 afin d’ajouter une nouvelle règle, dans le cas des peintures sur mesure pour lesquelles aucune déclaration conformément à l’annexe VIII n’a été faite et aucun UFI correspondant n’a été créé, en vertu de laquelle les UFI de tous les mélanges contenus dans la peinture sur mesure doivent être mentionnés sur l’étiquette de la peinture sur mesure, ainsi que la concentration spécifique de chacun de ces mélanges ayant un UFI dont la concentration dépasse 5 %.

(9) Étant donné le nombre de modifications apportées à l’annexe VIII du règlement (CE) n°1272/2008, il convient de remplacer toute l’annexe pour garantir la clarté juridique.

(10) Considérant que la date de mise en conformité pour les mélanges destinés à l’usage des consommateurs et des professionnels, fixée au 1er janvier 2021 dans l’annexe VIII du règlement (CE) n°1272/2008, approche et que le présent règlement met tous les secteurs en mesure de se conformer à ladite annexe, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n°1272/2008 en conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L’annexe VIII du règlement (CE) n°1272/2008 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


ait à Bruxelles, le 31 août 2020.

Par la Commission
La présidente.
Ursula VON DER LEYEN 




ANNEXE

«ANNEXE VIII INFORMATIONS HARMONISÉES SUR LA RÉPONSE À APPORTER EN CAS D’URGENCE SANITAIRE ET SUR LES MESURES DE PRÉVENTION PARTIE A PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1. APPLICATION

1.1. Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à l’usage des consommateurs, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, devront se conformer à la présente annexe à compter du 1er janvier 2021.

1.2. Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage professionnel, au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, devront se conformer à la présente annexe à compter du 1er janvier 2021.

1.3. Les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel ou des mélanges dont l’utilisation finale ne fait pas l’objet d’une notification au sens de la partie A, point 2.4, de la présente annexe, devront se conformer à la présente annexe à compter du 1er janvier 2024.

1.4. Les importateurs et les utilisateurs en aval qui ont communiqué des informations relatives à des mélanges dangereux à un organisme désigné conformément à l’article 45, paragraphe 1, avant les dates d’applicabilité mentionnées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 et qui ne sont pas en conformité avec la présente annexe ne seront pas tenus de se conformer à celle-ci, en ce qui concerne ces mélanges, jusqu’au 1er janvier 2025.

1.5. Par dérogation au point 1.4, si l’un des changements décrits dans la partie B, point 4.1, de la présente annexe se produit avant le 1er janvier 2025, les importateurs et les utilisateurs en aval devront se conformer aux dispositions de la présente annexe avant de mettre le mélange, tel que modifié, sur le marché.

2. OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1. La présente annexe énonce les exigences auxquelles les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent des mélanges sur le marché, ci-après les “auteurs de déclarations”, doivent satisfaire en ce qui concerne la déclaration des informations dont les organismes désignés doivent disposer pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées en vertu de l’article 45.

2.2. La présente annexe ne s’applique pas aux mélanges destinés à la recherche et au développement scientifique ni aux mélanges destinés aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, telles que définies à l’article 3, paragraphe 22, du règlement (CE) n°1907/2006.

La présente annexe ne s’applique pas aux mélanges classés uniquement pour un ou plusieurs des dangers suivants :

1) gaz sous pression;

2) explosifs (explosifs instables et divisions 1.1 à 1.6).

2.2 bis. Dans le cas des peintures sur mesure, les auteurs de déclarations peuvent, sans préjudice de l’article 25, paragraphe 8, choisir de ne pas déclarer les informations et de ne pas créer un identifiant unique de formulation, conformément à la présente annexe.

2.3. Dans le cas des mélanges dont l’utilisation finale ne fait pas l’objet d’une notification ou des mélanges mis sur le marché uniquement en vue d’un usage industriel, les auteurs de déclarations peuvent opter pour une déclaration limitée, comme alternative aux exigences de déclaration générale, conformément au deuxième alinéa du point 3.1 de la partie B, à condition qu’un accès rapide à des informations complémentaires sur les produits soit garanti, conformément au point 1.3 de ladite partie.

2.4. Aux fins de la présente annexe, on entend par :

1) “mélange destiné à l’usage des consommateurs”: un mélange destiné à être utilisé par les consommateurs tel quel ou incorporé dans un autre mélange destiné à être utilisé par les consommateurs et soumis aux exigences en matière d’information de l’article 45; 

2) “mélange destiné à un usage professionnel”: un mélange destiné à être utilisé par des utilisateurs professionnels, en dehors des sites industriels, tel quel ou incorporé dans un autre mélange destiné à être utilisé par des utilisateurs professionnels, en dehors des sites industriels, et soumis aux exigences en matière d’information de l’article 45;

3) “mélange destiné à un usage industriel”: un mélange destiné à être utilisé uniquement sur les sites industriels;

4) “mélange dont l’utilisation finale ne fait pas l’objet d’une notification”: un mélange incorporé dans un autre mélange destiné à être utilisé par les consommateurs ou par des utilisateurs professionnels, mais qui n’est pas soumis aux exigences en matière d’information de l’article 45;

5) “peinture sur mesure”: une peinture qui est formulée en quantités limitées sur mesure pour un consommateur particulier ou un utilisateur professionnel au point de vente par nuançage ou mélange de couleurs. Lorsque des mélanges ont plus d’une utilisation, les exigences relatives à toutes les catégories pertinentes d’utilisation doivent être respectées.

3. EXIGENCES RELATIVES À LA DÉCLARATION

3.1. Avant la mise sur le marché des mélanges, les auteurs de déclarations communiquent des informations relatives aux mélanges classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques aux organismes désignés en vertu de l’article 45, paragraphe 1 (les “organismes désignés”), dans l’État membre ou les États membres où le mélange est mis sur le marché. La déclaration contient les informations prévues à la partie B. Elle est transmise par voie électronique dans un format XML fourni par l’Agence et mis à disposition gratuitement.

3.2. Lorsque, après réception d’une déclaration en vertu du point 3.1, un organisme désigné adresse une demande motivée à l’auteur de la déclaration pour obtenir des informations ou des précisions supplémentaires qui lui sont nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 45, l’auteur de la déclaration fournit les informations ou les précisions nécessaires demandées à bref délai.

3.3. La déclaration est rédigée dans la ou les langues officielles du ou des États membres dans lequel ou lesquels le mélange est mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés en disposent autrement.

3.4. L’utilisation prévue du mélange est décrite selon un système harmonisé de catégorisation des produits, fourni par l’Agence.

3.5. La déclaration est mise à jour à bref délai lorsque les conditions prévues dans la partie B, point 4.1, sont remplies.

4. DÉCLARATION GROUPÉE

4.1. Une seule déclaration peut être soumise pour plusieurs mélanges lorsque tous les mélanges d’un même groupe relèvent de la même classification au regard des dangers pour la santé et des dangers physiques. Cette déclaration est dénommée “déclaration groupée”.

4.2. Une déclaration groupée n’est permise que lorsque tous les mélanges du groupe contiennent les mêmes composants (tels qu’identifiés dans la partie B, point 3.2) et que la fourchette de concentration indiquée pour chacun des composants est identique dans tous les mélanges (conformément à la partie B, point 3.4).

4.3. Par dérogation au point 4.2, une déclaration groupée est également admise lorsque la différence de composition entre les différents mélanges du groupe ne concerne que des parfums, à condition que la concentration totale des différents parfums contenus dans chaque mélange ne dépasse pas 5 %.

4.4. Dans le cas d’une déclaration groupée, les informations requises dans la partie B sont fournies pour chacun des mélanges contenus dans le groupe, s’il y a lieu.

5. IDENTIFIANT UNIQUE DE FORMULATION (UFI)

5.1. L’auteur de la déclaration crée un identifiant unique de formulation (“UFI”) en utilisant les moyens électroniques mis à disposition par l’Agence. L’UFI est un code alphanumérique unique qui relie de manière univoque les informations communiquées sur la composition d’un mélange ou d’un groupe de mélanges à un mélange spécifique ou à un groupe de mélanges spécifique. L’attribution d’un UFI est gratuite. 

Un nouvel UFI est créé lorsqu’un changement dans la composition du mélange ou du groupe de mélanges répond à l’une ou à plusieurs des conditions visées dans la partie B, point 4.1, premier alinéa, quatrième tiret, points a), b) et c) ou, le cas échéant, à l’une ou l’autre des conditions visées au deuxième alinéa dudit point. Par dérogation au deuxième alinéa du présent point, un nouvel UFI n’est pas requis pour les mélanges d’une déclaration groupée contenant des parfums, à condition que la modification de la composition ne concerne que ces parfums ou l’ajout de nouveaux parfums.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent point, un nouvel UFI n’est pas requis lorsqu’un changement répondant à la condition visée dans la partie B, point 4.1, premier alinéa, quatrième tiret, point a) concerne uniquement un ou plusieurs composants regroupés dans un groupe de composants interchangeables déjà inclus dans la déclaration conformément au point 3.5 de la partie B.

5.2. L’UFI est précédé du sigle “UFI” en lettres capitales suivi de deux-points (“UFI:”) et est clairement visible, lisible et indélébile.

5.3. Au lieu d’inclure l’UFI dans les informations supplémentaires figurant sur l’étiquette, l’auteur de la déclaration peut choisir de l’imprimer ou de l’apposer sur l’emballage intérieur avec les autres éléments de l’étiquetage.

Lorsque l’emballage intérieur est dans une forme telle, ou si petit, qu’il est impossible d’apposer l’UFI sur celui-ci, l’auteur de la déclaration peut imprimer ou apposer l’UFI avec les autres éléments de l’étiquetage figurant sur un emballage extérieur.

Dans le cas de mélanges qui ne sont pas emballés, l’UFI est indiqué dans la fiche de données de sécurité ou est inclus dans la copie des éléments d’étiquetage visée à l’article 29, paragraphe 3, selon le cas.

Dans le cas de mélanges emballés fournis pour être utilisés sur un site industriel, au lieu d’inclure l’UFI sur l’étiquette ou l’emballage, l’auteur de la déclaration peut choisir de l’indiquer dans la fiche de données de sécurité.

6. FORMATS ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA DÉCLARATION DES INFORMATIONS

6.1. L’Agence détermine, gère et met à jour le générateur d’UFI, les formats XML pour les déclarations ainsi qu’un système harmonisé de catégorisation des produits, et les met à disposition gratuitement sur son site internet.

6.2. L’Agence fournit des orientations techniques et scientifiques, un support technique et des outils facilitant la déclaration des informations.

PARTIE B

INFORMATIONS CONTENUES DANS LA DÉCLARATION


1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE L’AUTEUR DE LA DÉCLARATION

1.1. Identificateur de produit d’un mélange

L’identificateur de produit est fourni conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a). Le ou les noms commerciaux complets du mélange sont fournis, y compris, le cas échéant, le ou les noms de marque, le nom du produit et ses variantes, tels qu’ils apparaissent sur l’étiquette, sans abréviations et d’une manière qui permet son identification spécifique. Par ailleurs, le ou les UFI sont mentionnés dans la déclaration.

1.2. Coordonnées de l’auteur de la déclaration et du point de contact

Le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’auteur de la déclaration sont fournis, de même que, s’ils sont différents, le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du point de contact à utiliser afin d’obtenir des informations supplémentaires pour les besoins de la réponse en cas d’urgence sanitaire.

1.3. Nom, numéro de téléphone et adresse électronique pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit

Dans le cas d’une déclaration limitée telle que prévue au point 2.3 de la partie A, il convient de fournir un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant d’accéder rapidement à des informations détaillées supplémentaires sur les produits pertinentes pour la réponse en cas d’urgence sanitaire dans la langue prévue au point 3.3 de la partie A. Le numéro de téléphone est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

2. IDENTIFICATION DES DANGERS ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le présent point définit les exigences en matière d’informations relatives aux dangers pour la santé et aux dangers physiques des mélanges et les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers, ainsi que les informations supplémentaires devant figurer dans les déclarations.

2.1. Classification du mélange

La classification du mélange relative aux dangers pour la santé et aux dangers physiques (classe, catégorie et mention de danger) est fournie conformément aux règles de classification énoncées à l’annexe I.

2.2. Éléments d’étiquetage Les éléments d’étiquetage suivants, requis conformément à l’article 17, sont fournis, s’il y a lieu : 2.3. Informations toxicologiques

La déclaration inclut les informations sur les effets toxicologiques du mélange ou de ses composants qui sont exigées à la rubrique 11 de la fiche de données de sécurité relative au mélange, conformément à l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006.

2.4. Informations supplémentaires

Les informations supplémentaires suivantes sont fournies : 3. INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS DU MÉLANGE

3.1. Prescriptions générales

L’identité chimique et les concentrations des composants contenus dans le mélange sont indiquées dans la déclaration, conformément aux points 3.2, 3.3 et 3.4. Par dérogation au premier alinéa, dans le cas d’une déclaration limitée telle que prévue au point 2.3 de la partie A, les informations à déclarer sur la composition d’un mélange à usage industriel ou d’un mélange dont l’utilisation finale ne fait pas l’objet d’une notification peuvent se limiter aux informations figurant dans la fiche de données de sécurité conformément à l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006, à condition qu’en cas d’urgence, des informations supplémentaires sur la composition puissent être rapidement accessibles sur demande, conformément au point 1.3.

Les composants qui ne sont pas présents dans un mélange ne sont pas mentionnés. Cependant, s’ils sont mentionnés dans le cadre d’un groupe de composants interchangeables conformément au point 3.5 ou que leur concentration a été communiquée sous forme de fourchette de pourcentages conformément aux points 3.6 ou 3.7, ils peuvent être mentionnés s’il est certain qu’ils seront présents dans le mélange à un moment donné.

Par dérogation au troisième alinéa, dans une déclaration groupée, les composants parfums des mélanges doivent être présents dans au moins un des mélanges.

Dans le cas des déclarations groupées où les parfums varient entre les mélanges compris dans le groupe, une liste des mélanges et des parfums qu’ils contiennent est fournie, indiquant leur classification. 

3.2. Identification des composants du mélange

Un composant du mélange est soit une substance, soit un mélange dans le mélange.

3.2.1. Substances

L’identificateur de produit pour les substances identifiées conformément au point 3.3 est fourni conformément à l’article 18, paragraphe 2. Cependant, un nom INCI, un nom de l’index des couleurs ou un autre nom chimique international peut être utilisé, à condition que le nom chimique soit bien connu et définisse de manière univoque l’identité de la substance. Le nom chimique des substances pour lesquelles un nom chimique de remplacement a été autorisé conformément à l’article 24 est également fourni.

3.2.2. Mélange contenu dans un mélange

Lorsqu’un mélange est utilisé dans la composition d’un second mélange mis sur le marché, le premier mélange est désigné comme un mélange dans le mélange (“MIM”).

Les informations sur les substances contenues dans un MIM sont fournies conformément aux critères du point 3.2.1, à moins que l’auteur de la déclaration n’ait pas accès aux informations sur la composition complète du MIM. Dans ce dernier cas :

a) si un UFI a été créé pour le MIM et que l’organisme désigné a reçu les informations sur le MIM dans une déclaration antérieure, le MIM est identifié au moyen de son identificateur de produit, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a), ainsi que de sa concentration et de son UFI;

b) si un UFI a été créé pour le MIM mais que l’organisme désigné n’a pas reçu les informations sur le MIM lors d’une déclaration précédente, le MIM est identifié au moyen de son identificateur de produit, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a), ainsi que de sa concentration, de son UFI et des informations relatives à sa composition figurant dans la fiche de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006, du MIM et de tout autre composant connu, ainsi que du nom, de l’adresse électronique et du numéro de téléphone du fournisseur du MIM;

c) en l’absence d’un UFI, le MIM est identifié au moyen de son identificateur de produit, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point a), ainsi que de sa concentration et des informations relatives à sa composition figurant dans la fiche de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) n°1907/2006, du MIM et de tout autre composant connu, ainsi que du nom, de l’adresse électronique et du numéro de téléphone du fournisseur du MIM.

3.2.3. Identification par des identificateurs génériques de composants

Par dérogation aux points 3.2.1 et 3.2.2, les identificateurs génériques de composants “parfums” ou “agents colorants” peuvent être utilisés pour les composants de mélange utilisés exclusivement pour ajouter un parfum ou une couleur, lorsque les conditions suivantes sont remplies :  a) 5 % pour la somme des parfums, et
b) 25 % pour la somme des agents colorants.

3.3. Composants du mélange soumis à des exigences de déclaration

Les composants du mélange suivants doivent être mentionnés :

1) les composants du mélange classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques qui : 2) les composants du mélange qui ne sont pas classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques, identifiés et présents à des concentrations égales ou supérieures à 1 %. 

3.4. Concentration et fourchettes de concentration des composants du mélange

Les auteurs de déclarations fournissent les informations visées aux points 3.4.1 et 3.4.2 en ce qui concerne la concentration des composants du mélange, identifiés conformément au point 3.3.

3.4.1. Composants dangereux très préoccupants en matière de réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et de mesures de prévention

Lorsque des composants du mélange sont classés conformément au présent règlement dans au moins une des catégories de danger énumérées ci-dessous, leur concentration dans le mélange est indiquée sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume : À défaut des concentrations en pourcentages exacts, une fourchette de pourcentages peut être présentée conformément au tableau 1.

Tableau 1

Fourchettes de concentration applicables aux composants dangereux très préoccupants en matière de réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire
 
Fourchette de concentration du composant dangereux contenu dans le mélange (%) Ampleur maximale de la fourchette de concentration à utiliser dans la déclaration
  ≥ 25-< 100 5 points de pourcentage
≥ 10-< 25 3 points de pourcentage
 ≥ 1-< 10 1 point de pourcentage 
  ≥ 0,1-< 1 0,3 point de pourcentage
> 0-< 0,1  0,1 point de pourcentage

3.4.2. Autres composants dangereux et composants non classés comme dangereux

La concentration des composants dangereux présents dans le mélange qui ne sont pas classés dans l’une des catégories de danger énumérées au point 3.4.1 et des composants identifiés qui ne sont pas classés comme dangereux est indiquée, conformément au tableau 2, sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume. À titre d’alternative, les pourcentages exacts peuvent être fournis.

Tableau 2

Fourchettes de concentration applicables à d’autres composants dangereux et composants non classés comme dangereux
 
Fourchette de concentration du composant contenu dans le mélange (%)  Ampleur maximale de la fourchette de concentration à utiliser dans la déclaration
 ≥ 25-< 100  20 points de pourcentage
 ≥ 10-< 25  10 points de pourcentage
 ≥ 1-< 10 3 points de pourcentage 
> 0-< 1 1 point de pourcentage

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les composants parfums dans une déclaration groupée qui ne sont pas classés ou sont seulement classés pour la sensibilisation cutanée de catégorie 1, 1A ou 1B ou pour la toxicité par aspiration, les auteurs de déclarations ne sont pas tenus de fournir des informations sur leur concentration. 

3.5. Regroupement de composants dans un groupe de composants interchangeables

Les composants peuvent être regroupés, dans le cadre d’une déclaration, dans un groupe de composants interchangeables à condition que :

a) pour tous les composants du groupe de composants interchangeables, b) pour toutes les combinaisons possibles du mélange final obtenu à partir des composants du groupe de composants interchangeables, l’identification des dangers et les informations supplémentaires visées au point 2 de la partie B soient identiques. À titre d’alternative, les composants qui sont uniquement classés pour la corrosion cutanée, l’irritation cutanée, les lésions oculaires, l’irritation oculaire, la toxicité par aspiration ou la sensibilisation respiratoire ou cutanée, ou une combinaison de ces dangers, peuvent être regroupés dans un groupe de composants interchangeables à condition que :

a) la classification relative aux dangers pour la santé et aux dangers physiques (classe et catégorie de danger) soit identique pour tous les composants, et que

b) le pH, le cas échéant, de tous les composants classés pour la corrosion cutanée, l’irritation cutanée, les lésions oculaires ou l’irritation oculaire soit acide, neutre ou alcalin, et que

c) le groupe de composants interchangeables ne contienne pas plus de cinq composants, et que d) pour toutes les combinaisons possibles du mélange final obtenu à partir des composants regroupés dans le groupe de composants interchangeables, l’identification des dangers et les informations supplémentaires visées au point 2 de la partie B soient identiques.

3.5.1. Nom du groupe de composants interchangeables et identification des composants regroupés

Un groupe de composants interchangeables reçoit un nom qui correspond à la fonction technique ou aux fonctions techniques des composants regroupés pour laquelle/lesquelles ils ont été incorporés dans le mélange. Chaque composant d’un groupe de composants interchangeables est identifié conformément au point 3.2.1 ou 3.2.2, selon le cas.

3.5.2. Concentration et fourchettes de concentration des composants regroupés

Par dérogation au premier alinéa du point 3.4, pour les composants regroupés dans un groupe de composants interchangeables, les auteurs de déclarations fournissent les informations visées aux points 3.4.1 et 3.4.2 en ce qui concerne la concentration totale de tous les composants présents dans le mélange et regroupés dans le groupe de composants interchangeables.

Lorsque des composants du mélange regroupés dans un groupe de composants interchangeables sont classés conformément au présent règlement dans au moins une des catégories de danger énumérées au point 3.4.1, la concentration totale des composants présents dans le mélange et regroupés dans le groupe de composants interchangeables est indiquée sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume. À titre d’alternative, une fourchette de pourcentages peut être présentée conformément au tableau 1 dudit point.

La concentration totale des composants dangereux présents dans le mélange et regroupés dans un groupe de composants interchangeables qui ne sont pas classés dans l’une des catégories de danger énumérées au point 3.4.1 et la concentration totale des composants identifiés présents dans le mélange et regroupés dans un groupe de composants interchangeables qui ne sont pas classés comme dangereux sont indiquées, conformément au tableau 2 du point 3.4.2, sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume. À titre d’alternative, les pourcentages exacts peuvent être fournis. 

3.6. Mélanges conformes aux formules standard

Par dérogation aux points 3.2, 3.3 et 3.4, pour un mélange dont la composition est conforme à une formule standard définie dans la partie D, lorsque la classification du mélange ne change pas en fonction de la concentration des composants dans les fourchettes de pourcentages mentionnées dans la formule standard correspondante : 3.7. Carburants

Par dérogation aux points 3.2, 3.3 et 3.4, pour les carburants énumérés au tableau 3, l’identité et la concentration des composants du mélange figurant dans la fiche de données de sécurité conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 peuvent être déclarées. L’identité et la concentration de tout autre composant connu sont également déclarées.

Tableau 3

Liste des carburants
 
Carburant Désignation du produit
Essence EN228 Carburants automobiles — Essence sans plomb
 Essence E85 Carburants automobiles — Carburant automobile à l’éthanol (E85)
Essence d’alkylation Carburants — Essence spéciale pour équipements motorisés
GPL Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant
GNL Gaz naturel liquéfié utilisé comme carburant
Carburant diesel Carburants automobiles — Carburants de moteur diesel avec/sans biocarburant 
Carburants diesel parrafiniques (par ex. GTL, BTL ou huile végétale hydrotraitée) Carburants automobiles — Carburants diesel parrafiniques obtenus par synthèse ou hydrotraitement
Fioul domestique Combustibles minéraux liquides avec les caractéristiques du fioul domestique
Gazole MK 1  Carburants automobiles — Carburant diesel de classes environnementales 1 et 2 pour les moteurs diesel à grande vitesse
Carburants pour l’aviation Carburants de moteurs à turbine et moteurs à pistons pour l’aviation 
Kérosène — Parrafine d’éclairage Parrafine d’éclairage, huile d’éclairage — Types B et C
Fioul lourd Toutes les catégories de fioul lourd 
Combustible marin Combustibles marins contenant ou non du biogazole
Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) — Gazole B100  Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) destinés à être utilisés dans des moteurs diesel et des applications de chauffage 

3.8. Classification des composants du mélange

La classification relative aux effets sur la santé et aux effets physiques (classes de danger, catégories de danger et mentions de danger) des substances identifiées conformément au point 3.3 et contenues dans le mélange est fournie. Cela comprend la classification d’au moins toutes les substances figurant conformément à l’annexe II, point 3.2.1, du règlement (CE) n°1907/2006 dans la fiche de données de sécurité du mélange et dans la fiche de données de sécurité de tout MIM contenu dans le mélange. Pour les MIM identifiés conformément au point 3.3 pour lesquels l’auteur de la déclaration n’a pas accès à la composition totale du MIM, la classification relative aux effets sur la santé et aux effets physiques du MIM est également fournie.

4. MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION

4.1. Conditions de mise à jour de la déclaration

Si l’une des modifications suivantes s’applique à un mélange faisant l’objet d’une déclaration individuelle ou groupée, l’auteur de la déclaration présente une mise à jour de celle-ci avant la mise sur le marché du mélange modifié : a) ajout, substitution ou suppression d’un ou de plusieurs composants du mélange à indiquer conformément au point 3.3,

b) modification de la concentration d’un composant du mélange au-delà de la fourchette de concentration fournie dans la déclaration initiale,

c) lorsque la concentration exacte d’un composant a été fournie conformément au point 3.4.1 ou 3.4.2 et que cette concentration est modifiée au-delà des limites indiquées dans le tableau 4.

Par dérogation au premier alinéa, quatrième tiret, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) une mise à jour de la déclaration pour les mélanges dont la composition est conforme à l’une des formules standard définies dans la partie D est uniquement requise lorsque la composition du mélange change de sorte qu’elle n’est plus conforme à la formule standard;

b) pour ce qui est des mélanges pour lesquels les informations sur la composition sont fournies sur la base de la fiche de données de sécurité conformément au point 3.6 ou 3.7, une mise à jour de la déclaration est requise lorsque la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité est mise à jour.

Tableau 4

Variations de concentration des composants nécessitant une mise à jour de la déclaration
 
Concentration exacte du composant contenu dans le mélange (%) Variations (±) de la concentration initiale du composant nécessitant une mise à jour de la déclaration
> 25-≤ 100   5 % 
  > 10-≤ 25  10 %
 > 2,5-≤ 10  20 %
≤ 2,5 30 % 

Lorsque les parfums indiqués dans une déclaration groupée changent, la liste des mélanges et des parfums qu’ils contiennent, telle que requise au point 3.1, est mise à jour.

4.2. Contenu de la mise à jour de la déclaration

La mise à jour de la déclaration comprend une version révisée de la déclaration précédente qui contient les nouvelles informations disponibles, comme décrit au point 4.1. 

PARTIE C

FORMAT DE LA DÉCLARATION

1. FORMAT DE LA DÉCLARATION

1.1. Format de la déclaration

Les informations sont communiquées aux organismes désignés conformément à l’article 45 dans un format fourni par l’Agence. Le format de la déclaration porte sur les éléments suivants :

1.2. Identification du mélange, de l’auteur de la déclaration et du point de contact

Identificateur de produit Coordonnées de l’auteur de la déclaration et du point de contact Coordonnées pour un accès rapide à des informations complémentaires sur le produit (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Uniquement pour les déclarations limitées. 1.3. Classification du mélange, éléments d’étiquetage et toxicologie

Classification du mélange et éléments d’étiquetage Informations toxicologiques Informations complémentaires sur le mélange 1.4. Informations sur les composants du mélange et les groupes de composants interchangeables

Identification des composants du mélange Nom des groupes de composants interchangeables (le cas échéant)

Concentration et fourchettes de concentration des composants du mélange
Classification des composants du mélange Liste prévue dans la partie B, point 3.1, cinquième alinéa (le cas échéant)

PARTIE D

FORMULES STANDARD

Pour les formules standard 1 à 17, les conditions suivantes s’appliquent : Note relative aux formules standard 1 à 17 : 1. CIMENT